Version du 2005-08-27
N
Nomoscope3b6c0abc0d679d90526cbc2ce3a618e0bf142e65Version précédente : 2eaa2e06
Résumé IA
Ces changements modifient le cadre juridique en précisant la référence légale applicable aux professionnels de santé privés d'exercice et en élargissant la possibilité de nommer plusieurs présidents suppléants pour les sections disciplinaires. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique en garantissant que les soins dispensés par un professionnel interdit sont intégralement remboursés par le professionnel fautif, tout en assurant une meilleure organisation des instances de jugement. Aucun droit nouveau n'est créé, mais les mécanismes de sanction et de fonctionnement des juridictions disciplinaires sont clarifiés et optimisés.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000006741194 L2074→2074 | ||
| 2074 | 2074 | |
| 2075 | 2075 | Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. |
| 2076 | 2076 | |
| 2077 | **Article LEGIARTI000006741194** | |
| 2077 | **Article LEGIARTI000006741195** | |
| 2078 | 2078 | |
| 2079 | Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. | |
| 2079 | Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. | |
| 2080 | 2080 | |
| 2081 | 2081 | **Article LEGIARTI000006741198** |
| 2082 | 2082 | |
| Article LEGIARTI000006740476 L2084→2084 | ||
| 2084 | 2084 | |
| 2085 | 2085 | ## Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. |
| 2086 | 2086 | |
| 2087 | **Article LEGIARTI000006740476** | |
| 2087 | **Article LEGIARTI000006740477** | |
| 2088 | 2088 | |
| 2089 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. | |
| 2089 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. | |
| 2090 | 2090 | |
| 2091 | 2091 | Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. |
| 2092 | 2092 | |