Version du 2006-06-20

N
Nomoscope
20 juin 2006 22de40cdc047fd5e9a16294ba67c5c7529dc900c
Version précédente : 3b4954f3
Résumé IA

Ce changement modifie le régime de la participation financière de l'assuré en remplaçant une suppression totale de la participation par une réduction à 18 euros pour certains actes médicaux complexes, tout en élargissant les cas d'exonération totale pour les actes d'imagerie coûteuse et les transports d'urgence. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure protection financière lors de consultations impliquant plusieurs actes à fort coefficient ou des examens spécialisés, réduisant ainsi le reste à charge immédiat. Cependant, l'impact pour les usagers est nuancé car la participation n'est plus systématiquement nulle pour tous les actes cumulés, mais plafonnée à un montant fixe, sauf pour les actes d'imagerie spécifiques et les transports urgents qui bénéficient d'une exonération complète.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006749999 L574→574
574574
575575Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
576576
577**Article LEGIARTI000006749999**
577**Article LEGIARTI000006750000**
578578
579Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 :
579Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-3 :
580580
581I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants :
581I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est réduite à 18 euros dans les cas suivants :
582582
5835831\. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
584584
585Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
586
5875852\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
588586
5893\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
5873\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle.
588
589Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l'assuré est due au titre des frais d'hospitalisation.
590
591Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I.
592
593Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros.
594
595II. - La participation de l'assuré est supprimée :
596
5971\. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation.
590598
591En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé.
5992\. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
592600
593Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus.
601Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés.
594602
5954\. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros.
603III. - Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
596604
5975\. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
605IV. - La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.
598606
599II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants :
607V. - La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants :
600608
6016091\. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1.
602610
6036112\. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain.
604612
6053\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif.
6133\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du trente et unième jour d'hospitalisation consécutif.
606614
607615## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
608616
Article LEGIARTI000006747390 L4038→4038
40384038
40394039## Paragraphe 1 : Information des assurés.
40404040
4041**Article LEGIARTI000006747390**
4041**Article LEGIARTI000006747391**
40424042
4043L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
4043Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont :
4044
40451° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;
4046
40472° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
4048
40493° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
4050
40514° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
4052
4053a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4054
4055b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
4056
4057c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
4058
4059d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
4060
4061e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
4062
40635° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;
4064
40656° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.
4066
4067**Article LEGIARTI000006747392**
4068
4069Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4070
4071Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
4072
4073**Article LEGIARTI000006747393**
4074
4075L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4076
4077**Article LEGIARTI000006747394**
4078
4079Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.
4080
4081La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé le relevé ou l'estimation, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.
4082
4083En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant adressé le relevé ou l'estimation. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire un relevé ou une estimation rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.
4084
4085**Article LEGIARTI000006747401**
4086
4087Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes :
4088
40891° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
4090
40912° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4092
40933° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4094
40954° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
4096
40975° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
4098
40996° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
4100
41017° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
4102
4103a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
4104
4105b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
4106
41078° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
4108
41099° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
4110
411110° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
4112
411311° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
4114
411512° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
4116
4117**Article LEGIARTI000006747406**
4118
4119Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour l'établissement du relevé et de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès.
4120
4121L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.
40444122
40454123## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
40464124
4047**Article LEGIARTI000006747395**
4125**Article LEGIARTI000006747397**
40484126
4049Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
4127Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° [91-1322](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 125 \(V\)") du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
40504128
4051**Article LEGIARTI000006747396**
4129**Article LEGIARTI000006747398**
40524130
4053Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
4131Pour l'application de l'article [L. 122-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national - art. L122-15 \(V\)") du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
40544132
40554133## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
40564134
4057**Article LEGIARTI000006747400**
4135**Article LEGIARTI000006747403**
40584136
4059L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
4137L'âge mentionné au premier alinéa de l'article [L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)") est fixé à cinquante-cinq ans.
40604138
4061**Article LEGIARTI000006747402**
4139**Article LEGIARTI000006747404**
40624140
4063Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
4141Pour l'application du 7° de l'article [L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)"):
40644142
40651° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
41431° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
40664144
40672° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
41452° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)"). Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article [L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(VT\)").
40684146
40694147## Section 2 : Dispositions diverses
40704148
4071**Article LEGIARTI000006747405**
4149**Article LEGIARTI000006747407**
40724150
40734151Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
40744152
Article LEGIARTI000006735303 L1158→1158
11581158
11591159Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
11601160
1161## Paragraphe 1 : Information des assurés.
1162
1163**Article LEGIARTI000006735303**
1164
1165Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte la délivrance au bénéficiaire :
1166
11671° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
1168
11692° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
1170
1171L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
1172
1173**Article LEGIARTI000006735304**
1174
1175Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1176
11771° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
1178
11792° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
1180
1181L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
1182
1183**Article LEGIARTI000006735305**
1184
1185Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007.
1186
1187Le délai de deux ans fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
1188
1189La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
1190
1191Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au quatrième alinéa de l'article L. 161-17.
1192
1193Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1194
1195Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service.
1196
1197**Article LEGIARTI000006735306**
1198
1199I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.
1200
1201II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1202
1203III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
1204
1205Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1206
1207Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi..
1208
1209**Article LEGIARTI000006735307**
1210
1211Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
1212
1213Le montant des pensions est estimé :
1214
12151° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
1216
1217a) A l'âge de soixante ans ;
1218
1219b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
1220
1221c) A l'âge de soixante-cinq ans ;
1222
1223d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
1224
12252° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
1226
1227a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
1228
1229b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
1230
1231c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
1232
1233d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
1234
1235L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
1236
1237Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
1238
1239Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
1240
1241A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
1242
1243Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
1244
1245L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
1246
1247**Article LEGIARTI000006735309**
1248
1249Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
1250
1251La périodicité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
1252
1253Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.
1254
1255**Article LEGIARTI000006735385**
1256
1257Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
1258
11611259## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
11621260
11631261**Article LEGIARTI000006735311**
Article LEGIARTI000006735320 L1242→1340
12421340
124313412° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.
12441342
1245**Article LEGIARTI000006735320**
1343**Article LEGIARTI000006735321**
12461344
1247Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-11 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
1345Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'[article L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)")prenant effet à compter de l'âge fixé à [l'article R. 161-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-18 \(V\)")qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des [articles R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 \(V\)")et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 \(V\)").
12481346
1249L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
1347L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
12501348
1251a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
1349a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
12521350
1253b) La date de début de cette ou ces activités ;
1351b) La date de début de cette ou ces activités ;
12541352
1255c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
1353c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
12561354
1257d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
1355d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'[article D. 161-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-7 \(V\)") et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
12581356
1259e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
1357e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
12601358
12611359f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
12621360
Article LEGIARTI000006735328 L1312→1410
13121410
13131411Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
13141412
1315**Article LEGIARTI000006735328**
1413**Article LEGIARTI000006735329**
13161414
13171415Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :
13181416
131914171° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.
13201418
13212° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-11-1.
14192° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.
13221420
13231421Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.
13241422
1325**Article LEGIARTI000006735330**
1423**Article LEGIARTI000006735331**
13261424
1327I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-11-1, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
1425I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
13281426
13291427Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
13301428
1331II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-11-1. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
1429II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
13321430
13331431Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
13341432