Version du 2016-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2016 d01481ba62746cebe8b599fe489b659757bbe3be
Version précédente : fa0debdb
Résumé IA

Ces changements remplacent l'ancien livret scolaire unique par un système d'évaluation plus flexible, introduisant un carnet de suivi spécifique pour l'école maternelle et clarifiant les modalités de transmission des acquis lors des transitions entre cycles. Les droits des parents et des élèves sont renforcés par une obligation explicite d'information sur les objectifs, les méthodes et les résultats de l'évaluation, garantissant une meilleure lisibilité du parcours scolaire. Pour les citoyens, cela signifie une communication plus régulière et adaptée à l'âge de l'enfant, facilitant le suivi des progrès et assurant la continuité pédagogique lors des changements d'établissement.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 5 fichiers +725 -1156

Article LEGIARTI000006527392 L36→36
3636
3737Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
3838
39**Article LEGIARTI000006527392**
40
41Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
42
43Il comporte :
44
451° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
46
472° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
48
493° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
50
51Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
52
53Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
54
55Il suit l'élève en cas de changement d'école.
56
5739**Article LEGIARTI000006527393**
5840
5941Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
Article LEGIARTI000032144478 L146→128
146128
147129La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.
148130
131**Article LEGIARTI000032144478**
132
133Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
134
135A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
136
137Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
138
139A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
140
149141## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
150142
151143**Article LEGIARTI000006527400**
Article LEGIARTI000006527405 L170→162
170162
171163Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
172164
173**Article LEGIARTI000006527405**
174
175Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
176
177Il comporte :
178
1791° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
180
1812° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
182
1833° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-20 \(V\)")sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-22 \(V\)").
184
185Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
186
187Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
188
189Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
190
191165**Article LEGIARTI000006527407**
192166
193167La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
Article LEGIARTI000032144482 L258→232
258232
259233Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
260234
261## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
235**Article LEGIARTI000032144482**
262236
263**Article LEGIARTI000006527056**
237Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
264238
265Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
239A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
266240
267**Article LEGIARTI000006527057**
241Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527392&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
268242
269Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
243A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
270244
271D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
245## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
246
247**Article LEGIARTI000006527056**
248
249Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
272250
273251**Article LEGIARTI000006527059**
274252
Article LEGIARTI000030640760 L354→332
354332
355333Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
356334
335**Article LEGIARTI000030640760**
336
337Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
338
357339**Article LEGIARTI000032678250**
358340
359341I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000026731487 L384→366
384366
385367Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
386368
387**Article LEGIARTI000026731487**
388
389Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
390
3911° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
392
3932° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
394
3953° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
396
397369**Article LEGIARTI000026731490**
398370
399371Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article LEGIARTI000028467526 L402→374
402374
403375Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
404376
405**Article LEGIARTI000028467526**
377**Article LEGIARTI000032144493**
378
379Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"), ainsi que des notes obtenues à un examen.
406380
407Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article [D. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid).
381Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
408382
409Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
383**Article LEGIARTI000032144496**
384
385Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
410386
411387## Section 3 : Le certificat de formation générale.
412388
Article LEGIARTI000006527092 L418→394
418394
419395Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
420396
421**Article LEGIARTI000006527092**
422
423Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
424
425**Article LEGIARTI000022474462**
426
427Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
428
429-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à [l'article D. 332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527063&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
430
431-élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
432
433-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
434
435-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
436
437-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
438
439**Article LEGIARTI000022474469**
440
441Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
442
443397**Article LEGIARTI000022474471**
444398
445399Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
Article LEGIARTI000032144499 L456→410
456410
457411Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
458412
413**Article LEGIARTI000032144499**
414
415Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
416
417-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à [l'article D. 332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527063&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
418
419-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;
420
421-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
422
423-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
424
425-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
426
427**Article LEGIARTI000032144503**
428
429Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"). Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.
430
431**Article LEGIARTI000032144506**
432
433Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.
434
459435## Section 1 : La formation secondaire.
460436
461437**Article LEGIARTI000006527093**
Article LEGIARTI000006527020 L1096→1072
10961072
10971073Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)"), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-26 \(V\)") et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
10981074
1099**Article LEGIARTI000006527020**
1100
1101Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
1102
11031075**Article LEGIARTI000006527023**
11041076
11051077Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Article LEGIARTI000025165703 L1142→1114
11421114
11431115Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
11441116
1145**Article LEGIARTI000025165703**
1146
1147Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1148
11491117**Article LEGIARTI000027445204**
11501118
11511119Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
Article LEGIARTI000029783145 L1194→1162
11941162
11951163Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
11961164
1197**Article LEGIARTI000029783145**
1198
1199L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
1200
1201Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1202
1203Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1204
12051165**Article LEGIARTI000029783148**
12061166
12071167A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
12081168
1169**Article LEGIARTI000029783151**
1170
1171Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
1172
12091173**Article LEGIARTI000029783154**
12101174
12111175En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
Article LEGIARTI000031387540 L1248→1212
12481212
12491213Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
12501214
1215**Article LEGIARTI000031387540**
1216
1217Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1218
1219**Article LEGIARTI000032144487**
1220
1221L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
1222
1223Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1224
1225Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
1226
1227Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1228
12511229## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
12521230
12531231**Article LEGIARTI000006527038**
Article LEGIARTI000006527044 L1260→1238
12601238
12611239Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
12621240
1263**Article LEGIARTI000006527044**
1264
1265Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
1266
12671241**Article LEGIARTI000006527048**
12681242
12691243Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Article LEGIARTI000020242972 L1272→1246
12721246
12731247Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
12741248
1275**Article LEGIARTI000020242972**
1276
1277Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
1278
12791249**Article LEGIARTI000020242976**
12801250
12811251Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
Article LEGIARTI000029783177 L1298→1268
12981268
12991269Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi.
