Version du 2006-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2006 e710db64d74c77d384f48282126957ebdaad295d
Version précédente : 004a2af0
Résumé IA

Ces changements actualisent les références réglementaires concernant le remboursement des frais de déplacement pour les membres de commissions et conseils, en remplaçant des décrets anciens par le décret unique de 2006 sur les déplacements temporaires. Les droits des citoyens concernés, notamment les membres de ces instances, sont ainsi alignés sur une procédure de prise en charge des frais plus cohérente et simplifiée. L'impact principal réside dans une meilleure clarté juridique et une application uniforme des règles d'indemnisation pour les personnels civils se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006526311 L1688→1688
16881688
16891689Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
16901690
1691**Article LEGIARTI000006526311**
1691**Article LEGIARTI000020521536**
16921692
1693Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
1693Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16941694
16951695## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
16961696
Article LEGIARTI000006526403 L3860→3860
38603860
38613861Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
38623862
3863**Article LEGIARTI000006526403**
3863**Article LEGIARTI000006526404**
38643864
3865Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3865Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
38663866
3867" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3867**Article LEGIARTI000020521548**
38683868
3869**Article LEGIARTI000006526404**
3869Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
38703870
3871Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
3871" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
38723872
38733873## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
38743874
Article LEGIARTI000006526426 L3966→3966
39663966
39673967Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
39683968
3969**Article LEGIARTI000006526426**
3969**Article LEGIARTI000006526427**
39703970
3971Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3971Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
39723972
3973" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3973**Article LEGIARTI000020521555**
39743974
3975**Article LEGIARTI000006526427**
3975Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
39763976
3977Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
3977" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
39783978
39793979## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
39803980
Article LEGIARTI000006526385 L4008→4008
40084008
40094009Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
40104010
4011**Article LEGIARTI000006526385**
4011**Article LEGIARTI000020521542**
40124012
4013Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
4013Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
40144014
4015" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
4015" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "