LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (+8 textes) (2019-01-01)

N
Nomoscope
1 janv. 2019 dad7e58b4f51229e51781828e306c2612cfcce86
Version précédente : 1c522b78
Résumé IA

Ces changements renforcent le droit des élèves à découvrir le monde professionnel en autorisant désormais des stages d'une journée sur le temps scolaire, en plus des périodes existantes pendant les vacances. Ils précisent également que la mise en œuvre du parcours d'orientation est confiée aux psychologues de l'Éducation nationale, clarifiant ainsi le rôle des acteurs accompagnant les jeunes. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi à l'information professionnelle et une reconnaissance accrue des compétences acquises par l'expérience, facilitant l'obtention de diplômes.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000033975422 L74→74
7474
7575Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.
7676
77**Article LEGIARTI000033975422**
77**Article LEGIARTI000037386037**
7878
79Des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
79Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
80
81A leur demande et sous réserve de l'accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une journée par an, sur leur temps scolaire.
8082
8183**Article LEGIARTI000037855765**
8284
Article LEGIARTI000027682850 L184→186
184186
185187La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
186188
187**Article LEGIARTI000027682850**
189**Article LEGIARTI000037386039**
188190
189L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
191L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
190192
191Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
193Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
192194
193Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
195Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
194196
195197## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
196198
Article LEGIARTI000033613603 L302→304
302304
303305Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
304306
305**Article LEGIARTI000033613603**
307**Article LEGIARTI000037385867**
306308
307I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
309I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
308310
309II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
311II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
310312
311La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel.
313La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel.
312314
313Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.
315Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.
314316
315La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
317La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
316318
317La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
319La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
318320
319Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
321Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
320322
321Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
323Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
322324
323325Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa du présent II.
324326
325Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.
327Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.
326328
327III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
329III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.
328330
329331## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
330332
Article LEGIARTI000027682915 L376→378
376378
377379Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
378380
379**Article LEGIARTI000027682915**
380
381Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à [l'article L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
382
383A tout moment, l'élève peut :
384
385― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'[article L. 6222-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid);
386
387― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
388
389Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
381**Article LEGIARTI000037385995**
390382
391Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
383Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)"). Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.
384
385Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
392386
393**Article LEGIARTI000036762300**
387**Article LEGIARTI000037386690**
394388
395L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles [L. 6211-1, L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-44 \(VT\)"), [L. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904004&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904071&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904073&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
389L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
396390
397391## Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
398392
Article LEGIARTI000028698939 L626→620
626620
627621Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
628622
629**Article LEGIARTI000028698939**
623**Article LEGIARTI000028698945**
630624
631Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
625Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
632626
633Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
627Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
634628
635Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
629Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
636630
637**Article LEGIARTI000028698941**
631**Article LEGIARTI000037386041**
638632
639Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
633Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
640634
641Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
635Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les régions et les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
642636
643**Article LEGIARTI000028698945**
637Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
644638
645Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
639**Article LEGIARTI000037386709**
646640
647Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
641Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
648642
649Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
643Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
650644
651645## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
652646
Article LEGIARTI000019911187 L706→700
706700
707701## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
708702
709**Article LEGIARTI000019911187**
703**Article LEGIARTI000037386688**
710704
711705L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
712706
7131° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;
7071° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
714708
7157092° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
716710
Article LEGIARTI000028698582 L892→886
892886
893887Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
894888
895**Article LEGIARTI000028698582**
889**Article LEGIARTI000037387280**
896890
897Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524870&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de [l'article L. 6241-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904096&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
891Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524870&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article [L. 6241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6241-4 \(VD\)") du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
898892
899893## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
900894
Article LEGIARTI000027573751 L1052→1046
10521046
10531047Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
10541048
1055**Article LEGIARTI000027573751**
1056
1057Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
1058
1059Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
1060
1061Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
1062
1063Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
1064
1065En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1066
1067Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
1068
10691049**Article LEGIARTI000027682921**
10701050
10711051Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
Article LEGIARTI000037386052 L1110→1090
11101090
11111091Toutefois, lorsque, en application du 1° de [l'article L. 4221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 8° du IV de [l'article L. 5217-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
11121092
1093**Article LEGIARTI000037386052**
1094
1095Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
1096
1097Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
1098
1099Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
1100
1101Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
1102
1103Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article [L. 6233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-1 \(VT\)")du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article [L. 6351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6351-1 \(VT\)") du même code.
1104
1105En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1106
1107Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
1108
1109**Article LEGIARTI000037386099**
1110
1111Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au [4° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
1112
11131113## Section 2 : Organisation financière.
11141114
11151115**Article LEGIARTI000006524940**
Article LEGIARTI000019911178 L1354→1354
13541354
13551355## Chapitre unique.
