Version du 2000-06-22

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Article LEGIARTI000006524791 L0→1
1## Chapitre unique.
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3**Article LEGIARTI000006524791**
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5La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.
6
7La durée de ces cycles est fixée par décret.
8
9**Article LEGIARTI000006524792**
10
11Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
12
13L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
14
15**Article LEGIARTI000006524794**
16
17La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
18
19Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
20
21**Article LEGIARTI000006524796**
22
23Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
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25## Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
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27**Article LEGIARTI000006524810**
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29Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.
30
31La durée de ces cycles est fixée par décret.
32
33**Article LEGIARTI000006524811**
34
35Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.
36
37**Article LEGIARTI000006524812**
38
39Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.
40
41**Article LEGIARTI000006524813**
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43Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
44
45Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
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47**Article LEGIARTI000006524815**
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49La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.
50
51## Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
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53**Article LEGIARTI000006524817**
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55Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
56
57La durée de ces cycles est fixée par décret.
58
59**Article LEGIARTI000006524818**
60
61La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :
62
631° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
64
652° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.
66
67**Article LEGIARTI000006524820**
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69Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
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71## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
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73**Article LEGIARTI000006524821**
74
75L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :
76
771° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
78
792° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.
80
81## Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
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83**Article LEGIARTI000006524798**
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85L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
86
87Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
88
89En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.
90
91Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
92
93**Article LEGIARTI000006524801**
94
95Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
96
97**Article LEGIARTI000006524802**
98
99Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la [loi du 23 décembre 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314853&categorieLien=cid "Loi du 23 décembre 1901 \(V\)") réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
100
101## Section 2 : La formation en alternance.
102
103**Article LEGIARTI000006524803**
104
105La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
106
107**Article LEGIARTI000006524804**
108
109Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
110
111" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
112
113Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
114
115Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
116
117Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
118
119Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
120
121Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "
122
123## Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
124
125**Article LEGIARTI000006524806**
126
127Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
128
129## Section 4 : La procédure d'orientation.
130
131**Article LEGIARTI000006524807**
132
133L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
134
135A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
136
137Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
138
139Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
140
141Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
142
143**Article LEGIARTI000006524809**
144
145La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
146
147Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.
148
149La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
150
151## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
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153**Article LEGIARTI000006524822**
154
155L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
156
157Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
158
159Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
160
161**Article LEGIARTI000006524825**
162
163Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.
164
165Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
166
167**Article LEGIARTI000006524826**
168
169La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.
170
171**Article LEGIARTI000006524827**
172
173Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.
174
175**Article LEGIARTI000006524828**
176
177Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.
178
179Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
180
181La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
182
183La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
184
185La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
186
187Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
188
189**Article LEGIARTI000006524831**
190
191Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
192
193Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.
194
195Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
196
197**Article LEGIARTI000006524835**
198
199Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
200
201**Article LEGIARTI000006524836**
202
203Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.
204
205A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
206
207Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
208
209**Article LEGIARTI000006524839**
210
211Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.
212
213**Article LEGIARTI000006524840**
214
215La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.
216
217**Article LEGIARTI000006524841**
218
219L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.
220
221**Article LEGIARTI000006524842**
222
223Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.
224
225**Article LEGIARTI000006524843**
226
227Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les [articles L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)").
228
229**Article LEGIARTI000006524844**
230
231Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
232
233Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
234
235**Article LEGIARTI000006524845**
236
237A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.
238
239Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.
240
241**Article LEGIARTI000006524846**
242
243Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 25 000 F d'amende.
244
245Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
246
247**Article LEGIARTI000006524849**
248
249Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 900-2 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".
250
251## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
252
253**Article LEGIARTI000006524850**
254
255Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
256
257Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
258
259Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
260
261Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
262
263**Article LEGIARTI000006524851**
264
265Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
266
267## Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
268
269**Article LEGIARTI000006524852**
270
271Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.
272
273Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
274
275Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
276
277L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.
278
279**Article LEGIARTI000006524853**
280
281La formation professionnelle mentionnée à [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-3 \(V\)") est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
282
283**Article LEGIARTI000006524854**
284
285Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.
286
287Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.
288
289Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
290
291A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.
292
293**Article LEGIARTI000006524856**
294
295L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
296
297" Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
298
299L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
300
301L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
302
303Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
304
3051° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
306
3072° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
308
309Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
310
311Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements. "
312
313" Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
314
315En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
316
317Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
318
319Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
320
321Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. "
322
323## Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
324
325**Article LEGIARTI000006524860**
326
327L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
328
329" Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
330
331Ils remplissent les missions suivantes :
332
3331° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
334
3352° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
336
3373° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
338
3394° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
340
3415° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
342
343L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. "
344
345" Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
346
347Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
348
349Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
350
351" Art. L. 813-1. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
352
353L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
354
355Ils remplissent les missions suivantes :
356
3571° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
358
3592° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
360
3613° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
362
3634° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
364
365L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
366
367" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
368
369Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
370
371Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
372
373Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
374
375Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
376
377Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
378
379La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
380
381Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "
382
383## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
384
385**Article LEGIARTI000006524748**
386
387L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
388
389**Article LEGIARTI000006524750**
390
391Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
392
393**Article LEGIARTI000006524751**
394
395L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
396
397Il est assuré :
398
3991° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
400
4012° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
402
403**Article LEGIARTI000006524753**
404
405Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.
406
407## Section 2 : Les enseignements artistiques.
408
409**Article LEGIARTI000006524755**
410
411Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
412
413**Article LEGIARTI000006524756**
414
415Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
416
417Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
418
419Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
420
421**Article LEGIARTI000006524757**
422
423Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
424
425**Article LEGIARTI000006524758**
426
427Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.
428
429Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.
430
431Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
432
433## Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
434
435**Article LEGIARTI000006524760**
436
437Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
438
439## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
440
441**Article LEGIARTI000006524764**
442
443Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
444
445Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
446
447**Article LEGIARTI000006524766**
448
449Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.
450
451## Section 5 : L'enseignement de la défense.
452
453**Article LEGIARTI000006524768**
454
455Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
456
457Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
458
459## Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
460
461**Article LEGIARTI000006524769**
462
463L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
464
465## Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
466
467**Article LEGIARTI000006524772**
468
469L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
470
471## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
472
473**Article LEGIARTI000006524773**
474
475Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
476
477Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
478
479## Chapitre III : L'information et l'orientation.
480
481**Article LEGIARTI000006524781**
482
483Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.
484
485Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
486
487**Article LEGIARTI000006524783**
488
489Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.
490
491**Article LEGIARTI000006524784**
492
493L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.
494
495Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
496
497**Article LEGIARTI000006524785**
498
499Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.
500
501**Article LEGIARTI000006524786**
502
503Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.
504
505Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
506
507**Article LEGIARTI000006524787**
508
509Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
510
511Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
512
513Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
514
515## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
516
517**Article LEGIARTI000006524788**
518
519Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
520
521**Article LEGIARTI000006524789**
522
523Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
524
525Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
526
527## Chapitre Ier : Dispositions communes.
528
529**Article LEGIARTI000006524738**
530
531La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
532
533Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
534
535**Article LEGIARTI000006524739**
536
537L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
538
539**Article LEGIARTI000006524740**
540
541Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
542
543**Article LEGIARTI000006524742**
544
545Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
546
547**Article LEGIARTI000006524743**
548
549Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
550
551Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
552
553**Article LEGIARTI000006524744**
554
555Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
556
557## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
558
559**Article LEGIARTI000006524868**
560
561L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
562
5631° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
564
5652° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
566
567## Chapitre Ier : L'éducation spéciale.
568
569**Article LEGIARTI000006524862**
570
571Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
572
5731° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
574
5752° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
576
5773° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
578
579**Article LEGIARTI000006524864**
580
581La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
582
583La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
584
585Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
586
587## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
588
589**Article LEGIARTI000006524876**
590
591Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
592
5931° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
594
5952° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
596
5973° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
598
599La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
600
601Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
602
603La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
604
605Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
606
607**Article LEGIARTI000006524878**
608
609Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à [l'article L. 362-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)")
610
611**Article LEGIARTI000006524879**
612
613Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à [l'article L. 362-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)")
614
615**Article LEGIARTI000006524880**
616
617Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsque aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article L. 362-1.
618
619**Article LEGIARTI000006524882**
620
621Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les [articles 222-22 à 222-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 222-22 \(V\)"),[225-5 à 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-5 \(V\)")et [227-22 à 227-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-22 \(V\)") du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
622
623## Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
624
625**Article LEGIARTI000006524883**
626
627Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
628
629L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
630
631Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
632
633Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
634
635Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de la santé publique.
636
637**Article LEGIARTI000006524888**
638
639Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
640
641**Article LEGIARTI000006524890**
642
643Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, mais non établis en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1, sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
644
645L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
646
647Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
648
649Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
650
651**Article LEGIARTI000006524892**
652
653Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
654
655## Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
656
657**Article LEGIARTI000006524870**
658
659Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-5 \(V\)"), et par les établissements reconnus en application de [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)") sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.
660
661**Article LEGIARTI000006524871**
662
663La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux [articles L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-6 \(V\)")du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
664
665Les établissements mentionnés aux [articles L. 216-2 et L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)")du présent code sont reconnus de plein droit.
666
667La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de [l'article 238 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis \(V\)") du code général des impôts.
668
669**Article LEGIARTI000006524872**
670
671Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-5 \(V\)")ou à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par [l'article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)") ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
672
673**Article LEGIARTI000006524873**
674
675Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
676
677Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
678
679**Article LEGIARTI000006524874**
680
681Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
682
683**Article LEGIARTI000006524875**
684
685Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
686
687## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
688
689**Article LEGIARTI000006524896**
690
691Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
692
693**Article LEGIARTI000006524901**
694
695Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
696
697## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
698
699**Article LEGIARTI000006524902**
700
701Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
702
703**Article LEGIARTI000006524904**
704
705Les [articles L. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-11 \(V\)")et [L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
706
707**Article LEGIARTI000006524905**
708
709Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
710
711## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
712
713**Article LEGIARTI000006524907**
714
715Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
716
717Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
718
719Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
720
721**Article LEGIARTI000006524910**
722
723Les [articles L. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-11 \(V\)")et [L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
724
725**Article LEGIARTI000006524911**
726
727Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
728
729## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
730
731**Article LEGIARTI000006524893**
732
733Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
734
735**Article LEGIARTI000006524895**
736
737Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
738
739## Section 1 : Les établissements d'Etat.
740
741**Article LEGIARTI000006524963**
742
743Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.
744
745## Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
746
747**Article LEGIARTI000006524965**
748
749Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.
750
751Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
752
753## Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
754
755**Article LEGIARTI000006524969**
756
757Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.
758
759**Article LEGIARTI000006524970**
760
761Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
762
763Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
764
765**Article LEGIARTI000006524971**
766
767Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
768
769Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.
770
771## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
772
773**Article LEGIARTI000006524972**
774
775Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
776
777**Article LEGIARTI000006524973**
778
779L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
780
781Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.
782
783**Article LEGIARTI000006524974**
784
785Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
786
787Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
788
789**Article LEGIARTI000006524975**
790
791Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.
792
793## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
794
795**Article LEGIARTI000006524921**
796
797Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
798
799Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux [articles L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)") du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
800
801## Section 1 : Organisation administrative.
802
803**Article LEGIARTI000006524923**
804
805Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
806
8071° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
808
8092° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
810
8113° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
812
813Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.
814
815**Article LEGIARTI000006524924**
816
817Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
818
819Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
820
821Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
822
823Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
824
825En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
826
827Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
828
829**Article LEGIARTI000006524925**
830
831Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
832
833A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
834
8351° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
836
8372° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
838
8393° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.
