Version du 2015-08-28

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Nomoscope
28 août 2015 c32d9e7189c9abad02232282e3d889848ab1719d
Version précédente : 292d6cd0
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre précis et quantifié pour l'octroi de temps syndical aux personnels de l'enseignement privé sous contrat, en définissant un barème de calcul basé sur le nombre d'électeurs et une répartition des crédits entre les organisations représentées et celles ayant simplement participé aux élections. Les droits des maîtres et documentalistes sont ainsi renforcés par la reconnaissance explicite de crédits d'heures et de décharges de service, tout en encadrant strictement les autorisations d'absence pour les congrès syndicaux avec des plafonds annuels adaptés au niveau de l'organisation. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure représentation syndicale au sein de l'éducation privée tout en imposant une transparence sur l'impact de ces absences sur le fonctionnement des établissements, l'administration devant motiver tout refus de décharge pour préserver la continuité du service.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000029591342 L1079→1079
10791079
10801080Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.
10811081
1082## Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
1083
1084**Article LEGIARTI000029591342**
1085
1086Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
1087
1088**Article LEGIARTI000029591344**
1089
1090I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article [R. 914-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-1 \(V\)").
1091
1092Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
1093
1094II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1095
10961° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
1097
10982° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
1099
1100Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
1101
1102**Article LEGIARTI000029591346**
1103
1104Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1105
11061° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
1107
11082° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
1109
1110**Article LEGIARTI000029591351**
1111
1112Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
1113
1114Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
1115
1116La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
1117
1118Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.
1119
1120**Article LEGIARTI000029591355**
1121
1122Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1123
11241° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
1125
1126a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;
1127
1128b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
1129
11302° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :
1131
1132a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
1133
1134b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
1135
1136c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
1137
1138Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.
1139
1140**Article LEGIARTI000029591357**
1141
1142I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.
1143
1144II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
1145
1146III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
1147
1148**Article LEGIARTI000029591361**
1149
1150Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
1151
10821152## Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
10831153
10841154**Article LEGIARTI000020916319**