Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisa...

M
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
4 juil. 2022 0b2d45c0f2bb601f1f17223549a69b6d4f7c2db4
Version précédente : 32e857eb
Résumé IA

Ces changements étendent la représentation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au sein des instances de consultation et de décision du régime général de sécurité sociale, lui conférant désormais un rôle égal à celui de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les droits des citoyens concernés par la dépendance et le handicap sont renforcés par une composition plus équilibrée du conseil de la CNSA, intégrant explicitement des représentants des associations de personnes âgées et handicapées ainsi que des conseils départementaux. Cela permet une meilleure prise en compte des spécificités de l'autonomie dans l'élaboration des politiques sociales et une plus grande transparence dans la gouvernance des organismes de protection sociale.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Publication
2010-11-13
NOR
ECEI1025460D

Ce qui a changé 7 fichiers +550 -199

Article LEGIARTI000038789945 L22→22
2222
2323Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.
2424
25**Article LEGIARTI000038789945**
25**Article LEGIARTI000046021750**
2626
27Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article [R. 200-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038789953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R200-1 \(M\)"), celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
27Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article [R. 200-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046021757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R200-1 \(V\)"), celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
2828
29**Article LEGIARTI000038789953**
29**Article LEGIARTI000046021757**
3030
31Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid), sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article [L. 200-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742249&dateTexte=&categorieLien=cid).
31Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid), sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article [L. 200-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742249&dateTexte=&categorieLien=cid).
3232
3333## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
3434
Article LEGIARTI000046012822 L674→674
674674
675675II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
676676
677## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
677## Sous-section 1 : Composition
678
679**Article LEGIARTI000046012822**
680
681Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
682
6831° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;
684
6852° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;
686
6873° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
688
6894° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :
690
691– la Confédération générale du travail ;
692
693– la Confédération française démocratique du travail ;
694
695– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
696
697– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
698
699– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
700
7015° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
702
703– le Mouvement des entreprises de France ;
704
705– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
706
707– l'Union des entreprises de proximité (U2P).
708
7096° Dix représentants de l'Etat :
710
711– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
712
713– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
714
715– le directeur du budget, ou son représentant ;
716
717– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
718
719– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
720
721– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
722
723– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;
724
725– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
726
727– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
728
729– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
730
7317° Un député ;
732
7338° Un sénateur ;
734
7359° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :
736
737– la Fédération nationale de la mutualité française ;
738
739– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
740
741– la Fédération hospitalière de France ;
742
743– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
744
745– l'Union nationale des associations familiales ; ;
746
747– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
748
749– Nexem ;
750
751– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
752
75310° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
754
75511° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
756
757– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
758
759– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
760
761– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
762
763**Article LEGIARTI000046016408**
764
765Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
766
767Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
768
769**Article LEGIARTI000046016513**
770
771Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.
772
773Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
774
775En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
776
777**Article LEGIARTI000046016524**
778
779Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.
780
781Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
782
783En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
784
785## Sous-section 2 : Fonctionnement
786
787**Article LEGIARTI000046016558**
788
789Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
790
791\- le président du conseil : deux voix ;
792
793
794\- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
795
796\- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
797
798\- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
799
800\- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
801
802\- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
803
804\- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
805
806\- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.
807
808**Article LEGIARTI000046016586**
809
810Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
811
812Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
813
814Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est de quatre ans expire à l'échéance de leur mandat de membre du conseil. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
815
816**Article LEGIARTI000046016601**
817
818Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
819
820Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
821
822**Article LEGIARTI000046016630**
823
824Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.
825
826La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
827
828**Article LEGIARTI000046016644**
829
830Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
831
832**Article LEGIARTI000046016678**
833
834Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-3 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3, auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
835
836**Article LEGIARTI000046016681**
837
838Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
839
840Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
841
842**Article LEGIARTI000046016767**
843
844Le conseil établit son règlement intérieur.
845
846## Section 2 : Directeur
847
848**Article LEGIARTI000046016825**
849
850Le directeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
851
852Il assure la gestion des budgets d'investissement, d'intervention et de gestion administrative et arrête notamment les états prévisionnels. Il procède à l'acquisition et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.
853
854Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.
855
856**Article LEGIARTI000046016855**
857
858Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.
