Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 (+2 textes) (2017-03-17)

N
Nomoscope
17 mars 2017 1926f50f0a5acc45ffed726ddee4f86f0af13436
Version précédente : 316f6393
Résumé IA

Ces changements étendent le champ des professionnels de santé habilités à prescrire les dispositifs médicaux remboursables en intégrant les articles L. 4341-1 et L. 4342-1 du code de la santé publique, qui concernent respectivement les infirmiers et les sages-femmes. En conséquence, les droits des citoyens sont élargis car ces auxiliaires médicaux peuvent désormais prescrire directement certains équipements de santé, facilitant ainsi l'accès aux soins sans nécessiter systématiquement l'intervention préalable d'un médecin. Cela modernise le parcours de soin en permettant une prise en charge plus réactive et décentralisée pour les patients relevant de ces professions.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 3 fichiers +149 -140

Article LEGIARTI000031605147 L10259→10259
1025910259
1026010260La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application de l'article [L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L221-5 \(V\)") du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.
1026110261
10262**Article LEGIARTI000031605147**
10263
10264Les produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles [L. 4311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid) et au [6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid), que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".
10265
10266Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1.
10267
10268Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'[article L. 4362-10 du code de la santé ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689532&dateTexte=&categorieLien=cid)publique.A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
10269
10270L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
10271
10272L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.
10273
1027410262**Article LEGIARTI000031605160**
1027510263
1027610264L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.
Article LEGIARTI000034197224 L10315→10303
1031510303
1031610304Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.
1031710305
10306**Article LEGIARTI000034197224**
10307
10308Les produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid)[aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid)et au [6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid), que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".
10309
10310Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article [R. 165-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031604250&dateTexte=&categorieLien=cid).
10311
10312Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'[article L. 4362-10 du code de la santé ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689532&dateTexte=&categorieLien=cid)publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
10313
10314L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
10315
10316L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.
10317
1031810318## Section 10 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 165-8-1 et L. 165-13
1031910319
1032010320**Article LEGIARTI000030305844**
Article LEGIARTI000025210585 L11005→11005
1100511005
1100611006II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au II de l'article L. 165-5.
1100711007
11008## Section 8 : Dispositions relatives à la pénalité financière prévue à l'article L. 165-3
11008## Section 8 : Dispositions relatives à la pénalité financière prévue à l'article L. 165-4-1
1100911009
11010**Article LEGIARTI000025210585**
11010**Article LEGIARTI000034197238**
1101111011
11012I. ― Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du II de l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid) par la convention conclue avec le comité économique des produits de santé, le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire constatent qu'ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l'étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.
11013
11014A défaut, si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au même II, à l'engagement qu'il a souscrit est constitué.
11015
11016II. ― Lorsque le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire a adressé l'information prévue au premier alinéa, le manquement est constitué si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude à l'issue du délai supplémentaire accordé par le comité ou, si un délai supplémentaire a été refusé, à l'issue des délais fixés par la convention.
11017
11018III. ― Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
11019
11020**Article LEGIARTI000030305868**
11021
11022I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid), il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
11012I. – Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670005&dateTexte=&categorieLien=cid), il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
1102311013
1102411014Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
1102511015
1102611016Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
1102711017
11028II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
11018II. – Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
1102911019
1103011020Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
1103111021
11032Les deux premiers alinéas de l'article [L. 137-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740349&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 137-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740352&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
11022Les deux premiers alinéas de l'article [L. 137-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740349&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 137-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740352&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
11023
11024III. – Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
11025
11026**Article LEGIARTI000034197249**
11027
11028I. – Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du I de l'article [L. 165-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670005&dateTexte=&categorieLien=cid) par la convention conclue avec le comité économique des produits de santé, le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire constatent qu'ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l'étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.
11029
11030A défaut, si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au II de l'article L. 165-4-1, à l'engagement qu'il a souscrit est constitué.
11031
11032II. – Lorsque le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire a adressé l'information prévue au premier alinéa, le manquement est constitué si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude à l'issue du délai supplémentaire accordé par le comité ou, si un délai supplémentaire a été refusé, à l'issue des délais fixés par la convention.
