Version du 2008-01-20
N
Nomoscope2979fc06c59e2965521344259bbb7ec4f18fa060Version précédente : 87b9e1d5
Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique explicite pour la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes, en alignant leurs missions sur celles du code de commerce tout en prévoyant des adaptations spécifiques. Les droits des citoyens sont renforcés par une transparence accrue, puisque les rapports d'audit doivent désormais être transmis aux autorités compétentes et à la Cour des comptes avant le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. L'impact pour les usagers réside dans une meilleure garantie de la sincérité et de la régularité de la gestion des fonds publics, assurant ainsi une traçabilité plus fiable de l'utilisation des cotisations sociales.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +14 -0
| Article LEGIARTI000017999566 L366→366 | ||
| 366 | 366 | |
| 367 | 367 | Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 368 | 368 | |
| 369 | **Article LEGIARTI000017999566** | |
| 370 | ||
| 371 | La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article [D. 114-4-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 372 | ||
| 373 | Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes. | |
| 374 | ||
| 375 | Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. | |
| 376 | ||
| 377 | Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions. | |
| 378 | ||
| 379 | Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce. | |
| 380 | ||
| 381 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes. | |
| 382 | ||
| 369 | 383 | ## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude |
| 370 | 384 | |
| 371 | 385 | **Article LEGIARTI000006735183** |