Version du 2013-08-21

N
Nomoscope
21 août 2013 b85a6447b54d0d522fb3804f9132291a59a9f34a
Version précédente : 11a3689c
Résumé IA

Ces changements ajustent la tutelle de l'École des hautes études en santé publique en précisant son rattachement au ministère de l'enseignement supérieur et clarifient que la formation de moniteur-éducateur est désormais distincte de celle des éducateurs spécialisés. De plus, l'extension de l'article R. 242-1 à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna garantit l'application uniforme des règles administratives aux vice-recteurs de ces territoires. Pour les citoyens, cela renforce la cohérence de la gouvernance éducative dans les outre-mer et simplifie le cadre de référence pour les futurs moniteurs-éducateurs.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006525484 L2102→2102
21022102
21032103Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles [29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 \(M\)") et [29-1](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681843&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29-1 \(Ab\)") de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
21042104
2105**Article LEGIARTI000006525484**
2105**Article LEGIARTI000027878010**
21062106
2107L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
2107L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :
21082108
21091° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
21091° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
21102110
21112° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
21112° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
21122112
21133° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
21133° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
21142114
21154° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
21154° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
21162116
2117Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
2117Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)").
21182118
21192119## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
21202120
Article LEGIARTI000018381925 L7569→7569
75697569
75707570Les 3° et 4° de l'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
75717571
7572## Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
7572## Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
75737573
7574**Article LEGIARTI000018381925**
7574**Article LEGIARTI000027881710**
75757575
7576Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
7576La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs d'académie, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
75777577
75787578## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
75797579
Article LEGIARTI000027874360 L4282→4282
42824282
428342832° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
42844284
4285**Article LEGIARTI000027874360**
4286
4287L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Polynésie française.
4288
42854289## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
42864290
42874291**Article LEGIARTI000006526406**
Article LEGIARTI000027874434 L4388→4392
43884392
438943932° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
43904394
4395**Article LEGIARTI000027874434**
4396
4397L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Nouvelle-Calédonie.
4398
43914399## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
43924400
43934401**Article LEGIARTI000006526379**
Article LEGIARTI000027874320 L4426→4434
44264434
442744352° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
44284436
4437**Article LEGIARTI000027874320**
4438
4439L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
4440
44294441## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
44304442
44314443**Article LEGIARTI000019979062**
Article LEGIARTI000018380348 L200→200
200200
201201Les avis émis et les décisions prises en application des articles [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")et [D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
202202
203**Article LEGIARTI000018380348**
204
205Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-5 \(V\)").
206Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à [l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503879&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 4 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
207
208203**Article LEGIARTI000018380350**
209204
210205Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000027881729 L280→275
280275Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
281276Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
282277
278**Article LEGIARTI000027881729**
279
280Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid).
281
282
283Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
284
283285## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
284286
285287**Article LEGIARTI000018380318**
Article LEGIARTI000018380306 L307→309
307309
308310Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-137 \(V\)")et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-139 \(V\)"). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
309311
310**Article LEGIARTI000018380306**
311
312Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
3131° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
3142° Il est obligatoirement consulté :
315a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
316b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
317c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
318Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de [l'article 8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503899&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8-1 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
319Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
320Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
321
322312**Article LEGIARTI000018380308**
323313
324314Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Article LEGIARTI000027881734 L345→335
3453352° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
346336L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
347337
338**Article LEGIARTI000027881734**
339
340Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
3411° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
3422° Il est obligatoirement consulté :
343a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
344b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
345c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
346Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions [](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503899&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'article [R. 511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid).
347Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
348Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
349
348350## Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
349351
350352**Article LEGIARTI000018380292**
Article LEGIARTI000018380300 L380→382
380382Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
381383Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.
382384
383**Article LEGIARTI000018380300**
385**Article LEGIARTI000027881739**
384386
385Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les articles [31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503941&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31 \(V\)")portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
387Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles [R. 511-22 à R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663090&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-53 à D. 511-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663162&dateTexte=&categorieLien=cid).
386388
387389## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
388390
Article LEGIARTI000018380248 L540→542
540542En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
541543En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à [l'article D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-10 \(V\)"), exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
542544
543**Article LEGIARTI000018380248**
544
545Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(V\)")les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-15 \(V\)"), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-20 \(V\)"), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-34 \(V\)")à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
546Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
547
548545**Article LEGIARTI000025164983**
549546
550547Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-14.
Article LEGIARTI000027881745 L554→551
554551Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
555552La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles [D. 422-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377903&dateTexte=&categorieLien=cid)et exercent les compétences prévues aux [articles D. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377897&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 422-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid).
556553
554**Article LEGIARTI000027881745**
555
556Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
557Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles [R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663036&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid).
558
557559## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
558560
559561**Article LEGIARTI000018380200**
Article LEGIARTI000018380666 L1476→1478
14761478Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
14771479Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
14781480
1479**Article LEGIARTI000018380666**
1481**Article LEGIARTI000027881718**
14801482
1481Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par [les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341947&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 \(V\)")relatif à ces établissements et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
1483Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des [articles D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-29, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-29 \(V\)")[D. 511-54, D. 511-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)"), [R. 511-57 et D. 511-58.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)")
1484
1485
14821486Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
14831487
14841488## Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Article LEGIARTI000018380522 L1996→2000
19962000
19972001## Paragraphe 3 : Autres conseils.
19982002
1999**Article LEGIARTI000018380522**
2000
2001La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à [l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328157&idArticle=LEGIARTI000006342138&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 25 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
2002
20032003**Article LEGIARTI000018380524**
20042004
20052005Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
Article LEGIARTI000027881724 L2028→2028
20282028A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
20292029Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
20302030
2031**Article LEGIARTI000027881724**
2032
2033La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées aux articles [R. 511-24, R. 511-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid).
2034
20312035## Paragraphe unique : Dispositions générales.
20322036
20332037**Article LEGIARTI000018380476**
Article LEGIARTI000018380106 L2520→2524
25202524
25212525## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
25222526
2523**Article LEGIARTI000018380106**
2524
2525Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues à [l'article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264571&categorieLien=cid "Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 \(V\)") relatif à ces établissements.
2526
25272527**Article LEGIARTI000018380108**
25282528
25292529Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
Article LEGIARTI000027881759 L2543→2543
25432543
254425442° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
25452545
2546**Article LEGIARTI000027881759**
2547
2548Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles [R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid).
2549
25462550## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
25472551
25482552**Article LEGIARTI000018380096**
Article LEGIARTI000018379180 L3724→3728
37243728Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
37253729L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
37263730
3727**Article LEGIARTI000018379180**
3728
3729Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par [l'article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503983&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-6 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3730
37313731**Article LEGIARTI000018379182**
37323732
37333733La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
Article LEGIARTI000027881769 L3773→3773
37733773
37743774Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
37753775
3776**Article LEGIARTI000027881769**
3777
3778Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article [R. 562-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663522&dateTexte=&categorieLien=cid).
3779
37763780## Section unique : Les établissements d'enseignement privés.
37773781
37783782**Article LEGIARTI000018379172**
Article LEGIARTI000018379152 L3786→3790
37863790Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
37873791L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
37883792
3789**Article LEGIARTI000018379152**
3790
3791Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par [l'article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-13 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3792
37933793**Article LEGIARTI000018379154**
37943794
37953795La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
Article LEGIARTI000027881775 L3852→3852
38523852
38533853Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
38543854
3855**Article LEGIARTI000027881775**
3856
3857Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article [R. 564-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663563&dateTexte=&categorieLien=cid).
3858
38553859## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
38563860
38573861**Article LEGIARTI000018379138**
Article LEGIARTI000018379214 L3940→3944
39403944Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
39413945L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
39423946
3943**Article LEGIARTI000018379214**
3944
3945Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par [l'article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503996&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-19 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3946
39473947**Article LEGIARTI000018379216**
39483948
39493949La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
Article LEGIARTI000027881763 L3991→3991
39913991
39923992Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
39933993
3994**Article LEGIARTI000027881763**
3995
3996Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article [R. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020742992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R561-4 \(Ab\)").
3997
39943998## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
39953999
39964000**Article LEGIARTI000018380798**
Article LEGIARTI000006525711 L1321→1321
13211321
13221322Les conditions d'application des dispositions de l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)"), relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles [R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
13231323
1324**Article LEGIARTI000006525711**
1324**Article LEGIARTI000006525712**
13251325
1326Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
1326Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles [D. 351-3 à D. 351-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-3 \(V\)").
13271327
1328Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
1328**Article LEGIARTI000027881634**
13291329
1330Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
1330Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles [D. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 351-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527308&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles [D. 613-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 613-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864693&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne l'enseignement supérieur.
13311331
1332Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
1332Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
13331333
1334**Article LEGIARTI000006525712**
1334Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
13351335
1336Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles [D. 351-3 à D. 351-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-3 \(V\)").
1336Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
13371337
13381338## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
13391339
Article LEGIARTI000006525823 L1429→1429
14291429
14301430## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
14311431
1432**Article LEGIARTI000006525823**
1432**Article LEGIARTI000027881619**
14331433
1434Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
1434Les articles [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Polynésie française.
14351435
14361436## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
14371437
1438**Article LEGIARTI000006525825**
1439
1440Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
1438**Article LEGIARTI000027881612**
14411439
1442Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l'enseignement public du premier degré.
1440Les articles [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14431441
14441442## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
14451443
1446**Article LEGIARTI000006525820**
1444**Article LEGIARTI000027881626**
14471445
1448Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.
1446Les articles [D. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 122-3, [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article LEGIARTI000027867260 L0→1
1## Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
2
3**Article LEGIARTI000027867260**
4
5Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le [décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811241&categorieLien=cid "Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 \(V\)") relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
6
7## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres
8
9**Article LEGIARTI000027867246**
10
11Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
121° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
132° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
143° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
15Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
16
17**Article LEGIARTI000027867248**
18
19Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
201° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
212° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
22
23**Article LEGIARTI000027867250**
24
25Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.
26
27## Section 1 : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
28
29**Article LEGIARTI000027867271**
30
31Les déclarations d'ouverture prévues aux articles [L. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-2 \(V\)"), [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-3 \(V\)")et [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-4 \(V\)") sont accompagnées :
321° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;
332° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.
34
35**Article LEGIARTI000027867275**
36
37Après la délivrance du récépissé, le recteur ou l'inspecteur transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
38La déclaration faite au recteur ou à l'inspecteur d'académie est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
39
40**Article LEGIARTI000027867278**
41
42Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
43Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-3 \(V\)"), le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.
44
45**Article LEGIARTI000027867280**
46
47En exécution de l'article [L. 731-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-4 \(V\)")et du premier paragraphe de l'article [L. 731-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-13 \(V\)"), il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
48Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
49Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours.
50La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
51
52**Article LEGIARTI000027867282**
53
54Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-4 \(V\)") doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
55
56## Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
57
58**Article LEGIARTI000027867286**
59
60Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
61
62
631° Ecole supérieure d'électricité rattachée à l'université Paris-XI par décret du 13 février 1974 ;
64
65
662° Ecole supérieure d'optique rattachée à l'université Paris-XI par le [décret du 9 décembre 1974](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335266&categorieLien=cid "Décret du 9 décembre 1974, v. init.") portant rattachement de l'Ecole supérieure d'optique à l'université de Paris-XI ;
67
68
693° Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie rattachée à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers par le [décret n° 99-1020 du 30 novembre 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000213932&categorieLien=cid "Décret n°99-1020 du 30 novembre 1999 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
70
71
724° Ecole supérieure de commerce de Lille rattachée à l'Ecole centrale de Lille par le [décret n° 2001-324 du 9 avril 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588981&categorieLien=cid "Décret n°2001-324 du 9 avril 2001 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole supérieure de commerce de Lille à l'Ecole centrale de Lille ;
73
74
755° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN rattachée à l'université de Lorraine par le [décret n° 2003-383 du 23 avril 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000605060&categorieLien=cid "Décret n°2003-383 du 23 avril 2003 \(M\)")portant rattachement de l'école d'enseignement supérieur privé ICN à l'université Nancy-II ;
76
77
786° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées rattachée à l'université Bordeaux-I et à l'université de Pau par le [décret n° 2005-1654 du 26 décembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000267833&categorieLien=cid "Décret n°2005-1654 du 26 décembre 2005 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole supérieure des technologies industrielles avancées aux universités Bordeaux-I et Pau ;
79
80
817° Ecole internationale des sciences du traitement de l'information rattachée à l'Institut supérieur de mécanique de Paris par le [décret n° 2006-264 du 1er mars 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000639781&categorieLien=cid "Décret n°2006-264 du 1 mars 2006 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
82
83
848° Ecole supérieure de chimie organique et minérale rattachée à l'université de technologie de Compiègne par le [décret n° 2008-1148 du 6 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019735330&categorieLien=cid "Décret n°2008-1148 du 6 novembre 2008 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole supérieure de chimie organique et minérale à l'université de technologie de Compiègne ;
85
86
879° Ecole supérieure de chimie-physique-électrique de Lyon rattachée à l'université Lyon-I par le [décret n° 2009-534 du 12 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020609149&categorieLien=cid "Décret n°2009-534 du 12 mai 2009 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole supérieure de chimie-physique-électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
88
89
9010° Ecole supérieure de fonderie et de forge rattachée à l'Institut supérieur de mécanique de Paris par le [décret n° 2010-1517 du 8 décembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023213188&categorieLien=cid "Décret n°2010-1517 du 8 décembre 2010 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole supérieure de fonderie et de forge à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
91
92
9311° Ecole d'ingénieurs de Purpan rattachée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le [décret n° 2010-1682 du 28 décembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023328816&categorieLien=cid "Décret n°2010-1682 du 28 décembre 2010 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
94
95
9612° Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics rattaché à l'université d'Aix-Marseille par le [décret n° 2011-326 du 24 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023761666&categorieLien=cid "Décret n°2011-326 du 24 mars 2011 \(V\)")portant rattachement de l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics à l'université d'Aix-Marseille ;
97
98
9913° Ecole polytechnique féminine rattachée à l'université de technologie de Troyes par le [décret n° 2011-547 du 18 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024034773&categorieLien=cid "Décret n°2011-547 du 18 mai 2011 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole polytechnique féminine à l'université de technologie de Troyes ;
100
101
10214° Institut d'ingénierie informatique (3iL) rattaché à l'université de Limoges par le [décret n° 2012-815 du 22 juin 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026052966&categorieLien=cid "Décret n°2012-815 du 22 juin 2012 \(V\)")portant rattachement de l'institut d'ingénierie informatique (3iL) à l'université de Limoges.
103
104## Chapitre unique
105
106**Article LEGIARTI000027867293**
107
108La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
109
110**Article LEGIARTI000027867295**
111
112Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles [D. 719-186 à D. 719-193 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)")sont fixées par les décrets suivants :
113
114
1151° Institut national des sciences et techniques nucléaires : [décret n° 56-614 du 18 juin 1956 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876696&categorieLien=cid "Décret n°56-614 du 18 juin 1956 \(V\)")portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
116
117
1182° Académie des sciences d'outre-mer : [décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695557&categorieLien=cid "Décret n°72-1038 du 16 novembre 1972 \(V\)")portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et [décret n° 2009-200 du 18 février 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020284034&categorieLien=cid "Décret n°2009-200 du 18 février 2009 \(V\)")portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;
119
120
1213° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : [décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700076&categorieLien=cid "Décret n°75-29 du 15 janvier 1975 \(V\)")portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
122
123
1244° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : [décret n° 91-601 du 27 juin 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721159&categorieLien=cid "Décret n°91-601 du 27 juin 1991 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
125
126
1275° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : [décret n° 91-602 du 27 juin 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172760&categorieLien=cid "Décret n°91-602 du 27 juin 1991 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
128
129
1306° Institut français de mécanique avancée : [décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000174227&categorieLien=cid "Décret n°91-1251 du 16 décembre 1991 \(V\)")portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;
131
132
1337° Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois : [décret n° 93-722 du 29 mars 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000360696&categorieLien=cid "Décret n°93-722 du 29 mars 1993 \(V\)")relatif à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage.
