Version du 2014-01-01

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Nomoscope
1 janv. 2014 bf6781f870a663e3aa7ca24521beb2aff2db42b4
Version précédente : fffaab2f
Résumé IA

Ces changements modernisent le vocabulaire juridique en remplaçant la mention « assistant d'éducation » par « accompagnant des élèves en situation de handicap » pour mieux refléter la mission d'inclusion, tout en actualisant les références législatives vers le code du travail. Les droits des élèves handicapés restent garantis, mais la terminologie évolue pour souligner une approche plus personnalisée et le statut spécifique de ces accompagnants. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des rôles et une meilleure visibilité des textes de loi régissant le soutien scolaire, sans modifier le principe fondamental de l'aide apportée.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000025165403 L742→742
742742
743743Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
744744
745**Article LEGIARTI000025165403**
746
747Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.
748
749Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
750
751Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
752
753Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
754
755L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
756
757Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
758
759745**Article LEGIARTI000027679829**
760746
761747La coopération entre les établissements mentionnés à [l'article L. 351-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
762748
763749Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
764750
751**Article LEGIARTI000028418007**
752
753Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à [l'article L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)")du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à [l'article L. 917-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028411303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L917-1 \(V\)").
754
755Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
756
757L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
758
759Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
760
765761## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
766762
767763**Article LEGIARTI000006524878**
Article LEGIARTI000006524874 L890→886
890886
891887Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
892888
893**Article LEGIARTI000006524874**
894
895Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
896
897889**Article LEGIARTI000006524875**
898890
899891Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
900892
893**Article LEGIARTI000028698582**
894
895Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524870&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de [l'article L. 6241-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904096&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
896
901897## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
902898
903899**Article LEGIARTI000006524901**
Article LEGIARTI000027533699 L1030→1030
10301030
10311031L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
10321032
1033**Article LEGIARTI000027533699**
1034
1035Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1036
1037" Art. [L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux [articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1038
1039Ce fonds est alimenté chaque année par :
1040
10411° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1042
1043Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1044
10452° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1046
10473° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1048
10494° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1050
10515° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;
1052
10536° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1054
1055Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1056
1057Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1058
1059Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1060
10611033**Article LEGIARTI000027679892**
10621034
10631035Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
Article LEGIARTI000029073308 L1124→1096
11241096
11251097L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
11261098
1099**Article LEGIARTI000029073308**
1100
1101Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1102
1103" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux [articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1104
1105Ce fonds est alimenté chaque année par :
1106
11071° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1108
1109Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1110
11112° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et [L. 6331-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-28 \(V\)") du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1112
11133° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1114
11154° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1116
11175° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
1118
1119Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1120
1121Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1122
1123Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1124
11271125## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
11281126
11291127**Article LEGIARTI000006524602**
Article LEGIARTI000025076027 L340→340
340340
341341Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
342342
343**Article LEGIARTI000025076027**
343**Article LEGIARTI000028418011**
344344
345Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)"), après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
345Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
346346
347Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
347A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
348348
349349Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
350350
Article LEGIARTI000028411327 L352→352
352352
353353Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
354354
355Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
356
357355Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
358356
357## Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
358
359**Article LEGIARTI000028411327**
360
361Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)"). Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
362
363Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
364
365Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
366
367Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à [l'article L. 916-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L916-2 \(V\)")du présent code.
368
369Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-33 \(V\)"), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-1 \(VT\)"), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6311-1 \(V\)"), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-1 \(V\)")du code du travail.
370
371Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
372
373Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
374
375Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de [l'article 7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(V\)") de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
376
377Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
378
359379## Section 1 : Dispositions générales.
360380
361381**Article LEGIARTI000006525615**
Article LEGIARTI000027866576 L1361→1361
13611361
13621362Les dispositions des articles [D. 719-2 à D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-3 \(V\)") fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
13631363
1364**Article LEGIARTI000027866576**
1364**Article LEGIARTI000028434060**
13651365
1366Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-1 \(V\)")sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)"), [L. 718-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)")et du quatrième alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)").
1366Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
1367Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article [L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-3 \(V\)") du présent code.
13671368
1368**Article LEGIARTI000027866578**
1369**Article LEGIARTI000028434091**
13691370
1370Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
1371Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
13711372Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
1372Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)").
1373Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid).
