Version du 2007-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 2007 237ce71150b467837ac060899025aeb4783dfe7e
Version précédente : 49339d72
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent les conditions d'accès à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en précisant que l'âge de soixante ans s'applique désormais à une catégorie spécifique de personnes mentionnées au code de la sécurité sociale, remplaçant l'ancienne notion d'inaptitude au travail. Les droits des assurés du régime des fonctionnaires de l'État sont également harmonisés pour leur permettre de bénéficier de ces allocations sous réserve de ne pas percevoir d'autres avantages de vieillesse. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure définition des critères d'éligibilité et une extension potentielle des droits à la solidarité pour certains fonctionnaires et personnes âgées sans autre pension.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006753507 L576→576
576576
577577Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
578578
579## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
580
581**Article LEGIARTI000006753507**
582
583Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
584
585579## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
586580
587**Article LEGIARTI000006753516**
581**Article LEGIARTI000006753508**
588582
589L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
583L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
590584
591Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
585Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
592586
593**Article LEGIARTI000006753524**
587**Article LEGIARTI000006753517**
594588
595Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
589Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles [R. 815-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-10 \(V\)"), [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)"), [R. 815-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-32 \(V\)"), [R. 815-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-35 \(V\)"), [R. 815-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-41 \(V\)"), [R. 815-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-44 \(V\)"), [R. 815-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-52 \(V\)")et [R. 815-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-54 \(V\)"), lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles [R. 815-7 à R. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 \(V\)")et [R. 815-12 à R. 815-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-12 \(V\)"), la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.
596590
597Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
591## Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
598592
5991°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
593**Article LEGIARTI000006753525**
600594
6012°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
595Pour l'application des dispositions de l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)"), est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.
602596
6033°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
597**Article LEGIARTI000006753534**
604598
6054°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
599La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
606600
607Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
601Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
608602
609**Article LEGIARTI000006753533**
603**Article LEGIARTI000006753542**
610604
611L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*.
605Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)"), l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
612606
613Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
607Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)") et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.
614608
615**Article LEGIARTI000006753541**
609**Article LEGIARTI000006753550**
616610
617Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme*.
611Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
618612
619**Article LEGIARTI000006753549**
613**Article LEGIARTI000006753558**
620614
621Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
615Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
622616
623**Article LEGIARTI000006753557**
6171° A la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
624618
625Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
6192° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;
626620
627La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
6213° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
628622
629## Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs
623L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
630624
631**Article LEGIARTI000006753565**
625**Article LEGIARTI000006753566**
632626
633Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
627Par dérogation à l'article [R. 815-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 \(V\)"), lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.
634628
635Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
629**Article LEGIARTI000006753574**
636630
637**Article LEGIARTI000006753573**
631Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
638632
639Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
633**Article LEGIARTI000006753583**
640634
641**Article LEGIARTI000006753582**
635Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
642636
643Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
637Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.
644638
645**Article LEGIARTI000006753590**
639Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.
646640
647Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
641**Article LEGIARTI000006753591**
648642
649**Article LEGIARTI000006753598**
643En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du [décret n° 2003-1306 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&categorieLien=cid "Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 \(V\)")du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du [décret n° 2004-1056 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&categorieLien=cid "Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 \(V\)")du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles [R. 815-7 à R. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 \(V\)")et [R. 815-12 à R. 815-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-12 \(V\)"), les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article [R. 815-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-10 \(V\)").
650644
651Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
645**Article LEGIARTI000006753599**
652646
653**Article LEGIARTI000006753606**
647La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.
654648
655Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
649**Article LEGIARTI000006753607**
656650
6571°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
651En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.
658652
6592°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
653**Article LEGIARTI000006753615**
660654
6613°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
655Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
662656
663L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
657Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
664658
665Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
659Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article [R. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 \(V\)").
666660
667**Article LEGIARTI000006753614**
661**Article LEGIARTI000006753624**
668662
669Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
663Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)")sont applicables :
670664
671Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
6651° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;
672666
673Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
6672° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;
674668
675**Article LEGIARTI000006753623**
6693° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article [L. 51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L51 \(Ab\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.
676670
677En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
671Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies.
678672
679**Article LEGIARTI000006753631**
673**Article LEGIARTI000006753632**
680674
681La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
675L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
682676
683**Article LEGIARTI000006753639**
677**Article LEGIARTI000006753640**
684678
685En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
679L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
686680
687**Article LEGIARTI000006753647**
681Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles [R. 815-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 \(V\)") et suivants.
688682
689Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
683## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
690684
691Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
685**Article LEGIARTI000006753648**
692686
693Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
687La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles [R. 815-22 à R. 815-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 \(V\)"), dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
694688
695**Article LEGIARTI000006753655**
689**Article LEGIARTI000006753656**
696690
697Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
691L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
698692
699**Article LEGIARTI000006753663**
693**Article LEGIARTI000006753664**
700694
701L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
695Les organismes ou services mentionnés à l'article [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VD\)")peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article [R. 815-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-49 \(V\)"), toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article [R. 815-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-4 \(V\)"), qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
702696
703Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
697**Article LEGIARTI000006753672**
704698
705## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
699Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-2 \(V\)")et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L921-1 \(V\)").
706700
707**Article LEGIARTI000006753671**
701**Article LEGIARTI000006753680**
708702
709Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3 *calcul*.
703Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
710704
711Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
705Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
712706
713**Article LEGIARTI000006753679**
7071° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
714708
715Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent *obligation de communication*.
7092° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
716710
717**Article LEGIARTI000006753687**
7113° Les prestations familiales ;
718712
719L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
7134° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
720714
721**Article LEGIARTI000006753695**
7155° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
722716
723Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
7176° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
724718
725Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
7197° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
726720
727Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
7218° La retraite du combattant ;
728722
729**Article LEGIARTI000006753704**
7239° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
730724
731Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande *calcul*.
72510° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
732726
733Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
72711° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
734728
7351°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
72912° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
736730
7372°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
731**Article LEGIARTI000006753688**
738732
7393°) des prestations familiales ;
733Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
740734
7414°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
735Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages.
742736
7435°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
737Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
744738
7456°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
739**Article LEGIARTI000006753696**
746740
7477°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
741Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
748742
7498°) de la retraite du combattant ;
743Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
750744
7519°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
745**Article LEGIARTI000006753705**
752746
75310°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ;
747Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 815-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 \(V\)"), sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
754748
75511°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
749Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-17 \(Ab\)").
756750
757**Article LEGIARTI000006753712**
751**Article LEGIARTI000006753713**
758752
759Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
753En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article [L. 51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L51 \(Ab\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
760754
761Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages.
755**Article LEGIARTI000006753721**
762756
763Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
757Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
764758
765**Article LEGIARTI000006753720**
759Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires.
766760
767Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
761**Article LEGIARTI000006753729**
768762
769Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
763Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article [L. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 \(V\)") porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
770764
771**Article LEGIARTI000006753728**
765**Article LEGIARTI000006753738**
772766
773Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
767Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
774768
775Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
769En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
776770
777Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
771Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
778772
779**Article LEGIARTI000006753737**
773S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
780774
781En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
775## Sous-section 4 : Service de l'allocation
782776
783En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
777**Article LEGIARTI000006753746**
784778
785**Article LEGIARTI000006753745**
779Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
786780
787Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
781**Article LEGIARTI000006753754**
788782
789Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
783Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article [L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 \(V\)")et, le cas échéant, de l'article [R. 351-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-21 \(V\)"), l'intéressé est inapte au travail.
790784
791**Article LEGIARTI000006753753**
785Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article [R. 351-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 \(V\)")sont jointes à la demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile.