134
135
1368° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : [décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550131&categorieLien=cid "Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 \(V\)")portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
137
138
1399° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : [décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366556&categorieLien=cid "Décret n°94-922 du 24 octobre 1994 \(V\)")portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
140
141
14210° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : [décret n° 99-318 du 20 avril 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211163&categorieLien=cid "Décret n°99-318 du 20 avril 1999 \(V\)")portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
143
144
14511° Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François-Champollion : [décret n° 2002-522 du 16 avril 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223183&categorieLien=cid "Décret n°2002-522 du 16 avril 2002 \(V\)")relatif au centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François Champollion ;
146
147
14812° Centre national d'enseignement à distance : articles [R. 426-1 à R. 426-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-1 \(V\)") ;
149
150
15113° Etablissement public du musée du quai Branly : [décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809421&categorieLien=cid "Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 \(V\)")relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ;
152
153
15414° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : [décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024666032&categorieLien=cid "Décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 \(V\)")portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
155
156**Article LEGIARTI000027867297**
157
158Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, constitué en section disciplinaire, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles [D. 719-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)"), D. 719-188, [D. 719-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-190 \(V\)"), aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article [D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-193 \(V\)"), aux articles [D. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D723-1 \(V\)")et [D. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-2 \(V\)").
159
160
161Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
162
163## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
164
165**Article LEGIARTI000027865950**
166
167Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)") et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'[article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484&idArticle=LEGIARTI000006481074&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-447 du 28 mai 1982 - art. 3 \(M\)")relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
168
169**Article LEGIARTI000027865952**
170
171Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'[article R. 6142-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-17 \(V\)").
172
173**Article LEGIARTI000027865954**
174
175La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
176
177**Article LEGIARTI000027865956**
178
179L'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)") peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
180L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
181Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
182Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
183
184**Article LEGIARTI000027865958**
185
186S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles [R. 712-2 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-2 \(V\)").
187
188
189Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)")et [L. 952-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-2 \(V\)"), et par le [décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484&categorieLien=cid "Décret n°82-447 du 28 mai 1982 \(V\)")relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
190
191
192Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article [R. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-4 \(V\)") font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
193
194**Article LEGIARTI000027865960**
195
196L'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)") est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
197Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.
198
199**Article LEGIARTI000027865962**
200
201L'autorité prévue à l'article [R. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles [R. 712-2 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
202
203**Article LEGIARTI000027865964**
204
205En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)"), l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
206Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
2071° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
208Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
2092° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
210Le recteur chancelier, le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
211
212## Sous-section 2 : Discipline
213
214**Article LEGIARTI000027865968**
215
216Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)").
217
218**Article LEGIARTI000027865970**
219
220Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles [R. 712-9 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)"):
2211° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles [L. 952-21 et L. 952-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") ;
2222° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
223a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
224b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
225c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
226
227## Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
228
229**Article LEGIARTI000027865975**
230
231Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
232Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
233
234**Article LEGIARTI000027865977**
235
236Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.
237
238**Article LEGIARTI000027865979**
239
240La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
241
242
2431° Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
244
245
2462° Six maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités ;
247
248
2493° Trois représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
250
251**Article LEGIARTI000027865982**
252
253La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
254
255
2561° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
257
258
2592° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
260
261
2623° Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
263
264
2654° Cinq usagers titulaires et cinq suppléants.
266
267## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
268
269**Article LEGIARTI000027865988**
270
271Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des [articles R. 712-13 et R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)") sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités.
272
273
274Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités.
275
276
277Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.
278
279
280Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)")sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.
281
282
283L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
284
285
286L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
287
288
289Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.
290
291
292Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
293
294**Article LEGIARTI000027865990**
295
296Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
297Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
298L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
299Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
300En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
301
302**Article LEGIARTI000027865992**
303
304Le président de l'université ne peut siéger dans une section disciplinaire.
305
306**Article LEGIARTI000027865994**
307
308Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)") sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors de leur désignation.
309Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
310Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
311Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
312
313**Article LEGIARTI000027865997**
314
315Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
316
317**Article LEGIARTI000027866000**
318
319Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration, ou, à défaut, en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
320Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
321
322**Article LEGIARTI000027866002**
323
324Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article [R. 712-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)")désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
325Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article [R. 712-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-17 \(V\)") sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
326Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20.
327Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment élus.
328Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
329
330## Paragraphe 3 : Formations de jugement
331
332**Article LEGIARTI000027866007**
333
334A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)"), les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)")sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
335Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
336
337**Article LEGIARTI000027866009**
338
339La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)").
340Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
341
342**Article LEGIARTI000027866011**
343
344La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et trois membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
345Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
346
347**Article LEGIARTI000027866013**
348
349La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir le président et un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13, deux membres mentionnés au 2° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
350Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
351
352**Article LEGIARTI000027866015**
353
354Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
355Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)")et [R. 712-23 à R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
356
357**Article LEGIARTI000027866017**
358
359Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)").
360
361**Article LEGIARTI000027866019**
362
363La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
364
365## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
366
367**Article LEGIARTI000027866025**
368
369Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
3701° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article [R. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-11 \(V\)").
371En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
3722° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article [R. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-12 \(V\)") ;
3733° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
374
375**Article LEGIARTI000027866027**
376
377La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
378
379## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
380
381**Article LEGIARTI000027866035**
382
383Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-30 \(V\)") et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
384Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
385
386**Article LEGIARTI000027866037**
387
388Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)"), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
389Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
390Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
391
392**Article LEGIARTI000027866043**
393
394La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article [R. 712-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-35 \(V\)").
395
396
397Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles [R. 6153-1 à R. 6153-91-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-1 \(V\)") du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
398
399
400Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
401
402**Article LEGIARTI000027866058**
403
404Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
405
406**Article LEGIARTI000027866060**
407
408Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
409La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
410Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
411En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
412
413**Article LEGIARTI000027866062**
414
415L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
416Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
417La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
418
419**Article LEGIARTI000027866064**
420
421Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
422Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
423Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)"), ou leur représentant.
424La personne déférée a la parole en dernier.
425Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
426
427**Article LEGIARTI000027866066**
428
429Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
430
431**Article LEGIARTI000027866068**
432
433Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
434
435**Article LEGIARTI000027866070**
436
437Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
438Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
439Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
440Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
441
442**Article LEGIARTI000027866072**
443
444La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
445La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
446Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie.
447La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
448La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
449
450**Article LEGIARTI000027866074**
451
452Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
453
454## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
455
456**Article LEGIARTI000027866080**
457
458L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université ou par le recteur d'académie.
459L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
460
461**Article LEGIARTI000027866082**
462
463L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article [R. 712-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-41 \(V\)") et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
464
465**Article LEGIARTI000027866084**
466
467L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
468
469## Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
470
471**Article LEGIARTI000027866088**
472
473Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
474Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des articles [R. 712-9 à R. 712-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)"), comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)") ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
475
476## Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
477
478**Article LEGIARTI000027866108**
479
480Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
481
482
483Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
484
485
486La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
487
488
489Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
490
491
492L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
493
494**Article LEGIARTI000027866110**
495
496Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article [L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-3 \(V\)") et dans le respect des règles ci-après.
497Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
498La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
499Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
500Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
501Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
502
503**Article LEGIARTI000027866112**
504
505Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
506Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
507Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
508La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
509La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
510La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
511
512**Article LEGIARTI000027866114**
513
514Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
515
516## Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
517
518**Article LEGIARTI000027866118**
519
520Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions prévues à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
521Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
522
523**Article LEGIARTI000027866120**
524
525La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)") et des règles suivantes :
526Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
527Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
5281° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
5292° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
5303° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
531
532**Article LEGIARTI000027866122**
533
534Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
535Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
536
537**Article LEGIARTI000027866124**
538
539Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
540
541## Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
542
543**Article LEGIARTI000027866128**
544
545Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisées dans les conditions définies par l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
546Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
547
548**Article LEGIARTI000027866130**
549
550Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
5511° Les missions spécifiques sont :
552a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
553b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
554c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
5552° Les missions communes sont :
556a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
557b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
558c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
559d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.
560
561**Article LEGIARTI000027866132**
562
563Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.
564
565## Sous-section 4 : Les instituts du travail
566
567**Article LEGIARTI000027866136**
568
569Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"). Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.
570
571**Article LEGIARTI000027866138**
572
573Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
574En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
575
576**Article LEGIARTI000027866140**
577
578Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
579Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
580
581**Article LEGIARTI000027866142**
582
583L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
584
585
5861° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid "Décret n°91-267 du 6 mars 1991 \(V\)") relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
587
588
5892° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
590
591
5923° Collège des chargés d'enseignement.
593
594
595Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
596
597
598Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
599
600**Article LEGIARTI000027866144**
601
602Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
603
604
605Les personnels enseignants ne relevant pas du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)") fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
606
607## Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
608
609**Article LEGIARTI000027866148**
610
611Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"). Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
612Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles [L. 711-1 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)").
613
614**Article LEGIARTI000027866150**
615
616Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)") et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
617Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
618
619## Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires
620
621**Article LEGIARTI000027866158**
622
623Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
6241° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
6252° La formation continue ;
6263° La formation à la recherche ;
6274° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
6285° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
6296° L'aide au développement durable, économique et industriel.
630Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.
631
632**Article LEGIARTI000027866160**
633
634Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.
635
636## Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
637
638**Article LEGIARTI000027866164**
639
640Sous réserve des dispositions du 8° de l'article [D. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article [D. 719-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-190 \(V\)")sont des instituts internes, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
641
642**Article LEGIARTI000027866166**
643
644Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article [D. 719-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-191 \(V\)").
645
646## Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
647
648**Article LEGIARTI000027866194**
649
650Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), à la création de services communs à leurs diverses composantes.
651Elles peuvent également, conformément à l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
652Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
653
654**Article LEGIARTI000027866196**
655
656Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.
657
658
659A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
660
661
6621° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
663
664
6652° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
666
667
6683° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)") relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;
669
670
6714° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
672
673
674Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
675
676**Article LEGIARTI000027866198**
677
678Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
679Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-2 \(V\)") les missions du service commun et arrête les statuts du service.
680En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
681
682**Article LEGIARTI000027866200**
683
684Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
685Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.
686
687**Article LEGIARTI000027866202**
688
689Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
690Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
691Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
692A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
693Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
694
695**Article LEGIARTI000027866218**
696
697La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
698La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
699Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
700Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-2 \(V\)"), à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
701Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
702A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
703
704## Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
705
706**Article LEGIARTI000027866229**
707
708Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
709Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
710
711**Article LEGIARTI000027866231**
712
713Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
7141° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
7152° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
7163° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
7174° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
7185° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
719
720**Article LEGIARTI000027866233**
721
722Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.
723
724**Article LEGIARTI000027866235**
725
726Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
727Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
728
729**Article LEGIARTI000027866237**
730
731Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
7321° Le président de l'université ou son représentant, président ;
7332° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
7343° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
7354° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
7365° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article [D. 714-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-9 \(V\)") ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
7376° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
738
739**Article LEGIARTI000027866239**
740
741Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
742
743## Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
744
745**Article LEGIARTI000027866243**
746
747Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
748
749**Article LEGIARTI000027866245**
750
751La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
752
753**Article LEGIARTI000027866247**
754
755Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
756Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
757
758**Article LEGIARTI000027866249**
759
760Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
7611° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
7622° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
7633° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
7644° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
7655° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article [D. 714-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-13 \(V\)") ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
7666° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
767Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
768
769**Article LEGIARTI000027866251**
770
771Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
772
773**Article LEGIARTI000027866253**
774
775Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans l'académie de Paris et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
776
777**Article LEGIARTI000027866255**
778
779Les dispositions des articles [D. 714-7 à D. 714-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-7 \(V\)")ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les [articles L. 822-1 et L. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)").
780
781## Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé
782
783**Article LEGIARTI000027866259**
784
785Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article [L. 831-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)"), une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
786Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
787Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-21 \(V\)"). L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
788
789**Article LEGIARTI000027866261**
790
791Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
792
793
7941° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
795
796
7972° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
798
799
8003° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
801
802
8034° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
804
805
8065° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-11 \(M\)") ;
807
808
8096° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
810
811
812Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
813
814
815En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
816
817
8181° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
819
820
8212° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail \(V\)") pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
822
823
8243° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
825
826
827Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
828
829**Article LEGIARTI000027866263**
830
831Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
832
833**Article LEGIARTI000027866265**
834
835Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
836
837**Article LEGIARTI000027866267**
838
839Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
840
841**Article LEGIARTI000027866269**
842
843Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-21 \(V\)") et administre le service.
844Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
845Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et au conseil des études et de la vie universitaire et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
846
847**Article LEGIARTI000027866271**
848
849Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil des études et de la vie universitaire de l'université ou de l'université de rattachement.
850Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
851Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
852Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
853
854**Article LEGIARTI000027866273**
855
856Le conseil du service est consulté sur :
8571° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
8582° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
8593° Le rapport annuel d'activité du service ;
8604° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
861Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
862
863## Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
864
865**Article LEGIARTI000027866277**
866
867Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), par délibération statutaire du conseil d'administration.
868Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
869Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
870Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
871
872**Article LEGIARTI000027866279**
873
874Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
875Elles assurent notamment les missions suivantes :
8761° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
8772° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
8783° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
8794° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
8805° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
8816° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
8827° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
8838° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
884
885**Article LEGIARTI000027866281**
886
887Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article [D. 714-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-29 \(V\)"), en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
888Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.
889
890**Article LEGIARTI000027866283**
891
892Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
893Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
894Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
895Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.
896
897**Article LEGIARTI000027866285**
898
899Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
900
901**Article LEGIARTI000027866287**
902
903Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
904Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
905Il n'est pas éligible au conseil du service.
906Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.
907
908**Article LEGIARTI000027866289**
909
910Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
911Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
912Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
913Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
914Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
915Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.
916
917**Article LEGIARTI000027866291**
918
919Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
920Chaque conseil est constitué :
9211° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
9222° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
9233° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
9244° De personnels du service ;
9255° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
9266° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
927Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
928Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
929Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
930Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
931Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
932Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
933Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
934Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
935
936**Article LEGIARTI000027866293**
937
938Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
939Il vote le projet de budget du service.
940Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
941Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
942Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
943Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
944
945**Article LEGIARTI000027866295**
946
947Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leurs égards un rôle d'évaluation et de conseil.
948
949**Article LEGIARTI000027866297**
950
951Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
952Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
953
954**Article LEGIARTI000027866299**
955
956Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
957Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.
958
959**Article LEGIARTI000027866301**
960
961Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles [D. 714-35 et D. 714-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-35 \(V\)"), les modalités de gestion de ce service.
962Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
963Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article [D. 714-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-38 \(V\)").
964Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
965En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
966La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article [L. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)").
967
968## Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
969
970**Article LEGIARTI000027866305**
971
972Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles [L. 714-1 et L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
973Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire des activités physiques et sportives " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".
974Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.
975Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.
976
977## Sous-section 1 : Les services universitaires des activités physiques et sportives
978
979**Article LEGIARTI000027866309**
980
981Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
982Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.
