Version du 2000-08-27
13c6a3269accf569308630e8385c9b059de38735Ces changements transfèrent la gestion des financements et de la formation professionnelle des médecins à l'organisme conventionnel, tout en réorganisant la composition de son conseil de gestion pour garantir une parité stricte entre les représentants des caisses d'assurance maladie et ceux des syndicats de médecins. Les droits des médecins évoluent avec une meilleure représentation dans les instances décisionnelles et une clarification des mécanismes d'indemnisation pour leurs activités de formation. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser la qualité de la formation continue des praticiens et à renforcer la gouvernance partagée du système de santé, bien que les règles de reversement pour les dépassements de dépenses restent inchangées dans ce texte spécifique.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +52 -14
| Article LEGIARTI000006735412 L984→984 | ||
| 984 | 984 | |
| 985 | 985 | ## Section 1 : Médecins |
| 986 | 986 | |
| 987 | **Article LEGIARTI000006735412** | |
| 987 | **Article LEGIARTI000006735413** | |
| 988 | 988 | |
| 989 | Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes. | |
| 989 | L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles : | |
| 990 | 990 | |
| 991 | **Article LEGIARTI000006735415** | |
| 991 | 1\. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ; | |
| 992 | 992 | |
| 993 | Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible des médecins conventionnés en vertu du I de l'article L. 162-5-3 est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6. | |
| 993 | 2\. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ; | |
| 994 | 994 | |
| 995 | **Article LEGIARTI000006735418** | |
| 995 | 3\. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ; | |
| 996 | 996 | |
| 997 | Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. | |
| 997 | 4\. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ; | |
| 998 | 998 | |
| 999 | Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. | |
| 999 | 5\. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation. | |
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | **Article LEGIARTI000006735421** | |
| 1001 | **Article LEGIARTI000006735416** | |
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires. | |
| 1003 | Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. | |
| 1004 | 1004 | |
| 1005 | Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. | |
| 1005 | Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée. | |
| 1006 | 1006 | |
| 1007 | **Article LEGIARTI000006735425** | |
| 1007 | Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa. | |
| 1008 | 1008 | |
| 1009 | Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de : | |
| 1009 | Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. | |
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | 1\. L'intégralité du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires ; | |
| 1011 | **Article LEGIARTI000006735419** | |
| 1012 | 1012 | |
| 1013 | 2\. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires. | |
| 1013 | Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions. | |
| 1014 | ||
| 1015 | Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte. | |
| 1016 | ||
| 1017 | Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président. | |
| 1018 | ||
| 1019 | Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement. | |
| 1020 | ||
| 1021 | Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres. | |
| 1022 | ||
| 1023 | La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion. | |
| 1024 | ||
| 1025 | Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination. | |
| 1026 | ||
| 1027 | Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure. | |
| 1028 | ||
| 1029 | **Article LEGIARTI000006735422** | |
| 1030 | ||
| 1031 | L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé : | |
| 1032 | ||
| 1033 | 1\. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ; | |
| 1034 | ||
| 1035 | 2\. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5. | |
| 1036 | ||
| 1037 | **Article LEGIARTI000006735426** | |
| 1038 | ||
| 1039 | Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections. | |
| 1040 | ||
| 1041 | Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement. | |
| 1042 | ||
| 1043 | Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions. | |
| 1044 | ||
| 1045 | L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes. | |
| 1046 | ||
| 1047 | Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs. | |
| 1048 | ||
| 1049 | Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions. | |
| 1050 | ||
| 1051 | Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
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| 1015 | 1053 | **Article LEGIARTI000006735428** |
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