LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 (2018-08-12)

N
Nomoscope
12 août 2018 f7ddfaf15b71e8681ca13cbdc568aa9b4b46cdd2
Version précédente : c715ec97
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle obligation pour l'administration de répondre explicitement aux demandes précises des organismes d'accueil concernant le calcul du nombre de stagiaires, tout en rendant cette réponse opposable à l'administration tant que la situation ne change pas. Ce dispositif renforce la sécurité juridique des employeurs en leur garantissant une réponse écrite et stable, sauf si un contrôle du travail est déjà en cours ou si les faits juridiques évoluent. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une meilleure prévisibilité des règles d'accueil des stagiaires et une limitation des incertitudes administratives dans la gestion des effectifs.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +8 -0

Article LEGIARTI000037310167 L1890→1890
18901890
18911891Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes.
18921892
1893**Article LEGIARTI000037310167**
1894
1895L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
1896
1897La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8.
1898
1899La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
1900
18931901## Chapitre Ier : Dispositions générales.
18941902
18951903**Article LEGIARTI000006524390**