Version du 2011-08-04
40c9ee507eb4179017a0c81455d09130fc5c5bb8Ces changements élargissent significativement les possibilités d'investissement des caisses de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés en leur permettant d'utiliser des instruments financiers à terme et de détenir des parts de sociétés immobilières ou foncières sous conditions strictes. Les droits des caisses sont ainsi modifiés pour inclure de nouveaux actifs visant à diversifier leurs portefeuilles et à réduire les risques, tout en imposant des critères de sécurité comme des clauses de liquidité et des valorisations par des organismes indépendants. Pour les citoyens, cela vise à renforcer la pérennité financière des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs indépendants en optimisant la gestion de leurs réserves, sans toutefois modifier directement leurs droits individuels immédiats.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 2 fichiers +125 -125
| Article LEGIARTI000006752008 L2798→2798 | ||
| 2798 | 2798 | |
| 2799 | 2799 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés. |
| 2800 | 2800 | |
| 2801 | **Article LEGIARTI000006752008** | |
| 2801 | **Article LEGIARTI000006752011** | |
| 2802 | 2802 | |
| 2803 | Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. | |
| 2803 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2804 | 2804 | |
| 2805 | I. - Valeurs mobilières et titres assimilés | |
| 2805 | **Article LEGIARTI000006752014** | |
| 2806 | 2806 | |
| 2807 | 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : | |
| 2807 | Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : | |
| 2808 | 2808 | |
| 2809 | a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; | |
| 2809 | a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; | |
| 2810 | 2810 | |
| 2811 | b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ; | |
| 2811 | b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ; | |
| 2812 | 2812 | |
| 2813 | c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2813 | c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; | |
| 2814 | 2814 | |
| 2815 | 2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. | |
| 2815 | d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ; | |
| 2816 | 2816 | |
| 2817 | 3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. | |
| 2817 | e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission. | |
| 2818 | 2818 | |
| 2819 | 4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. | |
| 2819 | **Article LEGIARTI000006752021** | |
| 2820 | 2820 | |
| 2821 | 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2821 | En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. | |
| 2822 | 2822 | |
| 2823 | 6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier. | |
| 2823 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. | |
| 2824 | 2824 | |
| 2825 | 7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu. | |
| 2825 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. | |
| 2826 | 2826 | |
| 2827 | 8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2827 | **Article LEGIARTI000006752024** | |
| 2828 | 2828 | |
| 2829 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. | |
| 2829 | Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. | |
| 2830 | 2830 | |
| 2831 | II. - Actifs immobiliers | |
| 2831 | **Article LEGIARTI000006752027** | |
| 2832 | 2832 | |
| 2833 | 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2833 | Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2834 | 2834 | |
| 2835 | 10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. | |
| 2835 | Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3. | |
| 2836 | 2836 | |
| 2837 | III. - Prêts et dépôts | |
| 2837 | **Article LEGIARTI000006752029** | |
| 2838 | 2838 | |
| 2839 | 11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2839 | Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis : | |
| 2840 | 2840 | |
| 2841 | 12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8. | |
| 2841 | \- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ; | |
| 2842 | 2842 | |
| 2843 | 13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. | |
| 2843 | \- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ; | |
| 2844 | 2844 | |
| 2845 | IV. - Dispositions communes | |
| 2845 | \- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime. | |
| 2846 | 2846 | |
| 2847 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. | |
| 2847 | **Article LEGIARTI000024446709** | |
| 2848 | 2848 | |
| 2849 | Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros. | |
| 2849 | Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. | |
| 2850 | 2850 | |
| 2851 | Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France. | |
| 2851 | I.-Valeurs mobilières et titres assimilés | |
| 2852 | 2852 | |
| 2853 | **Article LEGIARTI000006752011** | |
| 2853 | 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : | |
| 2854 | 2854 | |
| 2855 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2855 | a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2856 | 2856 | |
| 2857 | **Article LEGIARTI000006752014** | |
| 2857 | b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ; | |
| 2858 | 2858 | |
| 2859 | Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : | |
| 2859 | c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2860 | 2860 | |
| 2861 | a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; | |
| 2861 | 2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'[article L. 214-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650168&dateTexte=&categorieLien=cid), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid) admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. | |
| 2862 | 2862 | |
| 2863 | b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ; | |
| 2863 | 3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. | |