13001270
1301**Article LEGIARTI000029783177**
1302
1303L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
1304
1305Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1306
1307Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
1308
13091271**Article LEGIARTI000029783180**
13101272
13111273A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
13121274
1275**Article LEGIARTI000029783183**
1276
1277Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
1278
13131279**Article LEGIARTI000029783186**
13141280
13151281En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
Article LEGIARTI000031387542 L1344→1310
13441310
13451311La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
13461312
1313**Article LEGIARTI000031387542**
1314
1315Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
1316
1317**Article LEGIARTI000032144490**
1318
1319L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
1320
1321Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1322
1323Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
1324
1325Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1326
13471327## Section 5 : Le redoublement
13481328
13491329**Article LEGIARTI000029781650**
Article LEGIARTI000024626225 L1978→1958
19781958
19791959La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
19801960
1981**Article LEGIARTI000024626225**
1961**Article LEGIARTI000030347886**
19821962
19831963Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
19841964
@@ -1992,15 +1972,13 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
19921972
199319735° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
19941974
19956° Série "hôtellerie" ;
19756° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
19961976
199719777° Série "techniques de la musique et de la danse" ;
19981978
199919798° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
20001980
2001Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, hôtellerie et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2002
2003Les dispositions des troisième, neuvième et dixième alinéas du présent article, relatives aux séries STI2D et STD2A, entrent en application à compter de la session 2013 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2012.
1981Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
20041982
20051983## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
20061984
Article LEGIARTI000023389196 L4182→4160
41824160
41834161La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
41844162
4185**Article LEGIARTI000023389196**
4186
4187Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à [l'article D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid), sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
4188
4189**Article LEGIARTI000023389198**
4190
4191La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)
4192
41934163**Article LEGIARTI000023389200**
41944164
41954165Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
Article LEGIARTI000023389206 L4206→4176
42064176
42074177La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
42084178
4209**Article LEGIARTI000023389206**
4210
4211A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
4212
42134179**Article LEGIARTI000025164842**
42144180
42154181L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
Article LEGIARTI000030428812 L4222→4188
42224188
42234189Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par [l'article L. 337-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342675&dateTexte=&categorieLien=cid), concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
42244190
4191**Article LEGIARTI000030428812**
4192
4193La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)
4194
4195**Article LEGIARTI000032144509**
4196
4197Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à [l'article D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid), sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
4198
4199**Article LEGIARTI000032144515**
4200
4201A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
4202
42254203## Section 1 : Le titre professionnel.
42264204
42274205**Article LEGIARTI000006526955**
Article LEGIARTI000022170675 L4625→4603
46254603
46264604Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
46274605
4628**Article LEGIARTI000022170675**
4629
4630Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
4631
4632Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
4633
4634Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
4635
46364606**Article LEGIARTI000022345324**
46374607
46384608Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
Article LEGIARTI000029783239 L4653→4623
46534623
46544624Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
46554625
4656**Article LEGIARTI000029783239**
4657
4658L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
4659
4660Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
4661
4662Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
4663
46644626**Article LEGIARTI000029783242**
46654627
46664628A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000031387544 L4709→4671
47094671
47104672L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
47114673
4674**Article LEGIARTI000031387544**
4675
4676Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
4677
4678**Article LEGIARTI000032144518**
4679
4680L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
4681
4682Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
4683
4684Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
4685
4686Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
4687
47124688## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
47134689
47144690**Article LEGIARTI000006527252**
Article LEGIARTI000006527265 L4727→4703
47274703
47284704Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
47294705
4730**Article LEGIARTI000006527265**
4731
4732Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
4733
47344706**Article LEGIARTI000020314122**
47354707
47364708Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
Article LEGIARTI000029783266 L4761→4733
47614733
47624734Le suivi de l'élève est réalisé par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
47634735
4764**Article LEGIARTI000029783266**
4765
4766L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
4767
4768Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
4769
4770Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
4771
47724736**Article LEGIARTI000029783269**
47734737
47744738A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000031387546 L4815→4779
48154779
48164780L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
48174781
4818## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
4782**Article LEGIARTI000031387546**
48194783
4820**Article LEGIARTI000006527218**
4784Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
48214785
4822Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
4786**Article LEGIARTI000032144521**
48234787
4824**Article LEGIARTI000006527221**
4788L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
48254789
4826Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-42 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
4790Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
48274791
4828**Article LEGIARTI000006527222**
4792Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
48294793
4830Le jury départemental défini par l'article [D. 332-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-19 \(V\)") s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
4794Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
4795
4796## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
4797
4798**Article LEGIARTI000006527218**
4799
4800Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
48314801
48324802**Article LEGIARTI000006527223**
48334803
Article LEGIARTI000028467523 L4845→4815
48454815
48464816Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
48474817
4848**Article LEGIARTI000028467523**
4818**Article LEGIARTI000032144524**
4819
4820Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux articles [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"), [D. 341-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527228&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 341-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527251&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des notes obtenues à un examen.
