Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 (2021-09-09)

N
Nomoscope
9 sept. 2021 cfe519a864042543a9488c62d5193553dc3fb473
Version précédente : b05626ea
Résumé IA

Ces changements remplacent le système des épreuves classantes nationales anonymes (ECN) par des examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour l'accès au troisième cycle des études de médecine. Cette réforme modifie les droits des étudiants en introduisant une évaluation des compétences pratiques et comportementales en plus des connaissances théoriques, conditionnant désormais l'accès à la formation par la réussite à ces mises en situation. L'impact pour les citoyens réside dans une sélection plus exigeante et contextualisée, visant à garantir que les futurs médecins possèdent les aptitudes nécessaires pour leur futur exercice professionnel avant même d'entrer en spécialisation.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +274 -102

Article LEGIARTI000033495047 L38→38
3838
39393° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
4040
41## Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine
41## Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
4242
4343**Article LEGIARTI000033495047**
4444
Article LEGIARTI000042191554 L96→96
9696
9797Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
9898
99**Article LEGIARTI000042191554**
99**Article LEGIARTI000044027704**
100100
101Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.
101I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
102
103II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
104
105Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.
106
107III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
108
109**Article LEGIARTI000044027706**
110
111I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
112
113II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
114
115Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.
116
117III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.
118
119IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.
120
121Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.
122
123La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
102124
103Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
125**Article LEGIARTI000044027708**
104126
105**Article LEGIARTI000042203472**
127Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.
128
129Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
130
131Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.
132
133Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
134
135Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
106136
107Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
137**Article LEGIARTI000044027710**
108138
1091° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
139I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
140
141La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
142
143II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à l'harmonisation des notations des comités.
144
145Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
146
147La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
110148
1112° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
149**Article LEGIARTI000044027712**
112150
113## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
151En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :
152
1531° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;
154
1552° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.
156
157**Article LEGIARTI000044027714**
158
159I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.
160
161Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
162
163II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au projet professionnel de l'étudiant.
164
165Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.
166
167Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
114168
115**Article LEGIARTI000033495200**
169**Article LEGIARTI000044027716**
116170
117Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article [R. 632-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)"). Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-46 \(V\)").
171Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
118172
119Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
173**Article LEGIARTI000044027718**
174
175Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
176
177**Article LEGIARTI000044027720**
178
179Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
180
181Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.
182
183**Article LEGIARTI000044028516**
184
185I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
186
187Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.
188
189II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.
190
191Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
192
193Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.
194
195Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.
196
197Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
198
199La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
200
201III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :
202
2031° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;
204
2052° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.
206
207Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.
208
209Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
210
211IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :
212
2131° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;
214
2152° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.
216
217Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.
218
219V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.
220
221VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.
222
223Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
224
225**Article LEGIARTI000044028520**
226
227I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :
228
2291° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
230
2312° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.
232
233II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :
234
2351° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;
236
2372° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
238
239## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
120240
121241**Article LEGIARTI000033495205**
122242
Article LEGIARTI000033495208 L124→244
124244
125245Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
126246
127**Article LEGIARTI000033495208**
247**Article LEGIARTI000033495212**
248
249Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
128250
129Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
251**Article LEGIARTI000044028616**
130252
131Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
253Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.
132254
133**Article LEGIARTI000033495212**
255Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
134256
135Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
257**Article LEGIARTI000044028625**
258
259Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
260
261Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
136262
137263## Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
138264
Article LEGIARTI000033495192 L146→272
146272
147273Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
148274
149**Article LEGIARTI000033495192**
275**Article LEGIARTI000044028609**
150276
151Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-31 \(VD\)") sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
277Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par l'article R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
152278
153279## Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
154280
Article LEGIARTI000033494724 L179→305
179305
180306Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article [R. 632-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)"), accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)")et de ceux ouverts au titre de l'article [R. 632-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-57 \(VD\)").
181307
182**Article LEGIARTI000033494724**
183
184Les dispositions des articles [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)"), [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(VD\)"), [R. 632-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(VD\)"), la sous-section 4 à l'exception des articles [R. 632-23 et R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(VD\)")et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)"). Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
185
186308**Article LEGIARTI000033494730**
187309
188310Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)"), reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.
189311
190**Article LEGIARTI000033494737**
191
192Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)")choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(VD\)"). A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)")et du concours mentionné à l'article [R. 632-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-61 \(VD\)"), leur choix intervient en dernier lieu.
193
194312**Article LEGIARTI000033494740**
195313
196314Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.
Article LEGIARTI000033494762 L219→337
219337
220338Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
221339
222**Article LEGIARTI000033494762**
223
224Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)") auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
225
226Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
227
228340**Article LEGIARTI000033494769**
229341
230342Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
231343
232344Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
233345
346**Article LEGIARTI000044028582**
347
348Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles [R. 632-23 et R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid)et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
349
350**Article LEGIARTI000044028594**
351
352Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid)choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid). A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article [R. 632-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid), leur choix intervient en dernier lieu.
353
354**Article LEGIARTI000044028604**
355
356Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
357
358Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
359
234360## Sous-section 14 : Les formations communes
235361
236362**Article LEGIARTI000033494679**
Article LEGIARTI000033495062 L285→411
285411
286412## Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
287413
288**Article LEGIARTI000033495062**
414**Article LEGIARTI000044028756**
289415
290Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)"), l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.
416En application du III de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid), à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
291417
292Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.
418Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 2° de l'article R. 632-2-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
293419
294L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.
420Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
295421
296**Article LEGIARTI000042240270**
422Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
297423
298En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid), à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
424**Article LEGIARTI000044028774**
299425
300Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article [R. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864871&dateTexte=&categorieLien=cid) et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
426Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.
301427
302Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
428Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.
303429
304Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
430L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.
305431
306432## Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
307433
Article LEGIARTI000033494963 L363→489
363489
364490Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.
365491
366**Article LEGIARTI000033494963**
367
368Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [L. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-4 \(V\)")est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(VD\)").
369
370Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(VD\)"), ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.
371
372492**Article LEGIARTI000033494971**
373493
374494La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)")se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Article LEGIARTI000044028748 L437→557
437557
438558Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
439559
560**Article LEGIARTI000044028748**
561
562Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [L. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525236&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid).
563
564Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.
565
440566## Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
441567
442568**Article LEGIARTI000033494890**
Article LEGIARTI000033494924 L455→581
455581
4565822° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
457583
458**Article LEGIARTI000033494924**
459
460I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
461
4621° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
463
4642° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.
465
466Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
467
468II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.
469
470La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.
471
472Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
473
474Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.
475
476III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article [R. 632-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.
477
478La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.
479
480Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
481
482IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
483
484584**Article LEGIARTI000033494928**
485585
486586Les stages, mentionnés à l'article [R. 632-27,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)") accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.
Article LEGIARTI000044028740 L589→689
589689
590690II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article [R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
591691
692**Article LEGIARTI000044028740**
693
694I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
695
6961° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
697
6982° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.
699
700Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
701
702II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid), par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.
703
704La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.
705
706Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
707
708Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.
709
710III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-31, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.
711
712La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.
713
714Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
715
716IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
717
592718## Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
593719
594720**Article LEGIARTI000033494870**
Article LEGIARTI000033494776 L643→769
643769
644770Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
645771
646## Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
772## Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
647773
648**Article LEGIARTI000033494776**
774**Article LEGIARTI000044027985**
649775
650Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)").
776I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.
777
778II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
779
780Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
781
782III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
783
784Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :
785
7861° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;
787
7882° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.
789
790IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe :
791
7921° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement ;
793
7942° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;
795
7963° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
651797
652**Article LEGIARTI000033494783**
798**Article LEGIARTI000044027987**
653799
654Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)"), peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.
800Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
801
802Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
655803
656**Article LEGIARTI000033494789**
804**Article LEGIARTI000044027989**
657805
658Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.
806Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.
807
808**Article LEGIARTI000044028728**
659809
660**Article LEGIARTI000033494830**
810Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.
661811
662Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article [R. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)").
812## Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
663813
664Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
814**Article LEGIARTI000044028208**
665815
666Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
816Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
667817
668**Article LEGIARTI000033494839**
818Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.
669819
670Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)"), les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(VD\)") effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.
820**Article LEGIARTI000044028210**
821
822Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
823
824Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.
825
826Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
671827
672**Article LEGIARTI000033494848**
828**Article LEGIARTI000044028629**
673829
674Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article [R. 632-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(VD\)")et de l'article [R. 632-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-41 \(V\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
830La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
675831
676**Article LEGIARTI000039478444**
832**Article LEGIARTI000044028642**
677833
678I.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [R. 632-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864965&dateTexte=&categorieLien=cid)et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
834I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées.
679835
680II.-Pour l'application des dispositions de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478471&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-32 \(V\)"), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
836II.-Pour l'application des dispositions de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
681837
6828381° Etat de grossesse ;
683839
@@ -689,7 +845,7 @@ L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations cit
689845
690846Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
691847
692III.-Pour l'application du I de l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478464&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-33 \(M\)"), lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
848III.-Pour l'application du I de l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
693849
694850A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
695851
Article LEGIARTI000039478458 L699→855
699855
700856V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4138-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision ou de leur région, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.
701857
702**Article LEGIARTI000039478458**
858**Article LEGIARTI000044028664**
859
860Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
861
862**Article LEGIARTI000044028672**
703863
704Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478495&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)") est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid).
864Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.
705865
706**Article LEGIARTI000042203480**
866**Article LEGIARTI000044028681**
867
868Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.
869
870**Article LEGIARTI000044028686**
871
872Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.
873
874**Article LEGIARTI000044028692**
875
876Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid).
877
878**Article LEGIARTI000044028698**
707879
708880I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)qui assure la formation médicale.
709881
Article LEGIARTI000042240258 L713→885
713885
714886III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article [R. 632-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191433&dateTexte=&categorieLien=cid).
715887
716**Article LEGIARTI000042240258**
888**Article LEGIARTI000044028715**
717889
718Les possibilités de changement de spécialité ou de subdivision prévues à l'article [R. 632-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042240270&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-11 \(M\)")et de réorientation prévues à l'article [R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864951&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
890Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid) est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid).
719891
720892## Section 4 : Contrat d'engagement de service public
721893
Article LEGIARTI000027865173 L1050→1222
10501222
10511223Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles [R. 633-24 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
10521224
1053**Article LEGIARTI000027865173**
1054
1055Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles [R. 633-25 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)"), accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.
1056
10571225**Article LEGIARTI000027865175**
10581226
10591227Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Article LEGIARTI000044028571 L1107→1275
11071275
11081276Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'[article R. 6153-45 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918844&dateTexte=&categorieLien=cid). Les dispositions des articles [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ne leur sont pas applicables.
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1278**Article LEGIARTI000044028571**
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1280Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.
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11101282## Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
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11121284**Article LEGIARTI000027865199**