Version du 2004-08-25

N
Nomoscope
25 août 2004 3d7df1e736c2ec29f5c70ab622776c3f207f68d4
Version précédente : 01a3462c
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul de la pension de réversion pour les assurés décédés sans avoir perçu de pension de vieillesse, en alignant les règles de calcul sur celles applicables aux personnes atteignant 60 ans l'année du décès, tout en instaurant des dérogations transitoires pour certains assurés nés après 1934. Les droits des conjoints survivants et des ex-conjoints divorcés sont ainsi ajustés pour garantir une meilleure équité dans la répartition des ressources, notamment en clarifiant les conditions de durée de mariage et les plafonds de trimestres d'assurance. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation accrue des revenus de réversion, avec une application plus cohérente des barèmes de calcul selon l'année de naissance et la date du décès.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 7 fichiers +110 -106

Article LEGIARTI000006749313 L950→950
950950
951951Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
952952
953**Article LEGIARTI000006749313**
953**Article LEGIARTI000006749314**
954954
955955Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
956956
Article LEGIARTI000006750015 L958→958
958958
959959Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
960960
961En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
961En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
962962
963963**Article LEGIARTI000006750015**
964964
Article LEGIARTI000006749372 L1590→1590
15901590
15911591III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
15921592
1593**Article LEGIARTI000006749372**
1593**Article LEGIARTI000006749373**
15941594
15951595Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
15961596
Article LEGIARTI000006749436 L1598→1598
15981598
15991599Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
16001600
1601En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
1601En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
16021602
16031603**Article LEGIARTI000006749436**
16041604
Article LEGIARTI000006749402 L1838→1838
18381838
18391839## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
18401840
1841**Article LEGIARTI000006749402**
1842
1843Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
1844
18411845**Article LEGIARTI000006749405**
18421846
18431847La majoration prévue aux articles [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)")et [L. 353-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)") est égale à 10 % de la pension.
18441848
18451849La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
18461850
1847**Article LEGIARTI000006749406**
1851**Article LEGIARTI000006749407**
18481852
1849Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
1853Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
1854
1855Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
18501856
18511857**Article LEGIARTI000006749409**
18521858
Article LEGIARTI000006749410 L1854→1860
18541860
18551861Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
18561862
1857**Article LEGIARTI000006749410**
1858
1859Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
1863**Article LEGIARTI000006749411**
18601864
1861Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
1865Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 353-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)"), la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
18621866
1863Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
1867Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article [R. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R353-1 \(V\)"), les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
18641868
1865Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
1869Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.
18661870
1867Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .
1871Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
18681872
18691873**Article LEGIARTI000006749412**
18701874
Article LEGIARTI000006749452 L1894→1898
18941898
18951899Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
18961900
1897**Article LEGIARTI000006749452**
1901**Article LEGIARTI000006749453**
18981902
1899La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1903Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
19001904
19011°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
1902
19032°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
1904
19053°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
1906
1907Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
1905Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
19081906
19091907**Article LEGIARTI000006749457**
19101908
Article LEGIARTI000006750052 L1912→1910
19121910
19131911L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
19141912
1915**Article LEGIARTI000006750052**
1913**Article LEGIARTI000006750053**
19161914
19171915La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
19181916
@@ -1920,9 +1918,7 @@ La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1,
19201918
192119192° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
19221920
19233° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
1924
1925Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
19213° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
19261922
19271923## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
19281924
Article LEGIARTI000006749941 L3490→3486
34903486
34913487L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
34923488
3493**Article LEGIARTI000006749941**
3489**Article LEGIARTI000006749942**
34943490
34953491La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
34963492
34973493La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
34983494
3499Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
3495Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
35003496
350134971° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
35023498
Article LEGIARTI000006748635 L664→664
664664
665665## Section 3 : Dispositions communes.
666666
667**Article LEGIARTI000006748635**
667**Article LEGIARTI000006748636**
668668
669A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
670
671Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
669A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
672670
673671**Article LEGIARTI000006748637**
674672
Article LEGIARTI000006749039 L676→674
676674
677675Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
678676
679**Article LEGIARTI000006749039**
677**Article LEGIARTI000006749040**
680678
681Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
679Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.
682680
683681Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
684682
685Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
683Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
686684
687Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
685Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
688686
689Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
687Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.
690688
691689## Section 2 : Groupement des caisses
692690
Article LEGIARTI000006748684 L820→818
820818
821819## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
822820
823**Article LEGIARTI000006748684**
824
825La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
821**Article LEGIARTI000006748685**
826822
827Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
823La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
828824
829**Article LEGIARTI000006748686**
825**Article LEGIARTI000006748687**
830826
831En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
827En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
832828
833829## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
834830
Article LEGIARTI000006748442 L1492→1488
14921488
14931489## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
14941490
1495**Article LEGIARTI000006748442**
1491**Article LEGIARTI000006748443**
14961492
1497Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
1493Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
14981494
14991°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
14951°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
15001496
15012°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
14972°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
15021498
150314993°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
15041500
1505-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
1501\- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
15061502
1507-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
1503\- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
15081504
1509-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
1505\- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
15101506
1511Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
1507Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
15121508
15131509Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
15141510
Article LEGIARTI000006748910 L2292→2288
22922288
22932289## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
22942290
2295**Article LEGIARTI000006748910**
2296
2297La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
2291**Article LEGIARTI000006748911**
22982292
22991°) le fonds national d'assurance vieillesse ;
2293La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
23002294
23012°) le fonds national d'assurance veuvage ;
22951°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;
23022296
23033°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
22972°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
23042298
23054°) le fonds national de gestion administrative.
22993°) le Fonds national de gestion administrative.