859
860Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
861
862En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
863
864En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
865
866**Article LEGIARTI000046017104**
867
868S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
869
870Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
678871
679**Article LEGIARTI000006748407**
872## Section 3 : Conseil scientifique
680873
681Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
874**Article LEGIARTI000046017188**
682875
683Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
876Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 223-7 comprend :
684877
685Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
8781° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
686879
687Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-3 \(V\)")et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-3 \(VT\)"), égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
8802° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
881
8823° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
883
8844° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
885
8865° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
887
8886° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
889
8907° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
891
8928° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
893
894Institut national des études démographiques (INED) ;
895
896Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
897
898Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
899
900Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
901
902Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;
903
904Agence nationale de santé publique (ANSP).
905
906Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
907
908Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.
909
910Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
911
912Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.
913
914Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
915
916Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.
917
918Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.
919
920Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
921
922**Article LEGIARTI000046017277**
923
924Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
925
926En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 223-7. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
927
928Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
929
930Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
931
932Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
933
934## Section 4 : Dispositions financières
935
936**Article LEGIARTI000046017451**
937
938Les dépenses de modernisation des services autonomie à domicile, de promotion d'actions innovantes, ainsi que de qualification et de formation des professionnels intervenant auprès des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées, des accueillants familiaux, des proches aidants et des bénévoles relevant du 4° de l'article L. 223-8 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
939
940Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de services autonomie à domicile, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs qui leur sont assignés.
941
942**Article LEGIARTI000046017465**
943
944I. - La demande de financement de projets au titre des dépenses mentionnées à l'article R. 223-19 est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
945
946II.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dispose d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
947
948A compter de la date à laquelle la caisse a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
949
950III.-La décision d'acceptation du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend la forme de la convention prévue à l'article R. 223-19 avec le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
951
952## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
688953
689954**Article LEGIARTI000006748414**
690955
Article LEGIARTI000036914423 L708→973
708973
709974En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 \(V\)").
710975
711**Article LEGIARTI000036914423**
976**Article LEGIARTI000038789867**
977
978Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
712979
713Le directeur des organismes visés aux articles [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-1 \(VT\)")et [L. 223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 \(V\)")assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
980**Article LEGIARTI000046021712**
714981
715Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
982Le directeur des organismes visés aux articles [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741751&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741765&dateTexte=&categorieLien=cid)assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
716983
717Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article [R. 224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R224-1 \(V\)").
984Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article [R. 224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046021742&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R224-1 \(V\)").
718985
719Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
986**Article LEGIARTI000046021723**
720987
721Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
988Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
722989
723Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1.
990Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
991
992Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
993
994Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1.
724995
725996En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
726997
727**Article LEGIARTI000036914434**
998**Article LEGIARTI000046021728**
728999
729Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
1000Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme concerné.
7301001
731Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
1002Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
7321003
733Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
1004Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
7341005
735Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
1006**Article LEGIARTI000046021733**
7361007
737Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
1008Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
7381009
739Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
1010Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
7401011
741**Article LEGIARTI000038789862**
1012Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
7421013
743Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
1014Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid), égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
7441015
745Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
1016Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
7461017
747Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1018**Article LEGIARTI000046021742**
7481019
749**Article LEGIARTI000038789867**
1020Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
7501021
751Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
1022Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
1023
1024Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
1025
1026Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
1027
1028Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
1029
1030Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
7521031
7531032## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
7541033
Article LEGIARTI000006748710 L896→1175
8961175
8971176## Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
8981177
899**Article LEGIARTI000006748710**
900
901Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-2 \(V\)"), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-4 \(V\)"), [L. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-2 \(V\)")et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-2 \(V\)") est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
902
9031178**Article LEGIARTI000006748712**
9041179
9051180L'opposition prévue à [l'article L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 \(V\)") est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000030955059 L938→1213
9381213
93912142°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
9401215
941## Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
942
943**Article LEGIARTI000030955059**
944
945Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à [l'article L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
1216**Article LEGIARTI000046021698**
9461217
9471° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
948
9492° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article [R. 227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030955061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R227-2 \(V\)") détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.
1218Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-2, L. 223-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid) est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
9501219
951Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.
1220## Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
9521221
9531222**Article LEGIARTI000030955061**
9541223
Article LEGIARTI000030955063 L956→1225
9561225
9571226Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
9581227
959**Article LEGIARTI000030955063**
960
961Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
962
9631228**Article LEGIARTI000030955065**
9641229
9651230Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses suppléants que parmi ses titulaires.
9661231
1232**Article LEGIARTI000046021668**
1233
1234Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3, L. 223-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
1235
1236**Article LEGIARTI000046021681**
1237
1238Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à [l'article L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3, L. 223-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
1239
12401° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
1241
12422° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article [R. 227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030955061&dateTexte=&categorieLien=cid) détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.
1243
1244Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.
1245
9671246## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
9681247
9691248**Article LEGIARTI000006748720**
Article LEGIARTI000006748932 L2979→3258
29793258
29803259En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.
29813260
2982**Article LEGIARTI000006748932**
3261**Article LEGIARTI000046021660**
29833262
2984Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-6 \(V\)").
3263Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid).
29853264
29863265Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.
29873266
Article LEGIARTI000020882555 L3213→3492
32133492
32143493Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-6 \(V\)").
32153494
3216**Article LEGIARTI000020882555**
3217
3218Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
3219
3220Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3221
32223495**Article LEGIARTI000020882557**
32233496
32243497Les conventions conclues en application de [l'article L. 225-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid) fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.
Article LEGIARTI000046021657 L3269→3542
32693542
32703543Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid).
32713544
3272## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
3545**Article LEGIARTI000046021657**
3546
3547Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
32733548
3274**Article LEGIARTI000006748988**
3549Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3550
3551Pour l'application des dispositions du premier alinéa et sauf si les caisses nationales concernées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conviennent de la mise en œuvre d'une autre modalité de suivi, les demandes d'alimentation en trésorerie des organismes du régime général isolent les montants relevant de chacune des branches.
32753552
3276Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.
3553## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
32773554
32783555**Article LEGIARTI000006748990**
32793556
Article LEGIARTI000026624620 L3291→3568
32913568
32923569Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.
32933570
3294**Article LEGIARTI000026624620**
3295
3296Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 \(V\)"), des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 \(V\)"), les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
3297
32983571**Article LEGIARTI000029007644**
32993572
33003573Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
Article LEGIARTI000046021643 L3309→3582
33093582
33103583Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles [R. 243-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid) est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
33113584
3585**Article LEGIARTI000046021643**
3586
3587Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des quatre caisses nationales et de l'agence centrale.
3588
3589**Article LEGIARTI000046021649**
3590
3591Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
3592
33123593## Chapitre 1er : Dispositions générales
33133594
33143595**Article LEGIARTI000006749108**
Article LEGIARTI000038790195 L36→36
3636
3737Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.
3838
39**Article LEGIARTI000038790195**
39**Article LEGIARTI000042485550**
40
41Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
42
431° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
44
452° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
46
473° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;
48
494° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
50
51**Article LEGIARTI000046021807**
4052
4153I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
4254
@@ -48,6 +60,8 @@ b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations f
4860
4961c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
5062
63c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
64
5165d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
5266
5367e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
@@ -72,7 +86,7 @@ II.- Elle s'appuie en outre sur :
7286
73871° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
7488
752° La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
892° (Abrogé) ;
7690
77913° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7892
Article LEGIARTI000042485550 L92→106
92106
93107III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.
94108
95**Article LEGIARTI000042485550**
96
97Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
98
991° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
100
1012° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
102
1033° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;
104
1054° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
106
107109## Chapitre 2 : Ministres compétents.
108110
109111**Article LEGIARTI000006746818**
Article LEGIARTI000038789158 L122→124
122124
123125Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne également un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes concernés.
124126
125**Article LEGIARTI000038789158**
127**Article LEGIARTI000046021790**
126128
127Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
129Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
128130
129En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec, respectivement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
131En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec, respectivement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
130132
131Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
133Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
132134
133Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles [L. 151-1 à L. 153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)"), [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742795&dateTexte=&categorieLien=cid)et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article [L. 724-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585342&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
135Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles [L. 151-1 à L. 153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742795&dateTexte=&categorieLien=cid), conjointement avec les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, à l'article L. 223-6 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article [L. 724-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585342&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
134136
135137## Chapitre 3 : Inspection générale.
