Version du 2006-08-11
N
Nomoscope23d865465b017d1cbdef8656069bcaa44bf9fefbVersion précédente : 05d06e1e
Résumé IA
Ces changements étendent la durée de l'indemnisation et des congés pour les travailleuses non salariées en cas d'accouchement prématuré nécessitant l'hospitalisation du nouveau-né. Ils prévoient que les jours d'hospitalisation de l'enfant s'ajoutent aux périodes de repos prénatal et postnatal, comblant ainsi le décalage entre la date prévue et la date réelle de l'accouchement. Ces modifications renforcent la protection sociale des mères en assurant une couverture financière plus longue lorsque la situation médicale de l'enfant impose une hospitalisation prolongée.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +10 -6
| Article LEGIARTI000006737744 L886→886 | ||
| 886 | 886 | |
| 887 | 887 | Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code. |
| 888 | 888 | |
| 889 | **Article LEGIARTI000006737744** | |
| 889 | **Article LEGIARTI000006737745** | |
| 890 | 890 | |
| 891 | 891 | L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité : |
| 892 | 892 | |
| 893 | 1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; | |
| 893 | 1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs. | |
| 894 | ||
| 895 | En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue. | |
| 894 | 896 | |
| 895 | 897 | 2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. |
| 896 | 898 | |
| Article LEGIARTI000006737749 L900→902 | ||
| 900 | 902 | |
| 901 | 903 | Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
| 902 | 904 | |
| 903 | **Article LEGIARTI000006737749** | |
| 905 | **Article LEGIARTI000006737750** | |
| 904 | 906 | |
| 905 | Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. | |
| 907 | Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième alinéa de l'article D. 615-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. | |
| 906 | 908 | |
| 907 | 909 | La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait. |
| 908 | 910 | |
| Article LEGIARTI000006737758 L916→918 | ||
| 916 | 918 | |
| 917 | 919 | L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982. |
| 918 | 920 | |
| 919 | **Article LEGIARTI000006737758** | |
| 921 | **Article LEGIARTI000006737759** | |
| 920 | 922 | |
| 921 | 923 | L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement : |
| 922 | 924 | |
| 923 | 1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non ; | |
| 925 | 1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non. | |
| 926 | ||
| 927 | En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue. | |
| 924 | 928 | |
| 925 | 929 | 2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ; |
| 926 | 930 | |