13731374
13741375## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
13751376
Article LEGIARTI000027866586 L1440→1441
14401441
14411442Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
14421443
1443## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire
1444## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
14441445
1445**Article LEGIARTI000027866586**
1446**Article LEGIARTI000028460820**
14461447
1447Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1448Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
14481449I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
14491450II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
14501451III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
14511452
1452## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils scientifiques
1453## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
14531454
1454**Article LEGIARTI000027866590**
1455**Article LEGIARTI000028425918**
14551456
1456Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
1457Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article [D. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)").
1458
1459**Article LEGIARTI000028434101**
1460
1461Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
14571462I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
14581° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)");
14631° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid);
145914642° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
146014653° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
146114664° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
146214675° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
146314686° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
1464II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
1469II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid).
14651470
14661471## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
14671472
1468**Article LEGIARTI000027866594**
1473**Article LEGIARTI000027866607**
1474
1475Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
1476
1477**Article LEGIARTI000027866609**
1478
1479Les personnels du collège P défini au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
1480
1481**Article LEGIARTI000027866619**
1482
1483Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
1484Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
1485
1486**Article LEGIARTI000027866621**
14691487
1470Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
1471Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
1472Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
1488Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
1489Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
14731490
1474**Article LEGIARTI000027866596**
1491**Article LEGIARTI000028434082**
14751492
14761493Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
1477Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
1478Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [D. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-7 \(V\)"), et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
1479La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1494Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
1495Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [D. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
1496La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1497
1498**Article LEGIARTI000028434087**
14801499
1481**Article LEGIARTI000027866605**
1500Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
1501Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
1502Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
1503
1504**Article LEGIARTI000028434107**
14821505
14831506Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
14841507Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Article LEGIARTI000027866607 L1487→1510
14871510Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
14881511Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
14891512Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
1490Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
1513Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
14911514
1492**Article LEGIARTI000027866607**
1515**Article LEGIARTI000028434110**
14931516
1494Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
1517Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid).
14951518
1496**Article LEGIARTI000027866609**
1519Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)").
14971520
1498Les personnels du collège P défini au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
1499
1500**Article LEGIARTI000027866611**
1501
1502Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)").
1503Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)").
15041521A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
15051522
1506**Article LEGIARTI000027866613**
1523**Article LEGIARTI000028434115**
15071524
15081525Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
1509Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles [D. 719-5 et D. 719-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)"). Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
1526Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
15101527
1511**Article LEGIARTI000027866615**
1528**Article LEGIARTI000028434120**
15121529
15131530Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
1514Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
1531Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
1532
15151533Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
1516Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)") sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
1534Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid) sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
15171535Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
15181536
1519**Article LEGIARTI000027866617**
1537**Article LEGIARTI000028434124**
15201538
15211539Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
15221540Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
1523Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles [D. 719-5 et D. 719-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)").
1524Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
1525
1526**Article LEGIARTI000027866619**
1527
1528Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
1529Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
1530
1531**Article LEGIARTI000027866621**
1532
1533Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
1534Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
1541Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
1542Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
15351543
15361544## Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
15371545
1538**Article LEGIARTI000027866625**
1539
1540Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-7 \(V\)").
1541Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
1542La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1543
15441546**Article LEGIARTI000027866627**
15451547
15461548Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
15471549
1548**Article LEGIARTI000027866629**
1550**Article LEGIARTI000028434077**
1551
1552Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid).
1553Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
1554La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1555
1556**Article LEGIARTI000028434129**
15491557
15501558Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
1551Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1559Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
15521560Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
1553L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
1561L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
15541562
1555**Article LEGIARTI000027866631**
1563**Article LEGIARTI000028434133**
15561564
15571565Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
15581566Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
15591567Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
1560Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 719-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-20 \(V\)"), il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
1568Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 719-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866629&dateTexte=&categorieLien=cid), il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
15611569Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
15621570Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
15631571Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
1564Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
1572Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
1573
15651574Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
15661575Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
15671576Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Article LEGIARTI000027866636 L1571→1580
15711580
15721581## Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
15731582
1574**Article LEGIARTI000027866636**
1575
1576Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
1577Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
1578Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"). Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
1579Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
1580
15811583**Article LEGIARTI000027866638**
15821584
15831585Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
Article LEGIARTI000027866646 L1590→1592
15901592
15911593Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
15921594
1593**Article LEGIARTI000027866646**
1594
1595Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
1596
1597**Article LEGIARTI000027866652**
1598
1599Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
1600
1601**Article LEGIARTI000027866654**
1602
1603Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
1604Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
1605Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
1606
16071595**Article LEGIARTI000027866663**
16081596
16091597Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
16101598Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
16111599
1612**Article LEGIARTI000027866665**
1613
1614Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
1615
16161600**Article LEGIARTI000027866667**
16171601
16181602Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Article LEGIARTI000027866677 L1647→1631
164716317° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
16481632Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
16491633
1650**Article LEGIARTI000027866677**
1634**Article LEGIARTI000028434065**
1635
1636Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
1637
1638**Article LEGIARTI000028434068**
1639
1640Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
1641Le dépouillement est public.
