Version du 2007-08-28
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Nomoscope41412c65e346940295e6090d32293760d00eaff3Version précédente : 2101a242
Résumé IA
Ces changements étendent la protection sociale aux accidents et maladies survenus dans la réserve sanitaire en assimilant l'établissement de santé à un employeur, et créent un mécanisme de rémunération directe et simplifiée pour les médecins libéraux lors de crises sanitaires majeures. Les citoyens bénéficient ainsi d'une couverture accrue pour les soignants mobilisés en urgence et d'une garantie de paiement immédiat pour les professionnels de santé, évitant les retards de facturation en période de crise. Ces dispositions renforcent la résilience du système de santé en sécurisant les revenus des praticiens et en fluidifiant la prise en charge des soins d'urgence pour la population.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
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| Article LEGIARTI000006750427 L1266→1266 | ||
| 1266 | 1266 | |
| 1267 | 1267 | Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. |
| 1268 | 1268 | |
| 1269 | **Article LEGIARTI000006750427** | |
| 1270 | ||
| 1271 | Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)") du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article [L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3135-1 \(V\)")du code de la santé publique ". | |
| 1272 | ||
| 1269 | 1273 | ## Section 1 : Enquêtes - Expertises. |
| 1270 | 1274 | |
| 1271 | 1275 | **Article LEGIARTI000006750431** |
| Article LEGIARTI000006747615 L6580→6580 | ||
| 6580 | 6580 | |
| 6581 | 6581 | II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. |
| 6582 | 6582 | |
| 6583 | **Article LEGIARTI000006747615** | |
| 6584 | ||
| 6585 | Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé libéraux, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat territorialement compétent, habilité conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique à prendre les mesures d'urgence, arrête les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre de ces mesures d'urgence. | |
| 6586 | ||
| 6587 | Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés, et éventuellement les spécialités, ainsi que la zone dans laquelle ces modalités particulières de rémunération sont mises en oeuvre. | |
| 6588 | ||
| 6589 | La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel exerce, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. | |
| 6590 | ||
| 6591 | La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4. | |
| 6592 | ||
| 6593 | Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article. | |
| 6594 | ||
| 6595 | La rémunération du professionnel concerné est calculée en fonction de sa rémunération moyenne mensuelle, constatée l'année précédente ou, le cas échéant, proratisée sur la période d'activité lorsqu'il n'a pas exercé sur l'ensemble de l'année. Elle peut être majorée pour tenir compte de la suractivité durant la période. | |
| 6596 | ||
| 6597 | Cette rémunération est soumise aux dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. | |
| 6598 | ||
| 6583 | 6599 | **Article LEGIARTI000006747617** |
| 6584 | 6600 | |
| 6585 | 6601 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique. |