Version du 2014-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 2014 1ab9ba14c9d781cc8299fa80458cf273ed8ca615
Version précédente : 4c3a8588
Résumé IA

Ce changement introduit un nouveau cadre légal permettant aux organismes de complémentaire santé de conclure des conventions avec les professionnels et établissements de santé, tout en imposant des garanties strictes pour protéger les droits des patients. Les citoyens conservent leur liberté totale de choisir leur médecin ou leur établissement, car ces accords ne peuvent plus imposer d'exclusivité ni moduler les remboursements en fonction du choix du praticien. L'impact majeur réside dans l'obligation faite aux assureurs d'informer clairement leurs adhérents sur l'existence de ces conventions et leurs effets sur leurs droits, assurant ainsi une transparence totale dans l'accès aux soins.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +18 -0

Article LEGIARTI000028528148 L326→326
326326
327327Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
328328
329## Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
330
331**Article LEGIARTI000028528148**
332
333I. ― Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix.
334
335Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
336
337L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité.
338
339Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions.
340
341Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 162-14-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740821&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux [articles L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
342
343Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.
344
345II. ― L'organisme assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits.
346
329347## Chapitre 4 : Dispositions d'application
330348
331349**Article LEGIARTI000006745369**