983
984**Article LEGIARTI000027866311**
985
986L'organisation et les missions du service universitaire des activités physiques et sportives sont fixées par les statuts de l'université, dans le respect des dispositions de la présente section.
987
988**Article LEGIARTI000027866313**
989
990Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
991Le conseil comprend notamment :
9921° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
9932° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
9943° Des représentants des services administratifs de l'université ;
9954° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
996
997**Article LEGIARTI000027866315**
998
999Le service universitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
1000Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.
1001
1002**Article LEGIARTI000027866317**
1003
1004Le conseil des sports élabore le budget du service des activités physiques et sportives. Ce budget est présenté à l'adoption du conseil de l'université par son président.
1005
1006## Sous-section 2 : Les services interuniversitaires des activités physiques et sportives
1007
1008**Article LEGIARTI000027866321**
1009
1010Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.
1011
1012**Article LEGIARTI000027866323**
1013
1014La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
1015
1016**Article LEGIARTI000027866325**
1017
1018L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.
1019
1020**Article LEGIARTI000027866327**
1021
1022Le service interuniversitaire des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports et dirigé par un directeur.
1023
1024**Article LEGIARTI000027866329**
1025
1026Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
1027Il comprend notamment :
10281° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
10292° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
10303° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
10314° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
1032
1033**Article LEGIARTI000027866331**
1034
1035Le directeur du service interuniversitaire, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.
1036
1037**Article LEGIARTI000027866334**
1038
1039Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de l'université.
1040
1041**Article LEGIARTI000027866336**
1042
1043Des arrêtés fixent les conditions d'application des articles de la présente section aux services universitaires et interuniversitaires des activités physiques sportives et de plein air implantés dans l'académie de Paris.
1044
1045## Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
1046
1047**Article LEGIARTI000027866340**
1048
1049Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article [L. 123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-3 \(V\)")et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"). Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.
1050
1051
1052Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
1053
1054
1055Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
1056
1057
1058Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.
1059
1060## Sous-section 1 : Dispositions générales
1061
1062**Article LEGIARTI000027866344**
1063
1064Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.
1065
1066**Article LEGIARTI000027866346**
1067
1068Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
1069A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
1070Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
1071
1072**Article LEGIARTI000027866348**
1073
1074Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
1075Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
1076
1077**Article LEGIARTI000027866350**
1078
1079Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
1080
1081**Article LEGIARTI000027866352**
1082
1083Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.
1084
1085
1086Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
1087
1088
1089Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
1090
1091
1092Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
1093
1094**Article LEGIARTI000027866354**
1095
1096Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1097Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
1098Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
1099
1100**Article LEGIARTI000027866356**
1101
1102Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
1103S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
1104Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
1105
1106**Article LEGIARTI000027866358**
1107
1108L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
1109
1110**Article LEGIARTI000027866360**
1111
1112Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
1113Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)") relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
1114
1115**Article LEGIARTI000027866362**
1116
1117Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
1118
1119## Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
1120
1121**Article LEGIARTI000027866366**
1122
1123Conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article [D. 714-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-55 \(V\)").
1124Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
1125
1126**Article LEGIARTI000027866368**
1127
1128Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
1129Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
1130Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
1131Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article [D. 714-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-57 \(V\)").
1132
1133**Article LEGIARTI000027866370**
1134
1135L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
1136Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article [D. 714-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-63 \(V\)"). Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
1137
1138**Article LEGIARTI000027866372**
1139
1140Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
1141Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
1142Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
1143Il exerce notamment les compétences suivantes :
11441° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
11452° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
11463° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
11474° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
11485° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
1149
1150## Sous-section 3 : Coopération entre établissements
1151
1152**Article LEGIARTI000027866376**
1153
1154Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
1155Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
1156Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
1157
1158**Article LEGIARTI000027866378**
1159
1160En application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1161La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
1162
1163**Article LEGIARTI000027866380**
1164
1165La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.
1166
1167## Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
1168
1169**Article LEGIARTI000027866384**
1170
1171En application de l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
1172Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
1173
1174**Article LEGIARTI000027866386**
1175
1176Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
1177Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
1178Le service commun est chargé :
11791° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
11802° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
1181
1182**Article LEGIARTI000027866388**
1183
1184Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
1185Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
1186Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
1187Il exerce notamment les compétences suivantes :
11881° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-74 \(V\)"), en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
11892° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
11903° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
11914° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1192
1193**Article LEGIARTI000027866390**
1194
1195En application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1196La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
1197Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.
1198
1199## Section 8 : Les services généraux des universités
1200
1201**Article LEGIARTI000027866394**
1202
1203Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), ni par les autres services communs.
1204
1205**Article LEGIARTI000027866396**
1206
1207Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
1208
1209**Article LEGIARTI000027866398**
1210
1211Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
1212Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
1213
1214**Article LEGIARTI000027866400**
1215
1216Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
1217Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
1218
1219**Article LEGIARTI000027866402**
1220
1221Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
1222
1223**Article LEGIARTI000027866404**
1224
1225Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
1226
1227## Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
1228
1229**Article LEGIARTI000027866410**
1230
1231Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
1232Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
1233
1234**Article LEGIARTI000027866412**
1235
1236Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
12371° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
12382° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
12393° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles [D. 123-2 à D. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-2 \(V\)") ;
12404° Gérer des activités d'édition ;
12415° Gérer les baux et locations commerciales ;
12426° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
1243Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
1244
1245**Article LEGIARTI000027866414**
1246
1247Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)").
1248Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
1249
1250**Article LEGIARTI000027866416**
1251
1252Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
1253
1254**Article LEGIARTI000027866418**
1255
1256Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
1257Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
12581° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
12592° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
12603° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.
1261
1262**Article LEGIARTI000027866420**
1263
1264Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
1265
1266## Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
1267
1268**Article LEGIARTI000027866424**
1269
1270Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
1271
1272**Article LEGIARTI000027866426**
1273
1274Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)").
1275La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
1276La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.
1277
1278**Article LEGIARTI000027866428**
1279
1280Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
1281Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article [D. 714-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-90 \(V\)").
1282
1283**Article LEGIARTI000027866430**
1284
1285Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
12861° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
12872° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
12883° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
1289
1290## Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
1291
1292**Article LEGIARTI000027866574**
1293
1294Les dispositions des articles [D. 719-2 à D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-3 \(V\)") fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
1295
1296**Article LEGIARTI000027866576**
1297
1298Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-1 \(V\)")sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)"), [L. 718-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)")et du quatrième alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)").
1299
1300**Article LEGIARTI000027866578**
1301
1302Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
1303Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
1304Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)").
1305
1306## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
1307
1308**Article LEGIARTI000027866582**
1309
1310Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)"), des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1311
1312
1313I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
1314
1315
1316Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
1317
1318
13191° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
1320
1321
13222° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
1323
1324
13253° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid "Décret n°91-267 du 6 mars 1991 \(V\)")modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1326
1327
13284° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
1329
1330
13315° Les agents contractuels recrutés en application de l'article [L. 954-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-3 \(V\)")pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
1332
1333
1334Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
1335
1336
1337Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
1338
1339
13401° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
1341
1342
13432° Les chargés d'enseignement définis à l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)") ;
1344
1345
13463° Les autres enseignants ;
1347
1348
13494° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
1350
1351
13525° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
1353
1354
13556° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
1356
1357
1358Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
1359
1360
1361Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
1362
1363
1364II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
1365
1366
1367Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
1368
1369
1370III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
1371
1372
1373Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
1374
1375## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire
1376
1377**Article LEGIARTI000027866586**
1378
1379Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1380I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
1381II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
1382III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
1383
1384## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils scientifiques
1385
1386**Article LEGIARTI000027866590**
1387
1388Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
1389I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
13901° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)");
13912° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
13923° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
13934° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
13945° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
13956° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
1396II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
1397
1398## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
1399
1400**Article LEGIARTI000027866594**
1401
1402Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
1403Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
1404Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
1405
1406**Article LEGIARTI000027866596**
1407
1408Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
1409Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
1410Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [D. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-7 \(V\)"), et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
1411La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1412
1413**Article LEGIARTI000027866605**
1414
1415Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
1416Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
1417Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
1418Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
1419Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
1420Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
1421Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
1422Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
1423
1424**Article LEGIARTI000027866607**
1425
1426Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
1427
1428**Article LEGIARTI000027866609**
1429
1430Les personnels du collège P défini au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
1431
1432**Article LEGIARTI000027866611**
1433
1434Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)").
1435Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)").
1436A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
1437
1438**Article LEGIARTI000027866613**
1439
1440Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
1441Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles [D. 719-5 et D. 719-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)"). Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
1442
1443**Article LEGIARTI000027866615**
1444
1445Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
1446Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
1447Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
1448Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)") sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
1449Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
1450
1451**Article LEGIARTI000027866617**
1452
1453Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
1454Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
1455Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles [D. 719-5 et D. 719-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)").
1456Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
1457
1458**Article LEGIARTI000027866619**
1459
1460Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
1461Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
1462
1463**Article LEGIARTI000027866621**
1464
1465Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
1466Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
1467
1468## Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
1469
1470**Article LEGIARTI000027866625**
1471
1472Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-7 \(V\)").
1473Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
1474La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1475
1476**Article LEGIARTI000027866627**
1477
1478Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
1479
1480**Article LEGIARTI000027866629**
1481
1482Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
1483Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1484Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
1485L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
1486
1487**Article LEGIARTI000027866631**
1488
1489Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
1490Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
1491Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
1492Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 719-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-20 \(V\)"), il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
1493Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
1494Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
1495Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
1496Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
1497Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
1498Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
1499Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
1500Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
1501Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
1502Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
1503
1504## Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
1505
1506**Article LEGIARTI000027866636**
1507
1508Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
1509Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
1510Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"). Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
1511Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
1512
1513**Article LEGIARTI000027866638**
1514
1515Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
1516
1517**Article LEGIARTI000027866640**
1518
1519La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.
1520
1521**Article LEGIARTI000027866642**
1522
1523Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
1524
1525**Article LEGIARTI000027866646**
1526
1527Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
1528
1529**Article LEGIARTI000027866652**
1530
1531Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
1532
1533**Article LEGIARTI000027866654**
1534
1535Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
1536Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
1537Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
1538
1539**Article LEGIARTI000027866663**
1540
1541Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
1542Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
1543
1544**Article LEGIARTI000027866665**
1545
1546Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
1547
1548**Article LEGIARTI000027866667**
1549
1550Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
1551Cette copie constitue la liste d'émargement.
1552
1553**Article LEGIARTI000027866669**
1554
1555Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
1556Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
1557
1558**Article LEGIARTI000027866671**
1559
1560Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
1561Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
1562Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
1563
1564**Article LEGIARTI000027866673**
1565
1566Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article [D. 719-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-21 \(V\)"), chaque électeur vote pour une liste de candidats.
1567Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
1568Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1569
1570**Article LEGIARTI000027866675**
1571
1572Sont considérés comme nuls :
15731° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
15742° Les bulletins blancs ;
15753° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
15764° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
15775° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
15786° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
15797° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
1580Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
1581
1582**Article LEGIARTI000027866677**
1583
1584Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
1585Le dépouillement est public.
1586Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1587Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1588A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement.
1589
1590**Article LEGIARTI000027866679**
1591
1592Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
1593
1594## Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
1595
1596**Article LEGIARTI000027866683**
1597
1598Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
1599La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
1600Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
1601
1602**Article LEGIARTI000027866685**
1603
1604La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8 et D. 719-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-8 \(V\)").
1605La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
1606Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
1607Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
1608La commission de contrôle des opérations électorales peut :
16091° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
16102° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
16113° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
1612L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-22 \(V\)") n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1613
1614**Article LEGIARTI000027866687**
1615
1616Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1617Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
1618Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
1619Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
1620
1621## Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
1622
1623**Article LEGIARTI000027866691**
1624
1625Les articles [D. 719-42 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-42 \(V\)")fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures visées à l'article [L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-3 \(V\)"), sous réserve de dispositions réglementaires particulières.
1626
1627**Article LEGIARTI000027866693**
1628
1629Les statuts fixent :
16301° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
1631Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
16322° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article [D. 719-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-43 \(V\)") ;
16333° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
16344° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.
1635
1636**Article LEGIARTI000027866695**
1637
1638En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
16391° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
16402° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
16413° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
1642a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
1643b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
1644
1645**Article LEGIARTI000027866697**
1646
1647Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
1648Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
1649
1650**Article LEGIARTI000027866699**
1651
1652Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"), [L. 712-5 et L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)").
1653
1654**Article LEGIARTI000027866701**
1655
1656Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article [D. 719-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-42 \(V\)") désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
1657Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
1658Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.
1659
1660**Article LEGIARTI000027866703**
1661
1662Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
1663
1664## Sous-section 1 : Droits d'inscription
1665
1666**Article LEGIARTI000027866709**
1667
1668Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
1669
1670**Article LEGIARTI000027866711**
1671
1672Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1673
1674**Article LEGIARTI000027866713**
1675
1676Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
1677Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article [R. 719-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-49 \(V\)").
1678
1679## Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
1680
1681**Article LEGIARTI000027866717**
1682
1683Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-8 \(V\)"), sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles [R. 719-52 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-52 \(V\)")et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1684
1685## Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
1686
1687**Article LEGIARTI000027866721**
1688
1689Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
1690Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
1691
1692**Article LEGIARTI000027866723**
1693
1694Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
16951° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
16962° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
16973° Les apports des partenaires.
1698
1699**Article LEGIARTI000027866725**
1700
1701I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux [dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597306&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 175 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1702
1703
1704Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1705
1706
1707II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
1708
1709
17101° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
1711
1712
1713a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
1714
1715
1716b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;
1717
1718
17192° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
1720
1721
17223° L'enveloppe des crédits d'investissement.
1723
1724
1725III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
1726
1727**Article LEGIARTI000027866727**
1728
1729Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid) associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
1730
1731**Article LEGIARTI000027866729**
1732
1733Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
17341° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
17352° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
17363° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
17374° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
1738Il retrace, en dépenses et en charges :
17391° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
17402° La participation aux charges communes de l'établissement ;
17413° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
1742
1743**Article LEGIARTI000027866731**
1744
1745L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
1746Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
1747L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
1748Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.
1749
1750**Article LEGIARTI000027866738**
1751
1752Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
1753Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
1754
1755**Article LEGIARTI000027866741**
1756
1757L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
17581° Du budget principal ;
17592° Du budget annexe ;
17603° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles [R. 719-194 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867156&dateTexte=&categorieLien=cid).
1761
1762**Article LEGIARTI000027866743**
1763
1764L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
17651° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
17662° Du compte de résultat prévisionnel ;
17673° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
1768
1769**Article LEGIARTI000027866745**
1770
1771Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
1772a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
1773b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
1774c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
1775d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
1776Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
1777Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
1778
1779**Article LEGIARTI000027866747**
1780
1781Les modalités d'application des articles [R. 719-59 à R. 719-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-59 \(VT\)") peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1782
1783**Article LEGIARTI000027866749**
1784
1785Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid).
1786Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
1787
1788## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
1789
1790**Article LEGIARTI000027866757**
1791
1792Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
1793A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
1794Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")et de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)") relatif aux instituts et écoles internes.
1795
1796**Article LEGIARTI000027866759**
1797
1798Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
1799
1800**Article LEGIARTI000027866761**
1801
1802Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article [R. 719-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-68 \(V\)").
1803Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.
1804
1805**Article LEGIARTI000027866763**
1806
1807Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
1808Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
1809
1810**Article LEGIARTI000027866765**
1811
1812En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
1813Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
1814En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1815
1816**Article LEGIARTI000027866767**
1817
1818Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
18191° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article [R. 719-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-65 \(V\)");
18202° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles [R. 719-59 à R. 719-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-59 \(V\)")relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
18213° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
18224° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-54 \(V\)") est dépassé.
