Version du 2009-04-02
N
Nomoscope3e369289e11b881359b4bc57b85f91cd49668c25Version précédente : 622fab8b
Résumé IA
Ces changements réorganisent et précisent les montants des différentes composantes de l'allocation aux adultes handicapés, en fixant des sommes spécifiques pour le complément de ressources, le complément d'allocation et la majoration pour la vie autonome. Les droits des bénéficiaires sont ainsi clarifiés quant aux plafonds de ressources et aux conditions d'attribution, qui restent liés à la situation familiale et aux revenus de l'année de référence. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure lisibilité des aides financières perçues, bien que le calcul global de l'allocation dépende désormais de la somme de ces nouveaux montants fixes plutôt que d'une simple différence avec un plafond unique.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +11 -11
| Article LEGIARTI000019077584 L1002→1002 | ||
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | 1003 | Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. |
| 1004 | 1004 | |
| 1005 | **Article LEGIARTI000019077584** | |
| 1005 | **Article LEGIARTI000019505277** | |
| 1006 | 1006 | |
| 1007 | Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à [l'article D. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739693&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1007 | Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à [l'article L. 821-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €. | |
| 1008 | 1008 | |
| 1009 | Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des [articles L. 512-3, L. 512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. | |
| 1009 | Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €. | |
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. | |
| 1011 | Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à [l'article L. 821-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745349&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 104, 77 €. | |
| 1012 | 1012 | |
| 1013 | Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier. | |
| 1013 | **Article LEGIARTI000020469442** | |
| 1014 | 1014 | |
| 1015 | Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. | |
| 1015 | Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à [l'article L. 821-3-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037365&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1016 | 1016 | |
| 1017 | Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. | |
| 1017 | Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des [articles L. 512-3, L. 512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. | |
| 1018 | 1018 | |
| 1019 | **Article LEGIARTI000019505277** | |
| 1019 | Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. | |
| 1020 | 1020 | |
| 1021 | Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à [l'article L. 821-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €. | |
| 1021 | Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier. | |
| 1022 | 1022 | |
| 1023 | Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €. | |
| 1023 | Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. | |
| 1024 | 1024 | |
| 1025 | Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à [l'article L. 821-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745349&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 104, 77 €. | |
| 1025 | Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. | |
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| 1027 | 1027 | **Article LEGIARTI000029891313** |
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