Décret n°2022-555 du 14 avril 2022 (+2 textes) (2022-05-01)

N
Nomoscope
1 mai 2022 2e9424cf919e0daf48fe975f27997a9557928f40
Version précédente : edc8ad1e
Résumé IA

Ces changements étendent la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie pour les femmes enceintes se rendant à des examens gynécologiques spécifiques ou vers un hébergement temporaire, en instaurant un accord préalable tacite après quinze jours d'absence de réponse. Parallèlement, la procédure de recours préalable est clarifiée et adaptée aux régimes spéciaux, en distinguant désormais les contestations d'ordre médical des autres litiges pour désigner la commission compétente selon la structure de gestion du régime. Pour les citoyens, cela signifie un meilleur accès aux soins périnatals sans avance de frais et une procédure de contestation plus précise, garantissant que les litiges médicaux soient traités par des instances médicales spécialisées.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000045583954 L625→625
625625
626626e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article [R. 142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748179&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.
627627
628**Article LEGIARTI000045583954**
629
630I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris en charge par l'assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, dans les cas suivants :
631
6321° Pour se rendre dans une unité de gynécologie obstétrique aux examens médicaux prévus à l'article [L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687381&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et réalisés au cours des huitième et neuvième mois de grossesse ;
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6342° Pour se rendre sur le lieu d'hébergement temporaire non médicalisé dans les conditions prévues à l'article [R. 6111-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045583803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code précité.
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636II.-Les transports mentionnés au I sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article [R. 322-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749242&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Cette prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, dans les conditions prévues selon le cas à l'article [R. 6111-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045583785&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 6111-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045583789&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, du lieu de l'unité de gynécologie obstétrique la plus proche correspondant à sa situation de santé ou de celui de l'hébergement temporaire non médicalisé.
637
628638## Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires.
629639
630640**Article LEGIARTI000006749259**
Article LEGIARTI000041404329 L496→496
496496
497497Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
498498
499**Article LEGIARTI000041404329**
499**Article LEGIARTI000045376266**
500500
501Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis :
501I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :
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5031° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
504
5052° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
506
507II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
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5091° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
510
5112° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
502512
5031° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
513Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7.
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515Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une nouvelle décision tenant compte de cet avis.
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517L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
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519Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée.
520
521III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision.
504522
5052° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
523Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la décision contestée
506524
507Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires.
525IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.
508526
509**Article LEGIARTI000041404335**
527**Article LEGIARTI000045376271**
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511Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles [R. 711-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752268&dateTexte=&categorieLien=cid), aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
529Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions de l'article [R. 711-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid), aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que le régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
512530
513Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire.
531Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à l'organisme délégataire.
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515533## Section 3 : Organisation administrative.
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