1823
1824**Article LEGIARTI000027866769**
1825
1826Sous réserve des dispositions des articles [R. 719-71 et R. 719-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-71 \(V\)"), le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1827
1828**Article LEGIARTI000027866771**
1829
1830Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
1831En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
1832A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1833
1834**Article LEGIARTI000027866773**
1835
1836Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
1837
1838## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
1839
1840**Article LEGIARTI000027866779**
1841
1842Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
18431° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
18442° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
18453° Modification du plafond d'emplois global ;
18464° Augmentation des enveloppes du budget principal.
1847Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
1848Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
1849
1850**Article LEGIARTI000027866781**
1851
1852Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"), le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
1853Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
1854L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article [R. 719-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-69 \(V\)").
1855La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
1856
1857## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
1858
1859**Article LEGIARTI000027866789**
1860
1861Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
1862
1863**Article LEGIARTI000027866791**
1864
1865Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
1866Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
1867
1868**Article LEGIARTI000027866793**
1869
1870Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1871
1872**Article LEGIARTI000027866795**
1873
1874Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
1875
1876## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
1877
1878**Article LEGIARTI000027866801**
1879
1880Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
1881Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"). Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
1882
1883**Article LEGIARTI000027866803**
1884
1885Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)") sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
1886Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
1887
1888**Article LEGIARTI000027866805**
1889
1890L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
1891Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
1892
1893**Article LEGIARTI000027866807**
1894
1895Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
1896
1897**Article LEGIARTI000027866809**
1898
1899Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
1900
1901**Article LEGIARTI000027866811**
1902
1903Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
1904
1905**Article LEGIARTI000027866813**
1906
1907Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1908
1909L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'[article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597326&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 195 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1910
1911## Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
1912
1913**Article LEGIARTI000027866820**
1914
1915Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
1916
1917
1918Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
1919
1920
1921Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
1922
1923**Article LEGIARTI000027866822**
1924
1925L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
1926
1927**Article LEGIARTI000027866824**
1928
1929Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
1930
1931**Article LEGIARTI000027866828**
1932
1933Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
1934
1935**Article LEGIARTI000027866843**
1936
1937Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
1938
1939
1940Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
1941
1942
1943L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le [code général de la propriété des personnes publiques](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=&categorieLien=cid).
1944
1945**Article LEGIARTI000027866845**
1946
1947En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
1948Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
1949Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
1950
1951**Article LEGIARTI000027866847**
1952
1953Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
1954
1955## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
1956
1957**Article LEGIARTI000027866853**
1958
1959Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
1960Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
1961
1962**Article LEGIARTI000027866855**
1963
1964Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'[article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 197 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1965
1966Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.
1967
1968## Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
1969
1970**Article LEGIARTI000027866861**
1971
1972L'exercice comptable correspond à l'année civile.
1973Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
1974
1975**Article LEGIARTI000027866863**
1976
1977Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux [dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597201&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 54 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
1978
1979**Article LEGIARTI000027866865**
1980
1981L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
1982
1983**Article LEGIARTI000027866867**
1984
1985Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux [dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597208&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1986
1987**Article LEGIARTI000027866869**
1988
1989Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
1990
1991## Paragraphe 4 : Compte financier
1992
1993**Article LEGIARTI000027866873**
1994
1995Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article [R. 719-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866723&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-53 \(VT\)") font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
1996
1997**Article LEGIARTI000027866875**
1998
1999Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
2000Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
2001Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
2002
2003**Article LEGIARTI000027866877**
2004
2005Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les délais fixés à l'[article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597343&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 212 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2006
2007Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2008
2009**Article LEGIARTI000027866879**
2010
2011Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'[article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=LEGIARTI000046790735&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 214 \(VD\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
2012
2013**Article LEGIARTI000027866881**
2014
2015Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
2016Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
2017En cas de résultat négatif du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.
2018
2019## Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
2020
2021**Article LEGIARTI000027866889**
2022
2023L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
2024Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
20251° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
20262° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
20273° L'équilibre financier de l'établissement ;
20284° La gestion patrimoniale.
2029Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
2030
2031**Article LEGIARTI000027866891**
2032
2033L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
2034
2035
2036Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
2037
2038
2039Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
2040
2041
2042Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'[article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597313&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 182 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article [R. 719-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-108 \(V\)"), sans être soumis à avis.
2043
2044**Article LEGIARTI000027866893**
2045
2046Pour l'exercice des compétences définies aux articles [R. 719-59 à R. 719-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-59 \(V\)"), [R. 719-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-69 \(V\)"), [R. 719-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-71 \(V\)"), R. 719-73, [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-74 \(V\)"), R. 719-76, [R. 719-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-77 \(V\)"), [R. 719-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-92 \(V\)")et [R. 719-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-109 \(V\)"), et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2047
2048## Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
2049
2050**Article LEGIARTI000027866899**
2051
2052L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
2053
2054**Article LEGIARTI000027866901**
2055
2056Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
2057Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
2058
2059## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
2060
2061**Article LEGIARTI000027866905**
2062
2063Les dispositions des articles [R. 719-52 à R. 719-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866721&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid).
2064Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
2065Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
2066La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
2067Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
2068
2069**Article LEGIARTI000027866907**
2070
2071Les arrêtés pris en application des articles [R. 719-146 et R. 719-147 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867006&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réputés pris en application des articles [R. 719-84 et R. 719-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866811&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-84 \(VT\)").
2072
2073**Article LEGIARTI000027866909**
2074
2075Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles [R. 719-51 à R. 719-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid).
2076
2077## Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
2078
2079**Article LEGIARTI000027866913**
2080
2081Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles [R. 719-114 à R. 719-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866921&dateTexte=&categorieLien=cid), aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2082
2083## Sous-paragraphe 1 : Budget
2084
2085**Article LEGIARTI000027866921**
2086
2087Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
2088
2089**Article LEGIARTI000027866923**
2090
2091Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article [L. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid).
2092Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles [R. 719-160 à R. 719-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867054&dateTexte=&categorieLien=cid).
2093Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles [R. 719-172 à R. 719-179 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867084&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-194 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867156&dateTexte=&categorieLien=cid).
2094Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
2095
2096**Article LEGIARTI000027866925**
2097
2098Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux [dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597306&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
2099
2100
2101En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
2102
2103
2104Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2105
2106**Article LEGIARTI000027866927**
2107
2108Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
21091° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
21102° Au montant de la section des opérations en capital ;
21113° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
2112
2113**Article LEGIARTI000027866929**
2114
2115Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
2116
2117**Article LEGIARTI000027866931**
2118
2119L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
2120Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
2121Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
21221° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
21232° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
2124
2125**Article LEGIARTI000027866933**
2126
2127Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
2128
2129## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
2130
2131**Article LEGIARTI000027866939**
2132
2133Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
2134
2135**Article LEGIARTI000027866941**
2136
2137L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid).
2138Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
2139
2140**Article LEGIARTI000027866943**
2141
2142L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
2143Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
2144
2145**Article LEGIARTI000027866945**
2146
2147Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
2148
2149**Article LEGIARTI000027866947**
2150
2151Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
2152
2153**Article LEGIARTI000027866949**
2154
2155La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article [R. 719-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866929&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-118 \(VT\)").
2156
2157**Article LEGIARTI000027866951**
2158
2159Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2160
2161
2162L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'[article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597326&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2163
2164## Sous-paragraphe 1 : Préparation du budget
2165
2166**Article LEGIARTI000027866959**
2167
2168Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
2169Chaque composante et service commun visé à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
2170
2171**Article LEGIARTI000027866961**
2172
2173Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid). Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
2174Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
2175
2176**Article LEGIARTI000027866963**
2177
2178L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
2179Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
2180
2181**Article LEGIARTI000027866965**
2182
2183Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
2184Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
2185
2186## Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
2187
2188**Article LEGIARTI000027866972**
2189
2190Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) adopte son budget.
2191Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
2192Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
2193
2194**Article LEGIARTI000027866974**
2195
2196Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
2197Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
2198
2199**Article LEGIARTI000027866976**
2200
2201Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
2202Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
2203
2204**Article LEGIARTI000027866978**
2205
2206Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
2207
2208**Article LEGIARTI000027866980**
2209
2210Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2211En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles [R. 719-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866978&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-135 \(VT\)") le budget n'a pas de caractère exécutoire.
2212
2213**Article LEGIARTI000027866982**
2214
2215Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
2216En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
2217A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
2218
2219**Article LEGIARTI000027866984**
2220
2221Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
2222
2223## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
2224
2225**Article LEGIARTI000027866992**
2226
2227Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
2228
2229**Article LEGIARTI000027866994**
2230
2231Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
2232
2233**Article LEGIARTI000027866996**
2234
2235Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
2236
2237**Article LEGIARTI000027866998**
2238
2239Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'[article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597313&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article [R. 719-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-131 \(VT\)"), sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
2240
2241**Article LEGIARTI000027867000**
2242
2243L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
2244
2245**Article LEGIARTI000027867002**
2246
2247Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
2248Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
2249
2250**Article LEGIARTI000027867004**
2251
2252Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
2253
2254**Article LEGIARTI000027867006**
2255
2256L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
2257
2258**Article LEGIARTI000027867008**
2259
2260Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
2261
2262
2263Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
2264
2265
2266L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le [code du domaine de l'Etat](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&dateTexte=&categorieLien=cid).
2267
2268**Article LEGIARTI000027867010**
2269
2270L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
2271
2272**Article LEGIARTI000027867012**
2273
2274Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
2275
2276
2277Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
2278
2279
2280Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
2281
2282**Article LEGIARTI000027867014**
2283
2284Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
2285
2286## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget
2287
2288**Article LEGIARTI000027867020**
2289
2290Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
22911° Modification de l'équilibre global ;
22922° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
22933° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
22944° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
2295Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
2296Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
2297Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
2298Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
2299
2300**Article LEGIARTI000027867022**
2301
2302Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-115 \(VT\)") en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
2303L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
2304
2305## Sous-paragraphe 3 : Opérations financières
2306
2307**Article LEGIARTI000027867028**
2308
2309Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2310Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
2311
2312**Article LEGIARTI000027867030**
2313
2314Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'[article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2315
2316## Sous-paragraphe 4 : Dispositions exceptionnelles
2317
2318**Article LEGIARTI000027867036**
2319
2320Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
2321Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
2322Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
2323
2324**Article LEGIARTI000027867038**
2325
2326Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
2327
2328## Paragraphe 4 : Comptabilité
2329
2330**Article LEGIARTI000027867042**
2331
2332Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
2333
2334**Article LEGIARTI000027867044**
2335
2336Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux [dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597208&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2337
2338**Article LEGIARTI000027867046**
2339
2340Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2341
2342
2343Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'[article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597343&categorieLien=cid) mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2344
2345
2346Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'[article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597345&categorieLien=cid) mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
2347
2348
2349Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
2350
2351
2352Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au [deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid) de finances pour 1963.
2353
2354
2355Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
2356
2357## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
2358
2359**Article LEGIARTI000027867054**
2360
2361Les dispositions des articles [R. 719-114 à R. 719-159 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866921&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-114 \(VT\)")s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles [R. 719-161 à R. 719-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867056&dateTexte=&categorieLien=cid).
2362
2363**Article LEGIARTI000027867056**
2364
2365Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
2366En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
23671° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles [D. 714-55 à D. 714-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866340&dateTexte=&categorieLien=cid);
23682° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
23693° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid);
23704° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
2371Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
2372En emplois :
23731° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
23742° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article [R. 719-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867044&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-158 \(VT\)") ;
23753° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
2376
2377**Article LEGIARTI000027867058**
2378
2379Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
2380
2381**Article LEGIARTI000027867060**
2382
2383Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
2384
2385**Article LEGIARTI000027867062**
2386
2387Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
2388
2389**Article LEGIARTI000027867064**
2390
2391Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
2392
2393**Article LEGIARTI000027867066**
2394
2395Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article [R. 719-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866992&dateTexte=&categorieLien=cid).
2396
2397**Article LEGIARTI000027867068**
2398
2399Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
2400
2401**Article LEGIARTI000027867070**
2402
2403L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
2404
2405**Article LEGIARTI000027867072**
2406
2407Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
2408En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
2409
2410## Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements
2411
2412**Article LEGIARTI000027867078**
2413
2414Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid), sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles [D. 714-89 à D. 714-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866424&dateTexte=&categorieLien=cid).
2415Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
2416Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
2417Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
2418
2419**Article LEGIARTI000027867080**
2420
2421Les dispositions des articles [R. 719-160 à R. 719-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867054&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-160 \(VT\)") sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
24221° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
24232° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
24243° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
2425
2426## Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires
2427
2428**Article LEGIARTI000027867084**
2429
2430Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
2431
2432**Article LEGIARTI000027867086**
2433
2434Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
2435
2436**Article LEGIARTI000027867088**
2437
2438Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article [R. 719-173](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867086&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-173 \(VT\)"), dans les conditions définies à l'article [R. 719-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866976&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-134 \(VT\)").
2439
2440**Article LEGIARTI000027867098**
2441
2442Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles [R. 719-139 à R. 719-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-139 \(VT\)").
2443
2444**Article LEGIARTI000027867102**
2445
2446Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
2447
2448**Article LEGIARTI000027867104**
2449
2450Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
2451
2452**Article LEGIARTI000027867106**
2453
2454Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
2455
2456**Article LEGIARTI000027867108**
2457
2458Par dérogation à l'article [R. 719-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-154 \(VT\)"), les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
2459
2460## Paragraphe 7 : Bénéfice des responsabilités et compétences élargies
2461
2462**Article LEGIARTI000027867112**
2463
2464Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid)présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles [R. 719-51 à R. 719-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid).
2465Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
2466
2467## Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
2468
2469**Article LEGIARTI000027867116**
2470
2471Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
24721° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
24732° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
2474Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
2475Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
2476
2477**Article LEGIARTI000027867118**
2478
2479Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
2480La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
24811° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
24822° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
24833° Au suivi pédagogique des stages ;
24844° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
24855° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
2486
2487**Article LEGIARTI000027867120**
2488
2489Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
2490
2491**Article LEGIARTI000027867122**
2492
2493L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article [D. 719-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-181 \(V\)")est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
2494Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
2495En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article [D. 719-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-183 \(V\)"), ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
2496
2497## Section 3 : La coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur
2498
2499**Article LEGIARTI000027867126**
2500
2501Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles [D. 123-15 à D. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)").
2502
2503## Sous-section 1 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
2504
2505**Article LEGIARTI000027867132**
2506
2507Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-10 \(Ab\)"), régis par le [décret n° 86-640 du 14 mars 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333157&categorieLien=cid "Décret n°86-640 du 14 mars 1986 \(V\)")fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
2508
2509
25101° Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II ;
2511
2512
25132° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
2514
2515
25163° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II ;
2517
2518
25194° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI ;
2520
25215° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I ;
2522
2523
25246° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
2525
2526
25277° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, rattachée à l'université de Caen ;
2528
2529
25308° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;
2531
2532
25339° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon.
2534
2535**Article LEGIARTI000027867134**
2536
2537Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
25381° La formation initiale d'ingénieurs ;
25392° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
25403° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
2541
2542## Sous-section 2 : Les écoles nationales d'ingénieurs
2543
2544**Article LEGIARTI000027867138**
2545
2546Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
2547
2548
25491° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, rattachée à l'université de Bretagne occidentale par le [décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000239926&categorieLien=cid "Décret n°2004-1436 du 23 décembre 2004 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest ;
2550
2551
25522° Ecole nationale d'ingénieurs de Metz, rattachée à l'université de Lorraine par décret du 18 février 1986 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Metz ;
2553
2554
25553° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le [décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000596760&categorieLien=cid "Décret n°2002-1107 du 30 août 2002 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
2556
2557
25584° Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire, rattachée à l'université de Tours par le [décret n° 2006-932 du 27 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423862&categorieLien=cid "Décret n°2006-932 du 27 juillet 2006 \(VT\)")portant création de l'Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire.
2559
2560
2561Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-10 \(Ab\)").
2562
2563
2564Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le [décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215063&categorieLien=cid "Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 \(V\)")portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
2565
2566**Article LEGIARTI000027867140**
2567
2568Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
2569Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
2570Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
2571Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
2572Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2573Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
2574Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
2575
2576## Sous-section 3 : Les instituts d'études politiques
2577
2578**Article LEGIARTI000027867144**
2579
2580Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
2581
2582
25831° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, rattaché à l'université d'Aix-Marseille ;
2584
2585
25862° Institut d'études politiques de Bordeaux, rattaché à l'université Bordeaux-IV ;
2587
2588
25893° Institut d'études politiques de Grenoble, rattaché à l'université Grenoble-II ;
2590
2591
25924° Institut d'études politiques de Lyon, rattaché à l'université Lyon-II ;
2593
2594
25955° Institut d'études politiques de Toulouse, rattaché à l'université Toulouse-I ;
2596
2597
25986° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université Lille-II ;
2599
2600
26017° Institut d'études politiques de Rennes, rattaché à l'université Rennes-I.
2602
2603
2604Ils sont rattachés, en application de l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-10 \(Ab\)"), à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le [décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882571&categorieLien=cid "Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 \(V\)")relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.
2605
2606
2607Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
2608
2609
2610Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2611
2612**Article LEGIARTI000027867146**
2613
2614Les instituts d'études politiques ont pour missions :
26151° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
26162° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
2617A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
2618Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
2619
2620**Article LEGIARTI000027867148**
2621
2622Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
2623
2624## Sous-section 4 : Les autres établissements rattachés
2625
2626**Article LEGIARTI000027867152**
2627
2628Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
2629
2630
26311° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le [décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000773012&categorieLien=cid "Décret n°2001-804 du 3 septembre 2001 \(V\)"): [décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697155&categorieLien=cid "Décret n°79-867 du 3 octobre 1979 \(V\)")portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;
2632
2633
26342° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le [décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019723477&categorieLien=cid "Décret n°2008-1134 du 3 novembre 2008 \(V\)"): [décret n° 88-384 du 19 avril 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000872801&categorieLien=cid "Décret n°88-384 du 19 avril 1988 \(V\)")portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
2635
2636
26373° Institut d'administration des entreprises de Paris, établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière rattaché à l'université Paris-I par le [décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336667&categorieLien=cid "Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 \(V\)")relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris : [décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336667&categorieLien=cid "Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 \(V\)")relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
2638
2639
26404° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg : [décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344127&categorieLien=cid "Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 \(M\)")portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
2641
2642
26435° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière rattaché à l'université d'Orléans par le [décret n° 2002-1290 du 23 octobre 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000410292&categorieLien=cid "Décret n°2002-1290 du 23 octobre 2002 \(VT\)"): [décret n° 97-319 du 9 avril 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000747371&categorieLien=cid "Décret n°97-319 du 9 avril 1997 \(VT\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure de Bourges ;
2644
2645
26466° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'[article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2221-10 \(M\)"), rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le [décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023991800&categorieLien=cid "Décret n°2011-516 du 11 mai 2011 \(V\)"): articles [R. 2221-53 à R. 2221-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2221-53 \(V\)")du code général des collectivités territoriales ;
2647
2648
26497° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg par le [décret n° 2007-1463 du 12 octobre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469129&categorieLien=cid "Décret n°2007-1463 du 12 octobre 2007 \(V\)"): articles [R. 812-3 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R812-3 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime ;
2650
2651
26528° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, établissement public à caractère administratif rattaché à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le [décret n° 2010-1681 du 28 décembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023328810&categorieLien=cid "Décret n°2010-1681 du 28 décembre 2010 \(V\)"): articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime ;
2653
2654
26559° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le [décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747719&categorieLien=cid "Décret n°2012-575 du 24 avril 2012 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime ;
2656
2657
265810° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, établissement public national à caractère administratif rattaché à l'université de Strasbourg par le [décret n° 2013-284 du 3 avril 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027271867&categorieLien=cid "Décret n°2013-284 du 3 avril 2013 \(V\)")portant rattachement de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg : [décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337195&categorieLien=cid "Décret n°78-266 du 8 mars 1978 \(V\)")fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture.
2659
2660## Section 5 : Les fondations universitaires
2661
2662**Article LEGIARTI000027867156**
2663
2664Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-12 \(V\)")sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles [R. 719-195 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-195 \(V\)").
2665
2666**Article LEGIARTI000027867158**
2667
2668L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
2669Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
2670Il se compose de trois collèges :
26711° Le collège des représentants de l'établissement ;
26722° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
26733° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
2674Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
2675Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
2676Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
2677
2678**Article LEGIARTI000027867160**
2679
2680Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
2681Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
2682Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
2683
2684**Article LEGIARTI000027867162**
2685
2686Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
2687Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.
2688
2689**Article LEGIARTI000027867164**
2690
2691Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
2692Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
2693
2694**Article LEGIARTI000027867166**
2695
2696Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
2697Il délibère notamment sur :
26981° Le programme d'activité de la fondation ;
26992° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
27003° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
27014° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
27025° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
2703
2704**Article LEGIARTI000027867168**
2705
2706Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
2707Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article [R. 719-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-199 \(V\)") et à celles prises au titre du 5° du même article.
2708Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.
2709
2710**Article LEGIARTI000027867172**
2711
2712Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.
2713
2714
2715Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-12 \(V\)").
2716
2717
2718Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
2719
2720
2721L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.
2722
2723**Article LEGIARTI000027867182**
2724
2725Les ressources annuelles de la fondation se composent :
27261° Du revenu de la dotation ;
27272° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
27283° Des produits financiers ;
27294° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
27305° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
27316° Des produits des partenariats ;
27327° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
27338° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
2734Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
2735
2736**Article LEGIARTI000027867196**
2737
2738Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
27391° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
27402° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)") ;
27413° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
27424° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
27435° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
27446° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
2745Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
2746
2747**Article LEGIARTI000027867212**
2748
2749Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article [R. 719-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867182&dateTexte=&categorieLien=cid).
2750
2751**Article LEGIARTI000027867222**
2752
2753Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
2754L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
2755Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
2756
2757## Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
2758
2759**Article LEGIARTI000027867236**
2760
2761Les contrats mentionnés à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-14 \(V\)") sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
2762
2763**Article LEGIARTI000027867238**
2764
2765I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-14 \(V\)") sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
27661° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
27672° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
2768II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
2769III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
27701° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
27712° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
2772
2773**Article LEGIARTI000027867240**
2774
2775Les contrats mentionnés à l'article [R. 719-206 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-206 \(V\)")font application des articles [R. 2122-17 à R. 2122-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024884865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-17 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
2776
2777## Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2778
2779**Article LEGIARTI000027865910**
2780
2781Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
2782I. ― Universités :
27831° Aix-Marseille ;
27842° Amiens ;
27853° Angers ;
27864° Antilles et Guyane ;
27875° Artois ;
27886° Avignon ;
27897° Besançon ;
27908° Bordeaux-I ;
27919° Bordeaux-II ;
279210° Bordeaux-III ;
279311° Bordeaux-IV ;
279412° Brest ;
279513° Bretagne-Sud ;
279614° Caen ;
279715° Cergy-Pontoise ;
279816° Chambéry ;
279917° Clermont-Ferrand-I ;
280018° Clermont-Ferrand-II ;
280119° Corse ;
280220° Dijon ;
280321° Evry-Val d'Essonne ;
280422° Grenoble-I ;
280523° Grenoble-II ;
280624° Grenoble-III ;
280725° La Réunion ;
280826° La Rochelle ;
280927° Le Havre ;
281028° Le Mans ;
281129° Lille-I ;
281230° Lille-II ;
281331° Lille-III ;
281432° Limoges ;
281533° Littoral ;
281634° Lyon-I ;
281735° Lyon-II ;
281836° Lyon-III ;
281937° Marne-la-Vallée ;
282038° Montpellier-I ;
282139° Montpellier-II ;
282240° Montpellier-III ;
282341° Mulhouse ;
282442° Nantes ;
282543° Nice ;
282644° Nîmes ;
282745° Nouvelle-Calédonie ;
282846° Orléans ;
282947° Paris-I ;
283048° Paris-II ;
283149° Paris-III ;
283250° Paris-IV ;
283351° Paris-V ;
283452° Paris-VI ;
283553° Paris-VII ;
283654° Paris-VIII ;
283755° Paris-X ;
283856° Paris-XI ;
283957° Paris-XII ;
284058° Paris-XIII ;
284159° Pau ;
284260° Perpignan ;
284361° Poitiers ;
284462° Polynésie française ;
284563° Reims ;
284664° Rennes-I ;
284765° Rennes-II ;
284866° Rouen ;
284967° Saint-Etienne ;
285068° Strasbourg ;
285169° Toulon ;
285270° Toulouse-I ;
285371° Toulouse-II ;
285472° Toulouse-III ;
285573° Tours ;
285674° Valenciennes ;
285775° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
2858II. ― Instituts nationaux polytechniques :
28591° Toulouse.
2860
2861**Article LEGIARTI000027865912**
2862
2863Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
28641° Ecole centrale de Lille ;
28652° Ecole centrale de Lyon ;
28663° Ecole centrale de Marseille ;
28674° Ecole centrale de Nantes ;
28685° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
28696° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
28707° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
28718° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
28729° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
287310° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
287411° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
287512° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
287613° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
287714° Université de technologie de Compiègne ;
287815° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
287916° Université de technologie de Troyes.
2880
2881**Article LEGIARTI000027865914**
2882
2883Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
28841° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ;
28852° Collège de France ;
28863° Conservatoire national des arts et métiers ;
28874° Ecole centrale des arts et manufactures ;
28885° Ecole des hautes études en santé publique ;
28896° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
28907° Ecole nationale des chartes ;
28918° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
28929° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
289310° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
289411° Ecole nationale supérieure maritime ;
289512° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
289613° Ecole pratique des hautes études ;
289714° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
289815° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
289916° Institut de physique du Globe de Paris ;
290017° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
290118° Institut d'études politiques de Paris ;
290219° Institut Mines-Télécom ;
290320° Institut national des langues et civilisations orientales ;
290421° Institut national d'histoire de l'art ;
290522° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
290623° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
290724° Institut polytechnique de Bordeaux ;
290825° Institut polytechnique de Grenoble ;
290926° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
291027° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
291128° Muséum national d'histoire naturelle ;
291229° Observatoire de Paris ;
291330° Université de Lorraine ;
291431° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
2915
2916**Article LEGIARTI000027865916**
2917
2918Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
29191° Casa de Velázquez de Madrid ;
29202° Ecole française d'Athènes ;
29213° Ecole française d'Extrême-Orient ;
29224° Ecole française de Rome ;
29235° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
2924
2925**Article LEGIARTI000027865918**
2926
2927Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
29281° Ecole normale supérieure ;
29292° Ecole normale supérieure de Cachan ;
29303° Ecole normale supérieure de Lyon.
2931
2932## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
2933
2934**Article LEGIARTI000027865922**
2935
2936Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)"), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles [L. 712-9, L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)")et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-1 \(V\)") dans les conditions fixées par le présent article.
2937Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
29381° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
29392° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
2940Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
2941L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
2942
2943**Article LEGIARTI000027865924**
2944
2945Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article [L. 719-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-13 \(V\)"), les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article [R. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-7 \(V\)"), des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
2946
2947**Article LEGIARTI000027865926**
2948
2949Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article [L. 719-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-14 \(V\)")peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article [R. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-7 \(V\)"), des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
2950Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
2951
2952## Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2953
2954**Article LEGIARTI000027865930**
2955
2956Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
2957Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
2958
2959**Article LEGIARTI000027865932**
2960
2961La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2962
2963**Article LEGIARTI000027865934**
2964
2965La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
2966A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
2967Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
2968
2969**Article LEGIARTI000027865936**
2970
2971Après approbation de la délibération mentionnée à l'article [R. 711-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-12 \(V\)"), une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article [R. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-10 \(V\)"). Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
2972Cette convention précise notamment :
29731° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
29742° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
29753° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
2976
2977**Article LEGIARTI000027865938**
2978
2979Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")et par dérogation à l'article [R. 719-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-94 \(V\)")pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article [R. 719-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-154 \(V\)") pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
2980
2981**Article LEGIARTI000027865940**
2982
2983Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article [R. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-10 \(V\)").
2984Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article [R. 711-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-13 \(V\)") et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
2985Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
2986
2987**Article LEGIARTI000027865942**
2988
2989Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles [R. 719-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-69 \(V\)")et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles [R. 719-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-135 \(V\)")et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article [R. 719-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-109 \(V\)")pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article [R. 719-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-155 \(V\)") pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.
2990
2991## Sous-section 1 : Les écoles centrales
2992
2993**Article LEGIARTI000027866438**
2994
2995Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)") sont fixées par les décrets suivants :
2996
2997
29981° Ecole centrale de Lille : [décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882826&categorieLien=cid "Décret n°93-1144 du 29 septembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
2999
3000
30012° Ecole centrale de Lyon : [décret n° 92-378 du 1er avril 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356876&categorieLien=cid "Décret n° 92-378 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
3002
3003
30043° Ecole centrale de Marseille : [décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794748&categorieLien=cid "Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 \(M\)")relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
3005
3006
30074° Ecole centrale de Nantes : [décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517472&categorieLien=cid "Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
3008
3009## Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
3010
3011**Article LEGIARTI000027866442**
3012
3013Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)").
3014
3015**Article LEGIARTI000027866444**
3016
3017Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
3018
3019
30201° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la [loi n° 57-320 du 18 mars 1957](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692687&categorieLien=cid "Loi n°57-320 du 18 mars 1957, v. init.") créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
3021
3022
30232° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le [décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314486&categorieLien=cid "Décret n°61-1302 du 29 novembre 1961, v. init.") portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
3024
3025
30263° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le [décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314486&categorieLien=cid "Décret n°61-1302 du 29 novembre 1961, v. init.") portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
3027
3028
30294° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le [décret n° 85-719 du 16 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689010&categorieLien=cid "Décret n°85-719 du 16 juillet 1985, v. init.") portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
3030
3031
30325° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le [décret n° 2003-191 du 5 mars 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601718&categorieLien=cid "Décret n°2003-191 du 5 mars 2003 \(V\)") portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.
3033
3034**Article LEGIARTI000027866446**
3035
3036Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
3037Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
3038
3039**Article LEGIARTI000027866448**
3040
3041Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.
3042
3043**Article LEGIARTI000027866450**
3044
3045Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles [L. 613-1 à L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.
3046
3047**Article LEGIARTI000027866452**
3048
3049Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
3050La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
3051Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
3052Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
3053Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
3054Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
3055Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
3056
3057**Article LEGIARTI000027866454**
3058
3059Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
3060Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
3061
3062## Sous-section 3 : Les universités de technologie
3063
3064**Article LEGIARTI000027866458**
3065
3066Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
3067
3068
30691° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : [décret n° 99-24 du 14 janvier 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000209137&categorieLien=cid) portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3070
3071
30722° Université de technologie de Compiègne : [décret n° 89-442 du 28 juin 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699822&categorieLien=cid) relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
3073
3074
30753° Université de technologie de Troyes : [décret n° 94-800 du 14 septembre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000731419&categorieLien=cid) relatif à l'université de technologie de Troyes.
