Version du 1992-12-16

N
Nomoscope
16 déc. 1992 33dadfac99f3be99083bcde48c9aac7921d97a27
Version précédente : 8f1ab70d
Résumé IA

Ce changement modifie le mode de calcul de la subvention versée aux caisses d'assurance maladie en remplaçant une référence à un autre décret par un taux fixe de 11,5 points. Les droits des assurés sociaux ne sont pas directement affectés, car cette modification concerne uniquement la répartition financière interne entre les organismes de sécurité sociale. L'impact pour les citoyens se limite à une simplification de la règle de calcul, sans incidence sur le montant de leurs prestations ou de leurs cotisations personnelles.

Informations

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Article LEGIARTI000006735705 L952→952
952952
953953Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.
954954
955**Article LEGIARTI000006735705**
955**Article LEGIARTI000006735706**
956956
957La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.
957La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
958958
959959## Section 1 : Dispositions générales.
960960