Version du 1997-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1997 117c3f44b1eb3bc842f20def1009d1e61bd18444
Version précédente : 35bcc16d
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des dispositions régissant l'organisation et la procédure des sections des assurances sociales des conseils de discipline des médecins et chirurgiens-dentistes. Par conséquent, les règles spécifiques concernant la composition de ces juridictions, la désignation des assesseurs et le déroulement écrit des procédures ne s'appliquent plus. Les citoyens et les professionnels de santé concernés doivent désormais se référer aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui remplacent ces articles abrogés pour connaître leurs droits et obligations.

Informations

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Article LEGIARTI000006748280 L126→126
126126
127127Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
128128
129## Section 2 : Organisation des juridictions.
130
131**Article LEGIARTI000006748280**
132
133Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
134
135La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
136
137Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le préfet de région.
138
139**Article LEGIARTI000006748284**
140
141Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
142
143La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
144
145**Article LEGIARTI000006748287**
146
147Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil ou chirurgien-dentiste conseil, proposés par les caisses et nommés par le préfet de région.
148
149**Article LEGIARTI000006748290**
150
151A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
152
153La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien -dentiste conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
154
155Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les caisses d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture.
156
157**Article LEGIARTI000006748296**
158
159Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
160
161## Section 3 : Procédure.
162
163**Article LEGIARTI000006746590**
164
165Sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat, dans les conditions prévues par l'article R. 145-20, la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite.
166
167**Article LEGIARTI000006746592**
168
169Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
170
171**Article LEGIARTI000006746594**
172
173Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
174
175Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
176
177**Article LEGIARTI000006748309**
178
179La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après.
180
181**Article LEGIARTI000006748315**
182
183Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
184
185Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
186
187Elles peuvent également être saisies :
188
1891°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
190
1912°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
192
1933°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
194
195**Article LEGIARTI000006748318**
196
197L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
198
199Sous réserve des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
200
201Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
202
2031°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
204
2052°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
206
207L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
208
209**Article LEGIARTI000006748321**
210
211Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
212
213**Article LEGIARTI000006748327**
214
215Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé ou au praticien conseil, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
216
217La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
218
219Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
220
221Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
222
223Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
224
225## Section 3 : Procédure.
226
227**Article LEGIARTI000006748312**
228
229Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
230
231Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
232
233129## Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse
234130
235131**Article LEGIARTI000006746509**
Article LEGIARTI000006748281 L2032→2032
20322032
20332033Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
20342034
2035**Article LEGIARTI000006748281**
2036
2037La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
2038
2039Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre et choisis en son sein.
2040
2041Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
2042
20431° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2044
20452° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.
2046
2047**Article LEGIARTI000006748285**
2048
2049La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
2050
2051Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.
2052
2053Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
2054
20551° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2056
20572° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes ou les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.
2058
2059**Article LEGIARTI000006748288**
2060
2061La section des assurances sociales du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional.
2062
2063Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.
2064
2065Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
2066
20671° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2068
20692° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.
2070
2071**Article LEGIARTI000006748291**
2072
2073I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.
2074
2075Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.
2076
2077Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
2078
20791° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
2080
20812° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
2082
2083II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
2084
2085Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
2086
2087Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
2088
20891° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;
2090
20912° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
2092
2093III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
2094
2095Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
2096
2097Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
2098
20991° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
2100
21012° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
2102
20352103**Article LEGIARTI000006748294**
20362104
20372105Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
Article LEGIARTI000006748297 L2040→2108
20402108
20412109A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
20422110
2111**Article LEGIARTI000006748297**
2112
2113Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et de sages-femmes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles d'auxiliaires médicaux, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
2114
2115Dans les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre d'assesseurs suppléants peut être augmenté jusqu'à neuf. La liste des conseils régionaux concernés et le nombre d'assesseurs suppléants prévu pour chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurié sociale.
2116
20432117**Article LEGIARTI000006748299**
20442118
20452119La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région.
Article LEGIARTI000006746591 L2070→2144
20702144
20712145## Section 3 : Procédure.
20722146
2147**Article LEGIARTI000006746591**
2148
2149La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans préjudice, devant la section du conseil régional ou interrégional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-20.
2150
2151**Article LEGIARTI000006746593**
2152
2153Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil compétent et doivent être accompagnés de copies certifiées conformes par le demandeur en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
2154
2155Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est averti par le secrétariat qui lui fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable.
2156
2157En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa précédent.
2158
2159Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais.
2160
2161Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
2162
2163Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiquées, ainsi que les pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées. Celles-ci sont invitées, s'il y a lieu, à produire mémoire ou observations en défense dans le délai fixé par le président de la formation de jugement.
2164
2165**Article LEGIARTI000006746595**
2166
2167Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil du régime intéressé, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
2168
2169Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.
2170
20732171**Article LEGIARTI000006747312**
20742172
20752173Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.
Article LEGIARTI000006748310 L2082→2180
20822180
20832181Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
20842182
2183**Article LEGIARTI000006748310**
2184
2185La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après.
2186
2187**Article LEGIARTI000006748313**
2188
2189Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional, interrégional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
2190
2191Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel le praticien, la sage-femme, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce sa profession à la date de la saisine de la section.
2192
2193**Article LEGIARTI000006748316**
2194
2195Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
2196
2197Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants.
2198
2199Elles peuvent être également saisies :
2200
22011° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
2202
22032° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
2204
22053° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
2206
2207**Article LEGIARTI000006748319**
2208
2209L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
2210
2211Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
2212
2213Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
2214
2215L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée . L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique.
2216
2217**Article LEGIARTI000006748322**
2218
2219Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
2220
20852221**Article LEGIARTI000006748325**
20862222
20872223Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.
20882224
20892225Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
20902226
2227**Article LEGIARTI000006748328**
2228
2229Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, à la sage-femme, au pharmacien ou à l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.
2230
2231La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition peuvent être formés.
2232
2233Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
2234
2235Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental ou interrégional dont relève le praticien ou la sage-femme poursuivis.
2236
2237Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
2238
2239Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
2240
20912241## Section 4 : Dispositions diverses.
20922242
20932243**Article LEGIARTI000006748332**