Décret n°2023-271 du 14 avril 2023 (2023-04-17)

N
Nomoscope
17 avr. 2023 1ca4e3adcb9fbcc61373e7e0c695b01191e21fcc
Version précédente : fd2eeea8
Résumé IA

Ces changements clarifient le mode de calcul des cotisations sociales pour les missions de service public et ajustent la terminologie administrative en remplaçant « conseil départemental » par « conseil général » pour les médecins experts. Ils étendent également l'assiette des cotisations aux indemnités versées aux représentants des retraités militaires, assurant ainsi leur couverture sociale. Pour les citoyens concernés, cela garantit une protection sociale cohérente et précise pour ces catégories de professionnels occasionnels sans modifier le montant réel de leurs cotisations.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +8 -6

Article LEGIARTI000045351383 L24→24
2424
2525Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
2626
27**Article LEGIARTI000045351383**
27**Article LEGIARTI000046021908**
28
29Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article [L. 834-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 137-40, et le versement mentionné aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article [D. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid)mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article [D. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798844&dateTexte=&categorieLien=cid).
30
31**Article LEGIARTI000047449504**
2832
2933Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
3034
@@ -40,7 +44,7 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
4044
41456° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ;
4246
437° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil départemental en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
477° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
4448
45498° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
4650
Article LEGIARTI000046021908 L82→86
8286
838727° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2 ;
8488
8528° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles.
8928° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles ;
8690
87**Article LEGIARTI000046021908**
88
89Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article [L. 834-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 137-40, et le versement mentionné aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article [D. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid)mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article [D. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798844&dateTexte=&categorieLien=cid).
9129° Les représentants des retraités militaires au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire mentionné à l'article L. 4124-1 du code de la défense, au titre des indemnités versées en application du décret n° 2023-271 du 14 avril 2023.
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9193## Chapitre 5 : Contrôle médical.
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