Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 (+2 textes) (2020-03-20)

N
Nomoscope
20 mars 2020 f58df1b9106167c8f4a65b550865713f3f5c062d
Version précédente : 1c037fab
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire complet pour le contrat d'engagement de service public, permettant aux étudiants en médecine et odontologie ainsi qu'aux praticiens étrangers de s'engager légalement pour exercer dans des zones sous-dotées. Ils modifient les droits des candidats en créant une procédure de sélection encadrée par des commissions paritaires incluant des représentants étudiants, des autorités de santé et des ordres professionnels. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure répartition géographique des soignants, visant à garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +202 -2

Article LEGIARTI000041734924 L1710→1710
17101710
17111711Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles [D. 4071-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037052025&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code de la santé publique.
17121712
1713## Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
1714
1715**Article LEGIARTI000041734924**
1716
1717I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
1718
17191° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
1720
17212° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
1722
17233° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'[article L. 4111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid).
1724
1725II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
1726
1727**Article LEGIARTI000041735043**
1728
1729L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
1730
1731Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
1732
1733**Article LEGIARTI000041735045**
1734
1735Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
1736
1737La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1738
1739**Article LEGIARTI000041735052**
1740
1741Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
1742
17431° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :
1744
1745a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
1746
1747b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1748
1749c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
1750
1751d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;
1752
1753e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
1754
1755f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
1756
1757g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
1758
17592° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :
1760
1761a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
1762
1763b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;
1764
1765c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
1766
1767d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
1768
1769e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
1770
1771f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
1772
1773g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
1774
1775**Article LEGIARTI000041735054**
1776
1777Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
1778
1779Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
1780
1781Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
1782
1783Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.
1784
1785**Article LEGIARTI000041735061**
1786
1787Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
1788
1789Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
1790
1791Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.
1792
1793**Article LEGIARTI000041735063**
1794
1795Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
1796
17971° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid);
1798
17992° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
1800
1801Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;
1802
18033° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
1804
1805a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
1806
1807b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
1808
1809**Article LEGIARTI000041735070**
1810
1811Le contrat d'engagement de service public précise :
1812
18131° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;
1814
18152° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid).
1816
1817Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.
1818
1819**Article LEGIARTI000041735072**
1820
1821Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1822
1823**Article LEGIARTI000041735074**
1824
1825Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.
1826
1827Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
1828
1829**Article LEGIARTI000041735076**
1830
1831Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
1832
1833Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.
1834
1835Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
1836
1837**Article LEGIARTI000041735078**
1838
1839Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.
1840
1841Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
1842
1843Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'[article L. 6141-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
1844
1845**Article LEGIARTI000041735085**
1846
1847Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
1848
1849Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article [R. 631-24-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734880&dateTexte=&categorieLien=cid) choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.
1850
1851**Article LEGIARTI000041735087**
1852
1853I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid).
1854
1855II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :
1856
18571° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
1858
18592° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
1860
18613° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
1862
1863Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
1864
1865Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.
1866
1867**Article LEGIARTI000041735094**
1868
1869I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid)peut solliciter :
1870
18711° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1872
18732° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.
1874
1875II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.
1876
1877**Article LEGIARTI000041735101**
1878
1879Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
1880
18811° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
1882
18832° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid);
1884
18853° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article [R. 631-24-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734872&dateTexte=&categorieLien=cid).
1886
1887Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.
1888
1889**Article LEGIARTI000041735103**
1890
1891I. - Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
1892
1893II. - Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :
1894
18951° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
1896
18972° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
1898
1899Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion.
1900
1901**Article LEGIARTI000041735110**
1902
1903L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article [R. 631-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734892&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas dues :
1904
19051° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
1906
19072° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid).
1908
1909Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.
1910
17131911## Sous-section 1 : Dispositions communes
17141912
17151913**Article LEGIARTI000027865329**
Article LEGIARTI000039355773 L3769→3967
37693967
37703968Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid). Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.
37713969
3772**Article LEGIARTI000039355773**
3970**Article LEGIARTI000041735376**
37733971
37743972Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
37753973
@@ -3791,7 +3989,9 @@ d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par
37913989
37923990e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
37933991
3794f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3992f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3993
3994g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37953995
37963996Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
37973997