| 2864 | 2864 | |
| 2865 | c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; | |
| 2865 | 4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. | |
| 2866 | 2866 | |
| 2867 | d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ; | |
| 2867 | 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2868 | 2868 | |
| 2869 | e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission. | |
| 2869 | 6° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid) . | |
| 2870 | 2870 | |
| 2871 | **Article LEGIARTI000006752018** | |
| 2871 | 7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu. | |
| 2872 | 2872 | |
| 2873 | En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. | |
| 2873 | 8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2874 | 2874 | |
| 2875 | **Article LEGIARTI000006752021** | |
| 2875 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. | |
| 2876 | 2876 | |
| 2877 | En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. | |
| 2877 | II.-Actifs immobiliers | |
| 2878 | 2878 | |
| 2879 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. | |
| 2879 | 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2880 | 2880 | |
| 2881 | Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. | |
| 2881 | 10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. | |
| 2882 | 2882 | |
| 2883 | **Article LEGIARTI000006752024** | |
| 2883 | III.-Prêts et dépôts | |
| 2884 | 2884 | |
| 2885 | Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. | |
| 2885 | 11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2886 | 2886 | |
| 2887 | **Article LEGIARTI000006752027** | |
| 2887 | 12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8. | |
| 2888 | 2888 | |
| 2889 | Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2889 | 13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. | |
| 2890 | 2890 | |
| 2891 | Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3. | |
| 2891 | IV.-Dispositions communes | |
| 2892 | 2892 | |
| 2893 | **Article LEGIARTI000006752029** | |
| 2893 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. | |
| 2894 | 2894 | |
| 2895 | Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis : | |
| 2895 | Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros. | |
| 2896 | 2896 | |
| 2897 | \- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ; | |
| 2897 | Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France. | |
| 2898 | 2898 | |
| 2899 | \- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ; | |
| 2899 | **Article LEGIARTI000024446716** | |
| 2900 | 2900 | |
| 2901 | \- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime. | |
| 2901 | En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par la sous-section 1 et l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière. | |
| 2902 | 2902 | |
| 2903 | 2903 | ## Section 2 : Prestations de base. |
| 2904 | 2904 | |
| Article LEGIARTI000019757242 L1245→1245 | ||
| 1245 | 1245 | |
| 1246 | 1246 | Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. |
| 1247 | 1247 | |
| 1248 | **Article LEGIARTI000019757242** | |
| 1249 | ||
| 1250 | En application des dispositions de [l'article R. 931-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755017&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les [articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants : | |
| 1251 | ||
| 1252 | A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : | |
| 1253 | ||
| 1254 | 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; | |
| 1255 | ||
| 1256 | 2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ; | |
| 1257 | ||
| 1258 | 3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; | |
| 1259 | ||
| 1260 | 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-35-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755056&dateTexte=&categorieLien=cid), et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; | |
| 1261 | ||
| 1262 | 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755052&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1263 | ||
| 1264 | 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; | |
| 1265 | ||
| 1266 | 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; | |
| 1267 | ||
| 1268 | 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; | |
| 1269 | ||
| 1270 | 8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles, unions et fédérations régies par le [code de la mutualité](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10° et 12° ; | |
| 1271 | ||
| 1272 | 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-36 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; | |
| 1273 | ||
| 1274 | 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des [articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649886&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649655&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; | |
| 1275 | ||
| 1276 | 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au [R. 214-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680815&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au [R. 214-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680884&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1277 | ||
| 1278 | 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au [R. 214-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680955&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1279 | ||
| 1280 | 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; | |
| 1281 | ||
| 1282 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. | |
| 1283 | ||
| 1284 | B.-Actifs immobiliers : | |
| 1285 | ||
| 1286 | 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; | |
| 1287 | ||
| 1288 | 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; | |
| 1289 | ||
| 1290 | 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ; | |