1103311033
11034III. ― Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
11034III. – Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
1103511035
1103611036## Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
1103711037
Article LEGIARTI000022446533 L2271→2271
22712271
22722272Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article [L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid), suivant les règles fixées aux articles [D. 242-6-1 à D. 242-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-6 à D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735883&dateTexte=&categorieLien=cid).
22732273
2274**Article LEGIARTI000022446533**
2275
2276Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles [D. 242-6-1 à D. 242-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
2277
2278La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2279
2280Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2281
2282En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2283
22842274**Article LEGIARTI000022446540**
22852275
22862276La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article [D. 242-6-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article [L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid) est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000022446580 L2355→2345
23552345
23562346Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
23572347
2358**Article LEGIARTI000022446580**
2359
2360Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à [l'article D. 242-6-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735896&dateTexte=&categorieLien=cid), que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
2361
23621° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés ;
2363
23642° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;
2365
23663° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.
2367
23682348**Article LEGIARTI000022446583**
23692349
23702350Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Article LEGIARTI000034196582 L2456→2436
24562436
24572437Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux actes de terrorisme au sens de l'article [L. 169-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article [L. 431-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)
24582438
2439**Article LEGIARTI000034196582**
2440
2441Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
2442
2443**Article LEGIARTI000034197468**
2444
2445Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles [D. 242-6-1 à D. 242-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
2446
2447La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2448
2449Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2450
2451Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2452
2453En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2454
2455**Article LEGIARTI000034197480**
2456
2457Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à [l'article D. 242-6-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735896&dateTexte=&categorieLien=cid), que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
2458
24591° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 20 salariés ;
2460
24612° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;
2462
24633° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
2464
24592465## Paragraphe 5 : Prestations familiales
24602466
24612467**Article LEGIARTI000028435883**
Article LEGIARTI000022446615 L2666→2672
26662672
26672673Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
26682674
2669**Article LEGIARTI000022446615**
2670
2671Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736138&dateTexte=&categorieLien=cid).
2672
2673**Article LEGIARTI000022446620**
2674
2675Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid).
2676
2677Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
2678
2679Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2680
2681Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2682
26832675**Article LEGIARTI000022446626**
26842676
26852677La valeur du risque mentionnée à l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles [D. 242-6-6 à D. 242-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735883&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000022446634 L2698→2690
26982690
26992691La valeur du risque mentionnée à l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul du taux brut collectif est déterminée suivant les mêmes règles que celles définies à l'article [D. 242-6-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735881&dateTexte=&categorieLien=cid).
27002692
2701**Article LEGIARTI000022446634**
2702
2703Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)après avis des comités techniques régionaux compétents.
2704
2705Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
2706
2707Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article [D. 242-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
2708
2709Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
2710
2711L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
2712
2713Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid).
2714
2715**Article LEGIARTI000022446645**
2716
2717Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, défini à l'article D. 242-39, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
2718
27191° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 salariés ;
2720
27212° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;
2722
27233° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 50 et 149 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est compris entre 50 et 299 salariés.
2724
27252693**Article LEGIARTI000022446648**
27262694
27272695Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.
Article LEGIARTI000022446656 L2734→2702
27342702
27352703Les règles prévues aux articles [D. 242-6-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735892&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 242-6-17 à D. 242-6-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735897&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-6-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022444718&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent pour la détermination des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
27362704
2737**Article LEGIARTI000022446656**
2738
2739La caisse mentionnée à l'article [L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article [D. 242-6-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022444713&dateTexte=&categorieLien=cid), le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
2740
2741Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
2742
2743Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
2744
27452705**Article LEGIARTI000022446660**
27462706
27472707Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article [D. 242-6-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022446514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 \(VT\)"). Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
27482708
2749**Article LEGIARTI000022446665**
2709**Article LEGIARTI000025089889**
2710
2711Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article [D. 242-6-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux articles [D. 242-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735917&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-32 à D. 242-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid).
