Version du 2004-10-01
283d7c70a397701337523445c221552f52252514Ces changements réorganisent le cadre législatif en créant des sous-sections spécifiques pour distinguer les règles de tarification et de facturation applicables aux établissements privés de psychiatrie et de soins de suite de celles régissant les activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés dans leur principe de prise en charge, mais les modalités de calcul des tarifs et de facturation des prestations hospitalières privées sont désormais encadrées par des décrets plus précis et adaptés à chaque type d'activité. Pour les établissements, cela implique une clarification des obligations de contrôle et de transmission des données financières, tandis que les patients bénéficient d'une meilleure traçabilité des coûts et d'une sécurisation des règles de facturation sans fondement médical.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +40 -34
| Article LEGIARTI000006740629 L3690→3690 | ||
| 3690 | 3690 | |
| 3691 | 3691 | L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. |
| 3692 | 3692 | |
| 3693 | **Article LEGIARTI000006740629** | |
| 3694 | ||
| 3695 | Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : | |
| 3696 | ||
| 3697 | 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; | |
| 3698 | ||
| 3699 | 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; | |
| 3700 | ||
| 3701 | 3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ; | |
| 3702 | ||
| 3703 | 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; | |
| 3704 | ||
| 3705 | 5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ; | |
| 3706 | ||
| 3707 | 6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ; | |
| 3708 | ||
| 3709 | 7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement. | |
| 3710 | ||
| 3711 | 3693 | **Article LEGIARTI000006740637** |
| 3712 | 3694 | |
| 3713 | 3695 | I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret. |
| Article LEGIARTI000006740659 L3764→3746 | ||
| 3764 | 3746 | |
| 3765 | 3747 | II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 3766 | 3748 | |
| 3767 | **Article LEGIARTI000006740659** | |
| 3768 | ||
| 3769 | Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de : | |
| 3770 | ||
| 3771 | 1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ; | |
| 3772 | ||
| 3773 | 2° Absence de réalisation des prestations facturées ; | |
| 3774 | ||
| 3775 | 3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. | |
| 3776 | ||
| 3777 | Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois. | |
| 3778 | ||
| 3779 | La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement. | |
| 3780 | ||
| 3781 | Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3782 | ||
| 3783 | 3749 | **Article LEGIARTI000006740867** |
| 3784 | 3750 | |
| 3785 | 3751 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa. |
| Article LEGIARTI000006740630 L3870→3836 | ||
| 3870 | 3836 | |
| 3871 | 3837 | La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie. |
| 3872 | 3838 | |
| 3839 | ## Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés | |
| 3840 | ||
| 3841 | **Article LEGIARTI000006740630** | |
| 3842 | ||
| 3843 | Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : | |
| 3844 | ||
| 3845 | 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; | |
| 3846 | ||
| 3847 | 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; | |
| 3848 | ||
| 3849 | 3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ; | |
| 3850 | ||
| 3851 | 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; | |
| 3852 | ||
| 3853 | 5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. | |
| 3854 | ||
| 3855 | ## Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé. | |
| 3856 | ||
| 3857 | **Article LEGIARTI000006740660** | |
| 3858 | ||
| 3859 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de [l'article L. 6111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-2 \(V\)"), y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants : | |
| 3860 | ||
| 3861 | a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à [l'article L. 6141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-5 \(V\)")du même code ; | |
| 3862 | ||
| 3863 | b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; | |
| 3864 | ||
| 3865 | c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de [l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698040&dateTexte=&categorieLien=cid "Rapport - art. 25 \(V\)")portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; | |
| 3866 | ||
| 3867 | d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; | |
| 3868 | ||
| 3869 | e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. | |
| 3870 | ||
| 3871 | Ce décret précise : | |
| 3872 | ||
| 3873 | 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7 \(V\)")et [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8 \(V\)") du code de la santé publique ; | |
| 3874 | ||
| 3875 | 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; | |
| 3876 | ||
| 3877 | 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. | |
| 3878 | ||
| 3873 | 3879 | ## Section 6 : Actions expérimentales |
| 3874 | 3880 | |
| 3875 | 3881 | **Article LEGIARTI000006740878** |