136138
Article LEGIARTI000006746848 L817→819
817819
818820La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
819821
820**Article LEGIARTI000006746848**
821
822Les dispositions de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-1 \(V\)") sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
823
824822**Article LEGIARTI000006748101**
825823
826824Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
Article LEGIARTI000046021783 L875→873
875873
876874Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
877875
876**Article LEGIARTI000046021783**
877
878Les dispositions de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
879
878880## Section 1 : Dispositions générales.
879881
880882**Article LEGIARTI000006746851**
Article LEGIARTI000038789219 L1107→1109
11071109
11081110En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
11091111
1110**Article LEGIARTI000038789219**
1112**Article LEGIARTI000044929761**
1113
1114Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
1115
1116Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
1117
1118Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
1119
1120Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
1121
1122Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
1123
1124Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
1125
1126Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
1127
1128Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
1129
1130Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
1131
1132Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
1133
1134Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
1135
1136Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
1137
1138**Article LEGIARTI000046021775**
11111139
11121140L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants :
11131141
@@ -1115,7 +1143,7 @@ I.-Avec voix délibérative :
11151143
111611441° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
11171145
1118-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
1146-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
11191147
11201148-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
11211149
Article LEGIARTI000044929761 L1153→1181
11531181
11541182Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article [R. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746862&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
11551183
1156**Article LEGIARTI000044929761**
1157
1158Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
1159
1160Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
1161
1162Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
1163
1164Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
1165
1166Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
1167
1168Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
1169
1170Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
1171
1172Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
1173
1174Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
1175
1176Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
1177
1178Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
1179
1180Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
1181
11821184## Paragraphe 3 : Personnel.
11831185
11841186**Article LEGIARTI000027726010**
Article LEGIARTI000034623708 L16477→16479
1647716479
16478164802° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
1647916481
16480**Article LEGIARTI000034623708**
16482**Article LEGIARTI000046021768**
1648116483
16482L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article [L. 314-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles :
16484L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article [L. 314-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797506&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles :
1648316485
164841° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
164861° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;
1648516487
164862° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
164882° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.
1648716489
16488Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article [L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 \(V\)").
16490Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article [L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid).
1648916491
16490Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 \(VT\)")du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article [R. 314-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
16492Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article [R. 314-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906834&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
1649116493
1649216494## Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
1649316495
Article LEGIARTI000046008561 L16763→16765
1676316765
1676416766La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1676516767
16768## Chapitre 5 : Dispositions diverses-Dispositions d'application
16769
16770**Article LEGIARTI000046008561**
16771
16772La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'exception de ceux dont la tarification est effectuée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de prix de journée, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code.
16773
16774La Caisse nationale de l'assurance maladie notifie d'une part à chacun des régimes d'assurance maladie la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2 et d'autre part à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les dépenses relevant de la branche qu'elle gère. Ces notifications sont effectuées, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, dans des délais permettant la prise en compte des éléments correspondants pour l'établissement, dans le respect du calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1, des comptes annuels et infra-annuels.
16775
16776Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa. Des conventions particulières conclues entre les caisses nationales mentionnées à l'article D. 225-2-1, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoient le même type de modalités de règlement au titre des sommes versées pour le compte de la branche autonomie par les organismes chargés de la gestion des prestations des régimes mentionnés à l'article D. 225-2-1.
16777
16778Les sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dont la tarification est effectuée sur la base de prix de journée sont notifiées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale pour les organismes locaux de leur réseau et, lorsqu'elles gèrent des prestations d'assurance maladie, par les caisses mentionnées aux f du 1° et 4° du I de l'article R. 111-1 du présent code. Le règlement de ces sommes intervient, lorsqu'elles ont été versées par les organismes du régime général, dans le cadre prévu par l'article L. 225-1. Il est effectué dans les autres cas par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie auprès des organismes nationaux concernés.
16779
16780**Article LEGIARTI000046008620**
16781
16782La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole relevant de la branche autonomie et les notifient à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
16783
16784**Article LEGIARTI000046008622**
16785
16786Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article R. 175-2 intègrent les dépenses de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afférentes au risque de perte d'autonomie.
16787
1676616788## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1676716789
1676816790**Article LEGIARTI000006748003**
Article LEGIARTI000046009645 L2508→2508
25082508
250925092° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article [L. 755-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 \(V\)") ".