13561356
1357**Article LEGIARTI000019911178**
1357**Article LEGIARTI000037386672**
13581358
1359Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des [articles L. 6231-1 à L. 6231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6231-1 \(V\)"), [L. 6232-1 à L. 6232-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-1 \(V\)"), [L. 6232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-7 \(V\)"), [L. 6232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-11 \(V\)"), [L. 6233-8, L. 6233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-8 \(V\)"), [L. 6234-1, L. 6234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6234-1 \(V\)")et [L. 6252-1 à L. 6252-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6252-1 \(V\)") du code du travail.
1359Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
13601360
13611361## Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
13621362
Article LEGIARTI000029142995 L140→140
140140
141141Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
142142
143**Article LEGIARTI000029142995**
144
145Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029143029&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L234-6 \(VD\)"), comprend, sous la présidence du recteur :
146
1471° Un président d'université nommé par le recteur ;
148
1492° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
150
1513° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
152
1534° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
154
155Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
156
157La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
158
159143**Article LEGIARTI000029143040**
160144
161145La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid)sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000037386713 L202→186
202186
203187III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
204188
189**Article LEGIARTI000037386713**
190
191Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), comprend, sous la présidence du recteur :
192
1931° Un président d'université nommé par le recteur ;
194
1952° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
196
1973° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
198
1994° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
200
201Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
202
203La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
204
205205## Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
206206
207207**Article LEGIARTI000037290117**
Article LEGIARTI000019911215 L520→520
520520
521521Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
522522
523**Article LEGIARTI000019911215**
524
525L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de [l'article L. 6251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6251-1 \(V\)") du code du travail.
526
527523**Article LEGIARTI000020628087**
528524
529525Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.
Article LEGIARTI000037386109 L574→570
574570
575571Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
576572
573**Article LEGIARTI000037386109**
574
575Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid).
576
577577## Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
578578
579579**Article LEGIARTI000027680025**
Article LEGIARTI000027679892 L1046→1046
10461046
10471047Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
10481048
1049**Article LEGIARTI000027679892**
1050
1051Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1052
1053Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de [l'article L. 214-13 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid), signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
1054
1055Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.
1056
1057Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
1058
10591049**Article LEGIARTI000028689172**
10601050
10611051La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
Article LEGIARTI000033373098 L1090→1080
10901080
10911081Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
10921082
1093**Article LEGIARTI000033373098**
1083**Article LEGIARTI000037386719**
10941084
1095I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
1085Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000037386768&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(VD\)")du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
10961086
1097Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
1087" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
10981088
10991° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
1089Ce fonds est alimenté chaque année par :
11001090
11012° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
10911° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
11021092
11033° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
1093Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
11041094
11054° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
10952° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
11061096
11075° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;
10973° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
11081098
11096° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
10994° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
11101100
1111Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
11015° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
11121102
1113II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
11036° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
11141104
1115Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
1105Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
11161106
1117Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1107Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
11181108
1119Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1109**Article LEGIARTI000037386725**
11201110
1121III. (abrogé)
1111Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
11221112
1123IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
1113Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de [l'article L. 214-13 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid), signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
11241114
1125Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1115Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
11261116
1127S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution.
1117Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
11281118
1129V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1119**Article LEGIARTI000037386733**
11301120
1131Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1121I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
11321122
1133Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1123Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
11341124
1135L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article [L. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
11251° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
11361126
1137VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
11272° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
11381128
1139Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
11293° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
11401130
1141Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
11314° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
11421132
1143**Article LEGIARTI000035516218**
11334° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;
11441134
1145Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
11355° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation ;
11461136
1147" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
11376° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
11481138
1149Ce fonds est alimenté chaque année par :
1139Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
11501140
11511° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1141II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
11521142
1153Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1143Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
11541144
11552° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1145Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
11561146
11573° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1147Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
11581148
11594° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1149III. (abrogé)
11601150
11615° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
1151IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
11621152
11636° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1153Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
11641154
1165Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1155S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de Pôle emploi, sont également signées par cette institution.
11661156
1167Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1157V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1158
1159Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1160
1161Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.
1162
1163Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1164
1165L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article [L. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1166
1167VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1168
1169Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
1170
1171Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
11681172
11691173## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
11701174
Article LEGIARTI000037386035 L1898→1902
18981902
18991903La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
19001904
1905**Article LEGIARTI000037386035**
1906
1907Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l'enseignement supérieur, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
1908
19011909## Chapitre Ier : Dispositions générales.