2712
2713**Article LEGIARTI000028429428**
27502714
2751Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
2715Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
27522716
27531° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;
27171° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
27542718
27552° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
27192° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
27562720
2757Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
2721Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
27582722
27591° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
2723**Article LEGIARTI000029924486**
2724
2725Les taux des cotisations fixés par les articles [D. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-3 \(V\)")à [D. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-5 \(Ab\)")et [D. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-3-1 \(V\)") sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2726
2727**Article LEGIARTI000032882480**
2728
2729Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid) assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
2730
2731**Article LEGIARTI000034197485**
2732
2733Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741690&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736138&dateTexte=&categorieLien=cid).
2734
2735**Article LEGIARTI000034197494**
2736
2737La caisse mentionnée à l'article [L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741690&dateTexte=&categorieLien=cid) notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article [D. 242-6-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022444713&dateTexte=&categorieLien=cid), le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
2738
2739Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
2740
2741Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
2742
2743**Article LEGIARTI000034197501**
2744
2745Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741690&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
2746
27471° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;
2748
27492° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
2750
2751Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
2752
27531° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
27602754
27612755
2762NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)
2763|
2764FRACTION du taux individuel (2)
2765|
2766FRACTION du taux collectif (2)
2767
2756NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)|
2757FRACTION du taux individuel (2)|
2758FRACTION du taux collectif (2)
27682759---|---|---
27692760
277050 à 149
2771|
27720, 075 E-1, 25 10
2773|
2774(0, 075 E-1, 25) 1-10
2775
2776
2777(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article [D. 242-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022445401&dateTexte=&categorieLien=cid).
2778
2761au moins égal à 50 et inférieur à 150|
27620,075 E-1,25 10|
2763(0,075 E-1,25) 1-10
2764(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article [D. 242-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022445401&dateTexte=&categorieLien=cid).
27792765
27802° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :
27662° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :
27812767
27822768
2783NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)
2784|
2785FRACTION du taux individuel (2)
2786|
2787FRACTION du taux collectif (2)
2788
2769NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)|
2770FRACTION du taux individuel (2)|
2771FRACTION du taux collectif (2)
27892772---|---|---
27902773
279150 à 299
2792|
27930, 075 E + 2, 5 25
2794|
2795(0, 075 E + 2, 5) 1-25
2796
2797
2774au moins égal à 50 et inférieur à 300|
27750,075 E + 2,5 25|
2776(0,075 E + 2,5) 1-25
27982777(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.
27992778
2800**Article LEGIARTI000025089889**
2779**Article LEGIARTI000034197508**
28012780
2802Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article [D. 242-6-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux articles [D. 242-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735917&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-32 à D. 242-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid).
2781Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741690&dateTexte=&categorieLien=cid) après avis des comités techniques régionaux compétents.
28032782
2804**Article LEGIARTI000028429428**
2783Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
28052784
2806Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
2785Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article [D. 242-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
28072786
28081° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2787Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
28092788
28102° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
2789L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
28112790
2812Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
2791Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid).
28132792
2814**Article LEGIARTI000029924486**
2793**Article LEGIARTI000034197519**
28152794
2816Les taux des cotisations fixés par les articles [D. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-3 \(V\)")à [D. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-5 \(Ab\)")et [D. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-3-1 \(V\)") sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2795Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles [D. 242-29 à D. 242-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid).
28172796
2818**Article LEGIARTI000032882480**
2797Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article [D. 242-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid)et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article [D. 242-6-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid).
28192798
2820Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid) assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
2799Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
2800
2801Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
2802
28031° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
2804
28052° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
2806
28073° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
2808
2809Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2810
2811Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
2812
2813**Article LEGIARTI000034197530**
2814
2815Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, défini à l'article [D. 242-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022445401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-39 \(V\)"), que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
2816
28171° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 salariés ;
2818
28192° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;
2820
28213° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.
28212822
28222823## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
28232824
Article LEGIARTI000034196559 L4205→4205
42054205
42064206Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.
42074207
4208## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
4209
4210**Article LEGIARTI000034196559**
4211
4212Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles [L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire.
4213
4214Le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés négocie avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics.
4215
42084216## Section unique : Devis normalisé d'appareillage auditif.
42094217
42104218**Article LEGIARTI000019721935**