4821
4822**Article LEGIARTI000032144530**
4823
4824Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid), le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
4825
4826**Article LEGIARTI000032144534**
48494827
4850Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles [L. 813-1 et L. 813-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
4828Le jury défini par l'article [D. 332-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527081&dateTexte=&categorieLien=cid) s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
48514829
48524830## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
48534831
Article LEGIARTI000006526703 L7395→7373
73957373
73967374Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
73977375
7398## Section 3 : Livret personnel de compétences
7376## Section 3 : Le livret scolaire de la scolarité obligatoire
73997377
7400**Article LEGIARTI000006526703**
7378**Article LEGIARTI000032144457**
74017379
7402Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
7380Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
74037381
7404Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
7382Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
74057383
7406**Article LEGIARTI000006526704**
7384Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
74077385
7408Le livret personnel de compétences comporte :
7386**Article LEGIARTI000032144461**
74097387
74101° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
7388Le livret scolaire comporte :
74117389
7412\- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
73901° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
74137391
7414\- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
73922° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
74157393
74162° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
73943° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
74177395
7418**Article LEGIARTI000006526706**
7396Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
74197397
7420Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
7398**Article LEGIARTI000032144469**
74217399
7422Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
7400Le livret scolaire est renseigné :
74237401
7424**Article LEGIARTI000027763243**
74021° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid);
74257403
7426Le livret personnel de compétences est renseigné :
74042° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article [R. 421-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377546&dateTexte=&categorieLien=cid);
74277405
7428a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à [l'article D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid);
74063° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
74297407
7430b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
7408**Article LEGIARTI000032144475**
74317409
7432c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
7410Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
7411
7412A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
74337413
74347414## Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
74357415
Article LEGIARTI000032692573 L8066→8046
80668046
806780472° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
80688048
8069**Article LEGIARTI000032692573**
8049**Article LEGIARTI000032693119**
80708050
80718051I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8052
8053
80728054
80738055DISPOSITIONS APPLICABLES
80748056|
@@ -8078,35 +8060,35 @@ DANS LEUR RÉDACTION
80788060
80798061Articles D. 332-16 à D. 332-29
80808062|
8081Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8063Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
80828064
80838065
80848066Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58
80858067|
8086Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8068Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
80878069
80888070
80898071Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30
80908072|
8091Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8073Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
80928074
80938075
80948076Articles D. 337-32 à D. 337-44
80958077|
8096Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8078Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
80978079
80988080
80998081Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111
81008082|
8101Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8083Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
81028084
81038085
81048086Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
81058087|
8106Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8088Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
81078089
81088090
8109II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
8091II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
81108092
811180931° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
81128094
Article LEGIARTI000032692589 L8248→8230
82488230
824982312° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
82508232
8251**Article LEGIARTI000032692589**
8233**Article LEGIARTI000032693200**
82528234
82538235I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8236
8237
82548238
82558239DISPOSITIONS APPLICABLES
82568240|
@@ -8260,45 +8244,44 @@ DANS LEUR RÉDACTION
82608244
82618245Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7
82628246|
8263Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8247Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82648248
82658249
82668250Articles D. 332-8 à D. 332-29
82678251|
8268Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8252Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82698253
82708254
82718255Articles D. 333-1 à D. 333-18
82728256|
8273Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8274
8257Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège
82758258
82768259Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58
82778260|
8278Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8261Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82798262
82808263
82818264Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30
82828265|
8283Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8266Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
82848267
82858268
82868269Articles D. 337-32 à D. 337-44
82878270|
8288Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8271Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82898272
82908273
82918274Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111
82928275|
8293Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8276Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
82948277
82958278
82968279Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
82978280|
8298Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8281Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82998282
83008283
8301II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
8284II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
83028285
830382861° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
83048287
@@ -8310,9 +8293,9 @@ II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adapt
83108293
831182944° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
83128295
83135° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
82965° Les références au [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail \(V\)") sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
83148297
83156° Les références au décret n° [85-924 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid)du 30 août 1985 sont remplacées par des références au [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid)
82986° Les références au [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)") sont remplacées par des références au [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 \(Ab\)").
83168299
83178300## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
83188301
Article LEGIARTI000032692553 L8582→8565
85828565
858385662° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
85848567
8585**Article LEGIARTI000032692553**
8568**Article LEGIARTI000032692977**
85868569
85878570I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
85888571
@@ -8595,7 +8578,7 @@ Articles D. 311-5 et D. 312-48-1|
85958578Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
85968579
85978580Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29|
8598Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8581Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
85998582
86008583Articles D. 333-1 à D. 333-18|
86018584Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
@@ -8603,14 +8586,13 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions rég
86038586Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
86048587Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
86058588
8606Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8607Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8589Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
86088590
86098591Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8610Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8592Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
86118593
86128594Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111|
8613Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8595Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
86148596
86158597Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47|
86168598Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Article LEGIARTI000028682906 L4054→4054
40544054
40554055Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
40564056
4057**Article LEGIARTI000028682906**
4057**Article LEGIARTI000030428818**
40584058
4059L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
4059L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
40604060
4061Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'évaluation des compétences définie aux [articles L. 6222-7 à L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-7 \(V\)"), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-14 \(V\)"), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-19 \(V\)"), [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6211-6 \(V\)"), [R. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-10 \(V\)"), [R. 6222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-12 \(V\)"), [R. 6222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-23 \(V\)")et [R. 6222-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-46 \(V\)") du code du travail.
4061Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'évaluation des compétences définie aux [articles L. 6222-7 à L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497154&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497194&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497198&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497226&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6222-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497290&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
40624062
40634063## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
40644064
Article LEGIARTI000018380388 L8→8
88
99Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
1010
11**Article LEGIARTI000018380388**
11**Article LEGIARTI000018380390**
12
13Les dispositions des [articles D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article [D. 211-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)")
14
15**Article LEGIARTI000032969856**
16
17Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
18
19**Article LEGIARTI000032973707**
1220
13Les collèges et les lycées mentionnés à l'article [D. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)") disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
21Les collèges et les lycées mentionnés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
14221° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
15232° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
163° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
243° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article [D. 422-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032969732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2-1 \(V\)") ;
17254° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
18265° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
19276° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
20287° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
21298° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
2230
23**Article LEGIARTI000018380390**
24
25Les dispositions des [articles D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article [D. 211-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)")
26
2731## Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
2832
2933**Article LEGIARTI000018380366**
Article LEGIARTI000021754043 L864→868
864868Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
865869Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
866870
867**Article LEGIARTI000021754043**
868
869Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
870
8711° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
872
8732° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
874
8753° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
876
8774° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
878
8795° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
880
8816° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
882
8837° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
884
8858° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
886
887871**Article LEGIARTI000021754046**
888872
889873Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
Article LEGIARTI000032969845 L918→902
918902
919903Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
920904
905**Article LEGIARTI000032969845**
906
907Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.
