Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2017-10-01)
N
Nomoscopecf526662ba1b5291582aecdd456e9e4bd7a99f64Version précédente : 806546f4
Résumé IA
Ces changements élargissent considérablement le champ des activités éligibles à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en incluant désormais le bénévolat, le volontariat, les responsabilités syndicales ou électives, ainsi que les stages et périodes de formation en milieu professionnel. La durée d'expérience requise est également réduite de trois ans à un an, tout en imposant que les activités hors formation dépassent celles réalisées en formation pour être prises en compte. Pour les citoyens, cela signifie un accès facilité à la certification professionnelle pour un plus grand nombre de profils et une procédure de demande désormais encadrée par une étape de recevabilité et une aide gratuite à la constitution du dossier.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000006526710 L1414→1414 | ||
| 1414 | 1414 | |
| 1415 | 1415 | La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles [R. 335-6 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-6 \(V\)")pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)"). |
| 1416 | 1416 | |
| 1417 | **Article LEGIARTI000006526710** | |
| 1417 | **Article LEGIARTI000006526716** | |
| 1418 | 1418 | |
| 1419 | Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée. | |
| 1419 | Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)") sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. | |
| 1420 | 1420 | |
| 1421 | Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise. | |
| 1421 | Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité. | |
| 1422 | 1422 | |
| 1423 | **Article LEGIARTI000006526711** | |
| 1423 | **Article LEGIARTI000035124304** | |
| 1424 | 1424 | |
| 1425 | Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. | |
| 1425 | I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. | |
| 1426 | ||
| 1427 | Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion. | |
| 1428 | ||
| 1429 | II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'[article L. 3121-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. | |
| 1426 | 1430 | |
| 1427 | Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis. | |
| 1431 | **Article LEGIARTI000035124309** | |
| 1428 | 1432 | |
| 1429 | La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement. | |
| 1433 | I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”. | |
| 1434 | ||
| 1435 | L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. | |
| 1436 | ||
| 1437 | II.-Le dossier de recevabilité comprend : | |
| 1438 | ||
| 1439 | 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; | |
| 1440 | ||
| 1441 | 2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'[article R. 335-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526710&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1442 | ||
| 1443 | 3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle. | |
| 1444 | ||
| 1445 | Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation. | |
| 1446 | ||
| 1447 | Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. | |
| 1448 | ||
| 1449 | L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification. | |
| 1450 | ||
| 1451 | III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. | |
| 1452 | ||
| 1453 | La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé. | |
| 1454 | ||
| 1455 | Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'[article R. 6423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035124403&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. R6423-3 \(VD\)") du code du travail. | |
| 1456 | ||
| 1457 | L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité. | |
| 1430 | 1458 | |
| 1431 | **Article LEGIARTI000006526712** | |
| 1459 | **Article LEGIARTI000035124315** | |
| 1432 | 1460 | |
| 1433 | La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. | |
| 1461 | Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'[article R. 6423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029756001&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. | |
| 1462 | ||
| 1463 | Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. | |
| 1434 | 1464 | |
| 1435 | Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. | |
| 1465 | Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. | |
| 1436 | 1466 | |
| 1437 | 1467 | Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné. |
| 1438 | 1468 | |
| 1439 | **Article LEGIARTI000006526713** | |
| 1440 | ||
| 1441 | Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article [R. 335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-8 \(V\)") pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. | |
| 1469 | **Article LEGIARTI000035124319** | |
| 1442 | 1470 | |
| 1443 | Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. | |
| 1444 | ||
| 1445 | **Article LEGIARTI000006526714** | |
| 1446 | ||
| 1447 | La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification. | |
| 1471 | La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat. | |
| 1472 | ||
| 1473 | L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. | |
| 1448 | 1474 | |
| 1449 | **Article LEGIARTI000006526716** | |
| 1475 | **Article LEGIARTI000035124322** | |
| 1450 | 1476 | |
| 1451 | Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)") sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. | |
| 1477 | Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article [R. 335-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526712&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. | |
| 1452 | 1478 | |
| 1453 | Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité. | |
| 1479 | Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'[article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid) et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. | |
| 1454 | 1480 | |
| 1455 | 1481 | ## Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles. |
| 1456 | 1482 | |
| Article LEGIARTI000027864707 L3285→3285 | ||
| 3285 | 3285 | |
| 3286 | 3286 | Les articles [R. 613-33 à R. 613-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-33 \(V\)")fixent, en application des articles [L. 613-3 et L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)"), les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. |
| 3287 | 3287 | |
| 3288 | **Article LEGIARTI000027864707** | |
| 3289 | ||
| 3290 | Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée. | |
| 3291 | Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé. | |
| 3292 | ||
| 3293 | **Article LEGIARTI000027864709** | |
| 3294 | ||
| 3295 | La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme. | |
| 3296 | Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature. | |
| 3297 | La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article [R. 613-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-35 \(V\)"). | |
| 3298 | ||
| 3299 | **Article LEGIARTI000027864711** | |
| 3300 | ||
| 3301 | Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience. | |
| 3302 | Pour la validation des études, le dossier comprend les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies. | |
| 3303 | Pour la validation des acquis de l'expérience, le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement. | |
| 3304 | ||
| 3305 | 3288 | **Article LEGIARTI000027864713** |
| 3306 | 3289 | |
| 3307 | 3290 | Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux. |
| Article LEGIARTI000027864715 L3310→3293 | ||
| 3310 | 3293 | Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat. |
| 3311 | 3294 | Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
| 3312 | 3295 | |
| 3313 | **Article LEGIARTI000027864715** | |
| 3296 | **Article LEGIARTI000035124327** | |
| 3297 | ||
| 3298 | I.-Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. | |
| 3299 | ||
| 3300 | Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. | |
| 3301 | ||
| 3302 | Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. | |
| 3303 | ||
| 3304 | Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. | |
| 3305 | ||
| 3306 | II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'[article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid), visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé. | |
| 3307 | ||
| 3308 | Le président du jury adresse à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. L'organisme certificateur notifie cette décision au candidat. | |
| 3309 | ||
| 3310 | Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement. | |
| 3311 | ||
| 3312 | L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. | |
| 3313 | ||
| 3314 | **Article LEGIARTI000035124331** | |
| 3315 | ||
| 3316 | Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen. | |
| 3317 | ||
| 3318 | Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'[article R. 335-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526711&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3319 | ||
| 3320 | Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions prévues à l'[article R. 335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526712&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3321 | ||
| 3322 | **Article LEGIARTI000035124336** | |
| 3323 | ||
| 3324 | Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “ l'organisme certificateur ”, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. | |
| 3314 | 3325 | |
| 3315 | Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. | |
| 3316 | Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation. | |
| 3317 | Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. | |
| 3318 | Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat. | |
| 3326 | ||
| 3327 | Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. | |
| 3328 | ||
| 3329 | ||
| 3330 | La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article [R. 613-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864711&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3331 | ||
| 3332 | **Article LEGIARTI000035124340** | |
| 3333 | ||
| 3334 | Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée. | |
| 3335 | ||
| 3336 | Peuvent également donner lieu à validation, les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice d'activités dont la nature et la durée sont définis à l'[article R. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526710&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3319 | 3337 | |
| 3320 | 3338 | ## Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur |
| 3321 | 3339 | |