Version du 2006-12-20

N
Nomoscope
20 déc. 2006 f9b3fb836e2acd22ec12b9d415463b0edd670517
Version précédente : 93478927
Résumé IA

Ce changement institue un nouveau diplôme national, le diplôme initial de langue française, destiné aux étrangers et aux Français non francophones ne possédant pas de diplôme secondaire français, sanctionnant un niveau de compétence A1.1. Il crée pour ces citoyens un droit à l'évaluation et à la certification de leurs acquis linguistiques via un jury et une commission nationale dédiés, avec des règles d'examen et de notation spécifiques. L'impact principal est l'ouverture d'une voie d'accès officielle à la validation des compétences en français pour les publics non titulaires de diplômes scolaires classiques, étendue également à Mayotte.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +86 -0

Article LEGIARTI000006526977 L3670→3670
36703670
36713671Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
36723672
3673## Section 3 : Diplôme initial de langue française.
3674
3675**Article LEGIARTI000006526977**
3676
3677Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
3678
3679Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
3680
3681Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
3682
3683**Article LEGIARTI000006526978**
3684
3685Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
3686
3687**Article LEGIARTI000006526979**
3688
3689Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
3690
3691Elle est composée comme suit :
3692
3693\- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
3694
3695\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3696
3697\- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
3698
3699\- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3700
3701La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
3702
3703**Article LEGIARTI000006526980**
3704
3705La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
3706
3707La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3708
3709**Article LEGIARTI000006526981**
3710
3711Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
3712
3713**Article LEGIARTI000006526982**
3714
3715Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
3716
3717**Article LEGIARTI000006526983**
3718
3719Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
3720
3721Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
3722
3723**Article LEGIARTI000006526984**
3724
3725Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
3726
3727Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
3728
3729Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
3730
3731**Article LEGIARTI000006526985**
3732
3733La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
3734
3735Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
3736
3737**Article LEGIARTI000006526987**
3738
3739Les articles [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)"), [D. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-29 \(V\)")et [D. 351-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-31 \(V\)")du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-27 \(V\)") leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
3740
3741L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
3742
36733743## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
36743744
36753745**Article LEGIARTI000006527267**
Article LEGIARTI000006527340 L6826→6896
68266896
68276897Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
68286898
6899**Article LEGIARTI000006527340**
6900
6901Les articles [D. 338-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
6902
68296903## Section 1 : Dispositions générales.
68306904
68316905**Article LEGIARTI000006527341**
Article LEGIARTI000006527343 L6852→6926
68526926
685369275° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
68546928
6929**Article LEGIARTI000006527343**
6930
6931Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
6932
68556933## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
68566934
68576935**Article LEGIARTI000006527344**
Article LEGIARTI000006527356 L6994→7072
69947072
69957073Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
69967074
7075**Article LEGIARTI000006527356**
7076
7077Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
7078
69977079## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
69987080
69997081**Article LEGIARTI000006527357**
Article LEGIARTI000006527332 L7281→7363
72817363**Article LEGIARTI000006527332**
72827364
72837365Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
7366
7367**Article LEGIARTI000006527333**
7368
7369Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.