LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 (2018-03-10)
N
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Résumé IA
Ces changements remplacent le volet de santé informatisé de la carte vitale par un carnet de santé physique gratuit pour les majeurs de plus de seize ans, supprimant ainsi les règles strictes d'accès conditionné par code secret et de consentement préalable pour les professionnels de santé. Les droits des citoyens évoluent vers une gestion plus simple et universelle de leur dossier médical papier, éliminant les barrières techniques et les risques de sanctions pénales liés à la manipulation de données numériques sur la carte. L'impact principal est une simplification administrative et un accès facilité à l'historique de santé sans dépendre d'une infrastructure numérique complexe ou d'une autorisation spécifique à chaque consultation.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +1 -75
| Article LEGIARTI000006740730 L5026→5026 | ||
| 5026 | 5026 | |
| 5027 | 5027 | Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. |
| 5028 | 5028 | |
| 5029 | ## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins | |
| 5030 | ||
| 5031 | **Article LEGIARTI000006740730** | |
| 5032 | ||
| 5033 | I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent article porte sur le volet de santé de la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins. | |
| 5034 | ||
| 5035 | Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas échéant, du tuteur. | |
| 5036 | ||
| 5037 | Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi. | |
| 5038 | ||
| 5039 | II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur de l'intéressé. | |
| 5040 | ||
| 5041 | Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites. | |
| 5042 | ||
| 5043 | III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le professionnel qu'ils remplacent. | |
| 5044 | ||
| 5045 | Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à consulter, écrire et effacer des informations sous la responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont placés. | |
| 5046 | ||
| 5047 | IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe : | |
| 5048 | ||
| 5049 | 1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet de santé ; | |
| 5050 | ||
| 5051 | 2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des soins ou de la délivrance des prestations ; | |
| 5052 | ||
| 5053 | 3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ; | |
| 5054 | ||
| 5055 | 4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ; | |
| 5056 | ||
| 5057 | 5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie. | |
| 5058 | ||
| 5059 | V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. | |
| 5060 | ||
| 5061 | VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. | |
| 5062 | ||
| 5063 | Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. | |
| 5064 | ||
| 5065 | **Article LEGIARTI000006740738** | |
| 5066 | ||
| 5067 | A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées. | |
| 5029 | ## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention | |
| 5068 | 5030 | |
| 5069 | 5031 | **Article LEGIARTI000006741305** |
| 5070 | 5032 | |
| 5071 | 5033 | Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après. |
| 5072 | 5034 | |
| 5073 | **Article LEGIARTI000006741306** | |
| 5074 | ||
| 5075 | Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient. | |
| 5076 | ||
| 5077 | **Article LEGIARTI000006741308** | |
| 5078 | ||
| 5079 | Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue. | |
| 5080 | ||
| 5081 | Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel. | |
| 5082 | ||
| 5083 | Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros. | |
| 5084 | ||
| 5085 | **Article LEGIARTI000006741309** | |
| 5086 | ||
| 5087 | Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins. | |
| 5088 | ||
| 5089 | **Article LEGIARTI000006741310** | |
| 5090 | ||
| 5091 | Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient. | |
| 5092 | ||
| 5093 | Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5094 | ||
| 5095 | **Article LEGIARTI000006741311** | |
| 5096 | ||
| 5097 | Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1. | |
| 5098 | ||
| 5099 | 5035 | **Article LEGIARTI000006741313** |
| 5100 | 5036 | |
| 5101 | 5037 | La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. |
| Article LEGIARTI000006741315 L5104→5040 | ||
| 5104 | 5040 | |
| 5105 | 5041 | Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. |
| 5106 | 5042 | |
| 5107 | **Article LEGIARTI000006741315** | |
| 5108 | ||
| 5109 | Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. | |
| 5110 | ||
| 5111 | Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients. | |
| 5112 | ||
| 5113 | Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux décisions prises en application de l'article [L. 162-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-38 \(V\)"). | |
| 5114 | ||
| 5115 | L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture. | |
| 5116 | ||
| 5117 | 5043 | **Article LEGIARTI000006741322** |
| 5118 | 5044 | |
| 5119 | 5045 | L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'[article L. 2132-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2132-2-1 \(V\)") du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. |