| 1291 | ||
| 1292 | 12° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; | |
| 1293 | ||
| 1294 | 12° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; | |
| 1295 | ||
| 1296 | 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à [l'article R. 214-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682603&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. | |
| 1297 | ||
| 1298 | C.-Prêts et dépôts : | |
| 1299 | ||
| 1300 | 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ; | |
| 1301 | ||
| 1302 | 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755049&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1303 | ||
| 1304 | 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; | |
| 1305 | ||
| 1306 | 16° Dépôts, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755058&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1307 | ||
| 1308 | D.-Dispositions communes : | |
| 1309 | ||
| 1310 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. | |
| 1311 | ||
| 1312 | Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1313 | ||
| 1314 | Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. | |
| 1315 | ||
| 1316 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid) auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. | |
| 1317 | ||
| 1318 | 1248 | **Article LEGIARTI000019757270** |
| 1319 | 1249 | |
| 1320 | 1250 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation. |
| Article LEGIARTI000019757325 L1397→1327 | ||
| 1397 | 1327 | |
| 1398 | 1328 | d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. |
| 1399 | 1329 | |
| 1400 | **Article LEGIARTI000019757325** | |
| 1401 | ||
| 1402 | En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. | |
| 1403 | ||
| 1404 | 1330 | **Article LEGIARTI000019757328** |
| 1405 | 1331 | |
| 1406 | 1332 | 1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : |
| Article LEGIARTI000024446720 L1579→1505 | ||
| 1579 | 1505 | |
| 1580 | 1506 | Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société. |
| 1581 | 1507 | |
| 1508 | **Article LEGIARTI000024446720** | |
| 1509 | ||
| 1510 | En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants : | |
| 1511 | ||
| 1512 | A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : | |
| 1513 | ||
| 1514 | 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O. C. D. E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O. C. D. E. ; | |
| 1515 | ||
| 1516 | 2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ; | |
| 1517 | ||
| 1518 | 3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; | |
| 1519 | ||
| 1520 | 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; | |
| 1521 | ||
| 1522 | 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; | |
| 1523 | ||
| 1524 | 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; | |
| 1525 | ||
| 1526 | 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ; | |
| 1527 | ||
| 1528 | 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; | |
| 1529 | ||
| 1530 | 8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles, unions et fédérations régies par le [code de la mutualité](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10° et 12° ; | |
| 1531 | ||
| 1532 | 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-28 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ; | |
| 1533 | ||
| 1534 | 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des [articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649930&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-36 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid) dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; | |
| 1535 | ||
| 1536 | 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'[article R. 214-83 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681564&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 1537 | ||
| 1538 | 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'[article R. 214-86 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681567&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 1539 | ||
| 1540 | 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; | |
| 1541 | ||
| 1542 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. | |
| 1543 | ||
| 1544 | B.-Actifs immobiliers : | |
| 1545 | ||
| 1546 | 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ; | |
| 1547 | ||
| 1548 | 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; | |
| 1549 | ||
| 1550 | 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ; | |
| 1551 | ||
| 1552 | 12° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; | |
| 1553 | ||
| 1554 | 12° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; | |
| 1555 | ||
| 1556 | 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code. | |
| 1557 | ||
| 1558 | C.-Prêts et dépôts : | |
| 1559 | ||
| 1560 | 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O. C. D. E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O. C. D. E. ; | |
| 1561 | ||
| 1562 | 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ; | |
| 1563 | ||
| 1564 | 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; | |
| 1565 | ||
| 1566 | 16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37. | |
| 1567 | ||
| 1568 | D.-Dispositions communes : | |
| 1569 | ||
| 1570 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. | |
| 1571 | ||
| 1572 | Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. | |
| 1573 | ||
| 1574 | Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. | |
| 1575 | ||
| 1576 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. | |
| 1577 | ||
| 1578 | **Article LEGIARTI000024446730** | |
| 1579 | ||
| 1580 | En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière . | |
| 1581 | ||
| 1582 | 1582 | ## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance. |
| 1583 | 1583 | |
| 1584 | 1584 | **Article LEGIARTI000019757206** |