792786
793Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
787Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)")et de l'article [R. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 \(V\)"), ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
794788
795**Article LEGIARTI000006753761**
789L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
796790
797Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
791**Article LEGIARTI000006753762**
798792
799En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.
793Pour les assurés mentionnés aux articles [R. 815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)")et [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)"), l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article [L. 31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L31 \(V\)")du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'[article 31 du décret n° 2003-1306 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400899&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 31 \(V\)")du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'[article 23 du décret n° 2004-1056](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781499&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 23 \(V\)") du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
800794
801Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
795La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
802796
803S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
797**Article LEGIARTI000006753764**
804798
805## Sous-section 4 : Service de l'allocation
799La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
806800
807**Article LEGIARTI000006753771**
8011° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
808802
809Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
8032° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;
810804
811**Article LEGIARTI000006753779**
8053° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
812806
813Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
807Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire.
814808
8151°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
809**Article LEGIARTI000006753772**
816810
8172°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse.
811L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
818812
819En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
813La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
820814
821**Article LEGIARTI000006753787**
815Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.
822816
823L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
817**Article LEGIARTI000006753780**
824818
825La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
819Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
826820
827**Article LEGIARTI000006753795**
821Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
828822
829Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
823L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
830824
831La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
825**Article LEGIARTI000006753788**
832826
833L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
827Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
834828
835**Article LEGIARTI000006753803**
829Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 \(V\)"), l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.
836830
837Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
831**Article LEGIARTI000006753796**
838832
839**Article LEGIARTI000006753811**
833Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
840834
841Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
835L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
842836
843L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
837L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor, soit par lettre-chèque.
844838
845**Article LEGIARTI000006753819**
839Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
846840
847Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
841Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
848842
849En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
843**Article LEGIARTI000006753804**
850844
851En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
845Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
852846
853Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
847**Article LEGIARTI000006753812**
848
849Les organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)") peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
854850
855Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
851Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
856852
857vigueur à la date du rétablissement.
853**Article LEGIARTI000006753820**
858854
859**Article LEGIARTI000006753827**
855Indépendamment des cas mentionnés à l'article [R. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)"), le préfet, de sa propre initiative ou à la demande du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fait procéder à toute enquête sur les ressources, la résidence ou la situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
860856
861Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
857**Article LEGIARTI000006753828**
862858
863Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
859Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
864860
865**Article LEGIARTI000006753835**
861En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
866862
867Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
863**Article LEGIARTI000006753836**
868864
869**Article LEGIARTI000006753843**
865En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article [L. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 \(V\)").
870866
871Pour l'application de l'article L. 815-10, le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
867En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
872868
873Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
869Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
874870
875Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
871Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.
876872
877La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée.
873**Article LEGIARTI000006753844**
878874
879**Article LEGIARTI000006753851**
875Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article [L. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-11 \(V\)"), les organismes ou services mentionnés à l'article [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)")peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire.
880876
881En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet.
877Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article [L. 815-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-10 \(V\)").
882878
883En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
879**Article LEGIARTI000006753852**
884880
885**Article LEGIARTI000006753859**
881Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.
886882
887Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
883**Article LEGIARTI000006753860**
888884
889**Article LEGIARTI000006753867**
885Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
890886
891Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
887Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 \(V\)"), l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
892888
893## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
889## Section 2 : Recouvrement sur les successions
894890
895**Article LEGIARTI000006753877**
891**Article LEGIARTI000006753868**
896892
897L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
893L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
898894
899Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
895Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
900896
901Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
897Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
902898
903**Article LEGIARTI000006753885**
899**Article LEGIARTI000006753878**
904900
905Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
901Pour l'application des dispositions des articles [L. 815-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 \(V\)")et [R. 815-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 \(V\)"), l'organisme ou le service mentionné à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)") détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
906902
907L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
903L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
908904
909905Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
910906
911**Article LEGIARTI000006753893**
907**Article LEGIARTI000006753886**
912908
913La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
909La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles [R. 815-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 \(V\)")et [R. 815-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-47 \(V\)") intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.
914910
915911## Section 3 : Contentieux et pénalités
916912
917**Article LEGIARTI000006753901**
913**Article LEGIARTI000006753894**
918914
919Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
915Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles [L. 815-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-18 \(V\)")et [R. 815-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-20 \(V\)") et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
920916
921**Article LEGIARTI000006753909**
917**Article LEGIARTI000006753902**
922918
923Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
919Les dispositions des articles [R. 142-1 à R. 142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)")sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
924920
925**Article LEGIARTI000006753917**
921Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 \(V\)"), un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)") et suivants.
926922
927Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
923**Article LEGIARTI000006753910**
928924
929**Article LEGIARTI000006753925**
925Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
930926
931Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
927**Article LEGIARTI000006753918**
932928
933**Article LEGIARTI000006753933**
929Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
934930
935Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
931**Article LEGIARTI000006753926**
936932
937**Article LEGIARTI000006753941**
933Dans le cas mentionné à l'article [R. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-9 \(V\)"), l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
938934
939Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
935**Article LEGIARTI000006753934**
940936
941La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
937Le recours ouvert en application des articles [L. 815-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-15 \(V\)"), [R. 815-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-50 \(V\)")et [R. 815-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-51 \(V\)")aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)") et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
938
939La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)").
942940
943941## Section 4 : Dispositions administratives
944942
945**Article LEGIARTI000006753950**
943**Article LEGIARTI000006753942**
944
945Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.
946
947Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
948
949**Article LEGIARTI000006753951**
946950
947Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
951Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
948952
949Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
953Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
950954
951**Article LEGIARTI000006753958**
955Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
952956
953Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
957**Article LEGIARTI000006753959**
954958
955Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants.
959Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles [R. 815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)")et [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)").
956960
957Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
961## Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
958962
959**Article LEGIARTI000006753966**
963**Article LEGIARTI000006753967**
960964
961Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
965L'invalidité générale mentionnée à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)")doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
962966
963## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
967Pour les assurés mentionnés aux articles [R. 815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 \(V\)")et [R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 \(V\)"), le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article [L. 30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite.
964968
965**Article LEGIARTI000006753975**
969**Article LEGIARTI000006753976**
966970
967971Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
968972
Article LEGIARTI000006753983 L990→994
990994
991995Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
992996
993**Article LEGIARTI000006753983**
997**Article LEGIARTI000006753984**
994998
995999Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
9961000
9971001Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
9981002
999Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-3.
1003Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)").
10001004
10011005Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
10021006
1003**Article LEGIARTI000006753991**
1007**Article LEGIARTI000006753992**
10041008
10051009La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
10061010
10071°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 ;
10111°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-27 \(V\)")qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)");
10081012
10092°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;
10132°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article [L. 815-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-20 \(V\)") ;
10101014
101110153°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
10121016
1013**Article LEGIARTI000006753999**
1017**Article LEGIARTI000006754000**
10141018
10151019La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
10161020
1017**Article LEGIARTI000006754007**
1021**Article LEGIARTI000006754008**
10181022
1019Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
1023Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
10201024
10211°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
10251°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
10221026
102310272°) les recettes diverses et accidentelles ;
10241028
102510293°) les dons et legs.
10261030
1027Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
1031Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
10281032
10291°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
10331°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745343&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
10301034
10312°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
10352°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article [R. 815-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R815-76 \(T\)") ;
10321036
10333°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
10373°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
10341038
103510394°) les frais de contentieux ;
10361040
Article LEGIARTI000006754016 L1038→1042
10381042
103910436°) les dépenses diverses et accidentelles.
