LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 (+3 textes) (2023-06-01)

N
Nomoscope
1 juin 2023 2f54567f2b143d754cfbfa8bbfbc4e1acbd434e0
Version précédente : a12a74c1
Résumé IA

Ces changements imposent aux institutions de prévoyance de garantir un droit de résiliation en ligne équivalent à celui utilisé pour la souscription, en mettant à disposition une fonctionnalité gratuite et sécurisée pour les adhérents. Cela renforce les droits des citoyens en simplifiant les démarches administratives et en sécurisant la fin des contrats d'assurance complémentaire, tout en obligeant l'institution à confirmer la réception et à informer clairement des effets de la résiliation. L'impact principal est une meilleure accessibilité numérique pour les assurés, qui peuvent désormais clôturer leurs contrats à distance sans contrainte physique, sous réserve de l'existence d'une offre électronique initiale ou actuelle.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 4 fichiers +142 -239

Article LEGIARTI000038767723 L1272→1272
12721272
12731273Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
12741274
1275**Article LEGIARTI000038767723**
1276
1277Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
1278
12791° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
1280
12812° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
1282
12833° Soit par acte extrajudiciaire ;
1284
12854° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
1286
12875° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
1288
1289Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
1290
12911275**Article LEGIARTI000038775191**
12921276
12931277L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat.
12941278
12951279Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
12961280
1281**Article LEGIARTI000046194184**
1282
1283I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
1284
12851° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
1286
12872° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
1288
12893° Soit par acte extrajudiciaire ;
1290
12914° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
1292
12935° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
1294
1295Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
1296
1297II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent, offre au souscripteur la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
1298
1299A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
1300
1301Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent.
1302
12971303**Article LEGIARTI000046874583**
12981304
12991305Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
Article LEGIARTI000038767744 L1522→1528
15221528
15231529Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
15241530
1525**Article LEGIARTI000038767744**
1526
1527Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
1528
15291° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
1530
15312° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
1532
15333° Soit par acte extrajudiciaire ;
1534
15354° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
1536
15375° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
1538
1539Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
1540
15411531**Article LEGIARTI000038775160**
15421532
15431533Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article [L. 100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et communications électroniques.
Article LEGIARTI000046194189 L1572→1562
15721562
15731563Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
15741564
1565**Article LEGIARTI000046194189**
1566
1567I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
1568
15691° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
1570
15712° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
1572
15733° Soit par acte extrajudiciaire ;
1574
15754° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
1576
15775° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
1578
1579Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
1580
1581II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou l'affiliation ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d'adhérer à des règlements, de s'affilier ou de souscrire des contrats d'assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
1582
1583A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
1584
1585Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ou du participant ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent ou le participant.
1586
15751587## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
15761588
15771589**Article LEGIARTI000020195220**
Article LEGIARTI000043188314 L10728→10728
1072810728
1072910729Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
1073010730
10731**Article LEGIARTI000043188314**
10732
10733Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
10734
10735Le comité est composé de trois sections :
10736
107371° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10738
107392° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
10740
107413° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.
10742
10743Chaque section émet un avis au nom du comité.
10744
10745Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
10746
10747Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
10748
10749Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
10750
10751Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
10752
10753L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
10754
1075510731**Article LEGIARTI000044132031**
1075610732
1075710733Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1075810734
1075910735Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6.
1076010736
10761**Article LEGIARTI000044132035**
10762
10763Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
10764
107651° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
10766
107672° Pour les activités mentionnées à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
10768
107693° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
10770
107714° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
10772
1077310737**Article LEGIARTI000044922637**
1077410738
1077510739I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
Article LEGIARTI000044965615 L10800→10764
1080010764
1080110765Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1080210766
10767**Article LEGIARTI000044965615**
10768
10769Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
10770
107711° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
10772
107732° Pour les activités mentionnées à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
10774
107753° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
10776
107774° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
10778
10779**Article LEGIARTI000044965700**
10780
10781Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
10782
10783Le comité est composé de trois sections :
10784
107851° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10786
107872° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
10788
107893° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.
10790
10791Chaque section émet un avis au nom du comité.
10792
10793Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
10794
10795Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
10796
10797Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
10798
10799Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
10800
10801L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
10802
1080310803**Article LEGIARTI000045692649**
1080410804
1080510805I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), la section du comité mentionnée au 3° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 \(VT\)")est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
Article LEGIARTI000031503570 L11675→11675
1167511675
1167611676Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
1167711677
11678## Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation
11679
11680**Article LEGIARTI000031503570**
11681
11682I.-Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles L. 162-1-17 et L. 162-30-4 précise :
11683
116841° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de gestion du risque mentionnée à l' article R. 1434-12 du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article R. 162-44-1 ;
11685
116862° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;
11687
116883° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;
11689
116904° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :
11691
11692a) Les établissements faisant l'objet du contrat d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44-2, notamment ceux dont les contrats comportent des objectifs quantitatifs ;
11693
11694b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article R. 162-44-3 ;
11695
116965° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.
11697
11698II.-La préparation, le suivi et l'évaluation du plan d'actions et ses révisions sont effectués par la commission régionale de gestion du risque mentionnée à l' article R. 1434-12 du code de la santé publique , après consultation de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins.
