Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+1 texte) (2025-08-01)
N
Nomoscopec51de3c9fca890913d5cfa165b2cd2c0246da8c9Version précédente : f60af387
Résumé IA
Ces changements introduisent une procédure de contrôle renforcée en obligeant le directeur académique à soumettre ses propositions de répartition des effectifs et des emplois au préfet avant la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale. Ce mécanisme modifie les droits des citoyens en instaurant un délai de réponse impératif pour le préfet, dont l'absence de réaction vaut désormais accord implicite, ce qui accélère la prise de décision et sécurise le calendrier de gestion scolaire. L'impact principal réside dans la clarification des responsabilités entre l'administration académique et l'autorité préfectorale, garantissant que les choix d'organisation scolaire sont validés dans un cadre temporel strict.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 1 fichier +4 -2
| Article LEGIARTI000025165119 L4526→4526 | ||
| 4526 | 4526 | |
| 4527 | 4527 | ## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré. |
| 4528 | 4528 | |
| 4529 | **Article LEGIARTI000025165119** | |
| 4529 | **Article LEGIARTI000052016411** | |
| 4530 | 4530 | |
| 4531 | Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. | |
| 4531 | Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental. | |
| 4532 | ||
| 4533 | Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article [R. 235-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526163&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable. | |
| 4532 | 4534 | |
| 4533 | 4535 | ## Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré. |
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