10401044
1041**Article LEGIARTI000006754016**
1045**Article LEGIARTI000006754017**
10421046
1043Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
1047Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles [R. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753584&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 815-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754082&dateTexte=&categorieLien=cid)et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745343&dateTexte=&categorieLien=cid)débiteurs d'un avantage mentionné à l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;
10441048
104510491°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
10461050
Article LEGIARTI000006754024 L1048→1052
10481052
10491053L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
10501054
1051**Article LEGIARTI000006754024**
1055**Article LEGIARTI000006754025**
10521056
1053Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
1057Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
10541058
1055Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
1059Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
10561060
1057En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
1061En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article [R. 815-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R815-64 \(Ab\)")et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid).
10581062
1059**Article LEGIARTI000006754032**
1063**Article LEGIARTI000006754033**
10601064
1061Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
1065Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article [L. 815-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744956&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article [R. 815-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754010&dateTexte=&categorieLien=cid) et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
10621066
1063**Article LEGIARTI000006754040**
1067**Article LEGIARTI000006754041**
10641068
10651069Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
10661070
10671071Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité.
10681072
1069Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
1073Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article [L. 815-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744956&dateTexte=&categorieLien=cid), au plus égal au produit majoré de 5 % du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
10701074
10711075Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
10721076
1073**Article LEGIARTI000006754048**
1077**Article LEGIARTI000006754049**
10741078
1075En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
1079En application de l'article [L. 815-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744956&dateTexte=&categorieLien=cid), des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
10761080
10771081Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
10781082
1079**Article LEGIARTI000006754056**
1083**Article LEGIARTI000006754057**
10801084
10811085La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
10821086
1083Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
1087Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 %.
10841088
1085**Article LEGIARTI000006754064**
1089**Article LEGIARTI000006754065**
10861090
1087Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
1091Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745343&dateTexte=&categorieLien=cid)débiteurs d'un avantage mentionné à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles [R. 815-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754010&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754025&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R815-65 \(Ab\)")et [R. 815-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754082&dateTexte=&categorieLien=cid).
10881092
1089**Article LEGIARTI000006754072**
1093**Article LEGIARTI000006754073**
10901094
10911095Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
10921096
1093**Article LEGIARTI000006754080**
1097**Article LEGIARTI000006754081**
10941098
1095Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
1099Les subventions forfaitaires prévues à l'article [R. 815-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754033&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R815-66 \(Ab\)") couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
10961100
1097**Article LEGIARTI000006754088**
1101**Article LEGIARTI000006754089**
10981102
1099Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
1103Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
11001104
1101**Article LEGIARTI000006754097**
1105**Article LEGIARTI000006754098**
11021106
1103Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
1107Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'un remboursement par le budget général.
11041108
1105## Section 6 : Dispositions diverses
1106
1107**Article LEGIARTI000006754105**
1109**Article LEGIARTI000006754106**
11081110
11091111Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
11101112
11111113Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
11121114
1113**Article LEGIARTI000006754113**
1115**Article LEGIARTI000006754114**
1116
1117La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.
1118
1119**Article LEGIARTI000006754122**
1120
1121Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
1122
11231° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
1124
11252° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
1126
1127L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
1128
1129**Article LEGIARTI000006754241**
1130
1131Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article [L. 815-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745342&dateTexte=&categorieLien=cid) est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1132
1133**Article LEGIARTI000006754242**
1134
1135Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
1136
11371° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité" ;
11141138
1115Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
11392° Les mots : "avantage de vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité" ;
11161140
1117## Section 7 : Dispositions d'application
11413° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26" ;
11181142
1119**Article LEGIARTI000006754121**
11434° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
11201144
1121L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes*.
11455° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28.
11221146
11231147## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
11241148
1125**Article LEGIARTI000006753373**
1149**Article LEGIARTI000006753374**
11261150
1127Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
1151Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")et [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)") est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
11281152
11291153**Article LEGIARTI000006754128**
11301154
Article LEGIARTI000006749226 L512→512
512512
513513La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
514514
515**Article LEGIARTI000006749226**
515**Article LEGIARTI000006749227**
516516
517Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
517Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
518518
519519**Article LEGIARTI000006749229**
520520
Article LEGIARTI000006749375 L1776→1776
17761776
17771777## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
17781778
1779**Article LEGIARTI000006749375**
1779**Article LEGIARTI000006749376**
17801780
17811781La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
17821782
17831°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
17831°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
17841784
17852°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
17852°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
17861786
17873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.
17873° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42.
17881788
1789Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
1789Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
17901790
17911791Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
17921792
1793**Article LEGIARTI000006749377**
1793**Article LEGIARTI000006749378**
17941794
1795La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
1795La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance, accomplie dans le régime général de sécurité sociale, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
17961796
1797Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2.
1797Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, la majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 815-1.
17981798
17991799**Article LEGIARTI000006750045**
18001800
Article LEGIARTI000006749403 L1962→1962
19621962
19631963## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
19641964
1965**Article LEGIARTI000006749403**
1965**Article LEGIARTI000006749404**
19661966
1967La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
1967La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
19681968
19691969a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
19701970
Article LEGIARTI000006749454 L2026→2026
20262026
20272027Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
20282028
2029**Article LEGIARTI000006749454**
2029**Article LEGIARTI000006749455**
20302030
2031La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas :
2031La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
20322032
203320331° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
20342034
Article LEGIARTI000006746498 L424→424
424424
425425Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
426426
427**Article LEGIARTI000006746498**
427**Article LEGIARTI000006746499**
428428
429I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
429I. ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
430430
431II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
431II. ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
432432
433Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
433Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
434434
435435Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
436436
Article LEGIARTI000006747033 L490→490
490490
491491Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
492492
493**Article LEGIARTI000006747033**
493**Article LEGIARTI000006747034**
494494
495Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.
495Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 \(V\)"), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 \(V\)")simplifiant le minimum vieillesse, reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse des subventions et des remises de gestion destinées à couvrir leurs charges de gestion de ces allocations selon les modalités alors applicables.
496496
497Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.
497Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse :
498498
499Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
4991° Une subvention fixée à 0,6 % du montant des allocations de solidarité aux personnes âgées servies par chacun d'eux. Cette subvention est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article [R. 135-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-9 \(V\)") et est régularisée dans les mêmes conditions.
500
5012° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
502
503Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
500504
501505**Article LEGIARTI000006747035**
502506
Article LEGIARTI000006746448 L1480→1484
14801484
14811485## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
14821486
1483**Article LEGIARTI000006746448**
1487**Article LEGIARTI000006746449**
14841488
14851489Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
14861490
148714911° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
14881492
14892° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
14932° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
14901494
149114953° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
14921496
Article LEGIARTI000006748177 L2330→2334
23302334
23312335Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
23322336
2333**Article LEGIARTI000006748177**
2337**Article LEGIARTI000006748178**
23342338
2335Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7.
2339Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7.
23362340
23372341**Article LEGIARTI000006748340**
23382342
Article LEGIARTI000006738295 L104→104
104104
105105Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
106106
107**Article LEGIARTI000006738295**
107**Article LEGIARTI000006738296**
108108
109109Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
110110
1111111°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
112112
1132°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
1132° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
114114
115a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
115a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
116116
117b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
118
119c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
120
121d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
122
123e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
124
125f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
126
127g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
117b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
128118
129119Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
130120
Article LEGIARTI000006739607 L744→744
744744
745745Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
746746
747## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
747## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
748748
749**Article LEGIARTI000006739607**
749**Article LEGIARTI000006739608**
750750
751Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
751Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
752752
753**Article LEGIARTI000006739611**
753a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 7 323,48 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
754754
755Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
755b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 137,69 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
756756
757Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
757Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
758758
759**Article LEGIARTI000006739616**
759**Article LEGIARTI000006739612**
760760
761Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
761Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros pour une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
762762
763Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
763## Section 2 : Recouvrement sur les successions
764
765**Article LEGIARTI000006739617**
766
767Le montant limite récupérable prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.
