Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 (2018-12-29)

N
Nomoscope
29 déc. 2018 22e45020c544b606c47468fd22923be87f4a4918
Version précédente : 0913871c
Résumé IA

Ce changement supprime les règles spécifiques régissant le cumul et la réduction des pensions d'invalidité entre les régimes spéciaux et le régime agricole. En conséquence, les assurés concernés ne bénéficient plus de la procédure de compensation automatique qui limitait le montant total de leurs pensions au salaire d'un travailleur valide de leur ancienne catégorie. L'impact pour les citoyens est une simplification du dispositif, bien que cela puisse modifier le calcul de leurs droits si la nouvelle règle générale s'applique différemment à leur situation.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +0 -14

Article LEGIARTI000032586883 L13444→13444
1344413444
1344513445Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
1344613446
13447**Article LEGIARTI000032586883**
13448
13449Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
13450
13451Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application de l'article [L. 341-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742598&dateTexte=&categorieLien=cid), du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
13452
13453Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
13454
13455La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
13456
13457Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
13458
13459Par dérogation aux dispositions du présent article, les dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent au régime des clercs et employés de notaires lorsqu'il s'agit du cumul de deux pensions d'invalidité.
13460
1346113447**Article LEGIARTI000032586921**
1346213448
1346313449Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :