Version du 1991-04-23

N
Nomoscope
23 avr. 1991 04b3702f79017933ee297d81d0cc9ae08326414e
Version précédente : c27a5689
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des conseils d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement en ajustant les règles de désignation des administrateurs suppléants. La principale évolution réside dans la possibilité pour chaque organisation professionnelle de désigner un nombre égal de suppléants, remplaçant l'ancienne règle limitant cette désignation à un seul représentant par organisation. Pour les citoyens, cela renforce la représentativité des partenaires sociaux au sein des instances de gouvernance de la sécurité sociale, bien que l'impact direct sur les droits individuels (soins, pensions, allocations) reste indirect en agissant sur la qualité de la gestion du régime.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +26 -28

Article LEGIARTI000006748399 L36→36
3636
3737Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3838
39## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
40
41**Article LEGIARTI000006748399**
42
43Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un administrateur suppléant.
44
4539## Dispositions d'application.
4640
4741**Article LEGIARTI000006748404**
Article LEGIARTI000006748417 L108→102
108102
109103## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
110104
111**Article LEGIARTI000006748417**
112
113Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, quinze membres, à raison de :
114
1151°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
116
1172°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
118
1193°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
120
121Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
122
123Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
124
125La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
126
127Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
128
129Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'agence.
130
131Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
132
133105**Article LEGIARTI000006748419**
134106
135107Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
Article LEGIARTI000006748400 L124→124
124124
125125## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
126126
127**Article LEGIARTI000006748400**
128
129Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
130
127131**Article LEGIARTI000006748546**
128132
129133Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :
Article LEGIARTI000006748418 L732→736
732736
733737## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
734738
739**Article LEGIARTI000006748418**
740
741Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
742
7431°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
744
7452°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
746
7473°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
748
749Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
750
751Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
752
753La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
754
755Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
756
757Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
758
759Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
760
735761**Article LEGIARTI000006748699**
736762
737763Pour l'application de l'article [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.