23062300
23072301**Article LEGIARTI000006748912**
23082302
Article LEGIARTI000006748916 L2356→2350
23562350
23572351Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
23582352
2359**Article LEGIARTI000006748916**
2353**Article LEGIARTI000006748917**
23602354
2361Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
2355Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
23622356
23632357Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
23642358
Article LEGIARTI000006748920 L2372→2366
23722366
23732367Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
23742368
2375**Article LEGIARTI000006748920**
2369**Article LEGIARTI000006748921**
23762370
2377La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à l'assurance veuvage.
2371La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
23782372
23792373**Article LEGIARTI000006748922**
23802374
Article LEGIARTI000006748954 L2590→2584
25902584
25912585La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
25922586
2593**Article LEGIARTI000006748954**
2587**Article LEGIARTI000006748955**
25942588
2595Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :
2589Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
25962590
25971°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
25911°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
25982592
25992°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
25932°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
26002594
26013°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
25953°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
26022596
26034°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
25974°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
26042598
26052599**Article LEGIARTI000006748956**
26062600
Article LEGIARTI000006748989 L2772→2766
27722766
27732767Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.
27742768
2775**Article LEGIARTI000006748989**
2776
2777Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
2769**Article LEGIARTI000006748990**
27782770
2779Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.
2771Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles [R. 256-3 à R. 256-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R256-6 \(V\)").
27802772
27812773**Article LEGIARTI000006748991**
27822774
Article LEGIARTI000006752126 L3356→3356
33563356
33573357Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article [L. 742-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 \(V\)"), les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)"), soit au régime des assurances sociales agricoles.
33583358
3359**Article LEGIARTI000006752126**
3359**Article LEGIARTI000006752127**
33603360
3361Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
3361Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
33623362
3363La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
3364
3365Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
3363La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
33663364
33673365**Article LEGIARTI000006752523**
33683366
Article LEGIARTI000006737874 L1508→1508
15081508
15091509## Section 2 : Organisation financière - Cotisations
15101510
1511**Article LEGIARTI000006737874**
1511**Article LEGIARTI000006737875**
15121512
1513Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
1514
1515Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
1513La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
15161514
15171515**Article LEGIARTI000006737878**
15181516
Article LEGIARTI000006737962 L1652→1650
16521650
16531651## Section 1 : Généralités
16541652
1655**Article LEGIARTI000006737962**
1653**Article LEGIARTI000006737963**
16561654
1657Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
1655Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
16581656
16591657I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
16601658
Article LEGIARTI000006736518 L334→334
334334
335335La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article [L. 342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)")est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article [L. 342-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-3 \(V\)"), dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
336336
337**Article LEGIARTI000006736518**
338
339La condition d'âge prévue aux articles [L. 342-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-5 \(V\)")et [L. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-6 \(V\)") est de 55 ans.
340
341**Article LEGIARTI000006736519**
342
343Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
344
345Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
346
347L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
348
349En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
350
351La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
352
353Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
354
337355## Sous-section 1 : Dispositions générales.
338356
339357**Article LEGIARTI000006736520**
Article LEGIARTI000006736553 L626→644
626644
627645## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
628646
629**Article LEGIARTI000006736553**
647**Article LEGIARTI000006736552**
648
649Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)") est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
630650
631Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
651Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
632652
633**Article LEGIARTI000006736587**
653**Article LEGIARTI000006736554**
654
655Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)"), la majoration prévue à l'article [L. 353-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)") l'est dans les mêmes proportions.
656
657**Article LEGIARTI000006736588**
634658
635659La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
636660
637Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
661Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
662
663Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
638664
639665## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
640666
Article LEGIARTI000006736383 L1348→1348
13481348
13491349## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
13501350
1351**Article LEGIARTI000006736383**
1351**Article LEGIARTI000006736384**
13521352
1353Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
1353Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
13541354
13551355## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
13561356
Article LEGIARTI000006735932 L1906→1906
19061906
19071907## Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds.
19081908
1909**Article LEGIARTI000006735932**
1909**Article LEGIARTI000006735933**
19101910
19111911Les gestions techniques comprennent :
19121912
@@ -1920,7 +1920,7 @@ Les gestions techniques comprennent :
19201920
192119215°) l'assurance maladie des invalides de guerre,
19221922
19236°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
19236°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
19241924
192519257°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,
19261926
Article LEGIARTI000006735934 L1934→1934
19341934
19351935l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
19361936
193713°) l'assurance veuvage,
1938
193914°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
193713°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
19401938
19411939**Article LEGIARTI000006735934**
19421940
Article LEGIARTI000006735938 L1972→1970
19721970
19731971Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article [L. 251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-4 \(Ab\)") sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
19741972
1975## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
1973## Section 2 : Assurance vieillesse.
19761974
19771975**Article LEGIARTI000006735938**
19781976
19791977L'arrêté prévu par l'article L. 251-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
19801978
1981**Article LEGIARTI000006735939**
1979**Article LEGIARTI000006735940**
19821980
1983L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1981L'arrêté prévu par l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-7 \(Ab\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
19841982
19851983## Section 3 : Allocations familiales.
19861984
Article LEGIARTI000006735521 L2106→2106
21062106
21072107Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
21082108
2109**Article LEGIARTI000006735521**
2109**Article LEGIARTI000006735522**
21102110
2111En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
2112
2113Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
2111En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)") si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
21142112
21152113Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.
21162114
Article LEGIARTI000006735537 L2218→2216
22182216
22192217Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
22202218
2221**Article LEGIARTI000006735537**
2222
2223En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
2219**Article LEGIARTI000006735538**
22242220
2225Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
2221En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)")si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
22262222
2227Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
2223Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article [D. 173-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-16 \(V\)").
22282224
22292225**Article LEGIARTI000006735539**
22302226