908
909**Article LEGIARTI000032973703**
910
911Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
912
9131° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
914
9152° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
916
9173° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;
918
9194° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
920
9215° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
922
9236° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
924
9257° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
926
9278° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
928
921929## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
922930
923931**Article LEGIARTI000018380766**
Article LEGIARTI000022305207 L2452→2460
24522460
24532461En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
24542462
2455**Article LEGIARTI000022305207**
2456
2457Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-16 \(V\)"), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2458
2459En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
2460
2461Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(VT\)")et aux [articles D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-8 \(V\)"), [D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-10 \(V\)"), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)"), précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2462
24632463**Article LEGIARTI000025165003**
24642464
24652465Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
Article LEGIARTI000032144540 L2486→2486
24862486
24872487Les dispositions des articles [D. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(VT\)"), [D. 331-23 à D. 331-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(VT\)")et [D. 331-62 à D. 331-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-62 \(VD\)") relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales.
24882488
2489**Article LEGIARTI000032144540**
2490
2491Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2492
2493En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
2494
2495Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid), précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2496
24892497## Sous-section 2 : Les sections binationales
24902498
24912499**Article LEGIARTI000022305212**
Article LEGIARTI000030740109 L4335→4343
43354343
43364344Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
43374345
4338**Article LEGIARTI000030740109**
4346**Article LEGIARTI000032973711**
43394347
4340Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4348Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1063 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967294&categorieLien=cid), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
43414349
43424350## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
43434351
Article LEGIARTI000006525761 L1→1
11## Section 1 : Mission de formation initiale.
22
3**Article LEGIARTI000006525761**
3**Article LEGIARTI000030428777**
44
5Le socle commun prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") est défini à l'annexe à la présente section.
5Chaque domaine de formation énoncé à l'article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
66
7**Article LEGIARTI000006525763**
7Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives.
88
9Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
9Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement prévus à l'article [L. 311-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid).
1010
11**Article LEGIARTI000006525765**
11**Article LEGIARTI000030428781**
1212
13Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles [D. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(V\)")et [D. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-6 \(V\)").
13Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire :
1414
15**Article LEGIARTI000019528408**
151° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
1616
17L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L['article 9 de la loi du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435717&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. De plus, par l'article 2 de la même loi, " la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ".
172° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ;
1818
19Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance.
193° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;
2020
21La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de " compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ".
214° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ;
2222
23Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie.
235° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.
2424
25Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants.
25**Article LEGIARTI000030428866**
2626
27L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés.
28
29Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète.
30
31Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves.
32
33Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité.
34
35Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences.
36
37A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement.
38
39L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle.
40
41Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants.
42
43Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences.
44
45Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative.
46
471\. La maîtrise de la langue française
48
49Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs.
50
51Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française.
52
53Connaissances
54
55L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires.
56
57L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.
58
59L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes.
60
61Le vocabulaire
62
63Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître :
64
65-un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ;
66
67-le sens propre et le sens figuré d'une expression ;
68
69-le niveau de langue auquel un mot donné appartient ;
70
71-des mots de signification voisine ou contraire ;
72
73-la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier.
74
75La grammaire
76
77Les élèves devront connaître :
78
79-la ponctuation ;
80
81-les structures syntaxiques fondamentales ;
82
83-la nature des mots et leur fonction ;
84
85-les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ;
86
87-la conjugaison des verbes ;
88
89-le système des temps et des modes.
90
91L'orthographe
92
93Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise.
94
95Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels).
96
97Capacités
98
99Lire
100
101Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de :
102
103-lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ;
104
105-analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ;
106
107-dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ;
108
109-manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ;
110
111-comprendre un énoncé, une consigne ;
112
113-lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture.
114
115Ecrire
116
117La capacité à écrire suppose de savoir :
118
119-copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ;
120
121-répondre à une question par une phrase complète ;
122
123-rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ;
124
125-adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ;
126
127-résumer un texte ;
128
129-utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale.
130
131S'exprimer à l'oral
132
133Il s'agit de savoir :
134
135-prendre la parole en public ;
136
137-prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ;
138
139-rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ;
140
141-reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ;
142
143-adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ;
144
145-dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).
146
147Utiliser des outils
148
149L'élève devra être capable d'utiliser :
150
151-des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ;
152
153-des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique.
154
155Attitudes
156
157L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe :
158
159-la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ;
160
161-le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ;
162
163-l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ;
164
165-l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat.
166
1672\. La pratique d'une langue vivante étrangère
168
169Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège.
170
171La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations.
172
173Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes.
174
175Le " cadre européen commun de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun.
176
177La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
178
179Connaissances
180
181Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de :
182
183-posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ;
184
185-connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ;
186
187-connaître les règles de prononciation ;
188
189-maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques.
190
191Capacités
192
193Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache :
194
195-utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue :
196
197-utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) ;
198
199-tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ;
200
201-comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ;
202
203-se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable :
204
205-de prononcer correctement ;
206
207-de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ;
208
209-de donner des informations et de s'informer ;
210
211-d'exprimer simplement une idée, une opinion ;
212
213-de raconter une histoire ou de décrire sommairement ;
214
215-comprendre un texte écrit court et simple.
216
217Attitudes
218
219L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise :
220
221-le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ;
222
223-l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir.
224
2253\. Les principaux éléments de mathématiques
226
227et la culture scientifique et technologique
228
229Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales.
230
231Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites.
232
233Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.
234
235A.-Les principaux éléments de mathématiques
236
237Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration.
238
239La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité.
240
241Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique.
242
243Connaissances
244
245Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner.
246
247Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître :
248
249-pour ce qui concerne les nombres et le calcul :
250
251-les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ;
252
253-les quatre opérations et leur sens ;
254
255-les techniques élémentaires du calcul mental ;
256
257-les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ;
258
259-le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ;
260
261-les identités remarquables ;
262
263-pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions :
264
265-la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, " produit en croix " ou " règle de 3 ", pourcentage, échelle ;
266
267-les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ;
268
269-le repérage sur un axe et dans le plan ;
270
271-les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ;
272
273-les notions de chance ou de probabilité ;
274
275-en géométrie :
276
277-les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ;
278
279-les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ;
280
281-les transformations : symétries, agrandissement et réduction ;
282
283-des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore.
284
285Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ;
286
287-pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures :
288
289-les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ;
290
291-les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage.
292
293Capacités
294
295A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable :
296
297-de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ;
298
299-de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ;
300
301-d'effectuer :
302
303-à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ;
304
305-à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ;
306
307-mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ;
308
309-de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ;
310
311-d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) :
312
313-parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ;
314
315-cercle donné par son centre et son rayon ;
316
317-image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ;
318
319-d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ;
320
321-d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ;
322
323-de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela :
324
325-savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ;
326
327-contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
328
329-reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ;
330
331-utiliser les représentations graphiques ;
332
333-utiliser les théorèmes de géométrie plane ;
334
335-de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées.
336
337Attitudes
338
339L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe :
340
341-la rigueur et la précision ;
342
343-le respect de la vérité rationnellement établie ;
344
345-le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.
346
347B.-La culture scientifique et technologique
348
349Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine.
350
351Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération " La main à la pâte " qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge.
352
353Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint.
354
355Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés.
356
357Connaissances
358
359A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc :
360
361-savoir que l'Univers est structuré :
362
363-du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ;
364
365-au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ;
366
367-savoir que la planète Terre :
368
369-est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ;
370
371-présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ;
372
373-savoir que la matière se présente sous une multitude de formes :
374
375-sujettes à transformations et réactions ;
376
377-organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ;
378
379-connaître les caractéristiques du vivant :
380
381-unité d'organisation (cellule) et biodiversité ;
382
383-modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ;
384
385-unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ;
386
387-savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ;
388
389-savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ;
390
391-savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître :
392
393-les conditions d'utilisation ;
394
395-l'impact sur l'environnement ;
396
397-le fonctionnement et les conditions de sécurité ;
398
399-maîtriser des connaissances sur l'Homme :
400
401-unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ;
402
403-l'organisation et le fonctionnement du corps humain ;
404
405-le corps humain et ses possibilités ;
406
407-influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ;
408
409-être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante.
410
411Capacités
412
413L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable :
414
415-de pratiquer une démarche scientifique :
416
417-savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ;
418
419-comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ;
420
421-de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel :
422
423-participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ;
424
425-développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ;
426
427-percevoir la différence entre réalité et simulation ;
428
429-de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ;
430
431-d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela :
432
433-utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ;
434
435-maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ;
436
437-comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ;
438
439-comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ;
440
441-de percevoir le lien entre sciences et techniques ;
442
443-de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ;
444
445-d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.
446
447Attitudes
448
449L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes :
450
451-le sens de l'observation ;
452
453-la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit ;
454
455-l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ;
456
457-l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ;
458
459-la conscience des implications éthiques de ces changements ;
460
461-l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ;
462
463-la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.
464
4654\. La maîtrise des techniques usuelles de l'information
466
467et de la communication
468
469La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux.
470
471Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace.
472
473Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires.
474
475Connaissances
476
477Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...).
478
479Ils doivent également savoir :
480
481-que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ;
482
483-que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même.
484
485Capacités
486
487La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i :
488
489-s'approprier un environnement informatique de travail ;
490
491-créer, produire, traiter, exploiter des données ;
492
493-s'informer, se documenter ;
494
495-communiquer, échanger.
496
497Attitudes
498
499Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable-domaine également développé dans la définition du B2i-c'est-à-dire :
500
501-une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ;
502
503-une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.
504
5055\. La culture humaniste
506
507La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir.
508
509La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité.
510
511Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle.
512
513Connaissances
514
515En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent :
516
517-avoir des repères géographiques :
518
519-les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ;
520
521-les grands types d'aménagements ;
522
523-les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ;
524
525-le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ;
526
527-avoir des repères historiques :
528
529-les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ;
530
531-les grands traits de l'histoire de la construction européenne ;
532
533-les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ;
534
535-être préparés à partager une culture européenne :
536
537-par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ;
538
539-par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ;
540
541-comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche :
542
543-des droits de l'homme ;
544
545-de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ;
546
547-du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ;
548
549-des grands principes de la production et de l'échange ;
550
551-de la mondialisation ;
552
553-des inégalités et des interdépendances dans le monde ;
554
555-des notions de ressources, de contraintes, de risques ;
556
557-du développement durable ;
558
559-des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ;
560
561-des conflits dans le monde et des notions de défense.
562
563Capacités
564
565Les élèves doivent être capables :
566
567-de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;
568
569-de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ;
570
571-de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ;
572
573-de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ;
574
575-d'avoir une approche sensible de la réalité ;
576
577-de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ;
578
579-de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport.
580
581Attitudes
582
583La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle :
584
585-par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ;
586
587-par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique.
588
589Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité :
590
591-pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ;
592
593-pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité).
594
595Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel.
596
597*
598
599* *
600
601Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable-c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative-et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique.
602
6036\. Les compétences sociales et civiques
604
605Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.
606
607Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité).
608
609Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles.
610
611A.-Vivre en société
612
613Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective.
614
615Connaissances
616
617Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également.
618
619Les élèves doivent en outre :
620
621-connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ;
622
623-savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ;
624
625-connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée,
626
627-être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ;
628
629-connaître les gestes de premiers secours.
630
631Capacités
632
633Chaque élève doit être capable :
634
635-de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ;
636
637-de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ;
638
639-d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ;
640
641-de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ;
642
643-de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière.
644
645Attitudes
646
647La vie en société se fonde sur :
648
649-le respect de soi ;
650
651-le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ;
652
653-le respect de l'autre sexe ;
654
655-le respect de la vie privée ;
656
657-la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ;
658
659-la conscience que nul ne peut exister sans autrui :
660
661-conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ;
662
663-sens de la responsabilité par rapport aux autres ;
664
665-nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde.
666
667B.-Se préparer à sa vie de citoyen
668
669L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.
670
671Connaissances
672
673Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître :
674
675-la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
676
677-la Convention internationale des droits de l'enfant ;
678
679-les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ;
680
681-les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ;
682
683-le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ;
684
685-quelques notions juridiques de base, et notamment :
686
687-l'identité de la personne ;
688
689-la nationalité ;
690
691-le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ;
692
693-quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ;
694
695-le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ;
696
697-les grands organismes internationaux ;
698
699-l'Union européenne :
700
701-les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ;
702
703-les grandes caractéristiques de ses institutions ;
704
705-les grands traits de l'organisation de la France :
706
707-les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ;
708
709-le principe de laïcité ;
710
711-les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ;
712
713-le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ;
714
715-le fonctionnement des services sociaux.
716
717Capacités
718
719Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose :
720
721-savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ;
722
723-savoir distinguer un argument rationnel d'un argument
27Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée, pour la plupart des élèves, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
28
29Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
72430
725d'autorité ;
31
32\- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;
33
34\- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;
35
36\- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
37
38\- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
39
40\- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;
41
42\- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
72643
727-apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ;
44
45L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
46
47Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde.
48
49Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
50
51La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
72852
729-savoir distinguer virtuel et réel ;
53
54Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
73055
731-être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ;
56
57Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités.
73258
733-savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).
59
60Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
61
62Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
73463
735Attitudes
64
65L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
66
67Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
68
69L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
70
71Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
72
73Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
74
75Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques.
73676
737Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique :
77
78Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
73879
739-la conscience de ses droits et devoirs ;
80
81L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale.
82
83Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions artistiques...).
74084
741-l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ;
85
86Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
74287
743-la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ;
88
89L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
90
91Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
74492
745-la volonté de participer à des activités civiques.
93
94Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
74695
7477\. L'autonomie et l'initiative
96
97Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
98
99Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.
748100
749A.-L'autonomie
101
102Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
750103
751L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même.
104
105Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
106
107En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
108
109La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.
752110
753L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale.
111
112Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
113
114Organisation du travail personnel
754115
755Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie.
116
117L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.
118
119Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
120
121Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
122
123Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
124
125L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
756126
757Connaissances
127
128Coopération et réalisation de projets
758129
759La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi :
130
131L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
132
133Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
134
135L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
760136
761-connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ;
137
138Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
762139
763-connaître l'environnement économique :
140
141L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image.
142
143Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
144
145L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique.
146
147Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.
764148
765-l'entreprise ;
149
150Outils numériques pour échanger et communiquer
766151
767-les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer.
152
153L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
154
155L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.
768156
769Capacités
157
158Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
770159
771Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes :
160
161L'Ecole a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.
162
163Ce domaine fait appel :
772164
773-s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ;
165
166\- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
167
168\- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
169
170\- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
774171
775-savoir respecter des consignes ;
172
173Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.
776174
777-être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir :
175
176Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
177
178Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
778179
779-identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ;
180
181L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
182
183Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
184
185L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
780186
781-rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ;
187
188La règle et le droit
782189
783-mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ;
190
191L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
192
193Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d'applications dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
194
195Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
196
197Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du projet européen.
784198
785-identifier, expliquer, rectifier une erreur ;
199
200Réflexion et discernement
786201
787-distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ;
202
203L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
204
205Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
206
207L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains.
788208
789-mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ;
209
210Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
790211
791-savoir s'autoévaluer ;
212
213L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
214
215L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.
792216
793-savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ;
217
218Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
794219
795-développer sa persévérance ;
220
221Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
222
223Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
224
225La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.
226
227En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
228
229L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.
796230
797-avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager.
231
232Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
233
234Démarches scientifiques
798235
799Attitudes
236
237L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
238
239L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.
800240
801La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir :
241
242Conception, création, réalisation
802243
803-la volonté de se prendre en charge personnellement ;
244
245L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
804246
805-d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ;
247
248Responsabilités individuelles et collectives
806249
807-conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ;
250
251L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
252
253Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
254
255Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur :
808256
809-conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ;
257
258\- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;
259
260\- la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
261
262\- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
263
264\- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
265
266\- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.
810267
811-une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité.
268
269Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
812270
813B.-L'esprit d'initiative
271
272Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
273
274Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.