840
841**Article LEGIARTI000006524927**
842
843Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
844
845Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
846
847**Article LEGIARTI000006524929**
848
849Le rapport mentionné à l'article L. 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
850
851**Article LEGIARTI000006524930**
852
853Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
854
855Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
856
857**Article LEGIARTI000006524932**
858
859Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.
860
861Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.
862
863**Article LEGIARTI000006524933**
864
865Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
866
867**Article LEGIARTI000006524934**
868
869Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
870
871## Section 2 : Organisation financière.
872
873**Article LEGIARTI000006524937**
874
875Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
876
877a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
878
879b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
880
881c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
882
883d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
884
885Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
886
887e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
888
889A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
890
891f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;
892
893g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
894
895**Article LEGIARTI000006524939**
896
897A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
898
899**Article LEGIARTI000006524941**
900
901I. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
902
903II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
904
905Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
906
907III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
908
909Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
910
911Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
912
913IV. - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
914
915**Article LEGIARTI000006524943**
916
917I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
918
919Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
920
921Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
922
923Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.
924
925II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
926
927Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
928
929Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.
930
931III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
932
933La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
934
935**Article LEGIARTI000006524946**
936
937Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
938
939Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.
940
941**Article LEGIARTI000006524948**
942
943Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des [articles L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)"), [L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), [L. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)")et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)").
944
945Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)").
946
947Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
948
949Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-2 \(V\)") relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
950
951## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
952
953**Article LEGIARTI000006524949**
954
955Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
956
957La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
958
959A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
960
961**Article LEGIARTI000006524950**
962
963Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.
964
965**Article LEGIARTI000006524951**
966
967Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
968
969Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
970
971## Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
972
973**Article LEGIARTI000006524952**
974
975La région peut décider de soumettre aux dispositions des [articles L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), ainsi qu'à celles du II de [l'article L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)") les lycées professionnels maritimes.
976
977Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.
978
979Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
980
981**Article LEGIARTI000006524953**
982
983Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
984
985Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
986
987## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
988
989**Article LEGIARTI000006524955**
990
991Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
992
993" Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
994
9951° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
996
9972° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
998
9993° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
1000
1001Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
1002
1003Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
1004
1005Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
1006
1007En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
1008
1009Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
1010
1011Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
1012
1013La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. "
1014
1015" Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
1016
1017Celui-ci comprend :
1018
10191° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
1020
10212° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1022
10233° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
1024
1025Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
1026
1027Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.
1028
1029Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. "
1030
1031" Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "
1032
1033" Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "
1034
1035## Section 6 : Dispositions diverses.
1036
1037**Article LEGIARTI000006524958**
1038
1039I. - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
1040
1041II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.
1042
1043**Article LEGIARTI000006524960**
1044
1045La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
1046
1047## Chapitre unique.
1048
1049**Article LEGIARTI000006524976**
1050
1051Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
1052
1053" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
1054
1055Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie. "
1056
1057" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
1058
1059Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
1060
1061Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
1062
1063Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. "
1064
1065" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
1066
1067La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
1068
1069Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
1070
1071Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
1072
1073Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "
1074
1075" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
1076
1077Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. "
1078
1079" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
1080
1081Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
1082
1083Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
1084
1085Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. "
1086
1087" Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
1088
1089Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent. "
1090
1091" Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l'éducation. "
1092
1093## Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
1094
1095**Article LEGIARTI000006525003**
1096
1097Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
1098
1099**Article LEGIARTI000006525004**
1100
1101Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
1102
1103L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 122-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
1104
1105Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
1106
1107Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
1108
1109En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
1110
1111Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
1112
1113**Article LEGIARTI000006525006**
1114
1115Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10.
1116
1117## Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
1118
1119**Article LEGIARTI000006525008**
1120
1121Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.
1122
1123## Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
1124
1125**Article LEGIARTI000006525009**
1126
1127Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
1128
1129Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
1130
1131Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
1132
1133Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
1134
1135**Article LEGIARTI000006525011**
1136
1137Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
1138
1139**Article LEGIARTI000006525012**
1140
1141Toute aide allouée conformément à [l'article L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-6 \(V\)") donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.
1142
1143**Article LEGIARTI000006525013**
1144
1145Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
1146
11471° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
1148
11492° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
1150
1151**Article LEGIARTI000006525014**
1152
1153L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
1154
1155Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
1156
1157La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1158
1159La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
1160
1161Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1162
1163**Article LEGIARTI000006525017**
1164
1165Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à [l'article L. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)")être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")
1166
1167**Article LEGIARTI000006525018**
1168
1169Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de [l'article L. 442-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-10 \(V\)") être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
1170
1171Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux [articles L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")et [L. 235-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L235-1 \(V\)"), et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
1172
1173A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux [articles L. 214-1 et L. 214-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)")
1174
1175## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
1176
1177**Article LEGIARTI000006525020**
1178
1179Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
1180
1181Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
1182
1183Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.
1184
1185Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
1186
1187Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
1188
1189## Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
1190
1191**Article LEGIARTI000006525021**
1192
1193La conclusion des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
1194
1195En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux [articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
1196
1197**Article LEGIARTI000006525023**
1198
1199Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.
1200
1201**Article LEGIARTI000006525024**
1202
1203Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à [l'article L. 332-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-3 \(V\)")
1204
1205**Article LEGIARTI000006525025**
1206
1207Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.
1208
1209Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.
1210
1211**Article LEGIARTI000006525026**
1212
1213La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.
1214
1215La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.
1216
1217**Article LEGIARTI000006525027**
1218
1219Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
1220
1221**Article LEGIARTI000006525030**
1222
1223Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
1224
1225**Article LEGIARTI000006525031**
1226
1227Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
1228
1229## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
1230
1231**Article LEGIARTI000006525033**
1232
1233Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :
1234
1235" Art.[L. 813-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-3 \(V\)").-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
1236
12371° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;
1238
12392° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
1240
12413° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;
1242
12434° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;
1244
12455° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.
1246
1247L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
1248
1249Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
1250
1251Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. "
1252
1253Art.[L. 813-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-4 \(V\)").-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres. "
1254
1255Art.[L. 813-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-5 \(V\)").-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction. "
1256
1257" Art.[L. 813-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-6 \(V\)").-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
1258
1259La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. "
1260
1261" Art.[L. 813-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-7 \(V\)").-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. "
1262
1263## Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
1264
1265**Article LEGIARTI000006525034**
1266
1267Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
1268
1269## Section 2 : Les écoles techniques privées.
1270
1271**Article LEGIARTI000006525035**
1272
1273Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.
1274
1275Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
1276
1277Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
1278
1279**Article LEGIARTI000006525036**
1280
1281La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.
1282
1283L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
1284
1285**Article LEGIARTI000006525039**
1286
1287L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
1288
1289Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
1290
1291Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.
1292
1293## Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
1294
1295**Article LEGIARTI000006525040**
1296
1297Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à [l'article L. 443-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)
1298
1299Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.
1300
1301## Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
1302
1303**Article LEGIARTI000006525041**
1304
1305Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
1306
1307Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.
1308
1309**Article LEGIARTI000006525042**
1310
1311La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
1312
1313**Article LEGIARTI000006525043**
1314
1315Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.
1316
1317Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.
1318
1319**Article LEGIARTI000006525044**
1320
1321Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
1322
1323**Article LEGIARTI000006525045**
1324
1325Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.
1326
1327Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.
1328
1329**Article LEGIARTI000006525047**
1330
1331Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
1332
1333a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1334
1335b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
1336
1337c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
1338
1339**Article LEGIARTI000006525049**
1340
1341A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.
1342
1343A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.
1344
1345**Article LEGIARTI000006525050**
1346
1347A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
1348
1349Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
1350
1351Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
1352
1353Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
1354
1355Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
1356
1357Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
1358
1359**Article LEGIARTI000006525051**
1360
1361Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1362
1363**Article LEGIARTI000006525052**
1364
1365Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1366
1367En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1368
1369**Article LEGIARTI000006525054**
1370
1371Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.
1372
1373Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
1374
1375## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
1376
1377**Article LEGIARTI000006524981**
1378
1379Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
1380
1381Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
1382
1383Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.
1384
1385La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
1386
1387**Article LEGIARTI000006524982**
1388
1389Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
1390
1391L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
1392
1393Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
1394
1395A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
1396
1397**Article LEGIARTI000006524983**
1398
1399Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
1400
1401Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1402
1403Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
1404
1405En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1406
1407**Article LEGIARTI000006524984**
1408
1409Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1410
1411L'école sera fermée.
1412
1413Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1414
1415## Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
1416
1417**Article LEGIARTI000006524986**
1418
1419Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à [l'article L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid), peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid), et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
1420
14211° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
1422
14232° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
1424
14253° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.
1426
1427Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.
1428
1429Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
1430
1431**Article LEGIARTI000006524987**
1432
1433Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1434
1435Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
1436
1437**Article LEGIARTI000006524989**
1438
1439Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
1440
1441En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
1442
1443Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1444
1445Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
1446
1447En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1448
1449**Article LEGIARTI000006524990**
1450
1451Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1452
1453**Article LEGIARTI000006524991**
1454
1455Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1456
1457L'établissement sera fermé.
1458
1459Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1460
1461## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
1462
1463**Article LEGIARTI000006524993**
1464
1465Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.
1466
1467Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
1468
1469Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
1470
1471La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
1472
1473**Article LEGIARTI000006524994**
1474
1475Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
1476
1477Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.
1478
1479A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
1480
1481**Article LEGIARTI000006524996**
1482
1483Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans le délai d'un mois.
1484
1485Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1486
1487Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
1488
1489En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1490
1491**Article LEGIARTI000006524999**
1492
1493Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1494
1495L'établissement sera fermé.
1496
1497Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1498
1499## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1500
1501**Article LEGIARTI000006525111**
1502
1503Sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
1504
1505**Article LEGIARTI000006525114**
1506
1507Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1508
1509## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1510
1511**Article LEGIARTI000006525116**
1512
1513Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
1514
1515## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1516
1517**Article LEGIARTI000006525117**
1518
1519Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
1520
1521## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1522
1523**Article LEGIARTI000006525109**
1524
1525Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
1526
1527## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
1528
1529**Article LEGIARTI000006524920**
1530
1531Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux [articles L. 421-1 à L. 421-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)")et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)").
1532
1533## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
1534
1535**Article LEGIARTI000006524916**
1536
1537Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
1538
1539**Article LEGIARTI000006524918**
1540
1541Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
1542
1543Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
1544
1545**Article LEGIARTI000006524919**
1546
1547Les [articles L. 421-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)")et [L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-10 \(V\)") sont applicables aux écoles.
1548
1549## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
1550
1551**Article LEGIARTI000006525060**
1552
1553L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
1554
1555**Article LEGIARTI000006525061**
1556
1557L'agence a pour objet :
1558
15591° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;
1560
15612° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
1562
15633° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
1564
15654° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
1566
15675° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
1568
1569**Article LEGIARTI000006525063**
1570
1571L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
1572
1573**Article LEGIARTI000006525064**
1574
1575L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.
1576
1577Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à [l'article L. 451-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L451-1 \(V\)")
1578
1579**Article LEGIARTI000006525065**
1580
1581L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :
1582
15831° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;
1584
15852° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;
1586
15873° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;
1588
15894° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
1590
15915° Le contrôle administratif et financier.
1592
1593**Article LEGIARTI000006525066**
1594
1595L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :
1596
15971° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
1598
15992° Du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
1600
1601Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.
1602
1603**Article LEGIARTI000006525068**
1604
1605Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.
1606
1607Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.
1608
1609Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.
1610
1611Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.
1612
1613**Article LEGIARTI000006525069**
1614
1615L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
1616
1617**Article LEGIARTI000006525070**
1618
1619L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger.
1620
1621**Article LEGIARTI000006525073**
1622
1623Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1624
1625## Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
1626
1627**Article LEGIARTI000006525074**
1628
1629Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.
1630
1631## Chapitre Ier : Dispositions générales.
1632
1633**Article LEGIARTI000006525056**
1634
1635Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
1636
1637## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
1638
1639**Article LEGIARTI000006525075**
1640
1641L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.
1642
1643Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.
1644
1645L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des [articles L. 362-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)")et [L. 362-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-3 \(V\)")sous les réserves prévues à [l'article L. 362-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-4 \(V\)")
1646
1647L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.
1648
1649L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et [L. 462-2 à L. 462-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-2 \(V\)").
1650
1651**Article LEGIARTI000006525076**
1652
1653Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.
1654
1655**Article LEGIARTI000006525077**
1656
1657Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :
1658
16591° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article [L. 462-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)");
1660
16612° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article [L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)") ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.
1662
1663**Article LEGIARTI000006525078**
1664
1665L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article [L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)").
1666
1667Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
1668
1669## Section 2 : Dispositions pénales.
1670
1671**Article LEGIARTI000006525080**
1672
1673Est puni de 25 000 F d'amende :
1674
16751° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;
1676
16772° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
1678
16793° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
1680
1681Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
1682
1683**Article LEGIARTI000006525082**
1684
1685Est puni de 25 000 F d'amende :
1686
16871° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
1688
16892° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
1690
1691Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
1692
1693## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
1694
1695**Article LEGIARTI000006525084**
1696
1697Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.
1698
1699Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
1700
1701Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
1702
1703**Article LEGIARTI000006525087**
1704
1705Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :
1706
17071° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;
1708
17092° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;
1710
17113° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
1712
17134° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;
1714
17155° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
1716
1717La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au présent article peuvent y concourir.
1718
1719**Article LEGIARTI000006525089**
1720
1721Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
1722
1723Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 363-1.
1724
1725**Article LEGIARTI000006525091**
1726
1727Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
1728
1729Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.
1730
1731**Article LEGIARTI000006525093**
1732
1733L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
1734
1735L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.
1736
1737**Article LEGIARTI000006525095**
1738
1739Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.
1740
1741Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.
1742
1743Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1744
1745**Article LEGIARTI000006525098**
1746
1747Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
1748
17491° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
1750
17512° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;
1752
17533° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;
1754
17554° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné à l'article L. 363-3.
1756
1757## Chapitre II : Dispositions pénales.
1758
1759**Article LEGIARTI000006525107**
1760
1761Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des [articles 395 à 397-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 395 \(V\)") du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
1762
1763## Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
1764
1765**Article LEGIARTI000006525101**
1766
1767Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
1768
1769**Article LEGIARTI000006525102**
1770
1771Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
1772
1773Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.
1774
1775**Article LEGIARTI000006525103**
1776
1777Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
1778
1779Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.
1780
1781Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
1782
1783**Article LEGIARTI000006525104**
1784
1785Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
1786
1787Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.
1788
1789**Article LEGIARTI000006525105**
1790
1791Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1792
1793En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1794
1795## Chapitre unique.
1796
1797**Article LEGIARTI000006525108**
1798
1799Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.
1800
1801## Chapitre unique.
1802
1803**Article LEGIARTI000006525125**
1804
1805L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.
1806
1807**Article LEGIARTI000006525126**
1808
1809Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
1810
1811**Article LEGIARTI000006525127**
1812
1813Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
1814
1815**Article LEGIARTI000006525128**
1816
1817L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique.
1818
1819## Chapitre II : L'allocation de rentrée scolaire.
1820
1821**Article LEGIARTI000006525135**
1822
1823Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
1824
1825" Art.[L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)").-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
1826
1827Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
1828
1829Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. "
1830
1831**Article LEGIARTI000006525136**
1832
1833Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 \(V\)")du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 \(V\)") du même code.
1834
1835L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
1836
1837Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
1838
1839## Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
1840
1841**Article LEGIARTI000006525137**
1842
1843Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
1844
1845**Article LEGIARTI000006525139**
1846
1847Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1848
1849" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1850
18511° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
1852
18532° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
1854
1855L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "
1856
1857## Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
1858
1859**Article LEGIARTI000006525129**
1860
1861Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
1862
1863Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
1864
1865**Article LEGIARTI000006525130**
1866
1867Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
1868
1869Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
1870
1871**Article LEGIARTI000006525132**
1872
1873Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à [l'article L. 531-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-1 \(V\)") aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.
1874
1875**Article LEGIARTI000006525133**
1876
1877Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
1878
18791° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
1880
18812° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
1882
18833° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
1884
1885Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
1886
1887**Article LEGIARTI000006525134**
1888
1889Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
1890
1891## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
1892
1893**Article LEGIARTI000006525150**
1894
1895Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
1896
1897**Article LEGIARTI000006525152**
1898
1899Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
1900
1901**Article LEGIARTI000006525155**
1902
1903Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
1904
1905Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
1906
1907**Article LEGIARTI000006525156**
1908
1909Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
1910
1911## Chapitre Ier : La protection de la santé.
1912
1913**Article LEGIARTI000006525141**
1914
1915Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
1916
1917Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
1918
1919**Article LEGIARTI000006525144**
1920
1921Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
1922
1923Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
1924
1925**Article LEGIARTI000006525145**
1926
1927Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
1928
1929Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique.
1930
1931**Article LEGIARTI000006525147**
1932
1933Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
1934
1935**Article LEGIARTI000006525148**
1936
1937Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.
1938
1939**Article LEGIARTI000006525149**
1940
1941Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
1942
1943## Chapitre unique.
1944
1945**Article LEGIARTI000006525119**
1946
1947Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
1948
1949**Article LEGIARTI000006525120**
1950
1951Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
1952
1953**Article LEGIARTI000006525121**
1954
1955L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
1956
1957" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "
1958
1959" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
1960
1961" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
1962
1963Les peines encourues par les personnes morales sont :
1964
19651° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1966
19672° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "
1968
1969**Article LEGIARTI000006525123**
1970
1971Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article [21-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21-7 \(V\)") du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1972
1973## Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
1974
1975**Article LEGIARTI000006525158**
1976
1977Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
1978
1979**Article LEGIARTI000006525159**
1980
1981Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
1982
1983Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
1984
1985Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
1986
1987**Article LEGIARTI000006525160**
1988
1989Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
1990
1991**Article LEGIARTI000006525162**
1992
1993Les associations sportives scolaires, les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
1994
1995## Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
1996
1997**Article LEGIARTI000006525157**
1998
1999Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.
2000
2001Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
2002
2003## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
2004
2005**Article LEGIARTI000006525166**
2006
2007Sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3, L. 551-1 et L. 552-1 à L. 552-4.
2008
2009## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
2010
2011**Article LEGIARTI000006525167**
2012
2013Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 511-1 à L. 511-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)"), [L. 533-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L533-1 \(V\)"), [L. 542-1 et L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L542-1 \(V\)").
2014
2015## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
2016
2017**Article LEGIARTI000006525168**
2018
2019Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.
2020
2021Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
2022
2023## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2024
2025**Article LEGIARTI000006525165**
2026
2027Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 511-1 à L. 511-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)"), [L. 521-1, L. 521-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)"), [L. 542-1, L. 542-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L542-1 \(V\)")et [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L551-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000006524624 L0→1
1## Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
2
3**Article LEGIARTI000006524624**
4
5La France est divisée en circonscriptions académiques.
6
7Chacune des académies est administrée par un recteur.
8
9Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
10
11**Article LEGIARTI000006524626**
12
13Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article [L. 711-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")
14
15Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
16
17Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
18
19## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
20
21**Article LEGIARTI000006524648**
22
23Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
24
25Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-1. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
26
27Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
28
29Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code.
30
31Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
32
33Il est obligatoirement consulté sur :
34
351° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
36
372° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;
38
393° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
40
41Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
42
43Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
44
45Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
46
47## Sous-section 1 : Dispositions générales.
48
49**Article LEGIARTI000006524650**
50
51Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
52
53**Article LEGIARTI000006524652**
54
55Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
56
57Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
58
59La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
60
61## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
62
63**Article LEGIARTI000006524653**
64
65Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de [l'article L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-10 \(V\)") relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
66
67Le bénéfice de cette disposition est étendu :
68
691° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
70
712° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
72
73**Article LEGIARTI000006524654**
74
75Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux [articles L. 231-11 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)") sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
76
77**Article LEGIARTI000006524655**
78
79Les dispositions des [articles L. 231-11 et L. 231-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)")sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de [l'article L. 232-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(V\)")
80
81**Article LEGIARTI000006524656**
82
83La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
84
85Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
86
87Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
88
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
90
91**Article LEGIARTI000006524657**
92
93La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
94
95La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
96
97Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
98
99## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
100
101**Article LEGIARTI000006524661**
102
103Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
104
105La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
106
107Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
108
109**Article LEGIARTI000006524663**
110
111Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
112
1131° Un président d'université nommé par le recteur ;
114
1152° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
116
1173° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
118
1194° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
120
121Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
122
123La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
124
125**Article LEGIARTI000006524665**
126
127Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
128
1291° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;
130
1312° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
132
1333° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;
134
1354° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.
136
137**Article LEGIARTI000006524667**
138
139Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524666&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)"), le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
140
141Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.
142
143**Article LEGIARTI000006524668**
144
145Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
146
147**Article LEGIARTI000006524669**
148
149Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)"), donne son avis sur :
150
1511° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les [articles L. 441-5 et L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)");
152
1532° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les [articles L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-8 \(V\)")et [L. 731-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-8 \(V\)");
154
1553° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)");
156
1574° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-4 \(V\)")
158
159Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
160
161**Article LEGIARTI000006524670**
162
163Les modalités d'application des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
164
165**Article LEGIARTI000006524671**
166
167La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)").
168
169Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
170
171En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
172
173Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
174
175## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
176
177**Article LEGIARTI000006524630**
178
179Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
180
181Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
182
183**Article LEGIARTI000006524632**
184
185Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
186
187Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
188
189**Article LEGIARTI000006524634**
190
191Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
192
193Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.
194
195Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.
196
197Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
198
199Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.
200
201**Article LEGIARTI000006524635**
202
203Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
204
205**Article LEGIARTI000006524636**
206
207Les modalités d'application des [articles L. 231-1 à L. 231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
208
209## Sous-section 1 : Dispositions générales.
210
211**Article LEGIARTI000006524637**
212
213Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :
214
2151° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;
216
2172° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
218
2193° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
220
221**Article LEGIARTI000006524640**
222
223Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.
224
225**Article LEGIARTI000006524641**
226
227Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article [L. 231-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-7 \(V\)") lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.
228
229**Article LEGIARTI000006524642**
230
231En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
232
233## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
234
235**Article LEGIARTI000006524644**
236
237Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
238
239Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
240
241**Article LEGIARTI000006524645**
242
243Les demandes en relèvement formées en vertu de [l'article L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-10 \(V\)") ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
244
245Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
246
247Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
248
249Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
250
251**Article LEGIARTI000006524646**
252
253Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.
254
255**Article LEGIARTI000006524647**
256
257La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.
258
259Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
260
261Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
262
263## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
264
265**Article LEGIARTI000006524673**
266
267Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
268
269La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
270
271Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
272
273## Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
274
275**Article LEGIARTI000006524674**
276
277Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
278
279L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
280
281## Section 1 : Les instances consultatives nationales.
282
283**Article LEGIARTI000006524675**
284
285Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
286
287" Art. L. 910-1. - La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
288
289A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre chargé de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
290
291Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
292
293Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
294
295Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
296
297Chaque comité régional est informé notamment des contrats conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de ces mêmes organismes.
298
299Dans les régions d'outre-mer les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
300
301Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
302
303Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
304
305Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. "
306
307" Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
308
309Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
310
311Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
312
313Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs. "
314
315## Section 2 : Les instances consultatives départementales.
316
317**Article LEGIARTI000006524680**
318
319Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
320
321Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
322
323## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
324
325**Article LEGIARTI000006524683**
326
327La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
328
329" Art. L. 814-1. - Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
330
3311° a) Huit représentants de l'Etat ;
332
333b) Trois représentants des régions ;
334
335c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
336
337d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
338
3392° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
340
3413° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
342
343b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
344
3454° Quatre représentants des élèves et étudiants.
346
347Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
348
349Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
350
351Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
352
353" Art. L. 814-2. - Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
354
355Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
356
357En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
358
359Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
360
361## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
362
363**Article LEGIARTI000006524685**
364
365La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites :
366
367" Art.[L. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-3 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
368
369Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
370
371Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
372
373Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. "
374
375## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
376
377**Article LEGIARTI000006524686**
378
379La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites :
380
381" Art.[L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
382
383Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
384
385Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
386
387Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
388
389## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
390
391**Article LEGIARTI000006524710**
392
393Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.
394
395Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
396
397## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
398
399**Article LEGIARTI000006524708**
400
401Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
402
403## Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
404
405**Article LEGIARTI000006524690**
406
407L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
408
409Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
410
411**Article LEGIARTI000006524691**
412
413I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
414
415Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
416
417Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
418
419II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
420
421Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
422
423Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
424
425III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
426
427Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
428
429Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
430
431Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
432
433**Article LEGIARTI000006524692**
434
435Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
436
437**Article LEGIARTI000006524694**
438
439I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
440
4411° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
442
4432° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
444
4453° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
446
4474° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
448
449Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
450
4515° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
452
453II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
454
455**Article LEGIARTI000006524697**
456
457Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende.
458
459Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
460
461**Article LEGIARTI000006524699**
462
463L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
464
465Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
466
467**Article LEGIARTI000006524700**
468
469I. - L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
470
471Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
472
473II. - Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 100 000 F d'amende.
474
475Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.
476
477**Article LEGIARTI000006524702**
478
479Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
480
481**Article LEGIARTI000006524703**
482
483L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :
484
485" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.
486
487L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
488
489Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
490
491Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
492
493Un décret fixe les conditions de cette intégration.
494
495Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. "
496
497**Article LEGIARTI000006524706**
498
499Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.
500
501**Article LEGIARTI000006524707**
502
503Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
504
505## Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
506
507**Article LEGIARTI000006524507**
508
509La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article [L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2121-30 \(V\)"), ci-après reproduites :
510
511" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
512
513**Article LEGIARTI000006524508**
514
515Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
516
517Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
518
519Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
520
521**Article LEGIARTI000006524509**
522
523Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
524
525**Article LEGIARTI000006524510**
526
527La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
528
529**Article LEGIARTI000006524512**
530
531L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-1 \(V\)"), est une dépense obligatoire pour les communes.
532
533Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
534
5351° Les dépenses résultant de l'article [L. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)");
536
5372° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
538
5393° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
540
5414° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
542
5435° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
544
545De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
546
547**Article LEGIARTI000006524513**
548
549La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
550
551" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
552
553Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2.
554
555Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
556
557Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
558
559Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
560
561La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "
562
563" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
564
565\- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
566
567\- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "
568
569" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :
570
571\- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
572
573\- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
574
575\- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "
576
577" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
578
579Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28. "
580
581" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
582
583Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "
584
585" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
586
587**Article LEGIARTI000006524515**
588
589Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.
590
591**Article LEGIARTI000006524517**
592
593Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
594
595A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
596
597Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
598
599Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
600
601Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.
602
603La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
604
605**Article LEGIARTI000006524520**
606
607La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
608
609## Section 2 : Caisse des écoles.
610
611**Article LEGIARTI000006524521**
612
613Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
614
615Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.
616
617Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
618
619**Article LEGIARTI000006524524**
620
621Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article [L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1611-6 \(V\)")
622
623**Article LEGIARTI000006524525**
624
625Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.
626
627Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.
628
629## Section 3 : Collèges.
630
631**Article LEGIARTI000006524526**
632
633La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.
634
635A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort du département.
636
637Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.
638
639Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées :
640
6411° Soit directement au département ;
642
6432° Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les contributions perçues des communes.
644
645Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.
646
647En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.
648
649Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
650
651La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
652
653Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées hors taxes.
654
655Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il était propriétaire au 1er janvier 1986.
656
657**Article LEGIARTI000006524527**
658
659Les dispositions de l'article L. 212-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
660
661## Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
662
663**Article LEGIARTI000006524528**
664
665Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
666
667La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
668
669A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
670
671## Section 1 : Collèges.
672
673**Article LEGIARTI000006524530**
674
675Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
676
677A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
678
679**Article LEGIARTI000006524533**
680
681Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.
682
683Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
684
685Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
686
687Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
688
689**Article LEGIARTI000006524536**
690
691Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
692
693**Article LEGIARTI000006524539**
694
695Les dispositions des articles [L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)"), relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
696
697Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles [L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-4 \(V\)"), les règles prévues aux articles [L. 213-4 à L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.
698
699I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.
700
701Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")et [L. 212-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)")du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
702
703Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
704
705Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
706
707Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article [L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)") est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.
708
709Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
710
711II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.
712
713**Article LEGIARTI000006524540**
714
715Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.
716
717Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat dans le département, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.
718
719**Article LEGIARTI000006524541**
720
721I.-Les dispositions de l'article [L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 \(V\)")relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.
722
723II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
724
725Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
726
727Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
728
729III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.
730
731Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
732
733IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles [L. 213-4 à L. 213-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)") du présent code.
734
735**Article LEGIARTI000006524542**
736
737Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
738
739**Article LEGIARTI000006524543**
740
741Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
742
743En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
744
745**Article LEGIARTI000006524545**
746
747La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
748
749" Art. L. 3334-16. - La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
750
751La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation globale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
752
753Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation.
754
755A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
756
757La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
758
759Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
760
761**Article LEGIARTI000006524547**
762
763Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de [l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 28 \(Ab\)") visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
764
765## Section 2 : Transports scolaires.
766
767**Article LEGIARTI000006524548**
768
769Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
770
771Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
772
773A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
774
775En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
776
777Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
778
779**Article LEGIARTI000006524552**
780
781S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.
782
783Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
784
785Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
786
787**Article LEGIARTI000006524556**
788
789La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 à la région d'Ile-de-France.
790
791**Article LEGIARTI000006524558**
792
793La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est égale à 65 % des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.
794
795**Article LEGIARTI000006524560**
796
797Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
798
799**Article LEGIARTI000006524561**
800
801Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
802
803## Section 1 : Planification des formations.
804
805**Article LEGIARTI000006524563**
806
807Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
808
809Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
810
811**Article LEGIARTI000006524565**
812
813Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
814
815**Article LEGIARTI000006524566**
816
817Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles [L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
818
819**Article LEGIARTI000006524567**
820
821Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévu à l'article L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
822
823## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
824
825**Article LEGIARTI000006524570**
826
827Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
828
829A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
830
831**Article LEGIARTI000006524571**
832
833La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.
834
835Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
836
837Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
838
839La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
840
841**Article LEGIARTI000006524574**
842
843La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
844
845**Article LEGIARTI000006524577**
846
847Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
848
849**Article LEGIARTI000006524579**
850
851Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
852
853**Article LEGIARTI000006524580**
854
855Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
856
857En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
858
859**Article LEGIARTI000006524582**
860
861La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
862
863" Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
864
865Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
866
867La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")
868
869Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)") les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
870
871## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
872
873**Article LEGIARTI000006524583**
874
875I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
876
877Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
878
879L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
880
881II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :
882
8831° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ;
884
8852° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
886
8873° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
888
889b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
890
891**Article LEGIARTI000006524588**
892
893I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.
894
895Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
896
897Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.
898
899II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
900
9011° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
902
9032° L'apprentissage ;
904
9053° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
906
907titre VIII du livre IX du code du travail ;
908
9094° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
910
911III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.
912
913Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
914
915Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.
916
917IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.
918
919Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.
920
921**Article LEGIARTI000006524594**
922
923I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
924
925Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
926
927Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
928
929Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
930
931II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
932
933Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
934
935Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
936
937Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
938
939III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
940
941La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
942
943**Article LEGIARTI000006524597**
944
945Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
946
947" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
948
949Ce fonds est alimenté chaque année par :
950
9511° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
952
9532° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
954
9553° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
956
9574° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
958
959Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
960
961Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
962
963" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
964
965Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "
966
967**Article LEGIARTI000006524599**
968
969Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
970
971Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article L. 214-12 du présent code entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
972
973Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.
974
975## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
976
977**Article LEGIARTI000006524602**
978
979Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
980
981" Art.L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
982
983Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
984
985Elles sont financées par la région.L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
986
987Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 du code de l'éducation. " ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")
988
989" Art.L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.
990
991La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
992
993## Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
994
995**Article LEGIARTI000006524493**
996
997L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.
998
999**Article LEGIARTI000006524496**
1000
1001Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
1002
1003**Article LEGIARTI000006524498**
1004
1005L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.
1006
1007Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.
1008
1009Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.
1010
1011Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
1012
1013**Article LEGIARTI000006524500**
1014
1015Par dérogation aux dispositions des articles [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1016
1017**Article LEGIARTI000006524501**
1018
1019L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
1020
1021**Article LEGIARTI000006524502**
1022
1023L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
1024
1025**Article LEGIARTI000006524503**
1026
1027Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture.
1028
1029A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
1030
1031Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
1032
1033Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
1034
1035**Article LEGIARTI000006524505**
1036
1037L'Etat a la charge :
1038
10391° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
1040
10412° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
1042
10433° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
1044
10454° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
1046
10475° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
1048
10496° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1050
1051## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
1052
1053**Article LEGIARTI000006524603**
1054
1055Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-11 à L. 4424-15 et L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1056
1057" Art. L. 4424-11. - Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12. "
1058
1059" Art. L. 4424-12. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
1060
1061La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
1062
1063L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. "
1064
1065" Art. L. 4424-13. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.
1066
1067Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse. "
1068
1069" Art. L. 4424-14. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
1070
1071L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture Corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat. "
1072
1073" Art. L. 4424-15. - Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12. "
1074
1075" Art. L. 4424-32. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par les articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
1076
1077En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
1078
1079Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
1080
1081Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse. "
1082
1083## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
1084
1085**Article LEGIARTI000006524608**
1086
1087Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
1088
1089L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
1090
1091**Article LEGIARTI000006524609**
1092
1093Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1094
1095Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
1096
1097L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
1098
1099**Article LEGIARTI000006524612**
1100
1101Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1102
1103Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
1104
1105Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
1106
1107**Article LEGIARTI000006524613**
1108
1109Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1110
1111**Article LEGIARTI000006524617**
1112
1113La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
1114
1115Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
1116
1117Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité territoriale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite.A l'issue de cette période, la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.
1118
1119A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité territoriale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.
1120
1121Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas.