19021910
19031911**Article LEGIARTI000006524390**
Article LEGIARTI000006524376 L2305→2313
23052313
23062314Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11 \(V\)") du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
23072315
2308**Article LEGIARTI000006524376**
2309
2310Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"). Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
2311
2312En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"). Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
2313
23142316**Article LEGIARTI000006524377**
23152317
23162318Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de [l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 \(V\)").
Article LEGIARTI000037386610 L2331→2333
23312333
23322334Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
23332335
2336**Article LEGIARTI000037386610**
2337
2338Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
2339
2340En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid). Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
2341
2342Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
2343
23342344## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
23352345
23362346**Article LEGIARTI000027682617**
Article LEGIARTI000019911252 L104→104
104104
105105## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
106106
107**Article LEGIARTI000019911252**
107**Article LEGIARTI000037386668**
108108
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des [articles L. 6233-3 à L. 6233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-7 \(V\)") du code du travail.
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles [L. 6352-1 et L. 6352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6352-1 \(V\)") du code du travail.
110110
111111## Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
112112
Article LEGIARTI000036687709 L1914→1914
19141914
19151915Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.
19161916
1917**Article LEGIARTI000036687709**
1917**Article LEGIARTI000037386325**
19181918
19191919Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
19201920
@@ -1928,7 +1928,7 @@ Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissement
19281928
19291929Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
19301930
1931Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux [articles L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
1931Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux [articles L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
19321932
19331933L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de [l'article L. 114-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524162&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
19341934
Article LEGIARTI000037845030 L1418→1418
14181418
14191419Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
14201420
1421## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
1421## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
14221422
14231423**Article LEGIARTI000037845030**
14241424
Article LEGIARTI000029408969 L5711→5711
57115711
57125712Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
57135713
5714**Article LEGIARTI000029408969**
5715
5716I.-Conformément aux dispositions de l'article [L. 313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524787&dateTexte=&categorieLien=cid)et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
5717
57181° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
5719
57202° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
5721
57223° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
5723
57244° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
5725
5726II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
5727
57281° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid)et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
5729
57302° Pôle emploi.
5731
5732Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles institué aux articles [R. 6123-1 à R. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503571&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
5733
57345714**Article LEGIARTI000030610591**
57355715
57365716Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :
Article LEGIARTI000038060369 L5817→5797
58175797
58185798Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
58195799
5800**Article LEGIARTI000038060369**
5801
5802I.-Conformément aux dispositions de l'article [L. 313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524787&dateTexte=&categorieLien=cid)et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
5803
58041° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
5805
58062° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
5807
58083° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
5809
58104° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
5811
5812II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
5813
58141° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid)et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
5815
58162° Pôle emploi.
5817
5818Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle institué aux articles [R. 6123-1 à R. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503571&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
5819
58205820## Sous-section 2 : Organisation financière.
58215821
58225822**Article LEGIARTI000006526514**
Article LEGIARTI000029814495 L528→528
528528
529529## Sous-section 1 : Composition.
530530
531**Article LEGIARTI000029814495**
532
533Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
534
5351° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
536
5372° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
538
5393° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
540
5414° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
542
5435° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
544
545531**Article LEGIARTI000029815754**
546532
547533Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires répartis de la manière suivante :
Article LEGIARTI000038060397 L674→660
674660
675661Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.
676662
663**Article LEGIARTI000038060397**
664
665Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
666
6671° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
668
6692° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
670
6713° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
672
6734° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
674
6755° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
676
677677## Sous-section 2 : Fonctionnement.
678678
679679**Article LEGIARTI000029815839**
Article LEGIARTI000029408966 L2843→2843
28432843
28442844## Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
28452845
2846**Article LEGIARTI000029408966**
2846**Article LEGIARTI000038060318**
28472847
2848Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles [R. 6123-1 à R. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503571&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2848Les dispositions relatives à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles [R. 6123-1 à R. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503571&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
28492849
28502850## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28512851
Article LEGIARTI000028682983 L3283→3283
32833283
32843284Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
32853285
3286**Article LEGIARTI000028682983**
3286**Article LEGIARTI000037872839**
32873287
3288Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
3288Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
32893289
3290a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
3290a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
32913291
3292b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les [articles L. 6251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6251-1 \(V\)")et [R. 6251-2 et R. 6251-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-2 \(V\)") du code du travail ;
3292b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;
32933293
3294c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
3294c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
32953295
3296d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
3296d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
32973297
32983298e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
32993299
3300## Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
3301
3302**Article LEGIARTI000029469681**
3303
3304Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après reproduites :
3305
3306" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
3307
3308Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. "
3309
3310" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
3311
3312Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
3313
3314L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
3315
3316Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. "
3317
3318" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. "
3319
3320Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
3321
3322" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
3323
3324Ce conseil est composé :
3325
33261° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
3327
33282° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés par cette dernière ;
3329
33303° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
3331
3332" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. "
3333
3334" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "
3335
3336" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
3337
33381° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
3339
33402° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
3341
33423° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
3343
33444° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "
3345
3346" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
3347
33481° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
3349
33502° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65. "
3351
3352" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
3353
3354Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. "
3355
3356" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
3357
3358Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "
3359
3360" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
3361
3362Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
3363
3364Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7. "
3365
3366" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63. "
3367
3368" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. "
3369
3370" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. "
3371
3372" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
3373
3374" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
3375
3376" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. "
3377
3378" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6. "
3379
3380" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. "
3300## Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
33813301
33823302**Article LEGIARTI000030743613**
33833303
33843304Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 6261-15 à R. 6261-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497994&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
33853305
3306**Article LEGIARTI000037872757**
3307
3308La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.