11699
11700Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans, après avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière. Il est révisé chaque année dans les mêmes conditions.
11701
11702**Article LEGIARTI000031503601**
11703
11704I.-Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
11705
11706Elle est consultée sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui communique chaque année la liste des établissements de santé ayant été ciblés en application des a et b du 4° du I de l'article R. 162-44 ainsi qu'une synthèse des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs du contrat mentionné à l'article R. 162-44-2.
11707
11708II.-Les membres de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle comprend obligatoirement :
11709
117101° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
11711
117122° Le directeur de l'organisme ou du service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
11713
117143° Un représentant de chacune des fédérations hospitalières représentatives au niveau régional ;
11715
117164° Un professionnel de santé exerçant au sein d'un établissement de santé de la région ;
11717
117185° Un représentant de l'une des unions régionales des professionnels de santé ;
11719
117206° Un représentant des associations d'usagers agréées mentionnées à l' article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
11721
11722L'instance élit son président parmi les professionnels de santé qui en sont membres.
11723
11724Ses avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'instance ne peut valablement se prononcer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Dans l'hypothèse où ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'instance, qui peut valablement se prononcer sans condition de quorum.
11725
11726Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
11727
11728**Article LEGIARTI000031503612**
11729
11730I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie concluent un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins avec chacun des établissements de santé identifiés en application du a du 4° du I de l'article R. 162-44.
11731
11732Le contrat d'amélioration de la pertinence des soins est établi sur la base d'un contrat type, publié par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est conclu pour une durée d'un ou deux ans et comporte :
11733
117341° Des objectifs destinés à améliorer la qualité des actes, des prestations ou des prescriptions réalisés par l'établissement de santé et la qualité des parcours ;
11735
117362° Des objectifs de réduction du nombre des actes, prestations ou prescriptions ou de substitution de ceux-ci réalisés par l'établissement de santé, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :
11737
11738a) Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;
11739
11740b) Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.
11741
11742Le contrat définit pour chaque objectif les indicateurs, les modalités et les données sur lesquelles se fondent leur évaluation et les sanctions encourues par l'établissement en cas de non-réalisation de celui-ci.
11743
11744II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat élaborée dans les conditions mentionnées au I. Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
11745
11746Si l'établissement n'a pas conclu de contrat dans le délai d'un mois, ou si compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa proposition, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, sa décision accompagnée de la proposition de contrat, le cas échéant amendée. Si l'établissement n'a pas conclu le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la pénalité qu'il encourt et le nouveau délai de quinze jours dont il dispose pour conclure le contrat.
11747
11748A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint à l'établissement de verser à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 une pénalité financière dans la limite de 1 % des produits des régimes obligatoires d'assurance maladie qu'il a reçus au titre du dernier exercice clos. Il informe simultanément de cette décision ladite caisse qui procède au recouvrement.
11749
11750III.-La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle, effectuée par l'organisme local d'assurance maladie conjointement avec l'agence régionale de santé. L'établissement signataire du contrat peut en outre procéder à son autoévaluation, dont les résultats sont transmis à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie comme élément d'analyse complémentaire.
11751
11752Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement désigne, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour y assister.
11753
11754IV.-A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation établi conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie mentionnant la période, l'objet et les résultats de l'évaluation et, le cas échéant, la non-réalisation par l'établissement de santé des objectifs définis au I et les sanctions encourues.
11755
11756Le représentant légal de l'établissement assure la diffusion de ce rapport auprès des professionnels de santé concernés au sein de l'établissement et dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.
11757
11758A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie :
11759
117601° Soit engager la procédure de mise sous accord préalable, dans les conditions prévues par l'article R. 162-44-3, au titre du champ thématique concerné par les manquements constatés ;
11761
117622° Soit prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-30-4, auquel cas il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, qui procède au recouvrement des sommes dues.
11763
11764V.-Les établissements de santé qui ne sont pas ciblés en application des critères mentionnés au a du 4° du I de l'article R. 162-44 et qui souhaitent conclure un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins en font la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Les dispositions prévues au IV du présent article ne sont pas appliquées en cas de non-réalisation des objectifs du contrat conclu avec l'établissement volontaire.
11765
11766**Article LEGIARTI000031503620**
11767
11768Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement ciblé en application des critères mentionnés au b du 4° du I de l'article R. 162-44, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
11769
11770Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
11771
11772A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.
11773
11774Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.
11775
11776**Article LEGIARTI000031503630**
11777
11778Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord préalable en application de l'article R. 162-44-3 délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge, et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.
