Version du 2005-04-10

N
Nomoscope
10 avr. 2005 26d3a1a316d17a004281b0264efe0bc671308339
Version précédente : 90678b32
Résumé IA

Ces changements modifient les destinataires des déclarations fiscales et sociales en remplaçant l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), simplifiant ainsi la gestion administrative pour les entreprises. Les droits des contribuables évoluent avec la suppression des pénalités financières spécifiques de 750 euros pour retard ou inexactitude dans le premier article modifié, alignant le régime sur les règles générales de recouvrement. Pour les citoyens et les employeurs, cela se traduit par une centralisation des démarches auprès de l'URSSAF et une réduction des sanctions pécuniaires automatiques liées aux déclarations de chiffre d'affaires.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006748872 L2282→2282
22822282
22832283Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
22842284
2285**Article LEGIARTI000006748872**
2285**Article LEGIARTI000006748873**
22862286
2287Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2287Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22882288
2289Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
2289Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration.
22902290
22912291Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
22922292
Article LEGIARTI000006748891 L2374→2374
23742374
23752375Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.
23762376
2377**Article LEGIARTI000006748891**
2377**Article LEGIARTI000006748892**
23782378
2379Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
2379Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 et R. 245-4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
23802380
23812381## Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
23822382
2383**Article LEGIARTI000006748893**
2383**Article LEGIARTI000006748894**
23842384
2385Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
2385Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
23862386
23872387Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année.
23882388
Article LEGIARTI000006748895 L2390→2390
23902390
23912391En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.
23922392
2393**Article LEGIARTI000006748895**
2393**Article LEGIARTI000006748896**
23942394
2395Les dispositions des articles R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6.
2395Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6.
23962396
23972397## Chapitre 6 : Dispositions communes.
23982398
Article LEGIARTI000006747103 L894→894
894894
895895## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
896896
897**Article LEGIARTI000006747103**
897**Article LEGIARTI000006747104**
898898
899I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
900
901Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 Euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
902
903Une pénalité de 750 Euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
899I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
904900
905901II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
906902
Article LEGIARTI000006747122 L966→962
966962
967963## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
968964
969**Article LEGIARTI000006747122**
965**Article LEGIARTI000006747123**
970966
971Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
967Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
972968
973969Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
974970
975Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
976
977Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
978
979971**Article LEGIARTI000006747124**
980972
981973Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
Article LEGIARTI000006747132 L1038→1030
10381030
10391031L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
10401032
1033## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
1034
1035**Article LEGIARTI000006747132**
1036
1037La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VD\)") du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale.
1038
1039**Article LEGIARTI000006747133**
1040
1041Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article [L. 138-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 \(V\)"), sous réserve des dispositions des articles [R. 138-22 à R. 138-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R138-22 \(V\)").
1042
1043**Article LEGIARTI000006747134**
1044
1045Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
1046
1047Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles [R. 243-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-19-1 \(V\)")et [R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)").
1048
1049**Article LEGIARTI000006747135**
1050
1051Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article [L. 138-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 \(V\)")n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :
1052
1053a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article [L. 138-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L138-16 \(V\)") ;
1054
1055b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
1056
1057**Article LEGIARTI000006747136**
1058
1059La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)").
1060
10411061## Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
10421062
10431063**Article LEGIARTI000006747138**
Article LEGIARTI000006735355 L1753→1753
17531753
17541754En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
17551755
1756**Article LEGIARTI000006735355**
1757
1758Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
1759
17601° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
1761
1762a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
1763
1764b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
1765
1766c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
1767
1768d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
1769
17702° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
1771
1772a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
1773
1774b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
1775
1776c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
1777
1778d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
1779
1780e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
1781
1782f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
1783
1784g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
1785
1786h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
1787
1788i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
1789
1790j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
1791
17923° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
1793
1794a) La politique hospitalière ;
1795
1796b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
1797
1798c) La coopération internationale en matière hospitalière.
1799
17561800**Article LEGIARTI000006735356**
17571801
17581802Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.
Article LEGIARTI000006735357 L1761→1805
17611805
17621806Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.
17631807
1808**Article LEGIARTI000006735357**
1809
1810Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :
1811
18121° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;
1813
18142° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
1815
18163° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.
1817
17641818**Article LEGIARTI000006735358**
17651819
17661820Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
Article LEGIARTI000006735359 L1769→1823
17691823
17701824La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.
17711825
1826**Article LEGIARTI000006735359**
1827
1828Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7.
1829
1830Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.
1831
17721832**Article LEGIARTI000006735360**
17731833
17741834Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.