Version du 2012-08-24
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Nomoscope2be9c813caf11d596bfadd0329ccd5f35d8e61e0Version précédente : ff78f722
Résumé IA
Ces changements modernisent le fonctionnement des institutions de retraite complémentaire en autorisant la participation aux conseils d'administration par visioconférence, tout en alignant la limite d'âge des directeurs généraux sur le cadre légal général pour plus de cohérence. Les droits des administrateurs sont élargis grâce à la reconnaissance des réunions à distance, tandis que les citoyens bénéficient d'une gouvernance plus fluide et adaptée aux réalités numériques sans altérer la protection de leurs prestations. L'impact principal réside dans une simplification des procédures de prise de décision et une meilleure adaptation des règles de gestion aux outils technologiques actuels.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +55 -51
| Article LEGIARTI000006754740 L186→186 | ||
| 186 | 186 | |
| 187 | 187 | Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces réunions est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration. Les modalités de convocation des membres du conseil sont déterminées par les statuts. |
| 188 | 188 | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006754740** | |
| 190 | ||
| 191 | Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les statuts. | |
| 192 | ||
| 193 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. | |
| 194 | ||
| 195 | 189 | **Article LEGIARTI000006754741** |
| 196 | 190 | |
| 197 | 191 | Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été donné délégation par le conseil d'administration et tout dirigeant de fait d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. |
| Article LEGIARTI000006754746 L224→218 | ||
| 224 | 218 | |
| 225 | 219 | Le directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. |
| 226 | 220 | |
| 227 | **Article LEGIARTI000006754746** | |
| 228 | ||
| 229 | L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge qui doit être fixée par les statuts. A défaut de disposition expresse, cette limite d'âge est de 65 ans. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un report de cette limite d'âge lorsque le directeur général ne remplit pas les conditions de durée d'activité ou d'âge lui permettant de liquider une retraite à taux plein. | |
| 230 | ||
| 231 | Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle. | |
| 232 | ||
| 233 | Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. | |
| 234 | ||
| 235 | 221 | **Article LEGIARTI000006754747** |
| 236 | 222 | |
| 237 | 223 | Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. |
| Article LEGIARTI000026309860 L246→232 | ||
| 246 | 232 | |
| 247 | 233 | Les articles [R. 931-3-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-26 \(V\)")à [R. 931-3-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)") du code de la sécurité sociale sont applicables aux conventions conclues par les dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Toutefois, les compétences attribuées à la commission paritaire par ces articles sont exercées par le comité d'approbation des comptes dans les institutions de retraite complémentaire et par la commission paritaire élargie dans les fédérations. |
| 248 | 234 | |
| 235 | **Article LEGIARTI000026309860** | |
| 236 | ||
| 237 | Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les statuts. | |
| 238 | ||
| 239 | Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. | |
| 240 | ||
| 241 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. | |
| 242 | ||
| 243 | **Article LEGIARTI000026309863** | |
| 244 | ||
| 245 | L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. | |
| 246 | ||
| 247 | Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle. | |
| 248 | ||
| 249 | Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. | |
| 250 | ||
| 249 | 251 | ## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire. |
| 250 | 252 | |
| 251 | 253 | **Article LEGIARTI000006754750** |
| Article LEGIARTI000020142985 L418→420 | ||
| 418 | 420 | |
| 419 | 421 | La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres participant à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège. Tout membre empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège. |
| 420 | 422 | |
| 421 | **Article LEGIARTI000020142985** | |
| 423 | **Article LEGIARTI000026309867** | |
| 422 | 424 | |
| 423 | L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations. | |
| 425 | L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations. | |
| 424 | 426 | |
| 425 | Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables. | |
| 427 | Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article [R. 922-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754755&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 922-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R922-38 \(V\)") lui sont applicables. | |
| 426 | 428 | |
| 427 | L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables. | |
| 429 | L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 922-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754757&dateTexte=&categorieLien=cid)lui sont applicables. | |
| 428 | 430 | |
| 429 | 431 | ## Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire par leur fédération. |
| 430 | 432 | |
| Article LEGIARTI000020142844 L496→498 | ||
| 496 | 498 | |
| 497 | 499 | Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. |
| 498 | 500 | |
| 499 | **Article LEGIARTI000020142844** | |
