Version du 1996-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 1996 27cc9acf8e2ba9808b00490eaed2dee21211314a
Version précédente : 39bd8e37
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle taxe de 6 % à la charge des employeurs pour financer le Fonds de solidarité vieillesse et instaurent un reversement forfaitaire obligatoire entre régimes d'assurance maladie pour les maladies professionnelles. Pour les citoyens, cela renforce la couverture financière des retraites et des soins liés aux maladies professionnelles, tandis que les employeurs voient leurs charges sociales augmenter en conséquence. Les litiges relatifs à cette nouvelle taxe relèvent désormais du contentieux général de la sécurité sociale avec un droit d'appel systématique, quel que soit le montant du litige.

Informations

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Article LEGIARTI000006740196 L240→240
240240
241241Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
242242
243**Article LEGIARTI000006740196**
243**Article LEGIARTI000006740197**
244244
245245Les recettes du fonds sont constituées par :
246246
Article LEGIARTI000006740208 L248→248
248248
2492492° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.
250250
2513° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1.
252
251253Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds.
252254
253255**Article LEGIARTI000006740208**
Article LEGIARTI000006740342 L430→432
430432
431433Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.
432434
435## Chapitre 7 : Recettes diverses
436
437**Article LEGIARTI000006740342**
438
439Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
440
441**Article LEGIARTI000006740346**
442
443Le taux de cette taxe est fixé à 6 p. 100.
444
445**Article LEGIARTI000006740349**
446
447Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
448
449Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
450
451Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036,1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
452
453**Article LEGIARTI000006740352**
454
455Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
456
433457## Section 1 : Dispositions générales.
434458
435459**Article LEGIARTI000006740484**
Article LEGIARTI000006740952 L1364→1388
13641388
13651389Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
13661390
1391## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
1392
1393**Article LEGIARTI000006740952**
1394
1395Toute reconnaissance de maladie professionnelle entraînant un règlement de prestations en nature donne lieu, par le régime débiteur de ces prestations, à un reversement forfaitaire dont le montant est fixé par décret à l'assurance maladie dudit régime.
1396
1397Le coût correspondant au montant du reversement forfaitaire est pris en compte dans la détermination de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour chacun des régimes concernés.
1398
1399La participation au financement du reversement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 est calculée et versée selon des modalités particulières fixées par décret.
1400
13671401## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
13681402
13691403**Article LEGIARTI000006740961**
Article LEGIARTI000006742735 L1340→1340
13401340
13411341## Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
13421342
1343**Article LEGIARTI000006742735**
1343**Article LEGIARTI000006742736**
13441344
13451345Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
13461346
Article LEGIARTI000006742742 L1350→1350
13501350
13511351L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
13521352
1353En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
1354
1355Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
1356
1357Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural.
1358
13531359**Article LEGIARTI000006742742**
13541360
13551361La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article [L. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)") par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
Article LEGIARTI000006741620 L68→68
6868
6969## Section 1 : Dispositions générales.
7070
71**Article LEGIARTI000006741620**
72
73Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
74
75Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.
76
7771**Article LEGIARTI000006741625**
7872
7973Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
Article LEGIARTI000006741621 L402→396
402396
403397Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
404398
399## Section 1 : Dispositions générales.
400
401**Article LEGIARTI000006741621**
402
403Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
404
405Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
406
405407## - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
406408
407409**Article LEGIARTI000006741629**
Article LEGIARTI000006743115 L834→834
834834
835835## Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
836836
837**Article LEGIARTI000006743115**
837**Article LEGIARTI000006743116**
838838
839839Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
840840
@@ -844,7 +844,13 @@ Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est
844844
845845Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
846846
847Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
847Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties , être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
848
849En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
850
851Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
852
853Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural.
848854
849855## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
850856
Article LEGIARTI000006743219 L50→50
5050
5151## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
5252
53**Article LEGIARTI000006743219**
53**Article LEGIARTI000006743220**
5454
55Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
55Une allocation pour jeune enfant est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond :
5656
571° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
571° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
5858
592° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
592° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé.
6060
61L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
61L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant.
6262
6363## Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
6464
65**Article LEGIARTI000006743225**
65**Article LEGIARTI000006743226**
6666
67Le plafond de ressources applicables à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
67Le plafond de ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne.
6868
69Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
69Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
7070
7171Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
7272