3309
33863310## Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
33873311
33883312**Article LEGIARTI000006526339**
Article LEGIARTI000033228422 L178→178
178178
179179Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
180180
181**Article LEGIARTI000033228422**
182
183I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
184
1851° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :
186
187a) Clermont-Ferrand ;
188
189b) Grenoble ;
190
191c) Lyon.
192
1932° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :
194
195a) Besançon ;
196
197b) Dijon.
198
1993° Région académique Bretagne :
200
201Rennes.
202
2034° Région académique Centre-Val de Loire :
204
205Orléans-Tours.
206
2075° Région académique de Corse :
208
209Corse.
210
2116° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
212
213Guadeloupe, Guyane et Martinique.
214
2157° Région académique Grand Est :
216
217a) Nancy-Metz ;
218
219b) Reims ;
220
221c) Strasbourg.
222
2238° Région académique Hauts-de-France :
224
225a) Amiens ;
226
227b) Lille.
228
2299° Région académique Ile-de-France :
230
231a) Créteil ;
232
233b) Paris ;
234
235c) Versailles.
236
23710° Région académique de La Réunion :
238
239La Réunion.
240
24111° Région académique Nouvelle-Aquitaine :
242
243a) Bordeaux ;
244
245b) Limoges ;
246
247c) Poitiers.
248
24912° Région académique Normandie :
250
251a) Caen ;
252
253b) Rouen.
254
25513° Région académique Occitanie :
256
257a) Montpellier ;
258
259b) Toulouse.
260
26114° Région académique Pays de la Loire :
262
263Nantes.
264
26515° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :
266
267a) Aix-Marseille ;
268
269b) Nice.
270
271II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
272
273181**Article LEGIARTI000033231290**
274182
275183Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R822-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000037536686 L302→210
302210
303211Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
304212
213**Article LEGIARTI000037536686**
214
215I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
216
2171° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :
218
219a) Clermont-Ferrand ;
220
221b) Grenoble ;
222
223c) Lyon.
224
2252° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :
226
227Besançon.
228
2293° Région académique Bretagne :
230
231Rennes.
232
2334° Région académique Centre-Val de Loire :
234
235Orléans-Tours.
236
2375° Région académique de Corse :
238
239Corse.
240
2416° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
242
243Guadeloupe, Guyane et Martinique.
244
2457° Région académique Grand Est :
246
247a) Nancy-Metz ;
248
249b) Reims ;
250
251c) Strasbourg.
252
2538° Région académique Hauts-de-France :
254
255a) Amiens ;
256
257b) Lille.
258
2599° Région académique Ile-de-France :
260
261a) Créteil ;
262
263b) Paris ;
264
265c) Versailles.
266
26710° Région académique de La Réunion :
268
269La Réunion.
270
27111° Région académique Nouvelle-Aquitaine :
272
273a) Bordeaux ;
274
275b) Limoges ;
276
277c) Poitiers.
278
27912° Région académique Normandie :
280Rouen.
281
28213° Région académique Occitanie :
283
284a) Montpellier ;
285
286b) Toulouse.
287
28814° Région académique Pays de la Loire :
289
290Nantes.
291
29215° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :
293
294a) Aix-Marseille ;
295
296b) Nice.
297
298II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
299
305300## Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
306301
307302**Article LEGIARTI000032961647**
Article LEGIARTI000036780724 L3639→3639
36393639
3640364021° Université Sorbonne Paris Cité.