3076
3077## Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
3078
3079**Article LEGIARTI000027866462**
3080
3081Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)") sont les suivantes :
3082
3083
30841° Institut supérieur de mécanique de Paris : [décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000167667&categorieLien=cid "Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 \(M\)")relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3085
3086
30872° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : [décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246728&categorieLien=cid "Décret n°2003-1089 du 13 novembre 2003 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3088
3089
30903° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : [décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021410783&categorieLien=cid "Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.
3091
3092## Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement
3093
3094**Article LEGIARTI000027866467**
3095
3096Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le [décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000644863&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
3097
3098## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
3099
3100**Article LEGIARTI000027866473**
3101
3102Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)"), relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 715-1, D. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-1 \(V\)"), [D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-9 \(V\)").
3103Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
3104
3105## Sous-section 2 : Discipline
3106
3107**Article LEGIARTI000027866477**
3108
3109Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)") et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article [D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-11 \(V\)").
3110Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3111
3112## Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
3113
3114**Article LEGIARTI000027866483**
3115
3116Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)") sont fixées par les décrets suivants :
3117
3118
31191° Ecole normale supérieure : [décret n° 87-695 du 26 août 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000881684&categorieLien=cid "Décret n°87-695 du 26 août 1987 \(V\)")relatif à l'Ecole normale supérieure ;
3120
3121
31222° Ecole normale supérieure de Cachan : [décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375575&categorieLien=cid "Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 \(V\)")relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
3123
3124
31253° Ecole normale supérieure de Lyon : [décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825344&categorieLien=cid "Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 \(V\)")fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
3126
3127## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
3128
3129**Article LEGIARTI000027866489**
3130
3131Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")sont applicables aux établissements mentionnés à l'article [D. 716-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)")sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
3132Dans les établissements mentionnés à l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-5 \(V\)") est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
3133
3134## Sous-section 2 : Discipline
3135
3136**Article LEGIARTI000027866493**
3137
3138Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article [D. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)").
3139Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3140
3141## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
3142
3143**Article LEGIARTI000027866501**
3144
3145Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
3146
3147
31481° Collège de France : [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid "Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 \(V\)") portant organisation du Collège de France et [décret du 24 mai 1911](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000660985&categorieLien=cid "Décret du 24 mai 1911 \(V\)") portant règlement du Collège de France ;
3149
3150
31512° Observatoire de Paris : [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid "Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 \(V\)") relatif à l'Observatoire de Paris ;
3152
3153
31543° Conservatoire national des arts et métiers : [décret n° 88-413 du 22 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid "Décret n°88-413 du 22 avril 1988 \(V\)") relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
3155
3156
31574° Institut national des langues et civilisations orientales : [décret n° 90-414 du 14 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid "Décret n°90-414 du 14 mai 1990 \(V\)") relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
3158
3159
31605° Ecole nationale des chartes : [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid "Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 \(V\)") relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
3161
3162
31636° Ecole centrale des arts et manufactures : [décret n° 90-361 du 20 avril 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350331&categorieLien=cid "Décret n°90-361 du 20 avril 1990 \(V\)") portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
3164
3165
31667° Ecole pratique des hautes études : [décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid "Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 \(V\)") relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
3167
3168
31698° Institut d'études politiques de Paris : [décret n° 85-497 du 10 mai 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid "Décret n°85-497 du 10 mai 1985 \(V\)") relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
3170
3171
31729° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid "Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 \(V\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
3173
3174
317510° Institut de physique du Globe de Paris : [décret n° 90-269 du 21 mars 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid "Décret n°90-269 du 21 mars 1990 \(V\)") relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
3176
3177
317811° Ecole des hautes études en sciences sociales : [décret n° 85-427 du 12 avril 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid "Décret n°85-427 du 12 avril 1985 \(V\)") relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
3179
3180
318112° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid "Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 \(V\)") relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
3182
3183
318413° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : [décret n° 2004-186 du 26 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid "Décret n°2004-186 du 26 février 2004 \(V\)") portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;
3185
3186
318714° Institut polytechnique de Grenoble : [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid "Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 \(V\)") relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
3188
3189
319015° Institut polytechnique de Bordeaux : [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid "Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 \(V\)") créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
3191
3192
319316° Université de Lorraine : [décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024583895&categorieLien=cid "Décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 \(V\)") portant création de l'université de Lorraine.
3194
3195## Sous-section 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres
3196
3197**Article LEGIARTI000027866505**
3198
3199Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
3200
3201
32021° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid "Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 \(V\)") relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
3203
3204
32052° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid "Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 \(V\)") portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
3206
3207
32083° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid "Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 \(V\)") relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3209
3210
32114° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : [décret n° 2009-189 du 18 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020280065&categorieLien=cid "Décret n°2009-189 du 18 février 2009 \(V\)") portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon).
3212
3213## Paragraphe 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture
3214
3215**Article LEGIARTI000027866511**
3216
3217Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
3218
3219
32201° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) : [décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245929&categorieLien=cid "Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 \(V\)") portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
3221
3222
32232° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) : [décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789134&categorieLien=cid "Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 \(V\)") portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
3224
3225
32263° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) : [décret n° 2008-616 du 27 juin 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019078873&categorieLien=cid "Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 \(V\)") portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
3227
3228
32294° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : [décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528233&categorieLien=cid "Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 \(V\)") portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
3230
3231
32325° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : [décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528293&categorieLien=cid "Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 \(V\)") portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
3233
3234## Paragraphe 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement
3235
3236**Article LEGIARTI000027866515**
3237
3238Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement, sont fixées par le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid "Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 \(V\)") relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
3239
3240## Paragraphe 3 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense
3241
3242**Article LEGIARTI000027866519**
3243
3244Les dispositions relatives à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement placé sous la tutelle du ministre de la défense, sont fixées par les articles [R. 3411-1 à R. 3411-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-1 \(V\)") du code de la défense.
3245
3246## Paragraphe 4 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de la mer
3247
3248**Article LEGIARTI000027866523**
3249
3250Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, sont fixées par le [décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862578&categorieLien=cid "Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 \(V\)") portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
3251
3252## Paragraphe 5 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé des sports
3253
3254**Article LEGIARTI000027866527**
3255
3256Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles [R. 211-1 à R. 211-18-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R211-1 \(V\)") du code du sport.
3257
3258## Paragraphe 6 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'économie
3259
3260**Article LEGIARTI000027866531**
3261
3262Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le [décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023317481&categorieLien=cid "Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 \(V\)") relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
3263
3264## Paragraphe 7 : Les grands établissements placés sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques
3265
3266**Article LEGIARTI000027866535**
3267
3268Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement placé sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid "Décret n°2012-279 du 28 février 2012 \(V\)") relatif à l'Institut Mines-Télécom.
3269
3270## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
3271
3272**Article LEGIARTI000027866541**
3273
3274Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles [D. 717-1 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
3275Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-5 \(V\)") est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
3276
3277## Sous-section 2 : Discipline
3278
3279**Article LEGIARTI000027866545**
3280
3281Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration du grand établissement constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles [D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), de l'extension de l'article L. 712-4 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-3 \(V\)")
3282Pour l'application des articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3283
3284## Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
3285
3286**Article LEGIARTI000027866551**
3287
3288Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le [décret n° 2011-164 du 10 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&categorieLien=cid "Décret n°2011-164 du 10 février 2011 \(V\)") relatif aux écoles françaises à l'étranger.
3289
3290
3291Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
3292
3293
3294Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
3295
3296
32971° Ecole française d'Athènes ;
3298
3299
33002° Ecole française de Rome ;
3301
3302
33033° Ecole française d'Extrême-Orient ;
3304
3305
33064° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
3307
3308
33095° Casa de Velázquez de Madrid.
3310
3311**Article LEGIARTI000027866553**
3312
3313Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'[article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&idArticle=JORFARTI000023567264&categorieLien=cid "Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 3 \(V\)") relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
3314
3315
3316Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
3317
3318
3319Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
3320
3321
3322Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française.
3323
3324
3325Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
3326
3327
3328Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
3329
3330
3331Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux [articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&idArticle=JORFARTI000023567325&categorieLien=cid "Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 25 \(V\)") susmentionné.
3332
3333## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
3334
3335**Article LEGIARTI000027866559**
3336
3337Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")sont applicables aux établissements mentionnés à l'article [R. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
3338Dans ces établissements, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-5 \(V\)") est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
3339
3340## Sous-section 2 : Discipline
3341
3342**Article LEGIARTI000027866563**
3343
3344Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article [R. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)").
3345Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3346
3347## Chapitre II : Les écoles d'architecture
3348
3349**Article LEGIARTI000027867307**
3350
3351Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
3352
3353
33541° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
3355
3356
33572° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
3358
3359
33603° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
3361
3362
33634° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
3364
3365
33665° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
3367
3368
33696° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
3370
3371
33727° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
3373
3374
33758° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
3376
3377
33789° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
3379
3380
338110° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
3382
3383
338411° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
3385
3386
338712° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
3388
3389
339013° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
3391
3392
339314° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
3394
3395
339615° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
3397
3398
339916° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
3400
3401
340217° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
3403
3404
340518° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
3406
3407
340819° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
3409
3410
3411Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
3412
3413## Chapitre IV : Les écoles nationales des mines
3414
3415**Article LEGIARTI000027867320**
3416
3417Les dispositions relatives aux écoles des mines sont fixées par les décrets suivants :
3418
3419
34201° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid "Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
3421
3422
34232° Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) : [décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355276&categorieLien=cid "Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
3424
3425
34263° Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) : [décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355277&categorieLien=cid "Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
3427
3428
34294° Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) : [décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172826&categorieLien=cid "Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
3430
3431
34325° Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) : [décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720657&categorieLien=cid "Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
3433
3434
34356° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : [décret n° 93-38 du 11 janvier 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543599&categorieLien=cid "Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.
3436
3437## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
3438
3439**Article LEGIARTI000027867349**
3440
3441Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
3442
3443
34441° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : [décret n° 72-461 du 31 mai 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306522&categorieLien=cid "Décret n°72-461 du 31 mai 1972 \(V\)") portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
3445
3446
34472° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : [décret n° 2009-201 du 18 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020284141&categorieLien=cid "Décret n°2009-201 du 18 février 2009 \(V\)") portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
3448
3449
34503° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : [décret n° 94-111 du 5 février 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728843&categorieLien=cid "Décret n°94-111 du 5 février 1994 \(V\)") fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
3451
3452
34534° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : [décret n° 2011-557 du 20 mai 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043676&categorieLien=cid "Décret n°2011-557 du 20 mai 2011 \(V\)") portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
3454
3455## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
3456
3457**Article LEGIARTI000027867303**
3458
3459Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article [D. 717-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-2 \(V\)")et à l'article [D. 717-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-3 \(V\)")et les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux 7° et 8° de l'article [D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-193 \(V\)"), l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles [R. 812-2 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R812-2 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime :
3460
3461
34621° Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
3463
3464
34652° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
3466
3467
34683° Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.
3469
3470## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
3471
3472**Article LEGIARTI000027867333**
3473
3474Outre l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement mentionné à l'article [D. 717-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-5 \(V\)"), l'enseignement supérieur public placé sous la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
3475
3476
34771° Ecole polytechnique : [décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000368750&categorieLien=cid "Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996 \(V\)")relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
3478
3479
34802° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles [R. 3411-29 à R. 3411-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-29 \(V\)")du code de la défense ;
3481
3482
34833° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles [R. 3411-57 à R. 3411-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-57 \(V\)") du code de la défense ;
3484
3485
34864° Ecoles du service de santé des armées du Val de Grâce, de Lyon et de Bordeaux : [décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018744186&categorieLien=cid "Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 \(V\)")relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
3487
3488## Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales
3489
3490**Article LEGIARTI000027867337**
3491
3492L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article [D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-2 \(V\)").
3493
3494## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
3495
3496**Article LEGIARTI000027867341**
3497
3498L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article [D. 717-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-6 \(V\)").
3499
3500## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques
3501
3502**Article LEGIARTI000027867345**
3503
3504Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le [décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693838&categorieLien=cid "Décret n°72-1266 du 28 décembre 1972 \(V\)") portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
3505
3506## Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
3507
3508**Article LEGIARTI000027867357**
3509
3510L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
35111° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
3512Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
3513Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
35142° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
3515Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
3516Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.
3517
3518**Article LEGIARTI000027867359**
3519
3520Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
3521
3522**Article LEGIARTI000027867361**
3523
3524Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles [D. 75-10-5 à D. 75-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867367&dateTexte=&categorieLien=cid).
3525
3526**Article LEGIARTI000027867363**
3527
3528L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
3529
3530## Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
3531
3532**Article LEGIARTI000027867367**
3533
3534Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article [L. 75-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L75-10-1 \(V\)"), les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
35351° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
35362° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
35373° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
35384° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article [D. 75-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D75-10-4 \(V\)").
3539
3540**Article LEGIARTI000027867369**
3541
3542L'autorisation des établissements mentionnés à l'article [D. 75-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867367&dateTexte=&categorieLien=cid) à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
3543
3544**Article LEGIARTI000027867371**
3545
3546Sont habilités, au sens de l'article [L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid), à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
35471° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles [D. 75-10-5 et D. 75-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029267928&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D75-10-5 \(Ab\)") ;
35482° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
3549
3550## Section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
3551
3552**Article LEGIARTI000027867375**
3553
3554Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
3555
3556
35571° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : [décret n° 84-968 du 26 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886527&categorieLien=cid) portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
3558
3559
35602° Ecole nationale supérieure de création industrielle : [décret n° 2013-291 du 5 avril 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027276673&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
3561
3562
35633° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : [décret n° 98-981 du 30 octobre 1998](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208840&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
3564
3565
35664° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : [décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000783047&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
3567
3568
35695° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : [décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234352&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
3570
3571
35726° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : [décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000600612&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
3573
3574
35757° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : [décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417684&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
3576
3577
35788° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : [décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417685&categorieLien=cid) transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
3579
3580
35819° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : [décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234353&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
3582
3583
358410° Ecole nationale de la photographie d'Arles : [décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241970&categorieLien=cid) érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
3585
3586## Sous-section 1 : Dispositions générales
3587
3588**Article LEGIARTI000027867389**
3589
3590Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3591
3592**Article LEGIARTI000027867391**
3593
3594La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
3595
3596Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3597
3598L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
3599
3600La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
3601
3602Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
3603
3604L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3605
3606La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
3607
3608La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'[article 2044 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2044 \(V\)").
3609
3610**Article LEGIARTI000027867393**
3611
3612Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article [D. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)").
3613
3614## Sous-section 2 : Organisation administrative
3615
3616**Article LEGIARTI000027867397**
3617
3618Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur.
3619
3620**Article LEGIARTI000027867399**
3621
3622Le conseil d'administration comprend :
36231° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;
36242° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)"), les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
36253° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
36264° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
36275° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3628
3629**Article LEGIARTI000027867401**
3630
3631Le conseil d'administration délibère sur :
3632
3633
36341° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
3635
3636
36372° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
3638
3639
36403° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
3641
3642
3643Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3644
3645**Article LEGIARTI000027867403**
3646
3647Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
3648Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
3649
3650## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
3651
3652**Article LEGIARTI000027867407**
3653
3654La chancellerie est dirigée par le recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
3655
3656**Article LEGIARTI000027867409**
3657
3658La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3659
3660
3661La chancellerie dispose d'un budget.