1122
1123**Article LEGIARTI000006524618**
1124
1125La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
1126
1127Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
1128
1129A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.
1130
1131Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article [L. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)") sont applicables.
1132
1133Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
1134
1135**Article LEGIARTI000006524619**
1136
1137La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
1138
1139Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
1140
1141Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
1142
1143Les dispositions des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
1144
1145**Article LEGIARTI000006524620**
1146
1147La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
1148
1149**Article LEGIARTI000006524621**
1150
1151Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
1152
1153Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
1154
1155Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
1156
1157**Article LEGIARTI000006524622**
1158
1159Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
1160
1161Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
1162
1163## Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1164
1165**Article LEGIARTI000006524711**
1166
1167Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
1168
1169Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1170
1171## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1172
1173**Article LEGIARTI000006524720**
1174
1175Sont applicables à Mayotte les articles L. 212-3, L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1176
1177**Article LEGIARTI000006524724**
1178
1179Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
1180
1181**Article LEGIARTI000006524725**
1182
1183Pour son application à Mayotte, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
1184
1185" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1186
1187" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1188
1189" 2° Par le vice-recteur ;
1190
1191" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1192
1193" 4° Par le maire. "
1194
1195## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1196
1197**Article LEGIARTI000006524726**
1198
1199Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1200
1201**Article LEGIARTI000006524730**
1202
1203Pour son application en Polynésie française, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
1204
1205" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1206
1207" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1208
1209" 2° Par le vice-recteur ;
1210
1211" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1212
1213" 4° Par le maire. "
1214
1215## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1216
1217**Article LEGIARTI000006524732**
1218
1219Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1220
1221**Article LEGIARTI000006524736**
1222
1223Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
1224
1225Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
1226
1227La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
1228
1229Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1230
1231**Article LEGIARTI000006524737**
1232
1233Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
1234
1235" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1236
1237" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1238
1239" 2° Par le vice-recteur ;
1240
1241" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1242
1243" 4° Par le maire. "
1244
1245## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1246
1247**Article LEGIARTI000006524716**
1248
1249Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1250
1251**Article LEGIARTI000006524719**
1252
1253Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
1254
1255" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1256
1257" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1258
1259" 2° Par le vice-recteur ;
1260
1261" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
1262
1263## Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
1264
1265**Article LEGIARTI000006524395**
1266
1267Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
1268
1269Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
1270
1271**Article LEGIARTI000006524397**
1272
1273Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
1274
1275**Article LEGIARTI000006524399**
1276
1277Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
1278
1279**Article LEGIARTI000006524400**
1280
1281L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
1282
1283**Article LEGIARTI000006524401**
1284
1285L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
1286
1287L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
1288
1289**Article LEGIARTI000006524402**
1290
1291Comme il est dit à l'article [L. 115-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L115-1 \(Ab\)"), dont les dispositions sont reproduites à [l'article L. 337-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L337-4 \(V\)")du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
1292
1293**Article LEGIARTI000006524404**
1294
1295Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
1296
1297" Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
1298
1299La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs aux changements des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
1300
1301L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. "
1302
1303## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
1304
1305**Article LEGIARTI000006524407**
1306
1307Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
1308
1309**Article LEGIARTI000006524408**
1310
1311Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1312
13131° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
1314
13152° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
1316
13173° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.
1318
1319**Article LEGIARTI000006524410**
1320
1321Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1322
13231° La formation initiale et continue ;
1324
13252° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
1326
13273° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
1328
13294° La coopération internationale.
1330
1331**Article LEGIARTI000006524412**
1332
1333Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
1334
1335A cet effet, le service public :
1336
13371° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
1338
13392° Dispense la formation initiale ;
1340
13413° Participe à la formation continue ;
1342
13434° Assure la formation des formateurs.
1344
1345L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.
1346
1347La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.
1348
1349**Article LEGIARTI000006524414**
1350
1351Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
1352
1353Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
1354
1355Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1356
1357Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
1358
1359Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
1360
1361Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
1362
1363Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
1364
1365**Article LEGIARTI000006524417**
1366
1367Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
1368
1369Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
1370
1371Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
1372
1373Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
1374
1375**Article LEGIARTI000006524418**
1376
1377Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
1378
1379Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
1380
1381**Article LEGIARTI000006524420**
1382
1383Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.
1384
1385**Article LEGIARTI000006524421**
1386
1387A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
1388
1389## Chapitre Ier : Dispositions générales.
1390
1391**Article LEGIARTI000006524385**
1392
1393Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
1394
1395**Article LEGIARTI000006524388**
1396
1397La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.
1398
1399**Article LEGIARTI000006524389**
1400
1401I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
1402
1403II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
1404
1405Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
1406
1407**Article LEGIARTI000006524390**
1408
1409Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.
1410
1411**Article LEGIARTI000006524391**
1412
1413L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
1414
1415**Article LEGIARTI000006524393**
1416
1417Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.
1418
1419Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
1420
1421Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
1422
1423**Article LEGIARTI000006524394**
1424
1425La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.
1426
1427## Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
1428
1429**Article LEGIARTI000006524448**
1430
1431L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à [l'article L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)") est gratuit.
1432
1433**Article LEGIARTI000006524449**
1434
1435L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
1436
1437## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
1438
1439**Article LEGIARTI000006524422**
1440
1441L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
1442
1443La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
1444
1445**Article LEGIARTI000006524424**
1446
1447L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
1448
1449**Article LEGIARTI000006524426**
1450
1451Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
1452
1453" Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
1454
1455Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
1456
1457Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. "
1458
1459" Art.L. 552-5.-Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la [loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid "Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 \(V\)")relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. "
1460
1461**Article LEGIARTI000006524427**
1462
1463Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
1464
1465**Article LEGIARTI000006524428**
1466
1467Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
1468
1469Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
1470
1471La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
1472
1473Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
1474
1475Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
1476
1477Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
1478
1479**Article LEGIARTI000006524432**
1480
1481Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
1482
1483Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
1484
1485**Article LEGIARTI000006524434**
1486
1487L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
1488
1489**Article LEGIARTI000006524435**
1490
1491Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
1492
1493Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
1494
1495L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1496
14971° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
1498
14992° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
1500
1501**Article LEGIARTI000006524438**
1502
1503L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
1504
1505**Article LEGIARTI000006524440**
1506
1507Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1508
1509Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
1510
1511L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 122-1.
1512
1513Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
1514
1515Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
1516
1517Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
1518
1519Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
1520
1521Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
1522
1523**Article LEGIARTI000006524444**
1524
1525Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
1526
1527" Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1528
1529Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
1530
1531" Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
1532
1533Les peines encourues par les personnes morales sont :
1534
15351° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1536
15372° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39. "
1538
1539**Article LEGIARTI000006524446**
1540
1541Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1542
1543## Chapitre unique.
1544
1545**Article LEGIARTI000006524451**
1546
1547Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la [Constitution du 27 octobre 1946 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071193&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 27 octobre 1946 \(V\)")confirmé par celui de la [Constitution du 4 octobre 1958](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 \(V\)"), " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".
1548
1549**Article LEGIARTI000006524452**
1550
1551Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
1552
1553L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
1554
1555**Article LEGIARTI000006524453**
1556
1557Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
1558
1559L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
1560
1561**Article LEGIARTI000006524454**
1562
1563L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
1564
1565**Article LEGIARTI000006524455**
1566
1567Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
1568
1569**Article LEGIARTI000006524457**
1570
1571Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
1572
1573## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
1574
1575**Article LEGIARTI000006524373**
1576
1577Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.
1578
1579**Article LEGIARTI000006524375**
1580
1581L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.
1582
1583**Article LEGIARTI000006524379**
1584
1585L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
1586
1587## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
1588
1589**Article LEGIARTI000006524383**
1590
1591Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
1592
1593Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
1594
1595L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
1596
1597## Chapitre Ier : Dispositions générales.
1598
1599**Article LEGIARTI000006524363**
1600
1601L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
1602
1603Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
1604
1605Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.
1606
1607Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
1608
1609L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
1610
1611**Article LEGIARTI000006524367**
1612
1613Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
1614
1615La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
1616
1617Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
1618
1619L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
1620
1621**Article LEGIARTI000006524369**
1622
1623Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.
1624
1625**Article LEGIARTI000006524371**
1626
1627Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
1628
1629Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
1630
1631Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
1632
1633**Article LEGIARTI000006524372**
1634
1635Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
1636
1637Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
1638
1639## Chapitre unique.
1640
1641**Article LEGIARTI000006524458**
1642
1643L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
1644
1645**Article LEGIARTI000006524459**
1646
1647Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les [articles L. 442-6 et L. 442-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-6 \(V\)").
1648
1649**Article LEGIARTI000006524460**
1650
1651Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
1652
1653Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
1654
1655Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
1656
1657**Article LEGIARTI000006524461**
1658
1659Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
1660
1661**Article LEGIARTI000006524462**
1662
1663Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.
1664
1665**Article LEGIARTI000006524463**
1666
1667L'enseignement supérieur est libre.
1668
1669## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1670
1671**Article LEGIARTI000006524471**
1672
1673Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
1674
1675**Article LEGIARTI000006524475**
1676
1677Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
1678
1679**Article LEGIARTI000006524476**
1680
1681Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1682
1683" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
1684
1685**Article LEGIARTI000006524477**
1686
1687Pour son application à Mayotte, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1688
1689" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
1690
1691## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1692
1693**Article LEGIARTI000006524479**
1694
1695Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1696
1697**Article LEGIARTI000006524482**
1698
1699Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1700
1701" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
1702
1703**Article LEGIARTI000006524484**
1704
1705Pour l'application en Polynésie française de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.
1706
1707**Article LEGIARTI000006524485**
1708
1709Pour son application en Polynésie française, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1710
1711" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
1712
1713## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1714
1715**Article LEGIARTI000006524487**
1716
1717Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1718
1719**Article LEGIARTI000006524490**
1720
1721Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de [l'article L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1722
1723" Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. "
1724
1725**Article LEGIARTI000006524491**
1726
1727Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1728
1729" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
1730
1731## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1732
1733**Article LEGIARTI000006524464**
1734
1735Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1736
1737Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
1738
1739**Article LEGIARTI000006524468**
1740
1741Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1742
1743" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. "
1744
1745**Article LEGIARTI000006524469**
1746
1747Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1748
1749" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
Article LEGIARTI000006525589 L0→1
1## Chapitre unique.
2
3**Article LEGIARTI000006525589**
4
5Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans.
6
7Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.
8
9**Article LEGIARTI000006525590**
10
11Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12
13A Paris et dans les communes correspondant au territoire de l'ancien département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un décret en Conseil d'Etat en détermine le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subit pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature.
14
15**Article LEGIARTI000006525591**
16
17Par dérogation à l'[article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18
19**Article LEGIARTI000006525592**
20
21Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
22
23## Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
24
25**Article LEGIARTI000006525594**
26
27En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.
28
29**Article LEGIARTI000006525595**
30
31Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
32
33Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
34
35Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
36
37**Article LEGIARTI000006525597**
38
39Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
40
41Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
42
43Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
44
45Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
46
47Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
48
49**Article LEGIARTI000006525598**
50
51La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.
52
53A cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.
54
55**Article LEGIARTI000006525599**
56
57Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.
58
59Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale de salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.
60
61Ces salariés sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises reçoivent en échange d'une telle mise à disposition.
62
63**Article LEGIARTI000006525600**
64
65Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :
66
671° A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage, et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;
68
692° Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article [L. 932-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-5 \(V\)") ;
70
713° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.
72
73## Chapitre IV : Les personnels d'orientation.