11779
11780**Article LEGIARTI000031503637**
11781
11782Pour l'application de la présente sous-section à :
11783
117841° Saint-Pierre-et-Miquelon :
11785
11786
11787-les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'article R. 162-44-1 sont exercées par la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-2 du code de la santé publique ;
11788
11789-les références à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées respectivement par les références à l'administration territoriale de santé et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11790
11791-les mots : " à l'agence régionale de santé " et " au directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés respectivement par les mots : " à l'administration territoriale de santé " et " le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
11792
11793-les références à la commission régionale de gestion du risque sont remplacées par les références à la commission territoriale de gestion du risque ;
11794
11795-les références au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins sont remplacées par les références au plan d'actions pluriannuel territorial d'amélioration de la pertinence des soins ;
11796
11797
117982° La Réunion et Mayotte :
11799
11800
11801-à l'article R. 162-44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11802
11803" Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte. " ;
11804
11805-après le troisième alinéa de l'article R. 162-44-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11806
11807" Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. " ;
11808
11809-les contrats d'amélioration de la pertinence des soins pris en application du volet particulier applicable à La Réunion sont établis par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
11810
11811-les contrats d'amélioration de la pertinence des soins pris en application du volet particulier applicable à Mayotte sont établis par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
11812
11813-les mots : " à l'agence régionale de santé " et " au directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacées respectivement par les mots : " à l'agence de santé de l'océan Indien " et " au directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " ;
11814
11815
118163° La Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin :
11817
11818
11819-les références à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées respectivement par les références à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
11820
11821-les références au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins sont remplacées par les références au plan d'actions pluriannuel d'amélioration de la pertinence des soins de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
11822
1182311678## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1182411679
11825**Article LEGIARTI000034404942**
11680**Article LEGIARTI000044965611**
1182611681
11827Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au [5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.
11682Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au [5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.
1182811683
1182911684**Article LEGIARTI000045635570**
1183011685
Article LEGIARTI000034396098 L12002→11857
1200211857
1200311858V.-L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid)sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article [R. 162-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746645&dateTexte=&categorieLien=cid).
1200411859
12005## Paragraphe 6 : Suivi des charges
12006
12007**Article LEGIARTI000034396098**
12008
12009Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite et de réadaptation par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article [R. 162-31-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-13 \(V\)").
12010
1201111860## Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
1201211861
1201311862**Article LEGIARTI000031503466**
Article LEGIARTI000047314982 L344→344
344344
345345IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
346346
347## Section 2 : Dispositions générales
348
349**Article LEGIARTI000047314982**
350
351I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article [L. 932-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767367&dateTexte=&categorieLien=cid) est présentée à l'adhérent sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
352
353Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition de l'adhérent. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'adhérent.
354
355II.-Aux fins d'identification de l'adhérent et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :
356
3571° Raison sociale ou dénomination sociale de l'adhérent et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que l'institution de prévoyance ou l'union puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;
358
3592° Toute référence préalablement communiquée à l'adhérent, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;
360
3613° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant a minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'adhérent) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
362
3634° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
364
365III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, l'adhérent accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion ou de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
366
367L'adhérent confirme sa notification de dénonciation de l'adhésion au règlement ou de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
368
369**Article LEGIARTI000047314986**
370
371I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article [L. 932-21-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767437&dateTexte=&categorieLien=cid) est présentée à l'adhérent ou au membre participant sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
372
373Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition de l'adhérent ou du membre participant. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'adhérent ou le membre participant.
374
375II.-Aux fins d'identification de l'adhérent ou du membre participant et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :
376
3771° Nom et prénom du membre participant, ou raison sociale ou dénomination sociale de l'adhérent, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que l'institution de prévoyance ou l'union puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;
378
3792° Toute référence préalablement communiquée à l'adhérent ou au membre participant, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;
380
3813° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant a minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'adhérent ou le membre participant) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
382
3834° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
384
385III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, l'adhérent ou le membre participant accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion ou de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
386
387L'adhérent ou le membre participant confirme sa notification de dénonciation de l'adhésion au règlement ou de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
388
347389## Titre V : Contrôle des institutions.
348390
349391**Article LEGIARTI000027897225**
Article LEGIARTI000034459967 L4358→4358
43584358
435943594° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.
43604360
4361**Article LEGIARTI000034459967**
4362
4363L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins de suite et de réadaptation mentionné à l'article [L. 162-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid)est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
4364
43651° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article [L. 162-23-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid);
4366
43672° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid);
4368
43693° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article [L. 162-23-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid);
4370
43714° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article [L. 162-23-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid);
4372
43735° La dotation mentionnée à l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'activité de soins de suite et de réadaptation ;
4374
43756° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)et relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
4376
43777° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des [dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid).
4378
43794361**Article LEGIARTI000034459990**
43804362
43814363L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article [L. 162-22-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 \(V\)")est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
Article LEGIARTI000044965595 L4476→4458
44764458
44774459V.-Pour l'application du IV de l'article L. 162-23-13-1, l'organisation nationale représentative des établissements de santé ou la société savante agissant pour le nom et le compte d'un ou plusieurs établissements de santé fournit les éléments prévus au II permettant d'identifier le ou les établissements concernés par sa demande.
44784460
4461**Article LEGIARTI000044965595**
4462
4463L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article [L. 162-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid)est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
4464
44651° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article [L. 162-23-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid);
4466
44672° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid);
4468
44693° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article [L. 162-23-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid);
4470
44714° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article [L. 162-23-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid);
4472
44735° La dotation mentionnée à l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ;
4474
44756° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
4476
44777° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des [dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid).
4478
44794479**Article LEGIARTI000045602091**
44804480
44814481Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :