Version du 2006-06-29
N
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Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence et la protection des salariés en instaurant des obligations d'information claires sur leurs droits à la retraite complémentaire, notamment via le droit à l'information sur les modalités de transfert et le montant de rachat. Les droits des adhérents sont ainsi élargis par l'accès à des données précises sur l'évolution de leurs prestations et la situation de leur institution de prévoyance. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure lisibilité de leur épargne retraite et une sécurisation accrue de leurs droits lors de la liquidation ou du transfert de leurs contrats.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
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| Article LEGIARTI000006735117 L1232→1232 | ||
| 1232 | 1232 | |
| 1233 | 1233 | La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente. |
| 1234 | 1234 | |
| 1235 | ## Section 5 : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire | |
| 1236 | ||
| 1237 | **Article LEGIARTI000006735117** | |
| 1238 | ||
| 1239 | I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 932-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(V\)")est de 5 000 participants. | |
| 1240 | ||
| 1241 | II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 932-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-5-6 \(V\)") s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants. | |
| 1242 | ||
| 1243 | **Article LEGIARTI000006735118** | |
| 1244 | ||
| 1245 | I.-En application de l'article [L. 932-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-45 \(V\)"), sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(V\)"), dans un délai qui ne peut excéder trois mois : | |
| 1246 | ||
| 1247 | -les modalités d'exercice du transfert ; | |
| 1248 | ||
| 1249 | -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au [deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L132-23 \(M\)"), apprécié à la date de la demande ; | |
| 1250 | ||
| 1251 | -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. | |
| 1252 | ||
| 1253 | II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union. | |
| 1254 | ||
| 1255 | III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. | |
| 1256 | ||
| 1235 | 1257 | ## Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe |
| 1236 | 1258 | |
| 1237 | 1259 | **Article LEGIARTI000006735120** |
| Article LEGIARTI000006754988 L714→714 | ||
| 714 | 714 | |
| 715 | 715 | IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. |
| 716 | 716 | |
| 717 | **Article LEGIARTI000006754988** | |
| 717 | **Article LEGIARTI000006754989** | |
| 718 | 718 | |
| 719 | 719 | En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
| 720 | 720 | |
| @@ -722,6 +722,8 @@ a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires : | ||
| 722 | 722 | |
| 723 | 723 | L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants : |
| 724 | 724 | |
| 725 | \- lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; | |
| 726 | ||
| 725 | 727 | \- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ; |
| 726 | 728 | |
| 727 | 729 | \- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
| Article LEGIARTI000006755027 L976→978 | ||
| 976 | 978 | |
| 977 | 979 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. |
| 978 | 980 | |
| 979 | **Article LEGIARTI000006755027** | |
| 981 | **Article LEGIARTI000006755028** | |
| 980 | 982 | |
| 981 | Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 983 | Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 982 | 984 | |
| 983 | 985 | 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
| 984 | 986 | |
| Article LEGIARTI000006755033 L988→990 | ||
| 988 | 990 | |
| 989 | 991 | 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21. |
| 990 | 992 | |
| 991 | **Article LEGIARTI000006755033** | |
| 993 | **Article LEGIARTI000006755034** | |
| 992 | 994 | |
| 993 | Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : | |
| 995 | Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : | |
| 994 | 996 | |
| 995 | 997 | 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. |
| 996 | 998 | |
| Article LEGIARTI000006755198 L2624→2626 | ||
| 2624 | 2626 | |
| 2625 | 2627 | En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements. |
| 2626 | 2628 | |
| 2629 | ## Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire | |
| 2630 | ||
| 2631 | **Article LEGIARTI000006755198** | |
| 2632 | ||
| 2633 | I. - La présente section s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40. | |
| 2634 | ||
| 2635 | II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 931-10-22 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion. | |
| 2636 | ||
| 2637 | **Article LEGIARTI000006755199** | |
| 2638 | ||
| 2639 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. | |
| 2640 | ||
| 2641 | **Article LEGIARTI000006755200** | |
| 2642 | ||
| 2643 | Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17. | |
| 2644 | ||
| 2645 | Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17. | |
| 2646 | ||
| 2647 | **Article LEGIARTI000006755201** | |
| 2648 | ||
| 2649 | L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances. | |
| 2650 | ||
| 2651 | **Article LEGIARTI000006755202** | |
| 2652 | ||
| 2653 | Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2654 | ||
| 2655 | **Article LEGIARTI000006755203** | |
| 2656 | ||
| 2657 | I. - Pour l'application de l'article L. 932-41, la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 932-24 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la cotisation unique qui à la date de calcul dudit transfert conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux du membre participant demandant le transfert. | |
| 2658 | ||
| 2659 | Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la cotisation unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis du membre participant demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuels prélèvements sur cotisations prévus au contrat. | |
| 2660 | ||
| 2661 | II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 932-40, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. | |
| 2662 | ||
| 2663 | Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 931-9. | |
| 2664 | ||
| 2665 | Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret. | |
| 2666 | ||
| 2667 | Le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les participants ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne représentant les participants dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2668 | ||
| 2669 | **Article LEGIARTI000006755204** | |
| 2670 | ||
| 2671 | Pour l'application de l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)"), le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante. | |
| 2672 | ||
| 2673 | Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. | |
| 2674 | ||
| 2675 | **Article LEGIARTI000006755205** | |
| 2676 | ||
| 2677 | Le comité de surveillance : | |
| 2678 | ||
| 2679 | 1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-45, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; | |
| 2680 | ||
| 2681 | 2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel. | |
| 2682 | ||
| 2683 | Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire. | |
| 2684 | ||
| 2685 | **Article LEGIARTI000006755206** | |
| 2686 | ||
| 2687 | Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-45 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 931-13-1. | |
| 2688 | ||
| 2689 | **Article LEGIARTI000006755207** | |
| 2690 | ||
| 2691 | Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette institution de prévoyance ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de l'institution de prévoyance ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 951-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses. | |
| 2692 | ||
| 2693 | **Article LEGIARTI000006755208** | |
| 2694 | ||
| 2695 | Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances. | |
| 2696 | ||
| 2697 | Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances. | |
| 2698 | ||
| 2699 | **Article LEGIARTI000006755209** | |
| 2700 | ||
| 2701 | Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2702 | ||
| 2703 | ## Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation | |
| 2704 | ||
| 2705 | **Article LEGIARTI000006755210** | |
| 2706 | ||
| 2707 | Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 932-24 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : | |
| 2708 | ||
| 2709 | a) Un compte de résultat d'affectation ; | |
| 2710 | ||
| 2711 | b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; | |
| 2712 | ||
| 2713 | c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 ; | |
| 2714 | ||
| 2715 | d) Un tableau des engagements reçus et donnés. | |
| 2716 | ||
| 2717 | Ces documents sont établis et arrêtés par l'institution de prévoyance ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. | |
| 2718 | ||
| 2719 | Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 931-10-27. | |
| 2720 | ||
| 2721 | **Article LEGIARTI000006755212** | |
| 2722 | ||
| 2723 | Les dispositions des articles R. 931-10-22, R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct. | |
| 2724 | ||
| 2725 | **Article LEGIARTI000006755213** | |
| 2726 | ||
| 2727 | Lorsque les engagements de l'institution de prévoyance ou l'union au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'institution de prévoyance ou l'union parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 932-6-4. | |
| 2728 | ||
| 2729 | Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-6-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est le cas échéant constatée dans le compte de résultat de l'institution de prévoyance ou l'union. | |
| 2730 | ||
| 2731 | Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'institution de prévoyance ou l'union peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est le cas échéant constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 932-6-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. | |
| 2732 | ||
| 2733 | **Article LEGIARTI000006755215** | |
| 2734 | ||
| 2735 | Les placements détenus par l'institution de prévoyance ou l'union en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 932-6-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 931-10-21. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'institution de prévoyance ou l'union, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 932-6-1 ou à l'article L. 932-5-3. | |
| 2736 | ||
| 2737 | L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. | |
| 2738 | ||
| 2739 | **Article LEGIARTI000006755216** | |
| 2740 | ||
| 2741 | Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'institution de prévoyance ou l'union, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme. | |
| 2742 | ||
| 2743 | Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 932-6-1, dépouille les ordres de l'institution de prévoyance ou l'union concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats. | |
| 2744 | ||
| 2745 | **Article LEGIARTI000006755217** | |
| 2746 | ||
| 2747 | La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2748 | ||
| 2749 | **Article LEGIARTI000006755218** | |
| 2750 | ||
| 2751 | Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'institution de prévoyance ou l'union relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération. | |
| 2752 | ||
| 2753 | **Article LEGIARTI000006755219** | |
| 2754 | ||
| 2755 | Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'institution de prévoyance ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-61 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'institution de prévoyance ou l'union. | |
| 2756 | ||
| 2757 | **Article LEGIARTI000006755220** | |
| 2758 | ||
| 2759 | L'institution de prévoyance ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 932-6-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques. | |
| 2760 | ||
| 2627 | 2761 | ## Section 1 : Surveillance complémentaire. |
| 2628 | 2762 | |
| 2629 | 2763 | **Article LEGIARTI000006755221** |
| Article LEGIARTI000006755276 L3020→3154 | ||
| 3020 | 3154 | |
| 3021 | 3155 | ## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle. |
| 3022 | 3156 | |
| 3023 | **Article LEGIARTI000006755276** | |
| 3157 | **Article LEGIARTI000006755277** | |
| 3024 | 3158 | |
| 3025 | 3159 | I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 3026 | 3160 | |
| @@ -3028,7 +3162,7 @@ Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont r | ||
| 3028 | 3162 | |
| 3029 | 3163 | Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services. |
| 3030 | 3164 | |
| 3031 | II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. | |
| 3165 | II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale. | |
| 3032 | 3166 | |
| 3033 | 3167 | Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union. |
| 3034 | 3168 | |