74
75**Article LEGIARTI000006525601**
76
77Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
78
79Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations.
80
81## Chapitre Ier : Dispositions communes.
82
83**Article LEGIARTI000006525593**
84
85La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension.
86
87Les intéressés doivent être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.
88
89Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors classe.
90
91## Chapitre V : Les personnels de surveillance.
92
93**Article LEGIARTI000006525602**
94
95Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'[article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3 \(V\)") portant droits et obligations des fonctionnaires.
96
97**Article LEGIARTI000006525603**
98
99Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de l'établissement public d'enseignement supérieur.
100
101Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services.
102
103Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurances vieillesse " de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu.
104
105## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
106
107**Article LEGIARTI000006525604**
108
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :
110
111" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
112
113Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
114
115Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. "
116
117" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
118
119Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
120
121La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. "
122
123## Chapitre II : Les personnels de direction.
124
125**Article LEGIARTI000006525608**
126
127Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'éducation nationale en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
128
129## Chapitre Ier : Les personnels d'inspection.
130
131**Article LEGIARTI000006525607**
132
133Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles [34](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&idArticle=LEGIARTI000006459054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 34 \(M\)"), [41](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&idArticle=LEGIARTI000006459068&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 41 \(Ab\)") et [42](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&idArticle=LEGIARTI000006459069&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 42 \(Ab\)") du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
134
135## Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
136
137**Article LEGIARTI000006525567**
138
139Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
140
141Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.
142
143Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
144
145**Article LEGIARTI000006525572**
146
147Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
148
149Les dispositions de l'article [L. 932-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-4 \(V\)") leur sont applicables.
150
151**Article LEGIARTI000006525573**
152
153Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du [2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450532&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
154
155Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.
156
157**Article LEGIARTI000006525574**
158
159Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les conditions fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
160
161## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
162
163**Article LEGIARTI000006525575**
164
165Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
166
167Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
168
169## Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
170
171**Article LEGIARTI000006525577**
172
173Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
174
175Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
176
177Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
178
179Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
180
181Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
182
183**Article LEGIARTI000006525579**
184
185Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)"), les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
186
187**Article LEGIARTI000006525580**
188
189Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
190
191Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)"), et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
192
193**Article LEGIARTI000006525581**
194
195Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")et les conditions d'âge établies par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)").
196
197Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
198
199Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
200
201Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
202
203Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
204
205**Article LEGIARTI000006525582**
206
207Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
208
209Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
210
211Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
212
213**Article LEGIARTI000006525583**
214
215Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
216
217Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
218
219Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
220
221Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
222
223## Chapitre Ier : Dispositions communes.
224
225**Article LEGIARTI000006525558**
226
227Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.
228
229**Article LEGIARTI000006525559**
230
231Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.
232
233**Article LEGIARTI000006525560**
234
235Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.
236
237**Article LEGIARTI000006525561**
238
239Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
240
241Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
242
243L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
244
245Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
246
247L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département.
248
249La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
250
251**Article LEGIARTI000006525562**
252
253Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :
254
2551° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
256
2572° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
258
2593° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.
260
261En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée.
262
263Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement du second degré public.
264
265**Article LEGIARTI000006525564**
266
267Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
268
269**Article LEGIARTI000006525565**
270
271Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.
272
273La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.
274
275Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
276
277Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural.
278
279**Article LEGIARTI000006525566**
280
281Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
282
283## Section 1 : Dispositions générales.
284
285**Article LEGIARTI000006525615**
286
287Sous réserve des dispositions de l'article [L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-2 \(V\)"), le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
288
289Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
290
291Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
292
293Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
294
295**Article LEGIARTI000006525617**
296
297Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
298
299**Article LEGIARTI000006525618**
300
301Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
302
3031° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
304
3052° La recherche ;
306
3073° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
308
3094° La coopération internationale ;
310
3115° L'administration et la gestion de l'établissement.
312
313En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23.
314
315Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
316
317Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
318
319**Article LEGIARTI000006525619**
320
321La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.
322
323**Article LEGIARTI000006525620**
324
325Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.
326
327**Article LEGIARTI000006525621**
328
329Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
330
331L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
332
333L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
334
335Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
336
337De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
338
339**Article LEGIARTI000006525624**
340
341Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
342
343Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
344
345**Article LEGIARTI000006525625**
346
347Sous réserve des dispositions prises en application de l'article [L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-23 \(V\)"), les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :
348
3491° Le blâme ;
350
3512° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
352
3533° L'abaissement d'échelon ;
354
3554° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
356
3575° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
358
3596° La mise à la retraite d'office ;
360
3617° La révocation.
362
363Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
364
365**Article LEGIARTI000006525626**
366
367Sous réserve des dispositions prises en application de l'article [L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-23 \(V\)"), les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :
368
3691° Le rappel à l'ordre ;
370
3712° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;
372
3733° L'exclusion de l'établissement ;
374
3754° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
376
377**Article LEGIARTI000006525627**
378
379Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.
380
381Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
382
383Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
384
385**Article LEGIARTI000006525629**
386
387Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les [dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(M\)")ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)") du présent code.
388
389Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
390
391**Article LEGIARTI000006525630**
392
393Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.
394
395**Article LEGIARTI000006525631**
396
397Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la [loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&categorieLien=cid "Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 \(V\)")relative au droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)").
398
399**Article LEGIARTI000006525632**
400
401L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
402
403## Section 2 : Dispositions particulières.
404
405**Article LEGIARTI000006525634**
406
407Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.
408
409**Article LEGIARTI000006525635**
410
411Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.
412
413**Article LEGIARTI000006525636**
414
415Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
416
417Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
418
419**Article LEGIARTI000006525637**
420
421Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.
422
423**Article LEGIARTI000006525638**
424
425Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.
426
427**Article LEGIARTI000006525639**
428
429Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.
430
431Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
432
433## Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
434
435**Article LEGIARTI000006525641**
436
437Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
438
439Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
440
441Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
442
443Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
444
445**Article LEGIARTI000006525642**
446
447Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
448
449**Article LEGIARTI000006525643**
450
451Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
452
453## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
454
455**Article LEGIARTI000006525645**
456
457Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
458
459**Article LEGIARTI000006525646**
460
461Le secrétaire général de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
462
463L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
464
465Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
466
467**Article LEGIARTI000006525647**
468
469Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
470
471Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements.
472
473**Article LEGIARTI000006525648**
474
475Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article [L. 953-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
476
477**Article LEGIARTI000006525649**
478
479Les dispositions des articles [25](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627744&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627749&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 26 \(V\)") de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
480
481**Article LEGIARTI000006525650**
482
483Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
484
485Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
486
487La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
488
489L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
490
491La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
492
493Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
494
495Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
496
497## Chapitre Ier : Dispositions communes.
498
499**Article LEGIARTI000006525609**
500
501Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
502
503Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
504
505**Article LEGIARTI000006525611**
506
507Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
508
509Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
510
511Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
512
513Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
514
515**Article LEGIARTI000006525613**
516
517Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
518
519Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.
520
521**Article LEGIARTI000006525614**
522
523Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
524
525## Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
526
527**Article LEGIARTI000006525659**
528
529Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
530
531Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
532
533Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
534
535## Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
536
537**Article LEGIARTI000006525656**
538
539Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites :
540
541" Art.[L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-4 \(V\)").-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
542
543**Article LEGIARTI000006525657**
544
545Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :
546
547" Art. L. 813-8. - Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
548
549Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
550
551Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
552
553Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
554
555L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an, qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. "
556
557" Art. L. 813-9. - Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
558
5591° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
560
5612° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
562
563Cette base de calcul est fixée par décret.
564
565Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
566
567Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. "
568
569## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
570
571**Article LEGIARTI000006525665**
572
573Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1.
574
575**Article LEGIARTI000006525668**
576
577Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots :
578
579" le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
580
581## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
582
583**Article LEGIARTI000006525670**
584
585Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
586
587**Article LEGIARTI000006525674**
588
589Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
590
591**Article LEGIARTI000006525675**
592
593Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
594
595Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
596
597## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
598
599**Article LEGIARTI000006525676**
600
601Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
602
603**Article LEGIARTI000006525680**
604
605Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
606
607**Article LEGIARTI000006525681**
608
609Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
610
611Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
612
613## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
614
615**Article LEGIARTI000006525660**
616
617Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
618
619**Article LEGIARTI000006525663**
620
621Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
622
623**Article LEGIARTI000006525664**
624
625Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
626
627Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article LEGIARTI000006525214 L0→1
1## Chapitre II : Sciences et technologie.
2
3**Article LEGIARTI000006525214**
4
5Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
6
7## Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
8
9**Article LEGIARTI000006525216**
10
11Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.
12
13Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
14
15## Chapitre IV : Education physique et sportive.
16
17**Article LEGIARTI000006525218**
18
19Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
20
21**Article LEGIARTI000006525220**
22
23Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.
24
25## Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
26
27**Article LEGIARTI000006525208**
28
29Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
30
31**Article LEGIARTI000006525210**
32
33La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
34
35## Chapitre II : Les études médicales.
36
37**Article LEGIARTI000006525231**
38
39Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
40
41Sous réserve des dispositions de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.
42
43**Article LEGIARTI000006525233**
44
45Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si, au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir obtenu la validation des enseignements du second cycle. Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.
46
47Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.
48
49**Article LEGIARTI000006525235**
50
51Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.
52
53**Article LEGIARTI000006525236**
54
55Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
56
57Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
58
59Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
60
61**Article LEGIARTI000006525240**
62
63Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
64
65Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
66
67Les internes de spécialité exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret. Ce décret tient notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
68
69Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
70
71**Article LEGIARTI000006525242**
72
73Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
74
75Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
76
77**Article LEGIARTI000006525243**
78
79Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
80
81**Article LEGIARTI000006525244**
82
83Tous les internes ont la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
84
85**Article LEGIARTI000006525245**
86
87Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
88
89**Article LEGIARTI000006525246**
90
91Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.
92
93La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
94
95Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
96
97La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
98
99**Article LEGIARTI000006525249**
100
101La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.
102
103**Article LEGIARTI000006525250**
104
105Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
106
1071° Les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant obtenu la validation du troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
108
1092° Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
110
1113° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
112
1134° Les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
114
115## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
116
117**Article LEGIARTI000006525256**
118
119Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
120
121Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
122
123Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
124
125**Article LEGIARTI000006525258**
126
127Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
128
129Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article [L. 632-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-5 \(V\)")portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.
130
131Sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-3 \(V\)"), seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
132
133Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
134
135**Article LEGIARTI000006525259**
136
137Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
138
139La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
140
141Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
142
143En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
144
145**Article LEGIARTI000006525261**
146
147Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
148
1491° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
150
1512° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
152
1533° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
154
1554° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
156
157**Article LEGIARTI000006525262**
158
159Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
160
161Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
162
163Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
164
165Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
166
167Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
168
169**Article LEGIARTI000006525264**
170
171Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
172
173## Chapitre IV : Les études odontologiques.
174
175**Article LEGIARTI000006525265**
176
177Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
178
179Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
180
181Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.
182
183## Chapitre Ier : Dispositions communes.
184
185**Article LEGIARTI000006525226**
186
187Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
188
189Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
190
191Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
192
193**Article LEGIARTI000006525229**
194
195Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
196
1971° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
198
1992° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.
200
201## Chapitre V : Les autres formations de santé.
202
203**Article LEGIARTI000006525267**
204
205Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
206
207## Chapitre II : Les formations technologiques longues.
208
209**Article LEGIARTI000006525277**
210
211La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
212
213L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-3 \(V\)").
214
215**Article LEGIARTI000006525278**
216
217Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles [L. 642-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)")et [L. 642-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-10 \(V\)").
218
219**Article LEGIARTI000006525281**
220
221La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
222
223La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
224
225**Article LEGIARTI000006525282**
226
227La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
228
229Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
230
231**Article LEGIARTI000006525283**
232
233Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
234
235Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
236
237En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
238
239Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
240
241**Article LEGIARTI000006525284**
242
243Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles [L. 642-4 et L. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"). Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
244
245**Article LEGIARTI000006525285**
246
247Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
248
249**Article LEGIARTI000006525286**
250
251Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article [L. 641-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L641-5 \(V\)") sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.
252
253La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.
254
255**Article LEGIARTI000006525287**
256
257Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.
258
259Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.
260
261**Article LEGIARTI000006525288**
262
263Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles [L. 642-4 à L. 642-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"), les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
264
265Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
266
267Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
268
269**Article LEGIARTI000006525289**
270
271Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
272
273**Article LEGIARTI000006525290**
274
275Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
276
277## Chapitre Ier : Dispositions communes.
278
279**Article LEGIARTI000006525270**
280
281Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
282
283**Article LEGIARTI000006525271**
284
285Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
286
287**Article LEGIARTI000006525273**
288
289Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles [L. 335-13 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-13 \(V\)").
290
291**Article LEGIARTI000006525274**
292
293Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.
294
295**Article LEGIARTI000006525276**
296
297Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
298
299## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
300
301**Article LEGIARTI000006525178**
302
303Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
304
305Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
306
307## Section 1 : Le premier cycle.
308
309**Article LEGIARTI000006525181**
310
311Le premier cycle a pour finalités :
312
3131° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
314
3152° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
316
3173° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
318
319**Article LEGIARTI000006525182**
320
321Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
322
323Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
324
325Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
326
327La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
328
329**Article LEGIARTI000006525184**
330
331Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
332
333Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
334
335## Section 2 : Le deuxième cycle.
336
337**Article LEGIARTI000006525185**
338
339Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
340
341**Article LEGIARTI000006525186**
342
343L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-5 \(V\)") ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
344
345La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
346
347## Section 3 : Le troisième cycle.
348
349**Article LEGIARTI000006525187**
350
351Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
352
353Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.
354
355L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
356
357## Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
358
359**Article LEGIARTI000006525190**
360
361L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
362
363Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
364
365Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
366
367Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
368
369Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
370
371**Article LEGIARTI000006525192**
372
373Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
374
375## Section 2 : Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes.
376
377**Article LEGIARTI000006525193**
378
379Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
380
381**Article LEGIARTI000006525196**
382
383La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
384
385Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut accorder les dispenses prévues au présent article.
386
387**Article LEGIARTI000006525198**
388
389Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
390
391Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
392
393**Article LEGIARTI000006525200**
394
395Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
396
397Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
398
399## Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
400
401**Article LEGIARTI000006525202**
402
403Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
404
405## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
406
407**Article LEGIARTI000006525204**
408
409Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
410
411Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
412
413Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
414
415Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.
416
417**Article LEGIARTI000006525206**
418
419I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles [2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 2 \(M\)") et [10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340067&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 10 \(M\)") de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.
420
421Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
422
423Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
424
425Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
426
427Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la [loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 \(V\)") d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
428
429Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
430
431Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.
432
433II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
434
435**Article LEGIARTI000006525207**
436
437La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
438
439Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
440
441## Chapitre Ier : Dispositions communes.
442
443**Article LEGIARTI000006525171**
444
445Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
446
447**Article LEGIARTI000006525173**
448
449Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
450
4511° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
452
4532° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
454
4553° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
456
457**Article LEGIARTI000006525174**
458
459Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
460
461**Article LEGIARTI000006525175**
462
463Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
464
465Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.
466
467## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
468
469**Article LEGIARTI000006525295**
470
471L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :
472
473" Art.[L. 812-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-1 \(V\)").-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
474
475Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
476
4771° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
478
4792° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
480
4813° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
482
4834° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
484
4855° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
486
4876° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
488
489L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
490
491L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
492
493Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
494
495Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
496
497Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "
498
499**Article LEGIARTI000006525296**
500
501Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
502
503Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
504
5051° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
506
5072° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
508
5093° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
510
511## Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
512
513**Article LEGIARTI000006525297**
514
515L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
516
517Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
518
519Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
520
521## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
522
523**Article LEGIARTI000006525298**
524
525Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à [l'article L. 756-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L756-1 \(V\)")sont organisées conformément aux dispositions des [articles L. 451-1 et L. 451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L451-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles.
526
527## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
528
529**Article LEGIARTI000006525304**
530
531Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
532
533## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
534
535**Article LEGIARTI000006525306**
536
537Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
538
539**Article LEGIARTI000006525309**
540
541Pour l'application de l'article [L. 614-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-1 \(V\)")en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
542
543Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
544
545Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)")et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-7 \(V\)") qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
546
547Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
548
549## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
550
551**Article LEGIARTI000006525312**
552
553Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
554
555**Article LEGIARTI000006525315**
556
557Pour l'application de l'article [L. 614-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-1 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
558
559Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province ".
560
561Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)")et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-7 \(V\)") qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
562
563Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
564
565## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
566
567**Article LEGIARTI000006525301**
568
569Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
570
571## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
572
573**Article LEGIARTI000006525413**
574
575Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
576
577**Article LEGIARTI000006525416**
578
579Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
580
581**Article LEGIARTI000006525418**
582
583A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
584
585**Article LEGIARTI000006525420**
586
587La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
588
589La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15.
590
591**Article LEGIARTI000006525422**
592
593Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
594
595L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
596
597Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
598
599L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
600
601L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
602
603Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
604
605**Article LEGIARTI000006525424**
606
607Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
608
609Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
610
611A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
612
613**Article LEGIARTI000006525426**
614
615Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, il est fait application des règles suivantes :
616
617a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
618
619b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
620
621c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
622
623Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
624
625**Article LEGIARTI000006525428**
626
627En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
628
629**Article LEGIARTI000006525430**
630
631En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 722-5, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
632
633**Article LEGIARTI000006525432**
634
635Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
636
637A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
638
639Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
640
641Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
642
643Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
644
645L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
646
647**Article LEGIARTI000006525434**
648
649A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
650
651Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
652
653A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
654
655**Article LEGIARTI000006525437**
656
657Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
658
659Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
660
661Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
662
663En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
664
665**Article LEGIARTI000006525439**
666
667Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.
668
669**Article LEGIARTI000006525441**
670
671Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article L. 722-13 du présent code.
672
673**Article LEGIARTI000006525443**
674
675La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
676
677**Article LEGIARTI000006525445**
678
679Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
680
681## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.
682
683**Article LEGIARTI000006525403**
684
685Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
686
687Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
688
689Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
690
691Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
692
693Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
694
695**Article LEGIARTI000006525408**
696
697Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
698
699**Article LEGIARTI000006525411**
700
701Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
702
703Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
704
705## Chapitre unique.
706
707**Article LEGIARTI000006525451**
708
709Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
710
711Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
712
713Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
714
715**Article LEGIARTI000006525452**
716
717Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
718
719Cette déclaration doit être faite :
720
7211° Au recteur ;
722
7232° Au représentant de l'Etat dans le département ;
724
7253° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
726
727La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
728
729**Article LEGIARTI000006525453**
730
731L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
732
733Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
734
735Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
736
737L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
738
739**Article LEGIARTI000006525454**
740
741Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
742
743La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
744
745La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
746
747Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
748
749Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.
750
751**Article LEGIARTI000006525455**
752
753Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
754
755**Article LEGIARTI000006525456**
756
757Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
758
759S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
760
761Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :
762
7631° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;
764
7652° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
766
7673° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.
768
769S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
770
771**Article LEGIARTI000006525457**
772
773Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
774
7751° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
776
7772° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
778
7793° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
780
781**Article LEGIARTI000006525458**
782
783Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
784
785**Article LEGIARTI000006525459**
786
787Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende.
788
789Sont passibles de cette peine :
790
7911° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
792
7932° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
794
7953° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
796
797**Article LEGIARTI000006525462**
798
799En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
800
801En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
802
803Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
804
805**Article LEGIARTI000006525463**
806
807Lorsque les déclarations faites conformément aux articles [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-3 \(V\)") et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.
808
809La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.
810
811En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.
812
813**Article LEGIARTI000006525464**
814
815En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
816
817La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
818
819**Article LEGIARTI000006525465**
820
821I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
822
823La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
824
825II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 25 000 F d'amende.
826
827En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
828
829**Article LEGIARTI000006525467**
830
831Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
832
833Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200 000 F d'amende.
834
835**Article LEGIARTI000006525469**
836
837Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
838
839Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
840
841**Article LEGIARTI000006525470**
842
843En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.
844
845Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
846
847Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
848
849**Article LEGIARTI000006525471**
850
851Les dispositions des articles [L. 443-2 à L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
852
853## Chapitre unique.
854
855**Article LEGIARTI000006525474**
856
857Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
858
859## Chapitre II : Les universités.
860
861**Article LEGIARTI000006525337**
862
863Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
864
865**Article LEGIARTI000006525339**
866
867Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
868
869Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
870
871Le président dirige l'université.
872
873Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
874
875Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
876
877Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
878
879**Article LEGIARTI000006525341**
880
881Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
882
8831° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
884
8852° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
886
8873° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
888
8894° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
890
891Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
892
893Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
894
895Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
896
897**Article LEGIARTI000006525343**
898
899Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
900
901Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
902
903Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.
904
905**Article LEGIARTI000006525345**
906
907Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
908
9091° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
910
9112° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
912
9133° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
914
915Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
916
917**Article LEGIARTI000006525347**
918
919Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
920
9211° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
922
9232° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
924
9253° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
926
927Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
928
929**Article LEGIARTI000006525351**
930
931Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
932
933## Chapitre III : Les composantes des universités.
934
935**Article LEGIARTI000006525357**
936
937Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
938
9391° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
940
9412° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
942
9433° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
944
945Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
946
947**Article LEGIARTI000006525359**
948
949Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
950
951Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
952
953La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
954
955## Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
956
957**Article LEGIARTI000006525361**
958
959Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
960
961Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
962
963Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
964
965Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
966
967## Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.
968
969**Article LEGIARTI000006525363**
970
971I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
972
973II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
974
9751° Deuxième cycle des études médicales ;
976
9772° Deuxième cycle des études odontologiques ;
978
9793° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
980
981III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
982
9831° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
984
9852° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
986
987**Article LEGIARTI000006525365**
988
989Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
990
991" Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médicaux et post-universitaires, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements paramédicaux.
992
993Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "
994
995" Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
996
997Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
998
999Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. "
1000
1001" Art. L. 6142-4. - Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. "
1002
1003" Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "
1004
1005" Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. "
1006
1007" Art. L. 6142-11. - Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicales ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique.
1008
1009A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. "
1010
1011" Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
1012
1013Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
1014
1015Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5. "
1016
1017" Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
1018
10191° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
1020
10212° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
1022
10233° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissement de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
1024
10254° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques. "
1026
1027**Article LEGIARTI000006525368**
1028
1029Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.
1030
1031**Article LEGIARTI000006525370**
1032
1033Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
1034
1035" Art. L. 6142-9. - Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.
1036
1037Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. "
1038
1039**Article LEGIARTI000006525371**
1040
1041Les modalités de fonctionnement de la commission prévue aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites :
1042
1043" Art. L. 6142-12. - Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
1044
1045A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. "
1046
1047## Section 3 : Les instituts et les écoles.