768
769Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
770
771**Article LEGIARTI000006739855**
772
773Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
774
775**Article LEGIARTI000006739856**
776
777Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural.
778
779**Article LEGIARTI000006739857**
780
781Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article [L. 815-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 \(V\)"), défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article [D. 815-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-4 \(V\)").
782
783Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
784
785Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(V\)") ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
786
787-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
788
789-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
790
791Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
792
793**Article LEGIARTI000006739858**
794
795Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
796
797Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles [L. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 \(V\)"), [R. 815-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-18 \(V\)"), [R. 815-22 à R. 815-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 \(V\)"), [R. 815-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-38 \(V\)")et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article [D. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-2 \(V\)").
798
799## Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
800
801**Article LEGIARTI000006739859**
802
803Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid) est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
804
805Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
806
807**Article LEGIARTI000006739860**
808
809La commission instituée par l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(V\)") prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
810
811Elle est composée comme suit :
812
813-un représentant du ministre chargé du budget ;
814
815-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
816
817-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
818
819-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
820
821-le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
822
823Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
824
825**Article LEGIARTI000006739862**
826
827Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet organisme.
828
829Elle est obligatoirement consultée :
830
8311° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
832
8332° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles [R. 815-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-48 \(V\)")et [D. 815-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-18 \(V\)")dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
834
8353° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article [D. 815-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-16 \(V\)") ;
836
8374° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
838
839La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
840
841Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
842
843**Article LEGIARTI000006739863**
844
845L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article [L. 815-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-8 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
846
847Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
848
849**Article LEGIARTI000006739864**
850
851La commission prévue à l'article [D. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000040340093&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D815-9 \(V\)")peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article [L. 815-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744865&dateTexte=&categorieLien=cid).
852
853Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
854
855**Article LEGIARTI000006739865**
856
857La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
858
859Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.
860
861**Article LEGIARTI000006739866**
862
863Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
864
8651° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)") ;
866
8672° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
868
8693° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
870
8714° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
872
8735° Les recettes diverses et accidentelles ;
874
8756° Les dons et legs.
876
877**Article LEGIARTI000006739867**
878
879Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
880
8811° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 - art. 2 \(M\)") simplifiant le minimum vieillesse ;
882
8832° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;
884
8853° Les frais de fonctionnement du service ;
886
8874° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;
888
8895° Les dépenses diverses et accidentelles.
890
891**Article LEGIARTI000006739868**
892
893Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(V\)"). Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.
894
895**Article LEGIARTI000006739869**
896
897Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article [R. 815-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-31 \(V\)"), selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)").
898
899**Article LEGIARTI000006739870**
900
901Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
902
903A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article [D. 815-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-10 \(V\)").
904
905## Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
906
907**Article LEGIARTI000006739872**
908
909Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
910
911a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
912
913b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
914
915Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
916
917**Article LEGIARTI000006739873**
918
919Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
920
921\- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
922
923\- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
764924
765925## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
766926
Article LEGIARTI000006739698 L808→968
808968
809969Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.
810970
811**Article LEGIARTI000006739698**
971**Article LEGIARTI000006739699**
812972
813Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
973Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
814974
815Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa (1).
975Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
816976
817977Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
818978
819Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 Euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
979Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
820980
821981**Article LEGIARTI000006739703**
822982
Article LEGIARTI000006736116 L1597→1597
15971597
15981598Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article [D. 242-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 \(V\)") dans les conditions prévues audit article.
15991599
1600**Article LEGIARTI000006736116**
1600**Article LEGIARTI000006736117**
16011601
16021602Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
16031603
160416041°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
16051605
16062°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
16062° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
16071607
1608a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
1608a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
16091609
1610b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
1611
1612c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
1613
1614d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
1615
1616e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
1617
1618f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
1619
1620g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
1621
1622h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
1610b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
16231611
16241612Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
16251613