Version du 2004-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2004 283d7c70a397701337523445c221552f52252514
Version précédente : 6d422dc9
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre législatif en créant des sous-sections spécifiques pour distinguer les règles de tarification et de facturation applicables aux établissements privés de psychiatrie et de soins de suite de celles régissant les activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés dans leur principe de prise en charge, mais les modalités de calcul des tarifs et de facturation des prestations hospitalières privées sont désormais encadrées par des décrets plus précis et adaptés à chaque type d'activité. Pour les établissements, cela implique une clarification des obligations de contrôle et de transmission des données financières, tandis que les patients bénéficient d'une meilleure traçabilité des coûts et d'une sécurisation des règles de facturation sans fondement médical.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006740629 L3690→3690
36903690
36913691L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
36923692
3693**Article LEGIARTI000006740629**
3694
3695Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
3696
36971° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3698
36992° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3700
37013° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ;
3702
37034° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
3704
37055° Les modalités de versement des sommes correspondantes ;
3706
37076° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
3708
37097° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.
3710
37113693**Article LEGIARTI000006740637**
37123694
37133695I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret.
Article LEGIARTI000006740659 L3764→3746
37643746
37653747II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
37663748
3767**Article LEGIARTI000006740659**
3768
3769Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :
3770
37711° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
3772
37732° Absence de réalisation des prestations facturées ;
3774
37753° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
3776
3777Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.
3778
3779La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.
3780
3781Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3782
37833749**Article LEGIARTI000006740867**
37843750
37853751Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
Article LEGIARTI000006740630 L3870→3836
38703836
38713837La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie.
38723838
3839## Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés
3840
3841**Article LEGIARTI000006740630**
3842
3843Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
3844
38451° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3846
38472° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3848
38493° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
3850
38514° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
3852
38535° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
3854
3855## Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé.
3856
3857**Article LEGIARTI000006740660**
3858
3859Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de [l'article L. 6111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-2 \(V\)"), y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants :
3860
3861a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à [l'article L. 6141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-5 \(V\)")du même code ;
3862
3863b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
3864
3865c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de [l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698040&dateTexte=&categorieLien=cid "Rapport - art. 25 \(V\)")portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
3866
3867d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3868
3869e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
3870
3871Ce décret précise :
3872
38731° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7 \(V\)")et [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8 \(V\)") du code de la santé publique ;
3874
38752° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3876
38773° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
3878
38733879## Section 6 : Actions expérimentales
38743880
38753881**Article LEGIARTI000006740878**