Version du 2010-06-30

N
Nomoscope
30 juin 2010 2ea9b19e3aa78543998b62a89516b2d9700391fc
Version précédente : a6f22305
Résumé IA

Ces changements actualisent les références juridiques et les intitulés institutionnels, notamment en remplaçant le « Conseil économique et social » par le « Conseil économique, social et environnemental » pour refléter l'évolution constitutionnelle française. Ils ne modifient pas le fond des missions de la Commission des comptes de la sécurité sociale ni de la Commission de garantie des retraites, qui continuent d'assurer leur rôle de contrôle et d'alerte sur les finances publiques et les retraites. Par conséquent, les droits des citoyens et les impacts concrets sur leur protection sociale restent inchangés, ces mises à jour servant uniquement à la clarté et à la cohérence du code.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +33 -89

Article LEGIARTI000006740089 L336→336
336336
337337## Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
338338
339**Article LEGIARTI000006740089**
339**Article LEGIARTI000022405480**
340340
341La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
341La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
342342
343Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
343Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de [l'article L. 131-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid)
344344
345La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
345La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
346346
347Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
347Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
348348
349Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
349Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
350350
351351Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
352352
Article LEGIARTI000006741016 L392→392
392392
393393## Section 6 : Commission de garantie des retraites.
394394
395**Article LEGIARTI000006741016**
395**Article LEGIARTI000022405477**
396396
397Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
397Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'[article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758542&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 \(V\)") précitée.
398398
399La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
399La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique, social et environnemental, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
400400
401La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
401La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
402402
403403Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
404404
405405## Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
406406
407**Article LEGIARTI000019953758**
407**Article LEGIARTI000022405472**
408408
409Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique et social.
409Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique, social et environnemental.
410410
411Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
411Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
412412
413413Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie. Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours.
414414
Article LEGIARTI000022266978 L1737→1737
17371737
17381738Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article [L. 133-6-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 \(VD\)")est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.
17391739
1740**Article LEGIARTI000022266978**
1741
1742I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux [articles L. 311-2 et L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid).L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de [l'article L. 382-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid)
1743
1744Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.
1745
1746Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
1747
1748Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, les déductions visées au 3° de [l'article 83 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
1749
1750I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des [articles L. 241-2 et L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 741-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585691&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1751
1752II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1753
17541° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article [L. 3312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1755
17562° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article [L. 3324-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903020&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article [L. 3332-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903073&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
1757
17583° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux [articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530021&dateTexte=&categorieLien=cid)portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
1759
1760b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à [l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339348&idArticle=JORFARTI000002081004&categorieLien=cid)relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
1761
1762c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de [l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006660012&dateTexte=&categorieLien=cid)portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de [l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&idArticle=LEGIARTI000006529962&dateTexte=&categorieLien=cid)portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1763
1764d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
1765
1766e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par [l'article L. 1621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389701&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
1767
17684° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article [L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de [l'article L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1769
17705° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
1771
17725° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à [l'article 80 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de [l'article 80 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302552&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
1773
17746° L'allocation visée à [l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000365243&idArticle=LEGIARTI000006757908&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la famille ;
1775
17767° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
1777
1778III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1779
17801° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de [l'article 1417 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
1781
17822° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
1783
17843° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que ceux visés aux articles [L. 961-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid)deuxième alinéa, et [L. 961-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651841&dateTexte=&categorieLien=cid);
1785
17864° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles [205 à 211 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid), les rentes prévues à [l'article 276 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424014&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
1787
17885° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ;
1789
17906° (Abrogé) ;
1791
17927° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ([n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&idArticle=LEGIARTI000006758086&dateTexte=&categorieLien=cid)
1793
17948° L'indemnité prévue à [l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435884&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
1795
17961740**Article LEGIARTI000022267030**
17971741
17981742I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article [L. 731-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
Article LEGIARTI000006741297 L3145→3089
31453089
31463090Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
31473091
3148**Article LEGIARTI000006741297**
3149
3150Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
3151
31521° Deux membres désignés par le Président de la République ;
3153
31542° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
3155
31563° Deux membres désignés par le président du Sénat ;
3157
31584° Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social.
3159
3160Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
3161
3162La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
3163
3164En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
3165
3166Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
3167
31683092**Article LEGIARTI000006741298**
31693093
31703094La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.
Article LEGIARTI000022405474 L3273→3197
32733197
327431983° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
32753199
3200**Article LEGIARTI000022405474**
3201
3202Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
3203
32041° Deux membres désignés par le Président de la République ;
3205
32062° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
3207
32083° Deux membres désignés par le président du Sénat ;
3209
32104° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.
3211
3212Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
3213
3214La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
3215
3216En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
3217
3218Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
3219
32763220## Sous-section 1 : Dispositions communes.
32773221
32783222**Article LEGIARTI000006740541**