Version du 1988-11-13

N
Nomoscope
13 nov. 1988 260140a5177348daeb13e6cd82ee01f4ec4de757
Version précédente : 2202554f
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des règles régissant l'administration, la gestion financière et le recouvrement des cotisations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. En conséquence, les droits et obligations spécifiques aux assurés et aux organismes religieux liés à ce régime disparaissent, car les dispositions qui les encadraient ne sont plus en vigueur. Les citoyens et institutions concernés ne bénéficient plus de ces mécanismes de protection sociale ni ne sont plus soumis à ces obligations de cotisation et de déclaration.

Informations

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Article LEGIARTI000006752905 L1→1
1## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
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3**Article LEGIARTI000006752905**
4
5Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
6
71°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
8
92°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
10
11Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
12
13Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
14
15**Article LEGIARTI000006752908**
16
17Dans les dix jours qui suivent la séance, les les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
18
19Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
20
21En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
22
23## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
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25**Article LEGIARTI000006752914**
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27Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
28
29La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
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31Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
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33Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
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35## Sous-section 3 : Cotisations.
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37**Article LEGIARTI000006752921**
38
39Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
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41**Article LEGIARTI000006752932**
42
43Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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45**Article LEGIARTI000006752936**
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47Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
48
49Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
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51Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
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53**Article LEGIARTI000006752941**
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55La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
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57La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
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59Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
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61**Article LEGIARTI000006752949**
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63L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
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65## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
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67**Article LEGIARTI000006752953**
68
69Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7, R. 281-2 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
70
71## Section 3 : Assurance invalidité.
72
73**Article LEGIARTI000006752957**
74
75La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
76
77**Article LEGIARTI000006752960**
78
79Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
80
81## Dispositions d'application.
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83**Article LEGIARTI000006752962**
84
85Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
86
871## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
882
893**Article LEGIARTI000006752984**
Article LEGIARTI000006752906 L156→156
156156
157157Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
158158
159**Article LEGIARTI000006752906**
160
161Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
162
1631°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
164
1652°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
166
167Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
168
169Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
170
171Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
172
173**Article LEGIARTI000006752909**
174
175Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
176
177Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
178
179En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
180
159181**Article LEGIARTI000006752912**
160182
161183Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Article LEGIARTI000006752954 L178→200
178200
179201Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
180202
203## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
204
205**Article LEGIARTI000006752954**
206
207Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
208
181209## Section 3 : Assurance invalidité.
182210
183211**Article LEGIARTI000006752337**
Article LEGIARTI000006752961 L208→236
208236
209237La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
210238
239**Article LEGIARTI000006752961**
240
241Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
242
211243## Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
212244
213245**Article LEGIARTI000006752345**
Article LEGIARTI000006739119 L1→1
11## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
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3**Article LEGIARTI000006739119**
4
5Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
6
7Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance dont la gestion était assurée par les associations dites Caisses d'allocations aux prêtres âgés (C. A. P. A.) et Entraide des missions et instituts (E. M. I.).
8
93**Article LEGIARTI000006739122**
104
115La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
126
13**Article LEGIARTI000006739124**
14
15Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
16
17**Article LEGIARTI000006739126**
18
19La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
20
21Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
22
23**Article LEGIARTI000006739128**
24
25Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
26
27En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
28
29**Article LEGIARTI000006739130**
30
31La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande . Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
32
337## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
348
359**Article LEGIARTI000006739141**
Article LEGIARTI000006739120 L178→178
178178
179179La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
180180
181**Article LEGIARTI000006739120**
182
183Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
184
185Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
186
187**Article LEGIARTI000006739123**
188
189Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
190
191**Article LEGIARTI000006739125**
192
193La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
194
195Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
196
197**Article LEGIARTI000006739127**
198
199Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
200
201En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
202
203**Article LEGIARTI000006739129**
204
205La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
206
207Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
208
181209## Cotisations.
182210
183211**Article LEGIARTI000006738469**