| 501 | **Article LEGIARTI000026309871** | |
| 500 | 502 | |
| 501 | Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme de l'Autorité des normes comptables. | |
| 503 | Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article [L. 114-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741018&dateTexte=&categorieLien=cid) Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil de normalisation des comptes publics. | |
| 502 | 504 | |
| 503 | 505 | ## Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations. |
| 504 | 506 | |
| Article LEGIARTI000006754815 L2029→2031 | ||
| 2029 | 2031 | |
| 2030 | 2032 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente. |
| 2031 | 2033 | |
| 2032 | **Article LEGIARTI000006754815** | |
| 2033 | ||
| 2034 | Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration. | |
| 2035 | ||
| 2036 | Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants. | |
| 2037 | ||
| 2038 | Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés. | |
| 2039 | ||
| 2040 | Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs désignés ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs. | |
| 2041 | ||
| 2042 | Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. | |
| 2043 | ||
| 2044 | 2034 | **Article LEGIARTI000006754816** |
| 2045 | 2035 | |
| 2046 | 2036 | Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 : |
| Article LEGIARTI000006754822 L2083→2073 | ||
| 2083 | 2073 | |
| 2084 | 2074 | Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat. |
| 2085 | 2075 | |
| 2086 | **Article LEGIARTI000006754822** | |
| 2076 | **Article LEGIARTI000006754823** | |
| 2087 | 2077 | |
| 2088 | Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être salarié de l'institution ou de l'union. | |
| 2078 | Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. | |
| 2089 | 2079 | |
| 2090 | Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être nommé administrateur de celles-ci pendant une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. | |
| 2080 | **Article LEGIARTI000026309874** | |
| 2091 | 2081 | |
| 2092 | Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. | |
| 2082 | Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration. | |
| 2093 | 2083 | |
| 2094 | **Article LEGIARTI000006754823** | |
| 2084 | Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants. | |
| 2095 | 2085 | |
| 2096 | Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. | |
| 2086 | Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés. | |
| 2087 | ||
| 2088 | Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs élus ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs. | |
| 2089 | ||
| 2090 | Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. | |
| 2091 | ||
| 2092 | **Article LEGIARTI000026309878** | |
| 2093 | ||
| 2094 | Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être salarié de l'institution ou de l'union ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat. | |
| 2095 | ||
| 2096 | Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être administrateur de l'institution ou de l'union qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date. | |
| 2097 | ||
| 2098 | Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. | |
| 2097 | 2099 | |
| 2098 | 2100 | ## Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration |
| 2099 | 2101 | |
| Article LEGIARTI000006754835 L2169→2171 | ||
| 2169 | 2171 | |
| 2170 | 2172 | Le directeur général d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution ou de l'union. |
| 2171 | 2173 | |
| 2172 | **Article LEGIARTI000006754835** | |
| 2174 | **Article LEGIARTI000006754837** | |
| 2173 | 2175 | |
| 2174 | Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans. | |
| 2176 | A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. | |
| 2175 | 2177 | |
| 2176 | Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. | |
| 2178 | Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants. | |
| 2177 | 2179 | |
| 2178 | Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. | |
| 2180 | **Article LEGIARTI000006754838** | |
| 2179 | 2181 | |
| 2180 | **Article LEGIARTI000006754836** | |
| 2182 | Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite. | |
| 2181 | 2183 | |
| 2182 | Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. | |
| 2184 | **Article LEGIARTI000026309881** | |
| 2183 | 2185 | |
| 2184 | L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. | |
| 2186 | L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. | |
| 2185 | 2187 | |
| 2186 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. | |
| 2188 | Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. | |
| 2187 | 2189 | |
| 2188 | **Article LEGIARTI000006754837** | |
| 2190 | Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. | |
| 2189 | 2191 | |
| 2190 | A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. | |
| 2192 | **Article LEGIARTI000026309885** | |
| 2191 | 2193 | |
| 2192 | Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants. | |
| 2194 | Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. | |
| 2193 | 2195 | |
| 2194 | **Article LEGIARTI000006754838** | |
| 2196 | Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. | |
| 2195 | 2197 | |
| 2196 | Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite. | |
| 2198 | L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. | |
| 2199 | ||
| 2200 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. | |
| 2197 | 2201 | |
| 2198 | 2202 | ## Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales |
| 2199 | 2203 | |