Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2018-06-23)
N
Nomoscope1ff2e0b097875ab736ee0b87c022fe3a29e4a5aeVersion précédente : 2fd2d18b
Résumé IA
Ces changements suppriment les dispositions anciennes régissant les indemnités des membres du comité économique des produits de santé pour les réintroduire dans un nouvel article, tout en ajoutant un cadre strict pour le développement d'un système d'information sur les médicaments. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure traçabilité des produits de santé et une définition claire des ressources humaines et techniques mobilisées pour leur évaluation. L'impact principal réside dans la sécurisation des processus de décision et la garantie d'un suivi informatique rigoureux des médicaments remboursables.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +30 -16
| Article LEGIARTI000020521670 L3580→3580 | ||
| 3580 | 3580 | |
| 3581 | 3581 | Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée. |
| 3582 | 3582 | |
| 3583 | **Article LEGIARTI000020521670** | |
| 3584 | ||
| 3585 | Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après : | |
| 3586 | ||
| 3587 | Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. | |
| 3588 | ||
| 3589 | L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel. | |
| 3590 | ||
| 3591 | L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 3592 | ||
| 3593 | Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. | |
| 3594 | ||
| 3595 | Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. | |
| 3596 | ||
| 3597 | Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. | |
| 3598 | ||
| 3599 | 3583 | **Article LEGIARTI000025860134** |
| 3600 | 3584 | |
| 3601 | 3585 | Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. |
| Article LEGIARTI000037095127 L3666→3650 | ||
| 3666 | 3650 | |
| 3667 | 3651 | Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. |
| 3668 | 3652 | |
| 3653 | **Article LEGIARTI000037095127** | |
| 3654 | ||
| 3655 | I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article [L. 162-17-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036375597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3-1 \(V\)"), est fixé à six agents en équivalent temps plein. | |
| 3656 | ||
| 3657 | II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue du développement par celle-ci d'un système d'information relatif aux médicaments pris en charge ou remboursables par l'assurance maladie ou aux produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)"). Il précise le périmètre du système d'information, ses objectifs ; il précise également s'il sera mis à la disposition du Comité économique des produits de santé ou de l'Etat. | |
| 3658 | ||
| 3659 | Lorsque le système d'information a vocation à être mis à disposition du Comité économique des produits de santé, le ministre consulte préalablement le Comité sur ce projet et ses besoins en matière de systèmes d'information. | |
| 3660 | ||
| 3661 | Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet pour avis à la Caisse nationale de l'assurance maladie un projet de cahier des charges et de calendrier relatif aux délais de développement du système d'information. La Caisse présente ses observations dans un délai maximal de trente jours suivant sa saisine. | |
| 3662 | ||
| 3663 | III.-Après avis de la Caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale, ou son représentant, établit le cahier des charges définitif, les objectifs et le programme de développement du système d'information en précisant notamment ses étapes et les délais correspondants. Le ministre, le cas échéant en lien avec le Comité, valide chaque étape de développement et les tests éventuellement pratiqués. Il valide la version finale du système d'information. | |
| 3664 | ||
| 3665 | La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement et le fonctionnement du système d'information au moyen de ses ressources internes ou, le cas échéant, en ayant recours à des compétences ou des prestataires extérieurs. Dans tous les cas, la Caisse nationale s'assure que le système d'information fera l'objet d'une maintenance et d'une actualisation régulières. | |
| 3666 | ||
| 3667 | **Article LEGIARTI000037095133** | |
| 3668 | ||
| 3669 | Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après : | |
| 3670 | ||
| 3671 | Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. | |
| 3672 | ||
| 3673 | L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel. | |
| 3674 | ||
| 3675 | L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 3676 | ||
| 3677 | Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. | |
| 3678 | ||
| 3679 | Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. | |
| 3680 | ||
| 3681 | Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. | |
| 3682 | ||
| 3669 | 3683 | ## Section 5 : Etablissements de soins. |
| 3670 | 3684 | |
| 3671 | 3685 | **Article LEGIARTI000006735352** |