Version du 1998-06-21

N
Nomoscope
21 juin 1998 1b223d8a4983201c01d677b7ff87a94cea655710
Version précédente : 4871d0a3
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurisation financière et administrative du régime d'assurance vieillesse des cultes en imposant une gestion stricte des fonds excédentaires et en clarifiant les obligations d'affiliation des associations religieuses. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure traçabilité de leur couverture retraite, tandis que les structures religieuses doivent désormais déclarer leurs membres dans des délais précis sous peine de sanctions ou d'immatriculation d'office. Enfin, la fixation de bases forfaitaires et de taux de cotisations alignés sur le régime général assure une équité de traitement et une prévisibilité accrue pour les assurés et les employeurs ecclésiastiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006752916 L184→184
184184
185185La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
186186
187## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
188
189**Article LEGIARTI000006752916**
190
191Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
192
193Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
194
195Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
196
197## Sous-section 2 : Affiliation - Immatriculation.
198
199**Article LEGIARTI000006752055**
200
201En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
202
203La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
204
205A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
206
207Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
208
209**Article LEGIARTI000006752059**
210
211L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
212
187213## Immatriculation.
188214
189215**Article LEGIARTI000006752919**
Article LEGIARTI000006752064 L194→220
194220
195221## Sous-section 3 : Cotisations.
196222
223**Article LEGIARTI000006752064**
224
225La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
226
227Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
228
229Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
230
231**Article LEGIARTI000006752068**
232
233Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
234
235L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
236
237**Article LEGIARTI000006752071**
238
239En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
240
197241**Article LEGIARTI000006752333**
198242
199243Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
200244
201245Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
202246
247**Article LEGIARTI000006752924**
248
249La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
250
251Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
252
253**Article LEGIARTI000006752929**
254
255Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
256
257Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
258
259**Article LEGIARTI000006752934**
260
261Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
262
203263**Article LEGIARTI000006752938**
204264
205265Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
Article LEGIARTI000006752951 L220→280
220280
221281A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
222282
283**Article LEGIARTI000006752951**
284
285L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
286
287## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
288
289**Article LEGIARTI000006752074**
290
291La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
292
293**Article LEGIARTI000006752335**
294
295Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
296
223297## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
224298
225299**Article LEGIARTI000006752954**
Article LEGIARTI000006752078 L228→302
228302
229303## Section 3 : Assurance invalidité.
230304
305**Article LEGIARTI000006752078**
306
307Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
308
309**Article LEGIARTI000006752081**
310
311La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
312
313L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
314
315**Article LEGIARTI000006752084**
316
317La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
318
319L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
320
321Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
322
231323**Article LEGIARTI000006752337**
232324
233325L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
Article LEGIARTI000006752959 L256→348
256348
257349La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
258350
351**Article LEGIARTI000006752959**
352
353La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
354
259355**Article LEGIARTI000006752961**
260356
261357Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
262358
263359## Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
264360
361**Article LEGIARTI000006752087**
362
363L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion .
364
365Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
366
367**Article LEGIARTI000006752089**
368
369L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
370
265371**Article LEGIARTI000006752345**
266372
267373Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.
Article LEGIARTI000006738464 L208→208
208208
209209Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
210210
211**Article LEGIARTI000006738464**
212
213La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
214
215L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6 .
216
217L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
218
219211**Article LEGIARTI000006738466**
220212
221213La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
Article LEGIARTI000006738465 L16→16
1616
1717## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
1818
19**Article LEGIARTI000006738465**
20
21La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
22
23L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
24
25L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
26
1927**Article LEGIARTI000006738898**
2028
2129L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
Article LEGIARTI000006738901 L54→62
5462
5563La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
5664
65**Article LEGIARTI000006738901**
66
67Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
68
69Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
70
5771## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
5872
5973**Article LEGIARTI000006738905**