Version du 2016-06-10

N
Nomoscope
10 juin 2016 0b6ad1d6ba5c9486b9bc38d052dc16cb7d499c42
Version précédente : 564225a4
Résumé IA

Ces changements précisent les éléments constitutifs du dossier médical et administratif que la caisse primaire doit réunir pour instruire un dossier d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ils modifient également le délai de réponse de la caisse pour les maladies professionnelles en exigeant la réception du dossier complet, incluant les résultats des examens complémentaires, avant que le compte à rebours de trois mois ne commence. Pour les citoyens, cela garantit une instruction plus complète des dossiers mais peut légèrement allonger la durée d'attente avant la reconnaissance officielle du caractère professionnel d'une maladie, tout en renforçant la transparence sur la composition du dossier qui leur est communiqué.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006750421 L1234→1234
12341234
12351235Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
12361236
1237**Article LEGIARTI000006750421**
1238
1239Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1240
12411°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
1242
12432°) les divers certificats médicaux ;
1244
12453°) les constats faits par la caisse primaire ;
1246
12474°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
1248
12495°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
1250
12516°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
1252
1253Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
1254
1255Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
1256
12571237**Article LEGIARTI000006750425**
12581238
12591239Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article [L. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-5 \(V\)")tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Article LEGIARTI000020952020 L1290→1270
12901270
12911271III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
12921272
1293**Article LEGIARTI000020952020**
1273**Article LEGIARTI000032481792**
12941274
1295La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
1275Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
12961276
1297Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article [L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-6 \(V\)"), il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1277**Article LEGIARTI000032672100**
12981278
1299Sous réserve des dispositions de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)"), en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1279Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
13001280
1301**Article LEGIARTI000032481792**
12811°) la déclaration d'accident ;
13021282
1303Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
12832°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
1284
12853°) les constats faits par la caisse primaire ;
1286
12874°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
1288
12895°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
1290
1291Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
1292
1293Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
1294
1295**Article LEGIARTI000032672106**
1296
1297La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
1298
1299Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article [L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1300
1301Sous réserve des dispositions de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid), en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
13041302
13051303## Section 1 : Enquêtes - Expertises.
13061304
Article LEGIARTI000006737017 L1467→1467
14671467
14681468Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
14691469
1470**Article LEGIARTI000006737017**
1471
1472Les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
1473
1474**Article LEGIARTI000006737019**
1475
1476Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
1477
14781470**Article LEGIARTI000006737022**
14791471
14801472Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
Article LEGIARTI000006737027 L1483→1475
14831475
14841476Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
14851477
1486**Article LEGIARTI000006737027**
1487
1488Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1489
14901° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
1491
14922° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
1493
14943° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
1495
14964° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
1497
14985° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
1499
1500Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
1501
1502La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1503
1504L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
1505
1506Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
1507
1508La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
1509
15101478**Article LEGIARTI000006737033**
15111479
15121480Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles [L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)"), les articles [D. 461-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 \(V\)")à [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")sont applicables sous réserve des articles [D. 461-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-33 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)").
Article LEGIARTI000006737039 L1523→1491
15231491
15241492Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
15251493
1526**Article LEGIARTI000006737039**
1527
1528I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
1529
1530Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
1531
1532II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article R. 242-1 du code du travail.
1533
1534Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
1535
1536Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
1537
15381494**Article LEGIARTI000006737040**
15391495
15401496L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
Article LEGIARTI000006737051 L1565→1521
15651521
15661522Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.
15671523
1568**Article LEGIARTI000006737051**
1569
1570Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.
1571
15721524**Article LEGIARTI000006737052**
15731525
15741526La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
Article LEGIARTI000006737059 L1593→1545
15931545
159415464°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.
15951547
1596**Article LEGIARTI000006737059**
1597
1598Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
1599
1600Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
1601
1602Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
1603
16041548**Article LEGIARTI000006737060**
16051549
16061550Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
Article LEGIARTI000006737105 L1779→1723
17791723
17801724L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
17811725
1782**Article LEGIARTI000006737105**
1783
1784La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
1785
1786La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
1787
1788Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
1789
1790**Article LEGIARTI000021508908**
1791
1792Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
1793
17941726**Article LEGIARTI000022073373**
17951727
17961728Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de [l'article L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 \(V\)") ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Article LEGIARTI000022073375 L1805→1737
18051737
18061738L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18071739
1808**Article LEGIARTI000022073375**
1740**Article LEGIARTI000024518453**
1741
1742Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
1743
1744Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1745
1746Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1747
1748Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
1749
1750**Article LEGIARTI000025114266**
1751
1752Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)")et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux [articles D. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), [D. 461-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 \(V\)"), [D. 461-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 \(V\)"), D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1753
1754La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 \(V\)")
1755
1756**Article LEGIARTI000032670075**
1757
1758Pour l'application du dernier alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid), la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
1759
1760**Article LEGIARTI000032672112**
1761
1762Les dispositions des articles [D. 461-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)") à [D. 461-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-23 \(V\)")sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
1763
1764**Article LEGIARTI000032672121**
1765
1766Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [L. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743179&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article [D. 461-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032670067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-1-1 \(V\)"). Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
1767
1768**Article LEGIARTI000032672142**
1769
1770I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
1771
1772Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
1773
1774II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.
1775
1776Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
1777
1778Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
1779
1780**Article LEGIARTI000032672153**
1781
1782Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.
1783
1784**Article LEGIARTI000032672155**
1785
1786Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1787
17881° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
1789
17902° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
1791
17923° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
1793
17944° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
1795
17965° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
1797
1798Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
1799
1800La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1801
1802L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
1803
1804Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
1805
1806La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
1807
1808**Article LEGIARTI000032672162**
18091809
18101810Le comité régional comprend :
18111811
18121° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
18121° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
18131813
18142° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'[article L. 612-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650461&dateTexte=&categorieLien=cid) ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
18142° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article [L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
18151815
18163° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
18163° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1817
1818Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
1819
1820Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
18171821
18181822Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
18191823
Article LEGIARTI000024518453 L1821→1825
18211825
18221826Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
18231827
1824**Article LEGIARTI000024518453**
1828**Article LEGIARTI000032672170**
18251829
1826Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
1830La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
18271831
1828Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1832Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
18291833
1830Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1834Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
18311835
1832Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
1836Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
18331837
1834**Article LEGIARTI000025089899**
1838**Article LEGIARTI000032672180**
18351839
1836La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
1840La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
18371841
1838Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
1842La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
18391843
1840Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
1844Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
18411845
1842Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
1846**Article LEGIARTI000032672187**
18431847
1844**Article LEGIARTI000025114266**
1848Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
18451849
1846Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)")et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux [articles D. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), [D. 461-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 \(V\)"), [D. 461-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 \(V\)"), D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1850Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
18471851
1848La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 \(V\)")
1852Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
18491853
18501854## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
18511855