814275
815Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet-toujours validé par l'établissement scolaire-valorise l'implication de l'élève.
276
277Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
278
279L'espace et le temps
816280
817Connaissances
281
282L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
283
284L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
818285
819Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles.
286
287Organisations et représentations du monde
820288
821Capacités
289
290L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
291
292Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
822293
823Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir :
294
295Invention, élaboration, production
824296
825-définir une démarche adaptée au projet ;
297
298L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
299
300Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
301
302Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
826303
827-trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ;
304
305\- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
306
307\- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
308
309\- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
310
311\- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
312
313\- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations ;
314
315\- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ;
316
317\- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
318
319\- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
320
321\- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
828322
829-prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ;
323**Article LEGIARTI000032144442**
830324
831-prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ;
325Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
832326
833-déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.
327Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
834328
835Attitudes
329L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
836330
837L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique :
331Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
838332
839-curiosité et créativité ;
3331\. "Maîtrise insuffisante".
840334
841-motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs.
3352\. "Maîtrise fragile".
842336
843*
3373\. "Maîtrise satisfaisante".
844338
845* *
3394\. "Très bonne maîtrise" .
846340
847Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable.
341Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
848342
849Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen.
343En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
850344
851345## Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
852346
Article LEGIARTI000020355968 L1398→892
1398892
1399893La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles [D. 131-12 à D. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525793&dateTexte=&categorieLien=cid) à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
1400894
1401**Article LEGIARTI000020355968**
1402
1403Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article [D. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid).
1404
1405895**Article LEGIARTI000020355971**
1406896
1407897La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun.
1408898
899**Article LEGIARTI000030428785**
900
901Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article [D. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525762&dateTexte=&categorieLien=cid).
902
1409903## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
1410904
1411905**Article LEGIARTI000030896050**
Article LEGIARTI000006525717 L1520→1014
15201014
15211015Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
15221016
1523**Article LEGIARTI000006525717**
1524
1525Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
1526
15271017**Article LEGIARTI000006525718**
15281018
15291019Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Article LEGIARTI000032144438 L1532→1022
15321022
15331023Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
15341024
1025**Article LEGIARTI000032144438**
1026
1027Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid).
1028
1029Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
1030
1031Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
1032
1033L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.
1034
15351035## Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
15361036
15371037**Article LEGIARTI000006525720**
Article LEGIARTI000030739609 L1606→1106
16061106
16071107## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
16081108
1609**Article LEGIARTI000030739609**
1109**Article LEGIARTI000032144548**
16101110
1611Les articles [D. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 122-3, [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 123-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1111Les articles [D. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 122-3, [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 123-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
Article LEGIARTI000026982965 L84→84
8484
8585L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
8686
87**Article LEGIARTI000026982965**
88
89Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles [D. 521-10 et D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid).
90
91Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
92
93La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
94
95Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article [R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid).
96
9787**Article LEGIARTI000026982971**
9888
9989Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
Article LEGIARTI000032962366 L112→102
112102
113103Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid).
114104
105**Article LEGIARTI000032962366**
106
107I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles [D. 521-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'[article L. 551-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)").
108
109II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10, lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.
110
111Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
112
1131° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;
114
1152° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article [D. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663226&dateTexte=&categorieLien=cid), accordée par le recteur d'académie.
116
117Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant.
118
119Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
120
121III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles [D. 213-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525926&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 213-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525928&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
122
123La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
124
125Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article [R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.
126
115127## Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
116128
117129**Article LEGIARTI000020743229**
Article LEGIARTI000020743199 L156→168
156168
157169## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
158170
159**Article LEGIARTI000020743199**
171**Article LEGIARTI000032262916**
160172
161Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
162Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
163Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
164Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
173La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
165174
166**Article LEGIARTI000020743201**
175Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
167176
168La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
1691° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
1702° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
1713° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
172Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
173A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
174Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.
177Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
175178
176**Article LEGIARTI000020743203**
179Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
177180
178Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
179Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
180Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
181Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
181En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
182182
183## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
183**Article LEGIARTI000032262918**
184184
185**Article LEGIARTI000020743191**
185La ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
186186
187Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
187A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
188188
189**Article LEGIARTI000020743195**
189**Article LEGIARTI000032262922**
190190
191Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
192Ces taux sont les suivants :
1931° 20,48 % (premier taux) ;
1942° 56,73 % (deuxième taux) ;
1953° 88,60 % (troisième taux).
191Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.
196192
197**Article LEGIARTI000025164590**
193
194Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
198195
199En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
196Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
200197
201198
202Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
199Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
203200
204201
205La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
202Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
203
204## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
205
206**Article LEGIARTI000032262935**
207
208Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
209
210Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
206211
207**Article LEGIARTI000025164592**
212
2131° 20,48 % (premier échelon) ;
214
215
2162° 56,73 % (deuxième échelon) ;
217
218
2193° 88,60 % (troisième échelon).
220
221**Article LEGIARTI000032262941**
208222
209Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
223Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid). Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
224
225
226Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
227
228**Article LEGIARTI000032262944**
229
230Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
231
232**Article LEGIARTI000032262947**
233
234Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid).
210235
211236
212237Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
213238
214**Article LEGIARTI000025164594**
239**Article LEGIARTI000032262950**
240
241Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid).
242
243Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
244
245**Article LEGIARTI000032262953**
215246
216Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
247En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
217248
218249
219Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
250Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
220251
221**Article LEGIARTI000025164903**
252Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
222253
223Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
224Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
254
255La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
225256
226257## Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
227258
Article LEGIARTI000020743159 L251→282
251282
252283## Paragraphe 2 : Critères d’attribution
253284
254**Article LEGIARTI000020743159**
285**Article LEGIARTI000020743163**
255286
256Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
257Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.