25102510
2511## Section 5 : Concours versés aux départements
2512
2513**Article LEGIARTI000046009645**
2514
2515Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, du chapitre 3 bis du titre II du livre II :
2516
25171° Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
2518
25192° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;
2520
25213° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;
2522
25234° A l'article R. 178-19, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
2524
2525**Article LEGIARTI000046010111**
2526
2527Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre 3 bis du titre II du livre II :
2528
25291° Aux articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
2530
25312° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;
2532
25333° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;
2534
25354° A l'article R. 178-19 , les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
2536
25112537## Section 1 : Dispositions générales.
25122538
25132539**Article LEGIARTI000006752652**
Article LEGIARTI000031798842 L1→1
11## Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
22
3**Article LEGIARTI000031798842**
4
5Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article [L. 834-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796718&dateTexte=&categorieLien=cid), et le versement mentionné aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article [D. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid)mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article [D. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798844&dateTexte=&categorieLien=cid).
6
73**Article LEGIARTI000032659657**
84
95Les articles [D. 311-2 à D. 311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 741-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D741-99 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
Article LEGIARTI000046021908 L88→84
8884
898528° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles.
9086
87**Article LEGIARTI000046021908**
88
89Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article [L. 834-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 137-40, et le versement mentionné aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article [D. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid)mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article [D. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798844&dateTexte=&categorieLien=cid).
90
9191## Chapitre 5 : Contrôle médical.
9292
9393**Article LEGIARTI000006736462**
Article LEGIARTI000045600520 L964→964
964964
965965## Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
966966
967**Article LEGIARTI000045600520**
967**Article LEGIARTI000046022014**
968968
969La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
970
971Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.
969Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacun de ces organismes. Leurs dispositions portent notamment sur :
970
9711° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur le fondement du d du 3° de l'article L. 223-8 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;
972
9732° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1, au titre de la branche vieillesse, et sur le fondement du 4° de l'article L. 223-8 ;
974
9753° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques ;
976
9774° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du même code ;
978
9795° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
980
9816° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 ;
982
9837° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :
972984
973**Article LEGIARTI000045600522**
985a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;
974986
975Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
987b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;
976988
977**Article LEGIARTI000045600524**
9898° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.
978990
979Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
991**Article LEGIARTI000046022017**
992
993Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.
994
995Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
980996
981997## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
982998
Article LEGIARTI000034185439 L1036→1052
10361052
103710535° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
10381054
1039**Article LEGIARTI000034185439**
1040
1041Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid).
1042
1043Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
1044
1045Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de [l'article L. 231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741837&dateTexte=&categorieLien=cid).
1046
1047Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1048
10491055**Article LEGIARTI000036704538**
10501056
10511057Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24.
Article LEGIARTI000026460351 L1084→1090
10841090
10851091Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
10861092
1087## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1088
1089**Article LEGIARTI000026460351**
1090
1091Pour les missions prévues à l'article [L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
1092
1093Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
1093**Article LEGIARTI000046021943**
10941094
10951° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
1095Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid).
10961096
10972° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
1097Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
10981098
10993° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
1099Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de [l'article L. 231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741837&dateTexte=&categorieLien=cid).
11001100
11014° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
1101Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
11021102
11035° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
1103## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
11041104
11051105**Article LEGIARTI000030485140**
11061106
Article LEGIARTI000046021936 L1152→1152
11521152
11531153Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.
11541154
1155**Article LEGIARTI000046021936**
1156
1157Pour les missions prévues à l'article [L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
1158
1159Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
1160
11611° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
1162
11632° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
1164
11653° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
1166
11674° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
1168
11695° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
1170
11551171## Section 1 : Missions
11561172
11571173**Article LEGIARTI000030773003**
Article LEGIARTI000041968577 L1204→1220
12041220
12051221Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à [l'article L. 224-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid)
12061222
1207**Article LEGIARTI000041968577**
1223**Article LEGIARTI000046021933**
12081224
1209L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :
1225L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend :
12101226
12111° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
12271° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
12121228
12132° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
12292° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont cinq présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
12141230
1215Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
1231Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
12161232
1217Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant.
1233Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant.
12181234
1219Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration.
