LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 (+1 texte) (2019-03-11)

N
Nomoscope
11 mars 2019 0827b4beeb7430494489aa8a77f020d5eadc263c
Version précédente : d278d94c
Résumé IA

Ces changements renforcent l'information des familles en imposant aux organismes de sécurité sociale de les orienter vers d'autres aides spécifiques comme l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ils élargissent également les conditions de renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale en incluant explicitement les cas où la gravité de la pathologie nécessite toujours une présence soutenue, au-delà de la simple rechute. Enfin, la procédure de réexamen médical est clarifiée pour garantir un suivi plus régulier et adapté, avec des délais de réévaluation fixés entre six mois et un an selon les prévisions du médecin traitant.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +17 -9

Article LEGIARTI000006743386 L871→871
871871
872872Un décret précise les modalités d'application du présent article.
873873
874**Article LEGIARTI000006743386**
875
876L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
877
878Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 \(V\)")et [L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 \(V\)") sont réunies.
879
880874**Article LEGIARTI000006743388**
881875
882876Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
Article LEGIARTI000037064071 L929→923
929923
930924Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article [L. 544-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-4 \(V\)"), est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
931925
932**Article LEGIARTI000037064071**
926**Article LEGIARTI000038217981**
927
928L'organisme débiteur des prestations familiales est tenu d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.
929
930**Article LEGIARTI000038219297**
931
932L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
933
934Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles [L. 544-1 et L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, dans les situations qui suivent :
935
9361° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
937
9382° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
939
940**Article LEGIARTI000038219306**
933941
934La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
942La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du régime spécial de sécurité sociale.
935943
936Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
944Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
937945
938946## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
939947