36413641
3642**Article LEGIARTI000036780724**
3642**Article LEGIARTI000036825525**
3643
3644Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3645
36461° Ecole centrale de Lille ;
3647
36482° Ecole centrale de Lyon ;
3649
36503° Ecole centrale de Marseille ;
3651
36524° Ecole centrale de Nantes ;
3653
36544-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3655
36565° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
3657
36586° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
3659
36606-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
3661
36626-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
3663
36646-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
3665
36666-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
3667
36687° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3669
36708° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3671
36729° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
3673
367410° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
3675
367611° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
3677
367812° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
3679
368012-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
3681
368212-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
3683
368413° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3685
368614° Université de technologie de Compiègne ;
3687
368815° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3689
369016° Université de technologie de Troyes.
3691
3692**Article LEGIARTI000037821887**
36433693
36443694Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
36453695
@@ -3651,6 +3701,8 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArti
36513701
365237024° CentraleSupélec ;
36533703
37044-1° Ecole de l'air ;
3705
365437065° Ecole des hautes études en santé publique ;
36553707
365637086° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Article LEGIARTI000036825525 L3711→3763
37113763
3712376431° Université Paris-Dauphine.
37133765
3714**Article LEGIARTI000036825525**
3715
3716Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3717
37181° Ecole centrale de Lille ;
3719
37202° Ecole centrale de Lyon ;
3721
37223° Ecole centrale de Marseille ;
3723
37244° Ecole centrale de Nantes ;
3725
37264-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3727
37285° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
3729
37306° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
3731
37326-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
3733
37346-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
3735
37366-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
3737
37386-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
3739
37407° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3741
37428° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3743
37449° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
3745
374610° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
3747
374811° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
3749
375012° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
3751
375212-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
3753
375412-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
3755
375613° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3757
375814° Université de technologie de Compiègne ;
3759
376015° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3761
376216° Université de technologie de Troyes.
3763
37643766## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
37653767
37663768**Article LEGIARTI000027865922**
Article LEGIARTI000033293226 L4108→4110
41084110
410941115° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : [décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528293&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
41104112
4111**Article LEGIARTI000033293226**
4112
4113Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
4114
41151° Ecole polytechnique : [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
4116
41172° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
4118
41193° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense.
4120
41214113**Article LEGIARTI000036780719**
41224114
41234115Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :
Article LEGIARTI000037821882 L4126→4118
41264118
412741192° Ecole nationale de l'aviation civile : [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
41284120
4121**Article LEGIARTI000037821882**
4122
4123Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
4124
41251° Ecole polytechnique : [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
4126
41272° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
4128
41293° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;
4130
41314° Ecole de l'air : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense.
4132
41294133## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
41304134
41314135**Article LEGIARTI000030740517**
Article LEGIARTI000033293218 L4772→4776
47724776
47734777## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
47744778
4775**Article LEGIARTI000033293218**
4779**Article LEGIARTI000037821875**
47764780
4777Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale, grands établissements mentionnés à l'article [D. 717-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033293226&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-5 \(VD\)"), l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
4781Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole navale et l'Ecole de l'air, grands établissements mentionnés à l'article [D. 717-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037821882&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-5 \(VD\)"), l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
47784782
47791° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : [articles R. 3411-29 à R. 3411-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
47831° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : [articles R. 3411-29 à R. 3411-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
47804784
47812° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : [articles R. 3411-57 à R. 3411-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838448&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
47852° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : [articles R. 3411-57 à R. 3411-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838448&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
47824786
478347873° Ecoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon : [décret n° 2008-429 du 2 mai 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018744186&categorieLien=cid) modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
47844788
Article LEGIARTI000036780728 L3985→3985
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39863986## Chapitre III : Les formations dans les grands établissements
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3988**Article LEGIARTI000036780728**
3988**Article LEGIARTI000037821891**
39893989
3990Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
3990Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
39913991
39921° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;
39921° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;
39933993
39942° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
39942° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
39953995
39963° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;
39963° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;
39973997
39984° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
39984° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
39993999
40005° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
40005° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
40014001
40026° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
40026° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
40034003
40047° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
40047° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
40054005
40068° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
40068° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
40074007
40089° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
40089° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
40094009
40109-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
40109-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
40114011
401210° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
401210° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
40134013
401411° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
401411° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
40154015
401612° Le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
401612° Le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
40174017
401813° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
401813° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
40194019
402014° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
402014° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
40214021
402215° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
402215° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
40234023
402416° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
402416° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
40254025
402617° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
402617° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
40274027
402818° Le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
402818° Le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
40294029
403019° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
403019° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
40314031
403220° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
403220° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
40334033
403421° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;
403421° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;
40354035
403622° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
403622° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
4037
403823° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air.
40374039
40384040## Chapitre Ier : Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités
40394041