Version du 2007-03-27

N
Nomoscope
27 mars 2007 eb0f59a864fd31b974abdb254e1a35bd806c032a
Version précédente : 0f105b87
Résumé IA

Ces changements imposent désormais l'enseignement obligatoire de l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées dans de nombreuses formations techniques et artistiques liées à la construction et à l'aménagement. Pour les citoyens, cela garantit que les futurs professionnels du secteur sont mieux préparés à concevoir des environnements inclusifs, favorisant ainsi l'accès universel aux bâtiments et espaces publics. Par ailleurs, la sécurité routière devient un enseignement transdisciplinaire intégré systématiquement aux programmes du premier et du second degré pour assurer une continuité pédagogique dès l'école primaire.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +98 -8

Article LEGIARTI000006526708 L1712→1712
17121712
17131713Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
17141714
1715## Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
1716
1717**Article LEGIARTI000006526708**
1718
1719Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article [R. 335-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-49 \(V\)"), en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
1720
1721**Article LEGIARTI000006526743**
1722
1723Doivent, en application de l'article [41-V de la loi n° 2005-102 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&idArticle=LEGIARTI000006682272&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 41 \(V\)")du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article [L. 111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
1724
1725-préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
1726
1727-et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
1728
17291\. Architecture.
1730
17312\. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
1732
1733Lettres et arts :
1734
1735a) Arts plastiques ;
1736
1737b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
1738
1739Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
1740
1741c) Forêt, espaces naturels ;
1742
1743d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
1744
1745Transformations :
1746
1747e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
1748
1749f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
1750
1751g) Energie, génie climatique ;
1752
1753Génie civil, construction, bois :
1754
1755h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
1756
1757i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
1758
1759j) Bâtiment : construction et couverture ;
1760
1761k) Bâtiment : finitions ;
1762
1763l) Travail du bois et de l'ameublement ;
1764
1765Mécanique, électricité, électronique :
1766
1767m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;
1768
1769n) Electricité, électronique ;
1770
1771Echanges et gestion :
1772
1773o) Transports, manutention, magasinage ;
1774
1775Communication et information :
1776
1777p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
1778
1779q) Techniques de l'image et du son ;
1780
1781Services à la collectivité :
1782
1783r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
1784
1785s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
1786
1787t) Assainissement, protection de l'environnement.
1788
1789**Article LEGIARTI000006526744**
1790
1791Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article [R. 335-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-48 \(V\)"), les formations conduisant :
1792
1793-aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)"), mentionnés au I de l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)"), et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
1794
1795-aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
1796
17151797## Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
17161798
17171799**Article LEGIARTI000006527143**
Article LEGIARTI000006526447 L4458→4540
44584540
44594541Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par [l'article R. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)") du code de la route.
44604542
4461**Article LEGIARTI000006526447**
4543**Article LEGIARTI000006526448**
44624544
4463Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.
4545Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
44644546
4465Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
4547Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à [l'article R. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)")du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.
44664548
4467**Article LEGIARTI000006526450**
4549Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux [articles L. 213-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L213-1 \(V\)") du code de la route.
44684550
4469Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
4551**Article LEGIARTI000006526451**
4552
4553Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 312-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-43 \(V\)") sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
44704554
44714555**Article LEGIARTI000006526452**
44724556
Article LEGIARTI000006526454 L4476→4560
44764560
44774561Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
44784562
4563**Article LEGIARTI000006526454**
4564
4565Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
4566
44794567## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
44804568
44814569**Article LEGIARTI000006526492**
Article LEGIARTI000006527336 L6828→6916
68286916
68296917Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
68306918
6831**Article LEGIARTI000006527336**
6919**Article LEGIARTI000006527337**
68326920
6833Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
6921Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
68346922
68351° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
69231° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
6924
6925" vice-recteur " ;
68366926
683769272° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
68386928