Version du 2011-08-04

N
Nomoscope
4 août 2011 40c9ee507eb4179017a0c81455d09130fc5c5bb8
Version précédente : c372d919
Résumé IA

Ces changements élargissent significativement les possibilités d'investissement des caisses de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés en leur permettant d'utiliser des instruments financiers à terme et de détenir des parts de sociétés immobilières ou foncières sous conditions strictes. Les droits des caisses sont ainsi modifiés pour inclure de nouveaux actifs visant à diversifier leurs portefeuilles et à réduire les risques, tout en imposant des critères de sécurité comme des clauses de liquidité et des valorisations par des organismes indépendants. Pour les citoyens, cela vise à renforcer la pérennité financière des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs indépendants en optimisant la gestion de leurs réserves, sans toutefois modifier directement leurs droits individuels immédiats.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006752008 L2798→2798
27982798
27992799Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés.
28002800
2801**Article LEGIARTI000006752008**
2801**Article LEGIARTI000006752011**
28022802
2803Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
2803Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
28042804
2805I. - Valeurs mobilières et titres assimilés
2805**Article LEGIARTI000006752014**
28062806
28071° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
2807Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
28082808
2809a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2809a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
28102810
2811b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;
2811b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
28122812
2813c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2813c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
28142814
28152° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
2815d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
28162816
28173° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
2817e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
28182818
28194° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
2819**Article LEGIARTI000006752021**
28202820
28215° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
2821En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
28222822
28236° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier.
2823Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.
28242824
28257° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
2825Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
28262826
28278° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
2827**Article LEGIARTI000006752024**
28282828
2829Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
2829Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
28302830
2831II. - Actifs immobiliers
2831**Article LEGIARTI000006752027**
28322832
28339° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2833Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
28342834
283510° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
2835Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.
28362836
2837III. - Prêts et dépôts
2837**Article LEGIARTI000006752029**
28382838
283911° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2839Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis :
28402840
284112° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.
2841\- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;
28422842
284313° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
2843\- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;
28442844
2845IV. - Dispositions communes
2845\- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
28462846
2847Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
2847**Article LEGIARTI000024446709**
28482848
2849Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.
2849Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
28502850
2851Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
2851I.-Valeurs mobilières et titres assimilés
28522852
2853**Article LEGIARTI000006752011**
28531° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
28542854
2855Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2855a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
28562856
2857**Article LEGIARTI000006752014**
2857b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;
28582858
2859Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
2859c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
28602860
2861a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
28612° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'[article L. 214-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650168&dateTexte=&categorieLien=cid), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid) admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
28622862
2863b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
28633° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
28642864
2865c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
28654° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
28662866
2867d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
28675° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
28682868
2869e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
28696° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid) .
28702870
2871**Article LEGIARTI000006752018**
28717° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
28722872
2873En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
28738° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
28742874
2875**Article LEGIARTI000006752021**
2875Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
28762876
2877En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
2877II.-Actifs immobiliers
28782878
2879Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.
28799° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
28802880
2881Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
288110° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
28822882
2883**Article LEGIARTI000006752024**
2883III.-Prêts et dépôts
28842884
2885Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
288511° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
28862886
2887**Article LEGIARTI000006752027**
288712° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.
28882888
2889Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
288913° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
28902890
2891Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.
2891IV.-Dispositions communes
28922892
2893**Article LEGIARTI000006752029**
2893Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
28942894
2895Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis :
2895Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.
28962896
2897\- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;
2897Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
28982898
2899\- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;
2899**Article LEGIARTI000024446716**
29002900
2901\- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
2901En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par la sous-section 1 et l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
29022902
29032903## Section 2 : Prestations de base.
29042904
Article LEGIARTI000019757242 L1245→1245
12451245
12461246Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
12471247
1248**Article LEGIARTI000019757242**
1249
1250En application des dispositions de [l'article R. 931-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755017&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les [articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants :
1251
1252A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
1253
12541° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
1255
12562° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;
1257
12583° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
1259
12603° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-35-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755056&dateTexte=&categorieLien=cid), et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
1261
12624° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755052&dateTexte=&categorieLien=cid);
1263
12645° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
1265
12666° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
1267
12687° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
1269
12708° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles, unions et fédérations régies par le [code de la mutualité](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10° et 12° ;
1271
12729° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-36 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
1273
12749° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des [articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649886&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649655&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
1275
12769° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au [R. 214-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680815&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au [R. 214-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680884&dateTexte=&categorieLien=cid);
1277
12789° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au [R. 214-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680955&dateTexte=&categorieLien=cid);
1279
128010° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
1281
1282Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
1283
1284B.-Actifs immobiliers :
1285
128611° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
1287
128812° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
1289
129012° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ;
1291
129212° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
1293
129412° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
1295
129612° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à [l'article R. 214-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682603&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
1297
1298C.-Prêts et dépôts :
1299
130013° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
1301
130214° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755049&dateTexte=&categorieLien=cid);
1303
130415° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
1305
130616° Dépôts, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755058&dateTexte=&categorieLien=cid).
1307
1308D.-Dispositions communes :
1309
1310Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
1311
1312Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid).
1313
1314Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
1315
1316Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid) auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
1317
13181248**Article LEGIARTI000019757270**
13191249
13201250Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
Article LEGIARTI000019757325 L1397→1327
13971327
13981328d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
13991329
1400**Article LEGIARTI000019757325**
1401
1402En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
1403
14041330**Article LEGIARTI000019757328**
14051331
140613321° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Article LEGIARTI000024446720 L1579→1505
15791505
15801506Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
15811507
1508**Article LEGIARTI000024446720**
1509
1510En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants :
1511
1512A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
1513
15141° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O. C. D. E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O. C. D. E. ;
1515
15162° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;
1517
15183° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
1519
15203° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
1521
15224° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
1523
15245° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
1525
15266° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
1527
15287° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
1529
15308° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles, unions et fédérations régies par le [code de la mutualité](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10° et 12° ;
1531
15329° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-28 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
1533
15349° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des [articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649930&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-36 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid) dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
1535
15369° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'[article R. 214-83 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681564&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1537
15389° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'[article R. 214-86 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681567&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1539
154010° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
1541
1542Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
1543
1544B.-Actifs immobiliers :
1545
154611° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
1547
154812° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
1549
155012° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ;
1551
155212° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
1553
155412° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
1555
155612° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
1557
1558C.-Prêts et dépôts :
1559
156013° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O. C. D. E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
1561
156214° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;
1563
156415° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
1565
156616° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.
1567
1568D.-Dispositions communes :
1569
1570Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
1571
1572Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59.
1573
1574Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
1575
1576Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
1577
1578**Article LEGIARTI000024446730**
1579
1580En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière .
1581
15821582## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
15831583
15841584**Article LEGIARTI000019757206**