287A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
288Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
258289
259**Article LEGIARTI000020743161**
290**Article LEGIARTI000020743167**
260291
261Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
262Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
263La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
264Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.
292Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
265293
266**Article LEGIARTI000020743163**
294**Article LEGIARTI000032262955**
267295
268A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
269Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
296La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.
270297
271**Article LEGIARTI000020743165**
298Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.
272299
273Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
300La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.
274301
275**Article LEGIARTI000020743167**
302**Article LEGIARTI000032262958**
276303
277Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
304Le barème national mentionné à l'article [D. 531-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032261590&dateTexte=&categorieLien=cid)prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.
278305
279## Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
306Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
280307
281**Article LEGIARTI000020743145**
308Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid).
282309
283Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
284La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.
310En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
285311
286**Article LEGIARTI000020743149**
312**Article LEGIARTI000032262962**
287313
288Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
289Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.
314La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.
290315
291**Article LEGIARTI000020743153**
316**Article LEGIARTI000032262975**
292317
293Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
294Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
295Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
296Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
297Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
318Les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
319
320A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
321
322## Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
298323
299324**Article LEGIARTI000020743155**
300325
301326Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.
302327
303**Article LEGIARTI000025164588**
328**Article LEGIARTI000032262978**
304329
305Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
330Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
306331
307332
308Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
333Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid), au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
334
335Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
309336
310337
311En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur.
338Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
312339
313**Article LEGIARTI000025165423**
340
341Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
314342
315Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
343**Article LEGIARTI000032262985**
316344
317
318A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
345Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles [L. 531-4 et L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid)sont de droit.
346
347Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.
348
349**Article LEGIARTI000032262989**
350
351Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
352
353**Article LEGIARTI000032262991**
354
355Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
356
357Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
358
359**Article LEGIARTI000032262993**
360
361La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
362
363Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
364
365En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
319366
320367## Paragraphe 4 : Montant et paiement
321368
Article LEGIARTI000020743131 L323→370
323370
324371La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
325372
326**Article LEGIARTI000020743131**
373**Article LEGIARTI000020743135**
327374
328Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
329Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
375Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
330376
331**Article LEGIARTI000020743133**
377**Article LEGIARTI000026735882**
332378
333Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
379Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
334380
335**Article LEGIARTI000020743135**
381**Article LEGIARTI000032262981**
336382
337Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
383Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.
338384
339**Article LEGIARTI000020743137**
385Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.
340386
341Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
342L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
343En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
344Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
345Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.
387**Article LEGIARTI000032262995**
346388
347**Article LEGIARTI000020743139**
389Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
348390
349Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.
391
392L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.
350393
351**Article LEGIARTI000020743141**
394
395En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
352396
353Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
354Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
355Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
356Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
357Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
397
398Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
358399
359**Article LEGIARTI000026735882**
400
401Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
360402
361Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
403**Article LEGIARTI000032263001**
362404
363## Sous-section 3 : Bourses au mérite
405Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
406
407**Article LEGIARTI000032263004**
408
409Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
410
411**Article LEGIARTI000033056575**
412
413Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.
414
415Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
416
4171° 106,42 % (premier échelon) ;
418
4192° 130,79 % (deuxième échelon) ;
364420
365**Article LEGIARTI000020743115**
4213° 154,35 % (troisième échelon) ;
366422
367Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse.
4234° 177,91 % (quatrième échelon) ;
368424
369**Article LEGIARTI000020743123**
4255° 201,47 % (cinquième échelon) ;
370426
371Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
372Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
373Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
374Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
4276° 225,84 % (sixième échelon).
428
429Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.
430
431Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
432
433## Sous-section 3 : Bourses au mérite
375434
376435**Article LEGIARTI000025164586**
377436
Article LEGIARTI000025164898 L380→439
380439
381440La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
382441
383**Article LEGIARTI000025164898**
384
385Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
386Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
387Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
388
389442**Article LEGIARTI000025164900**
390443
391444Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 531-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
Article LEGIARTI000032263007 L401→454
4014549° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
40245510° Deux représentants des collectivités territoriales.
403456
457**Article LEGIARTI000032263007**
458
459Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
460
461**Article LEGIARTI000032263012**
462
463Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article [D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663350&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
464
465Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
466
467Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
468
469**Article LEGIARTI000032263015**
470
471Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
472
404473## Sous-section 4 : Prime à l’internat
405474
406475**Article LEGIARTI000020743109**
Article LEGIARTI000022345365 L414→483
414483
415484## Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
416485
417**Article LEGIARTI000022345365**
486**Article LEGIARTI000032263017**
418487
419Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)")du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par [l'article R. 810-4 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R810-4 \(V\)").
488Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont fixées par l'[article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023605124&dateTexte=&categorieLien=cid)et au titre III du livre V du présent code.
420489
421490## Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
422491
Article LEGIARTI000032960458 L1213→1282
12131282
12141283Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
12151284
1285## Section 3 : Projet éducatif territorial
1286
1287**Article LEGIARTI000032960458**
1288
1289Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'[article L. 551-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid), des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
1290
1291Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
1292
1293Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
1294
12161295## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
12171296
12181297**Article LEGIARTI000020742950**
Article LEGIARTI000030896124 L1294→1373
12941373Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
12951374Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
12961375
1297**Article LEGIARTI000030896124**
1376**Article LEGIARTI000032263022**
12981377
1299I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 511-63 à D. 511-65, [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid), [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 531-1, [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-25 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-38 à D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
1378I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 511-63 à D. 511-65, [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid), [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 531-1, [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid),[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid)[ D. 531-15, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-27, R. 531-30, D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
13001379
13011380II. ― Pour l'application des articles [D. 511-63 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
13021381