1642Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1643Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1644A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.
1645
1646**Article LEGIARTI000028434071**
1647
1648Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
1649
1650**Article LEGIARTI000028434074**
16511651
1652Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
1653Le dépouillement est public.
1654Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1655Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1656A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement.
1652Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
16571653
1658**Article LEGIARTI000027866679**
1654**Article LEGIARTI000028434137**
16591655
1660Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
1656Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
1657
1658Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1659
1660Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article [L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)") et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
1661
1662Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
1663
1664Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1665
1666**Article LEGIARTI000028434144**
1667
1668Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
1669
1670**Article LEGIARTI000028434155**
1671
1672Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
1673Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
1674Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
16611675
16621676## Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
16631677
Article LEGIARTI000027866685 L1667→1681
16671681La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
16681682Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
16691683
1670**Article LEGIARTI000027866685**
1684**Article LEGIARTI000028434147**
1685
1686Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1687Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
1688Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
1689Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
1690
1691**Article LEGIARTI000028434150**
16711692
1672La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8 et D. 719-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-8 \(V\)").
1673La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
1693La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8 et D. 719-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid).
1694La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
16741695Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
16751696Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
16761697La commission de contrôle des opérations électorales peut :
167716981° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
167816992° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
167917003° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
1680L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-22 \(V\)") n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1681
1682**Article LEGIARTI000027866687**
1683
1684Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1685Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
1686Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
1687Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
1701L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid) n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
16881702
16891703## Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
16901704
Article LEGIARTI000027865910 L2844→2858
28442858
28452859## Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
28462860
2847**Article LEGIARTI000027865910**
2848
2849Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
2850I. ― Universités :
28511° Aix-Marseille ;
28522° Amiens ;
28533° Angers ;
28544° Antilles et Guyane ;
28555° Artois ;
28566° Avignon ;
28577° Besançon ;
28588° Bordeaux-I ;
28599° Bordeaux-II ;
286010° Bordeaux-III ;
286111° Bordeaux-IV ;
286212° Brest ;
286313° Bretagne-Sud ;
286414° Caen ;
286515° Cergy-Pontoise ;
286616° Chambéry ;
286717° Clermont-Ferrand-I ;
286818° Clermont-Ferrand-II ;
286919° Corse ;
287020° Dijon ;
287121° Evry-Val d'Essonne ;
287222° Grenoble-I ;
287323° Grenoble-II ;
287424° Grenoble-III ;
287525° La Réunion ;
287626° La Rochelle ;
287727° Le Havre ;
287828° Le Mans ;
287929° Lille-I ;
288030° Lille-II ;
288131° Lille-III ;
288232° Limoges ;
288333° Littoral ;
288434° Lyon-I ;
288535° Lyon-II ;
288636° Lyon-III ;
288737° Marne-la-Vallée ;
288838° Montpellier-I ;
288939° Montpellier-II ;
289040° Montpellier-III ;
289141° Mulhouse ;
289242° Nantes ;
289343° Nice ;
289444° Nîmes ;
289545° Nouvelle-Calédonie ;
289646° Orléans ;
289747° Paris-I ;
289848° Paris-II ;
289949° Paris-III ;
290050° Paris-IV ;
290151° Paris-V ;
290252° Paris-VI ;
290353° Paris-VII ;
290454° Paris-VIII ;
290555° Paris-X ;
290656° Paris-XI ;
290757° Paris-XII ;
290858° Paris-XIII ;
290959° Pau ;
291060° Perpignan ;
291161° Poitiers ;
291262° Polynésie française ;
291363° Reims ;
291464° Rennes-I ;
291565° Rennes-II ;
291666° Rouen ;
291767° Saint-Etienne ;
291868° Strasbourg ;
291969° Toulon ;
292070° Toulouse-I ;
292171° Toulouse-II ;
292272° Toulouse-III ;
292373° Tours ;
292474° Valenciennes ;
292575° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
2926II. ― Instituts nationaux polytechniques :
29271° Toulouse.