1048
1049**Article LEGIARTI000006525373**
1050
1051Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
1052
1053Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
1054
1055Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
1056
1057Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
1058
1059Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
1060
1061## Chapitre IV : Les services communs.
1062
1063**Article LEGIARTI000006525376**
1064
1065Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1066
10671° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
1068
10692° Le développement de la formation permanente ;
1070
10713° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
1072
10734° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
1074
1075**Article LEGIARTI000006525377**
1076
1077La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
1078
1079Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
1080
1081## Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
1082
1083**Article LEGIARTI000006525385**
1084
1085Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
1086
1087L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
1088
1089Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
1090
1091Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
1092
1093Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
1094
1095Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
1096
1097**Article LEGIARTI000006525387**
1098
1099Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
1100
1101Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
1102
1103Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
1104
1105Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
1106
1107**Article LEGIARTI000006525388**
1108
1109Les personnalités extérieures comprennent :
1110
11111° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
1112
11132° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
1114
1115Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.
1116
1117## Section 2 : Régime financier.
1118
1119**Article LEGIARTI000006525389**
1120
1121Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
1122
1123Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
1124
1125Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
1126
1127**Article LEGIARTI000006525391**
1128
1129Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
1130
1131Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
1132
1133Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
1134
1135Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article [L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)")et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")et [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)") et les règles applicables à leurs budgets annexes.
1136
1137**Article LEGIARTI000006525392**
1138
1139La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article [L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)"), sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
1140
1141## Section 3 : Contrôle administratif et financier.
1142
1143**Article LEGIARTI000006525393**
1144
1145Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article [L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-9 \(V\)"). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
1146
1147Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
1148
1149**Article LEGIARTI000006525394**
1150
1151En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
1152
1153**Article LEGIARTI000006525396**
1154
1155Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
1156
1157L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 719-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")
1158
1159Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
1160
1161## Section 4 : Relations extérieures.
1162
1163**Article LEGIARTI000006525397**
1164
1165Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
1166
1167Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1168
1169Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
1170
1171En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
1172
1173**Article LEGIARTI000006525398**
1174
1175Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1176
1177## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1178
1179**Article LEGIARTI000006525320**
1180
1181Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
1182
1183Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
1184
1185Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
1186
1187Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
1188
1189Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1.
1190
1191Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
1192
1193**Article LEGIARTI000006525323**
1194
1195Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1196
11971° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
1198
11992° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
1200
12013° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.
1202
1203La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.
1204
1205**Article LEGIARTI000006525324**
1206
1207Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article [L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
1208
1209Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
1210
1211**Article LEGIARTI000006525325**
1212
1213I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1214
1215II. - Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
1216
1217Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
1218
1219Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
1220
1221Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
1222
1223**Article LEGIARTI000006525327**
1224
1225La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office.
1226
1227**Article LEGIARTI000006525328**
1228
1229Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-1 \(V\)"), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)"), [L. 613-1 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), du premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)"), celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles [L. 713-5 à L. 713-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)")et celles des articles [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), L. 811-6, [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), L. 951-2, [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), L. 952-3, [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-13 \(V\)")et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
1230
1231**Article LEGIARTI000006525331**
1232
1233Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
1234
1235Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1236
1237**Article LEGIARTI000006525334**
1238
1239Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
1240
1241## Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
1242
1243**Article LEGIARTI000006525378**
1244
1245Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
1246
1247**Article LEGIARTI000006525379**
1248
1249Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
1250
1251Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
1252
1253Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux [articles L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)"), [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)"), [L. 952-7 à L. 952-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)")
1254
1255La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les [articles L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)")et [L. 712-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6 \(V\)")
1256
1257**Article LEGIARTI000006525380**
1258
1259Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.
1260
1261Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
1262
1263Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
1264
1265## Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
1266
1267**Article LEGIARTI000006525381**
1268
1269Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1270
1271Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), [L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)")[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)"), [L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)")[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1272
1273Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)")[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1274
1275## Chapitre VII : Les grands établissements.
1276
1277**Article LEGIARTI000006525383**
1278
1279Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1280
1281Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")[L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)")[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)")[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
1282
1283Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1284
1285## Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
1286
1287**Article LEGIARTI000006525384**
1288
1289Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1290
1291Ils peuvent déroger aux dispositions des [articles L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")[L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), [L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)")[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)")[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1292
1293Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)")[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1294
1295## Chapitre II : Les écoles d'architecture.
1296
1297**Article LEGIARTI000006525477**
1298
1299Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
1300
1301## Chapitre III : Les écoles de commerce.
1302
1303**Article LEGIARTI000006525478**
1304
1305Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
1306
1307## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
1308
1309**Article LEGIARTI000006525475**
1310
1311Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
1312
1313" Art.[L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-2 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
1314
1315" Art.[L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-3 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
1316
1317Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
1318
1319Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
1320
1321Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
1322
1323Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
1324
1325Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
1326
1327Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
1328
1329Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
1330
1331Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
1332
1333" Art.[L. 812-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-4 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "
1334
1335" Art.[L. 812-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-5 \(V\)").-Pour atteindre les objectifs fixés
1336
1337ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
1338
13391° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
1340
13412° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
1342
1343Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1344
1345Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1346
1347**Article LEGIARTI000006525476**
1348
1349Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites :
1350
1351" Art.[L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)").-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
1352
1353a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
1354
1355b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
1356
1357c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
1358
1359Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
1360
13612° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
1362
1363Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1. "
1364
1365## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
1366
1367**Article LEGIARTI000006525480**
1368
1369L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
1370
1371L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.
1372
1373Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.
1374
1375Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
1376
1377Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
1378
1379**Article LEGIARTI000006525481**
1380
1381Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
1382
1383Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
1384
1385**Article LEGIARTI000006525482**
1386
1387Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
1388
1389## Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
1390
1391**Article LEGIARTI000006525483**
1392
1393Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles [29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 \(M\)") et [29-1](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681843&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29-1 \(Ab\)") de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
1394
1395## Chapitre VII : Les écoles nationales de la marine marchande.
1396
1397**Article LEGIARTI000006525485**
1398
1399Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.
1400
1401Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.
1402
1403## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
1404
1405**Article LEGIARTI000006525490**
1406
1407La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L621-2 \(V\)"), est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
1408
1409Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
1410
1411Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
1412
1413**Article LEGIARTI000006525491**
1414
1415La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'[article 5 de la loi du 4 février 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315076&categorieLien=cid "Loi du 4 février 1901 \(V\)")sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
1416
1417L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L621-2 \(V\)").
1418
1419Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
1420
1421## Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
1422
1423**Article LEGIARTI000006525496**
1424
1425Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
1426
1427Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
1428
1429**Article LEGIARTI000006525497**
1430
1431Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
1432
1433A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
1434
1435## Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
1436
1437**Article LEGIARTI000006525494**
1438
1439Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
1440
1441## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1442
1443**Article LEGIARTI000006525501**
1444
1445Sont applicables à Mayotte les articles L. 721-1 à L. 721-3 et L. 762-2.
1446
1447## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1448
1449**Article LEGIARTI000006525505**
1450
1451Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1452
1453**Article LEGIARTI000006525508**
1454
1455L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1456
1457Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1458
1459Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1460
14611° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1462
14632° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1464
14653° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1466
1467Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1468
1469Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
1470
1471Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
1472
1473**Article LEGIARTI000006525509**
1474
1475Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
1476
1477Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1478
1479Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1480
1481**Article LEGIARTI000006525510**
1482
1483Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1484
1485## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1486
1487**Article LEGIARTI000006525511**
1488
1489Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1490
1491**Article LEGIARTI000006525513**
1492
1493L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1494
1495Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1496
1497Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1498
14991° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1500
15012° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1502
15033° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1504
1505Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1506
1507Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
1508
1509Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
1510
1511**Article LEGIARTI000006525514**
1512
1513Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
1514
1515Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1516
1517Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1518
1519**Article LEGIARTI000006525515**
1520
1521Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1522
1523## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1524
1525**Article LEGIARTI000006525499**
1526
1527Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1528
1529## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
1530
1531**Article LEGIARTI000006525532**
1532
1533Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
1534
1535Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
1536
1537**Article LEGIARTI000006525535**
1538
1539Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1540
1541Il est également chargé :
1542
15431° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
1544
15452° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.
1546
1547**Article LEGIARTI000006525537**
1548
1549Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
1550
1551**Article LEGIARTI000006525538**
1552
1553Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1554
1555**Article LEGIARTI000006525540**
1556
1557Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1558
1559## Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
1560
1561**Article LEGIARTI000006525526**
1562
1563La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
1564
1565Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
1566
1567**Article LEGIARTI000006525527**
1568
1569Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
1570
1571Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article [L. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-5 \(V\)") sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
1572
1573Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1574
1575Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
1576
1577**Article LEGIARTI000006525528**
1578
1579Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
1580
1581**Article LEGIARTI000006525529**
1582
1583Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
1584
1585Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1586
1587**Article LEGIARTI000006525530**
1588
1589Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
1590
1591## Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
1592
1593**Article LEGIARTI000006525546**
1594
1595Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
1596
1597" Art.L. 381-3.-Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section. "
1598
1599" Art.L. 381-4.-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. "
1600
1601" Art.L. 381-5.-Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. "
1602
1603" Art.L. 381-6.-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
1604
1605Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. "
1606
1607" Art.L. 381-7.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
1608
16091° de l'assurance maladie ;
1610
16112° de l'assurance maternité."
1612
1613" Art.L. 381-8.-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
1614
16151°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
1616
1617L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
1618
1619Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
1620
16212°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles."
1622
1623" Art.L. 381-9.-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1624
1625Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
1626
1627La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
1628
1629Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
1630
1631Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations."
1632
1633" Art.L. 381-10.-Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8. "
1634
1635" Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. "
1636
1637**Article LEGIARTI000006525547**
1638
1639Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
1640
1641## Chapitre Ier : La santé universitaire.
1642
1643**Article LEGIARTI000006525541**
1644
1645Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
1646
1647Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique.
1648
1649**Article LEGIARTI000006525543**
1650
1651Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
1652
1653**Article LEGIARTI000006525544**
1654
1655Le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
1656
1657Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1.
1658
1659## Chapitre unique.
1660
1661**Article LEGIARTI000006525548**
1662
1663Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels.
1664
1665**Article LEGIARTI000006525550**
1666
1667Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
1668
1669Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
1670
1671Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
1672
1673**Article LEGIARTI000006525551**
1674
1675Les associations visées à l'article [L. 841-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-2 \(V\)")sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article [L. 552-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-3 \(V\)").
1676
1677**Article LEGIARTI000006525552**
1678
1679Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
1680
1681## Chapitre unique.
1682
1683**Article LEGIARTI000006525517**
1684
1685Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
1686
1687Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
1688
1689Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
1690
1691**Article LEGIARTI000006525518**
1692
1693Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
1694
1695**Article LEGIARTI000006525520**
1696
1697Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
1698
1699**Article LEGIARTI000006525522**
1700
1701L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article [L. 511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)") du présent code.
1702
1703**Article LEGIARTI000006525523**
1704
1705Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
1706
1707**Article LEGIARTI000006525524**
1708
1709Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
1710
1711## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1712
1713**Article LEGIARTI000006525555**
1714
1715Sont applicables à Mayotte les articles [L. 811-2 à L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)"), [L. 822-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)")[L. 841-1 à L. 841-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)")
1716
1717## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1718
1719**Article LEGIARTI000006525556**
1720
1721Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)"), l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").
1722
1723## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1724
1725**Article LEGIARTI000006525557**
1726
1727Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)")et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").
1728
1729## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1730
1731**Article LEGIARTI000006525554**
1732
1733Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)")et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").