1235Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration.
12201236
1221Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
1237Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
12221238
12231239Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
12241240
Article LEGIARTI000045153242 L1304→1320
13041320
13051321-un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
13061322
1307**Article LEGIARTI000045153242**
1323**Article LEGIARTI000046021924**
13081324
1309Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1325Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13101326
1311Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1327Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13121328
13131329Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles [L. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741849&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 231-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742326&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées par arrêté.
13141330
Article LEGIARTI000041968425 L696→696
696696
697697Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
698698
699**Article LEGIARTI000041968425**
699**Article LEGIARTI000046021811**
700700
701701I. ― ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
702702
@@ -704,7 +704,7 @@ Les fonctions mentionnées à [l'article D. 412-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTe
704704
705705A. ― En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
706706
707membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à [l'article R. 382-6 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749889&dateTexte=&categorieLien=cid), des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.
707membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à [l'article R. 382-6 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749889&dateTexte=&categorieLien=cid), des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.
708708
709709B. ― En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
710710
Article LEGIARTI000041968091 L182→182
182182
183183Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.
184184
185**Article LEGIARTI000041968091**
185**Article LEGIARTI000046021962**
186186
187187La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
188188
@@ -208,7 +208,7 @@ f) Un par l'union nationale des associations familiales.
208208
2092095° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
210210
211b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
211b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
212212
213213c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à [l'article L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
214214
@@ -220,7 +220,7 @@ f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale ag
220220
221221g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
222222
223h) (supprimé)
223h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
224224
225225i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
226226
Article LEGIARTI000042308972 L754→754
754754
755755## Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
756756
757**Article LEGIARTI000042308972**
757**Article LEGIARTI000042308974**
758758
759Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
759I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
760760
761Il se réunit au moins deux fois par an.
761II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage.
762762
763Il comprend :
763Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds.
764764
7651° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
765III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
766766
7672° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
767**Article LEGIARTI000042308976**
768768
7693° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
769Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
770770
7714° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
771**Article LEGIARTI000046021957**
772772
7735° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
773Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
774774
7756° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
775Il se réunit au moins deux fois par an.
776776
7777° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
777Il comprend :
778778
779En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.
7791° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
780780
781Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.
7812° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
782782
783**Article LEGIARTI000042308974**
7833° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
784784
785I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
7854° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
786786
787II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage.
7875° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
788788
789Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds.
7895° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
790790
791III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
7916° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
792792
793**Article LEGIARTI000042308976**
7937° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
794794
795Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
795En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.
796
797Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.
796798
797799## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
798800
Article LEGIARTI000038682736 L2173→2175
21732175
21742176## Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
21752177
2176**Article LEGIARTI000038682736**
2177
2178Les conventions mentionnées à l'article [D. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735279&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, D. 175-1 et D. 862-5.
2179
21802178**Article LEGIARTI000041969048**
21812179
21822180Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article [D. 225-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033108051&dateTexte=&categorieLien=cid), les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article [L. 134-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740161&dateTexte=&categorieLien=cid)sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article [D. 225-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735748&dateTexte=&categorieLien=cid)selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
Article LEGIARTI000046021952 L2191→2189
21912189
21922190La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid).
21932191
2192**Article LEGIARTI000046021952**
2193
2194Les conventions mentionnées à l'article [D. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735279&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, R. 175-1 et D. 862-5.
2195
21942196## Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)
21952197
21962198**Article LEGIARTI000025103610**
Article LEGIARTI000045601245 L6035→6037
60356037
60366038## Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
60376039
6038**Article LEGIARTI000045601245**
6040**Article LEGIARTI000046010261**
60396041
6040La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid).
6041
6042Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles [L. 174-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid).
6043
6044Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article [D. 225-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033108051&dateTexte=&categorieLien=cid), les conventions mentionnées à l'article [D. 134-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735279&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article [R. 162-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034593647&dateTexte=&categorieLien=cid) et celles dues en application du précédent alinéa.
6042Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
6043
6044**Article LEGIARTI000046010306**
6045
6046Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article R. 175-1 et à l'article D. 175-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
6047
6048**Article LEGIARTI000046021972**
6049
6050La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se rattachent principalement.
60456051
60466052## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
60476053