Version du 1999-06-12
N
Nomoscope39e208deba093adab9586ec3b8f3398468082ee5Version précédente : a1e263b3
Résumé IA
Ces changements renforcent les pouvoirs de contrôle du service médical en lui permettant d'accéder aux motifs justifiant l'exclusion d'une substitution de médicament, tout en respectant le secret professionnel. Ce nouvel article crée un droit d'information pour les caisses d'assurance maladie afin de vérifier la légitimité des prescriptions hors substitution. Pour les citoyens, cela signifie que les professionnels de santé devront justifier plus rigoureusement leurs choix thérapeutiques, ce qui vise à optimiser les dépenses de santé sans remettre en cause l'accès aux soins.
Informations
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| Article LEGIARTI000006749184 L276→276 | ||
| 276 | 276 | |
| 277 | 277 | ## Chapitre 5 : Contrôle médical |
| 278 | 278 | |
| 279 | **Article LEGIARTI000006749184** | |
| 279 | **Article LEGIARTI000006749185** | |
| 280 | 280 | |
| 281 | 281 | I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique. |
| 282 | 282 | |
| Article LEGIARTI000006749188 L288→288 | ||
| 288 | 288 | |
| 289 | 289 | Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier. |
| 290 | 290 | |
| 291 | IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2. | |
| 292 | ||
| 291 | 293 | **Article LEGIARTI000006749188** |
| 292 | 294 | |
| 293 | 295 | Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale. |