2928
29292861**Article LEGIARTI000027865912**
29302862
29312863Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Article LEGIARTI000027930192 L2990→2922
299029224° Ecole française de Rome ;
299129235° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
29922924
2925**Article LEGIARTI000027930192**
2926
2927Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
2928
2929
2930I. ― Universités :
2931
2932
29331° Aix-Marseille ;
2934
2935
29362° Amiens ;
2937
2938
29393° Angers ;
2940
2941
29424° Antilles et Guyane ;
2943
2944
29455° Artois ;
2946
2947
29486° Avignon ;
2949
2950
29517° Besançon ;
2952
2953
29548° Bordeaux ;
2955
2956
29579° (Supprimé)
2958
2959
296010° Bordeaux-III ;
2961
2962
296311° (Supprimé)
2964
2965
296612° Brest ;
2967
2968
296913° Bretagne-Sud ;
2970
2971
297214° Caen ;
2973
2974
297515° Cergy-Pontoise ;
2976
2977
297816° Chambéry ;
2979
2980
298117° Clermont-Ferrand-I ;
2982
2983
298418° Clermont-Ferrand-II ;
2985
2986
298719° Corse ;
2988
2989
299020° Dijon ;
2991
2992
299321° Evry-Val d'Essonne ;
2994
2995
299622° Grenoble-I ;
2997
2998
299923° Grenoble-II ;
3000
3001
300224° Grenoble-III ;
3003
3004
300525° La Réunion ;
3006
3007
300826° La Rochelle ;
3009
3010
301127° Le Havre ;
3012
3013
301428° Le Mans ;
3015
3016
301729° Lille-I ;
3018
3019
302030° Lille-II ;
3021
3022
302331° Lille-III ;
3024
3025
302632° Limoges ;
3027
3028
302933° Littoral ;
3030
3031
303234° Lyon-I ;
3033
3034
303535° Lyon-II ;
3036
3037
303836° Lyon-III ;
3039
3040
304137° Marne-la-Vallée ;
3042
3043
304438° Montpellier-I ;
3045
3046
304739° Montpellier-II ;
3048
3049
305040° Montpellier-III ;
3051
3052
305341° Mulhouse ;
3054
3055
305642° Nantes ;
3057
3058
305943° Nice ;
3060
3061
306244° Nîmes ;
3063
3064
306545° Nouvelle-Calédonie ;
3066
3067
306846° Orléans ;
3069
3070
307147° Paris-I ;
3072
3073
307448° Paris-II ;
3075
3076
307749° Paris-III ;
3078
3079
308050° Paris-IV ;
3081
3082
308351° Paris-V ;
3084
3085
308652° Paris-VI ;
3087
3088
308953° Paris-VII ;
3090
3091
309254° Paris-VIII ;
3093
3094
309555° Paris-X ;
3096
3097
309856° Paris-XI ;
3099
3100
310157° Paris-XII ;
3102
3103
310458° Paris-XIII ;
3105
3106
310759° Pau ;
3108
3109
311060° Perpignan ;
3111
3112
311361° Poitiers ;
3114
3115
311662° Polynésie française ;
3117
3118
311963° Reims ;
3120
3121
312264° Rennes-I ;
3123
3124
312565° Rennes-II ;
3126
3127
312866° Rouen ;
3129
3130
313167° Saint-Etienne ;
3132
3133
313468° Strasbourg ;
3135
3136
313769° Toulon ;
3138
3139
314070° Toulouse-I ;
3141
3142
314371° Toulouse-II ;
3144
3145
314672° Toulouse-III ;
3147
3148
314973° Tours ;
3150
3151
315274° Valenciennes ;
3153
3154
315575° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
3156
3157
3158II. ― Instituts nationaux polytechniques :
3159
3160
31611° Toulouse.
3162
29933163**Article LEGIARTI000028089761**
29943164
29953165Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :