Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2020-03-20)

N
Nomoscope
20 mars 2020 1a71cdc1cb946343451cf7e0f26f7bd544cc059b
Version précédente : efc66789
Résumé IA

Ce changement clarifie la répartition financière des aides sociales versées aux travailleurs indépendants en difficulté, en précisant exactement quelle branche de la sécurité sociale doit supporter chaque type de cotisation ou prestation. Les droits des bénéficiaires ne sont pas modifiés, mais la traçabilité des fonds est désormais encadrée pour distinguer les prises en charge liées à la maladie, à la vieillesse ou aux difficultés d'activité. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence sur le financement de leur protection sociale sans altérer l'accès aux aides existantes.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000041735410 L1202→1202
12021202
12031203Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743568&dateTexte=&categorieLien=cid)est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid)et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid).
12041204
1205**Article LEGIARTI000041735410**
1206
1207Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article [L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743553&dateTexte=&categorieLien=cid)en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.
1208
12091) Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté
1210
1211
1212-Les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;
1213
1214-Les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid) dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
1215
1216-Les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;
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1218
12192) Autres aides et prestations
1220
1221
1222-Les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;
1223
1224-Les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;
1225
1226-Les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
1227
12051228## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
12061229
12071230**Article LEGIARTI000006737513**