3662
3663
3664Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
3665
3666
36671° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
3668
3669
36702° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles [D. 762-2 et D. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)") ;
3671
3672
36733° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
3674
3675
3676La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
3677
3678
3679Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
3680
3681**Article LEGIARTI000027867411**
3682
3683Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
3684
3685**Article LEGIARTI000027867413**
3686
3687Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
36881° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
36892° Les dons et legs et leurs revenus ;
36903° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
36914° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles [D. 762-2 et D. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)").
3692
3693**Article LEGIARTI000027867415**
3694
3695Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
3696
3697**Article LEGIARTI000027867417**
3698
3699Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
3700
3701## Section 2 : Règlement des litiges et transaction
3702
3703**Article LEGIARTI000027867421**
3704
3705Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles [D. 123-9 à D. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)").
3706
3707## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
3708
3709**Article LEGIARTI000027867425**
3710
3711Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)") sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
3712
3713**Article LEGIARTI000027867427**
3714
3715I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)") sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
37161° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
37172° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
3718II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
3719III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
37201° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
37212° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
3722
3723**Article LEGIARTI000027867429**
3724
3725Les contrats mentionnés à l'article [R. 762-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R762-15 \(V\)")font application des articles [R. 2122-17 à R. 2122-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024884865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-17 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
3726
3727**Article LEGIARTI000027867431**
3728
3729Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)"), est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
3730Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
3731Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
3732
3733**Article LEGIARTI000027867436**
3734
3735Par dérogation aux articles [R. 4111-1 à R. 4111-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4111-1 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)")n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article [R. 762-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R762-18 \(V\)") porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
3736
3737**Article LEGIARTI000027867442**
3738
3739Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3740
3741## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
3742
3743**Article LEGIARTI000027867483**
3744
3745Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3746
3747**Article LEGIARTI000027867485**
3748
3749Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
3750
3751**Article LEGIARTI000027867487**
3752
3753Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D713-9 \(V\)") à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil général ".
3754
3755**Article LEGIARTI000027867489**
3756
3757Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
3758
3759**Article LEGIARTI000027867491**
3760
3761Pour l'application du 3° de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ".
3762
3763**Article LEGIARTI000027867493**
3764
3765Les articles [D. 762-1 à D. 762-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867389&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
3766
3767## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
3768
3769**Article LEGIARTI000027867497**
3770
3771Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-2 \(V\)"), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-33 \(V\)"), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-2 \(V\)"), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-4 \(V\)"), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-12 \(V\)"), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R716-2 \(V\)"), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R717-10 \(V\)"), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)"), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R731-1 \(V\)"), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R741-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3772
3773Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3774
3775**Article LEGIARTI000027867499**
3776
3777Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [D. 711-2 à D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D711-2 \(V\)"), [D. 714-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-6 \(V\)"), [D. 714-13 à D. 714-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-13 \(V\)"), [D. 714-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-22 \(V\)"), des deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 714-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-28 \(V\)"), de l'article [D. 714-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-30 \(V\)"), du quatrième alinéa de l'article [D. 714-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-33 \(V\)"), des articles [D. 714-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-40 \(V\)"), [D. 714-47 à D. 714-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-47 \(V\)"), [D. 714-70 à D. 714-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-70 \(V\)"), [D. 714-89 à D. 714-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-89 \(V\)"), [D. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-1 \(V\)"), D. 715-3, [D. 715-9 à D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-11 \(V\)"), [D. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)"), [D. 717-1 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), [D. 719-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-43 \(V\)"), D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article [D. 719-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-46 \(V\)")en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article [D. 719-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-105 \(V\)"), des articles [D. 719-186 à D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)"), [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-1 \(V\)"), D. 721-3, [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D723-1 \(V\)"), [D. 731-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D731-6 \(V\)"), [D. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-2 \(V\)"), [D. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D751-1 \(V\)"), [D. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D752-1 \(V\)"), [D. 754-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D754-1 \(V\)"), [D. 755-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D755-1 \(V\)"), [D. 756-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D756-1 \(V\)"), [D. 757-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D757-1 \(V\)"), [D. 758-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D758-1 \(V\)"), [D. 759-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D759-1 \(V\)"), [D. 75-10-1 à D. 75-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D75-10-1 \(V\)"), [D. 762-1 à D. 762-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-1 \(V\)")et [D. 762-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-20 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3778
3779Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3780
3781**Article LEGIARTI000027867501**
3782
3783Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")et des articles [R. 719-113 à R. 719-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-113 \(V\)").
3784
3785**Article LEGIARTI000027867503**
3786
3787Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-5 \(V\)"), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-41 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-39 \(V\)"), et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-40 \(V\)").
3788
3789**Article LEGIARTI000027867505**
3790
3791Pour l'application de l'article [R. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865977&dateTexte=&categorieLien=cid), les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
3792
3793**Article LEGIARTI000027867507**
3794
3795Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
3796
3797**Article LEGIARTI000027867509**
3798
3799Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".
3800
3801**Article LEGIARTI000027867511**
3802
3803Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
3804
3805**Article LEGIARTI000027867513**
3806
3807Pour l'application de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-11 \(V\)") en Polynésie française :
3808a) Le 3° est supprimé ;
3809b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
3810
3811**Article LEGIARTI000027867515**
3812
3813Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-21 \(V\)") en Polynésie française :
3814
3815
3816a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-11 \(M\)")" ne sont pas applicables ;
3817
3818
3819b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
3820
3821
3822" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité. "
3823
3824**Article LEGIARTI000027867517**
3825
3826Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-74 \(V\)") en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
3827
3828**Article LEGIARTI000027867519**
3829
3830Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") en Polynésie française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
3831
3832**Article LEGIARTI000027867521**
3833
3834Pour l'application de l'article [D. 719-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " [aux articles L. 719-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525508&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
3835
3836**Article LEGIARTI000027867523**
3837
3838Pour l'application des articles [D. 719-41 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-41 \(V\)")en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-2 \(V\)").
3839
3840**Article LEGIARTI000027867525**
3841
3842A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
3843
3844**Article LEGIARTI000027867527**
3845
3846Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
3847
3848**Article LEGIARTI000027867529**
3849
3850A l'article [R. 719-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
3851
3852**Article LEGIARTI000027867531**
3853
3854A l'article [R. 719-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866982&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
3855
3856**Article LEGIARTI000027867533**
3857
3858Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article [D. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-2 \(V\)")et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
3859
3860## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
3861
3862**Article LEGIARTI000027867537**
3863
3864Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-2 \(V\)"), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-33 \(V\)"), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-2 \(V\)"), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-4 \(V\)"), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-12 \(V\)"), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R716-2 \(V\)"), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R717-10 \(V\)"), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)"), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R731-1 \(V\)"), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R741-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3865
3866Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3867
3868**Article LEGIARTI000027867539**
3869
3870Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [D. 711-2 à D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D711-2 \(V\)"), [D. 714-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-6 \(V\)"), [D. 714-13 à D. 714-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-13 \(V\)"), [D. 714-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-22 \(V\)"), des deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 714-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-28 \(V\)"), de l'article [D. 714-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-30 \(V\)"), du quatrième alinéa de l'article [D. 714-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-33 \(V\)"), des articles [D. 714-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-40 \(V\)"), [D. 714-47 à D. 714-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-47 \(V\)"), [D. 714-70 à D. 714-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-70 \(V\)"), [D. 714-89 à D. 714-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-89 \(V\)"), [D. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-1 \(V\)"), [D. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-3 \(V\)"), [D. 715-9 à D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-9 \(V\)"), [D. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)"), [D. 717-1 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), [D. 719-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-43 \(V\)"), [D. 719-45, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-45 \(V\)")du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article [D. 719-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-105 \(V\)"), des articles [D. 719-186 à D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)"), [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-1 \(V\)"), [D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-3 \(V\)"), [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D723-1 \(V\)"), [D. 731-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D731-6 \(V\)"), [D. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-2 \(V\)"), [D. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D751-1 \(V\)"), [D. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D752-1 \(V\)"), [D. 754-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D754-1 \(V\)"), [D. 755-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D755-1 \(V\)"), [D. 756-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D756-1 \(V\)"), [D. 757-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D757-1 \(V\)"), [D. 758-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D758-1 \(V\)"), [D. 759-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D759-1 \(V\)"), [D. 75-10-1 à D. 75-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D75-10-1 \(V\)"), [D. 762-1 à D. 762-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-1 \(V\)")et [D. 762-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-20 \(V\)") sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3871
3872Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3873
3874**Article LEGIARTI000027867541**
3875
3876Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")et des articles [R. 719-113 à R. 719-180.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-113 \(V\)")
3877
3878**Article LEGIARTI000027867543**
3879
3880Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-5 \(V\)"), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-41 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)")du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-39 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-40 \(V\)").
3881
3882**Article LEGIARTI000027867545**
3883
3884Pour l'application de l'article [R. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865977&dateTexte=&categorieLien=cid), les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
3885
3886**Article LEGIARTI000027867547**
3887
3888Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
3889
3890**Article LEGIARTI000027867549**
3891
3892Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
3893
3894**Article LEGIARTI000027867551**
3895
3896Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
3897
3898**Article LEGIARTI000027867553**
3899
3900Pour l'application de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-11 \(V\)") en Nouvelle-Calédonie :
3901
3902
3903a) Le 3° est supprimé ;
3904
3905
3906b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
3907
3908**Article LEGIARTI000027867555**
3909
3910Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-21 \(V\)") en Nouvelle-Calédonie :
3911
3912
3913a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-11 \(M\)")" ne sont pas applicables ;
3914
3915
3916b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
3917
3918
3919" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".
3920
3921**Article LEGIARTI000027867557**
3922
3923Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-74 \(V\)"), les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
3924
3925**Article LEGIARTI000027867559**
3926
3927Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
3928
3929**Article LEGIARTI000027867561**
3930
3931Pour l'application de l'article [D. 719-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
3932
3933**Article LEGIARTI000027867563**
3934
3935Pour l'application des articles [D. 719-41 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-41 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-2 \(V\)").
3936
3937**Article LEGIARTI000027867565**
3938
3939A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
3940
3941**Article LEGIARTI000027867567**
3942
3943A l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
3944
3945**Article LEGIARTI000027867569**
3946
3947A l'article [R. 719-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
3948
3949**Article LEGIARTI000027867571**
3950
3951A l'article [R. 719-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866982&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
3952
3953**Article LEGIARTI000027867573**
3954
3955Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article [D. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-2 \(V\)")et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
3956
3957## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
3958
3959**Article LEGIARTI000027867448**
3960
3961Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-2 \(V\)"), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-33 \(V\)"), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-2 \(V\)"), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-4 \(V\)"), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-12 \(V\)"), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R716-2 \(V\)"), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R717-10 \(V\)"), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)"), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R731-1 \(V\)"), [R. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R741-1 \(V\)") et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3962
3963
3964Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3965
3966**Article LEGIARTI000027867450**
3967
3968Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [D. 711-1 à D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D711-1 \(VT\)"), [D. 714-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-6 \(V\)"), [D. 714-13 à D. 714-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-13 \(V\)"), [D. 714-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-22 \(V\)"), des deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 714-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-28 \(V\)"), de l'article [D. 714-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-30 \(V\)"), du quatrième alinéa de l'article [D. 714-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-33 \(V\)"), des articles [D. 714-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-40 \(V\)"), [D. 714-47 à D. 714-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-47 \(V\)"), [D. 714-70 à D. 714-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-70 \(V\)"), [D. 714-89 à D. 714-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-89 \(V\)"), [D. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-1 \(V\)"), D. 715-3, [D. 715-9 à D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-9 \(V\)"), [D. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)"), [D. 717-1 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), [D. 719-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-43 \(V\)"), D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article [D. 719-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-46 \(V\)")en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article [D. 719-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-105 \(V\)"), des articles [D. 719-186 à D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)"), [D. 721-1 à D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-1 \(V\)"), [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D723-1 \(V\)"), [D. 731-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D731-6 \(V\)"), [D. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-2 \(V\)"), [D. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D751-1 \(V\)"), [D. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D752-1 \(V\)"), [D. 754-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D754-1 \(V\)"), [D. 755-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D755-1 \(V\)"), [D. 756-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D756-1 \(V\)"), [D. 757-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D757-1 \(V\)"), [D. 758-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D758-1 \(V\)"), [D. 759-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D759-1 \(V\)"), [D. 75-10-1 à D. 75-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D75-10-1 \(V\)"), [D. 762-1 à D. 762-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-1 \(V\)")et [D. 762-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-20 \(V\)") sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3969
3970Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3971
3972**Article LEGIARTI000027867452**
3973
3974Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)")et des articles [R. 719-113 à R. 719-180.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-113 \(V\)")
3975
3976**Article LEGIARTI000027867454**
3977
3978Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-5 \(V\)")[D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-41 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-40 \(V\)").
3979
3980**Article LEGIARTI000027867456**
3981
3982Pour l'application de l'article [R. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865977&dateTexte=&categorieLien=cid), les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
3983
3984**Article LEGIARTI000027867458**
3985
3986Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D713-5 \(V\)"), les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ".
3987
3988**Article LEGIARTI000027867460**
3989
3990Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D713-9 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée territoriale ".
3991
3992**Article LEGIARTI000027867462**
3993
3994Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-2 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
3995
3996**Article LEGIARTI000027867464**
3997
3998Pour l'application de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-11 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna :
3999a) Le 3° est supprimé ;
4000b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
4001
4002**Article LEGIARTI000027867466**
4003
4004Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-21 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna :
4005
4006
4007a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-11 \(M\)")" ne sont pas applicables ;
4008
4009
4010b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
4011
4012
4013" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ".
4014
4015**Article LEGIARTI000027867468**
4016
4017Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-74 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
4018
4019**Article LEGIARTI000027867470**
4020
4021Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-38 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
4022
4023**Article LEGIARTI000027867472**
4024
4025A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
4026
4027**Article LEGIARTI000027867474**
4028
4029A l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
4030
4031**Article LEGIARTI000027867476**
4032
4033A l'article [R. 719-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
4034
4035**Article LEGIARTI000027867478**
4036
4037A l'article [R. 719-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866982&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
Article LEGIARTI000027864861 L0→1
1## Sous-section 1 : Accès au troisième cycle
2
3**Article LEGIARTI000027864861**
4
5Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
61° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
72° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.
8
9**Article LEGIARTI000027864863**
10
11Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
12
13**Article LEGIARTI000027864865**
14
15Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires (CHU).
16Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.
17La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
18L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
19Pour l'application des dispositions de la présente section, la région Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
20La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
21
22**Article LEGIARTI000027864867**
23
24Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
25Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
26Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.
27
28**Article LEGIARTI000027864869**
29
30Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)")et aux concours mentionnés à l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)").
31Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
32Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
33Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
34Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.
35
36**Article LEGIARTI000027864871**
37
38Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
39Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
40
41**Article LEGIARTI000027864873**
42
43La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
44Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)")et [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(V\)").
45Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
46
47**Article LEGIARTI000027864875**
48
49Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
50Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
51Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)"), choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
52
53**Article LEGIARTI000027864877**
54
55La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
56Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)").
57Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
58Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
59En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)"), les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
60Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
61
62**Article LEGIARTI000027864879**
63
64Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)")et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-11 \(V\)"), que deux fois :
65a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
66b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
671° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
68Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
69Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
702° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article [R. 632-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(V\)")et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
71Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
72Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
73
74**Article LEGIARTI000027864881**
75
76Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
77
78**Article LEGIARTI000027864883**
79
80Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
81
82## Sous-section 2 : Stages et enseignements
83
84**Article LEGIARTI000027864887**
85
86Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
87
88**Article LEGIARTI000027864889**
89
90Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
91Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
92
93**Article LEGIARTI000027864891**
94
95Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
96Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
97
98**Article LEGIARTI000027864893**
99
100La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(V\)"), d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
101
102
103Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article [L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-5 \(V\)") sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
104
105
106Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
107
108**Article LEGIARTI000027864895**
109
110Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
111Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
112Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.
113
114**Article LEGIARTI000027864897**
115
116La formation pratique prévue à l'article [R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-15 \(V\)") comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
117Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
118Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés par des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
119L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
120Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
121Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
122Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
123
124**Article LEGIARTI000027864899**
125
126Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
127
128
129Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
130
131
132L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-20 \(M\)"). A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.
133
134
135Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
136
137**Article LEGIARTI000027864901**
138
139Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être autorisés :
1401° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
1412° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
142
143**Article LEGIARTI000027864903**
144
145En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"). Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
146Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)") peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
147
148## Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
149
150**Article LEGIARTI000027864907**
151
152La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
153La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
154A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
155
156**Article LEGIARTI000027864909**
157
158Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)"), délivré par les universités habilitées à cet effet.
159Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-22 \(V\)"), et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.
160
161## Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
162
163**Article LEGIARTI000027864913**
164
165La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
166L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)").
167Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
168Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)").
169Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
170
171**Article LEGIARTI000027864915**
172
173Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :
1741° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'interrégion.
175Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de pharmacie.
1762° La commission interrégionale de coordination du diplôme.
177a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article [D. 631-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-4 \(V\)")fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
178b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article [L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)") ou d'une commission particulière, de donner des avis au directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.
179
180**Article LEGIARTI000027864917**
181
182La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VT\)").
183Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article [R. 632-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-18 \(V\)"). Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
184
185**Article LEGIARTI000027864919**
186
187Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.
188
189**Article LEGIARTI000027864921**
190
191Les dispositions des articles [R. 632-25 et R. 632-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)")ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.
192En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.
193En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, le [décret du 10 août 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)") mentionné à l'article [R. 632-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)")précise les modalités d'application de l'article R. 632-27.
194
195**Article LEGIARTI000027864923**
196
197Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)") pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.
198
199**Article LEGIARTI000027864925**
200
201Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
202Ces diplômes sont de deux types :
2031° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
2042° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.
205
206**Article LEGIARTI000027864927**
207
208La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine.
209Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
210Les dispositions des articles [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(V\)") et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
211
212**Article LEGIARTI000027864929**
213
214Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
215
216**Article LEGIARTI000027864931**
217
218Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
2191° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2202° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2213° Avoir effectué au cours de l'internat :
222a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
223b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
224
225**Article LEGIARTI000027864933**
226
227Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
228
229## Sous-section 5 : Dispositions diverses
230
231**Article LEGIARTI000027864937**
232
233La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
234La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
235La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
236Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article [R. 632-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)").
237
238**Article LEGIARTI000027864940**
239
240Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
241
242## Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
243
244**Article LEGIARTI000027864944**
245
246Les dispositions des articles [R. 632-1 à R. 632-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)")sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(V\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
247
248**Article LEGIARTI000027864947**
249
250Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(V\)"), les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.
251
252**Article LEGIARTI000027864949**
253
254Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité médicale et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)").
255Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
256Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
257
258**Article LEGIARTI000027864951**
259
260Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
261
262**Article LEGIARTI000027864953**
263
264Les stages prévus à l'article [R. 632-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)")sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [R. 632-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-39 \(V\)") et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
265
266**Article LEGIARTI000027864955**
267
268Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)").
269
270**Article LEGIARTI000027864957**
271
272Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-18 \(V\)"), sont effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.
273
274**Article LEGIARTI000027864959**
275
276Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.
277
278**Article LEGIARTI000027864961**
279
280La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article [R. 632-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-21 \(V\)"), est soumise à autorisation du ministre de la défense.
281
282## Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
283
284**Article LEGIARTI000027864965**
285
286Les dispositions des articles [R. 632-37 à R. 632-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-37 \(V\)") et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
287
288**Article LEGIARTI000027864967**
289
290Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
291Les dispositions de l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)") ne leur sont pas applicables.
292
293**Article LEGIARTI000027864969**
294
295Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
296Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
297
298**Article LEGIARTI000027864971**
299
300Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article [R. 632-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)"). Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles [R. 632-9 et R. 632-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)").
301Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.
302
303## Sous-section 8 : Dispositions particulières aux collectivités ultramarines de droit commun
304
305**Article LEGIARTI000027864978**
306
307Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)")et [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)") sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
308
309**Article LEGIARTI000027864994**
310
311Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
312Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
313
314**Article LEGIARTI000027864999**
315
316Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article [R. 632-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-35 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
317
318## Sous-section 9 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
319
320**Article LEGIARTI000027865003**
321
322Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application du 2° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)"), au troisième cycle des études médicales :
3231° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)") ;
3242° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-4.
325
326**Article LEGIARTI000027865005**
327
328Les candidats aux concours mentionnés à l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)") font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
329Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
330Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces ministres.
331
332**Article LEGIARTI000027865007**
333
334Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
335Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
336Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
337Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
338
339## Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
340
341**Article LEGIARTI000027865011**
342
343Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par discipline, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
344Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
345
346**Article LEGIARTI000027865013**
347
348Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article [R. 632-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-8 \(V\)") auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
349Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.
350
351**Article LEGIARTI000027865015**
352
353Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le [décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461511&categorieLien=cid "Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 \(V\)")relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :
354
355
3561° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
357
358
3592° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité médicales.
360
361
362Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des subdivisions mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"). La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion de troisième cycle et une subdivision d'internat pour l'application de la présente section.
363
364
365Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
366
367**Article LEGIARTI000027865017**
368
369Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines médicales dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
370Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article [R. 632-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-58 \(V\)"). Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
371Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des disciplines ou pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.
372
373**Article LEGIARTI000027865019**
374
375Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des interrégions et des subdivisions d'internat en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auquel ils souhaitent être rattachés.
376Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 632-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-58 \(V\)").
377Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.
378
379**Article LEGIARTI000027865021**
380
381Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid). A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles [R. 632-1 à R. 632-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 632-53 à R. 632-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid), ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.
382
383**Article LEGIARTI000027865023**
384
385Au cours de l'internat en médecine, les internes recrutés au titre de la présente section reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.
386
387**Article LEGIARTI000027865025**
388
389Les dispositions des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 632-12, R. 632-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-15 à R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864891&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 632-22 à R. 632-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre de la présente section.
390Les internes nommés en application de la présente section ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
391
392**Article LEGIARTI000027865027**
393
394Les anciens internes en médecine ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par la présente section peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine dans les conditions définies à l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(V\)"). Les dispositions de l'article [R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-40 \(V\)") leur sont alors applicables.
395
396**Article LEGIARTI000027865029**
397
398Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article [R. 632-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)"), accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine.
399Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-56 et de ceux ouverts au titre de l'article [R. 632-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-49 \(V\)").
400
401## Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
402
403**Article LEGIARTI000027865033**
404
405Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)")est ouvert, dans les conditions précisées aux articles [R. 632-67 à R. 632-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)") et aux [articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022414984&idArticle=JORFARTI000022415003&categorieLien=cid "Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 4 \(V\)")du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :
406
407
4081° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
409
410
4112° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.
412
413**Article LEGIARTI000027865035**
414
415Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)") est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
416
417
418Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116 \(M\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
419
420
421Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
422
423**Article LEGIARTI000027865037**
424
425Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection des candidats à un contrat d'engagement de service public, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
4261° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4272° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
4283° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4294° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
4305° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
4316° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.
432
433**Article LEGIARTI000027865039**
434
435La commission mentionnée à l'article [R. 632-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-68 \(V\)")procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article [R. 632-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)") et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
436
437**Article LEGIARTI000027865041**
438
439La commission mentionnée à l'article [R. 632-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-68 \(V\)")procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
440La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article [R. 632-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)") et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
441
442**Article LEGIARTI000027865043**
443
444Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées aux articles [R. 632-69 et R. 632-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-69 \(V\)").
445
446**Article LEGIARTI000027865045**
447
448A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion mentionné à l'article [R. 632-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)").
449
450**Article LEGIARTI000027865047**
451
452Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article [R. 632-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)"). Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
453
454**Article LEGIARTI000027865049**
455
456A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article [R. 632-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-73 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article [R. 632-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)") de sa décision.
457
458## Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
459
460**Article LEGIARTI000027865053**
461
462Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.
463
464**Article LEGIARTI000027865055**
465
466Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article [R. 632-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-75 \(V\)") susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
467
468**Article LEGIARTI000027865057**
469
470La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
471Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
472Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
473Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.
474
475**Article LEGIARTI000027865059**
476
477Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(V\)").
478Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
4791° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
4802° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
481a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
482b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
483La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
484En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)"), désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
485Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
486
487**Article LEGIARTI000027865061**
488
489Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
490Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
491Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article [R. 632-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-76 \(V\)"), il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
492Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(V\)").
493
494## Paragraphe 1 : Accès
495
496**Article LEGIARTI000027865083**
497
498Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
4991° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
5002° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
501
502**Article LEGIARTI000027865085**
503
504Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article [D. 633-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)"). Il est composé de huit membres, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
505Le président désigne des experts, chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
506Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en pharmacie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
507Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
508
509**Article LEGIARTI000027865087**
510
511Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
512
513**Article LEGIARTI000027865089**
514
515Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
516
517**Article LEGIARTI000027865091**
518
519Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
520
521**Article LEGIARTI000027865093**
522
523Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
524Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
525
526**Article LEGIARTI000027865095**
527
528Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article [D. 633-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)").
529Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
530Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)").
531
532**Article LEGIARTI000027865097**
533
534A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
535Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
536A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un CHU de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
537L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son CHU de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
538Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.
539
540## Paragraphe 2 : Formation
541
542**Article LEGIARTI000027865101**
543
544Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
545La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
546Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)").
547
548**Article LEGIARTI000027865104**
549
550Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [D. 633-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-6 \(V\)"), prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.
551
552**Article LEGIARTI000027865106**
553
554Les internes en pharmacie reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.
555
556**Article LEGIARTI000027865108**
557
558La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.
559
560**Article LEGIARTI000027865110**
561
562Au cours de leur formation, les internes en pharmacie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts.
563L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
564Pendant l'année-recherche, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
565Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
566
567**Article LEGIARTI000027865112**
568
569Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)") relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.
570
571**Article LEGIARTI000027865114**
572
573Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes en pharmacie. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
574Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
575Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
576Les internes en pharmacie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, trois semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger. Le nombre de stages effectués à l'étranger ne peut être supérieur à deux.
577Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
578Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
579
580**Article LEGIARTI000027865117**
581
582L'interne en pharmacie en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-20 \(M\)").
583
584
585A titre alternatif, l'interne peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé, quelle que soit sa durée.
586
587
588Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.
589
590## Paragraphe 3 : Changement d'orientation
591
592**Article LEGIARTI000027865133**
593
594Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de l'interrégion où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
595L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
596Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.
597
598**Article LEGIARTI000027865148**
599
600Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
601
602## Paragraphe 4 : Délivrance
603
604**Article LEGIARTI000027865155**
605
606Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux internes ayant :
6071° Effectué la durée totale d'internat ;
6082° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;
6093° Accompli et validé la formation pratique ;
6104° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des UFR de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une UFR de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.
611
612## Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
613
614**Article LEGIARTI000027865159**
615
616La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
617Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité ainsi que la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
618
619**Article LEGIARTI000027865164**
620
621La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
622Les dispositions de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-13 \(V\)") sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
623
624**Article LEGIARTI000027865167**
625
626Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de pharmacie, les anciens internes doivent :
6271° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
6282° Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des lieux de stage agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;
6293° Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
630
631## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
632
633**Article LEGIARTI000027865171**
634
635Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles [R. 633-24 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
636
637**Article LEGIARTI000027865173**
638
639Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles [R. 633-25 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)"), accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.
640
641**Article LEGIARTI000027865175**
642
643Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
644Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.
645
646**Article LEGIARTI000027865177**
647
648Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-3 \(V\)").
649Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
650
651**Article LEGIARTI000027865179**
652
653Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-9 \(V\)"), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-13 \(V\)"), des articles [D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-19 \(V\)"), [D. 633-20 à D. 633-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-20 \(V\)")et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")du présent code ainsi que de l'[article R. 6153-45 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-45 \(M\)"). Les dispositions des articles [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)"), [R. 633-17 et R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)") du présent code ne leur sont pas applicables.
654
655**Article LEGIARTI000027865181**
656
657Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles [R. 633-24 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)").
658Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.
659
660**Article LEGIARTI000027865183**
661
662Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
663
664**Article LEGIARTI000027865185**
665
666Les stages prévus à l'article [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-15 \(V\)") sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
667
668**Article LEGIARTI000027865187**
669
670Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-12 \(V\)").
671
672## Sous-section 4 : Dispositions diverses
673
674**Article LEGIARTI000027865191**
675
676Pour l'application du quatrième alinéa de l'article [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid), les stages effectués avant le 5 février 2012 sont pris en compte.
677
678**Article LEGIARTI000027865193**
679
680Les coordonnateurs interrégionaux en fonctions à la date du 5 février 2012 terminent le mandat pour lequel ils ont été désignés. Leur mandat peut être renouvelé, le cas échéant, dans les conditions de l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid).
681
682**Article LEGIARTI000027865195**
683
684Les arrêtés pris en application des articles [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-19 à D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 633-29 à D. 633-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
685
686## Sous-section 5 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
687
688**Article LEGIARTI000027865199**
689
690Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
691Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
692
693**Article LEGIARTI000027865201**
694
695Les dispositions des articles [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-2 \(V\)"), [D. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-3 \(V\)") et [D. 633-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-8 \(V\)")sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
696Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
697Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
698Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
699
700**Article LEGIARTI000027865203**
701
702Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
703
704**Article LEGIARTI000027865205**
705
706Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-9 \(V\)")du présent code et aux articles [R. 6153-41 à R. 6153-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-41 \(V\)") du code de la santé publique. Les dispositions des articles [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)")du présent code ne leur sont pas applicables.
707
708**Article LEGIARTI000027865207**
709
710Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.
711
712## Sous-section 6 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
713
714**Article LEGIARTI000027865211**
715
716Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
717
718**Article LEGIARTI000027865213**
719
720Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles [D. 633-1 à D. 633-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)") sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
721
722**Article LEGIARTI000027865215**
723
724Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
725Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.
726
727**Article LEGIARTI000027865217**
728
729L'article [D. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-3 \(V\)") est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
730Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui figurent au dossier d'inscription.
731
732**Article LEGIARTI000027865219**
733
734Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
735En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 633-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-42 \(V\)").
736Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.
737
738**Article LEGIARTI000027865221**
739
740Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles [D. 633-1 à D. 633-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)")et [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)") et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.
741
742**Article LEGIARTI000027865223**
743
744Les dispositions prévues aux articles [D. 633-9 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-9 \(V\)"), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-13 \(V\)"), aux articles D. 633-19, [D. 633-20 à D. 633-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-20 \(V\)")et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")du présent code ainsi qu'aux articles [R. 6153-41 à R. 6153-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-41 \(V\)") du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.
745
746**Article LEGIARTI000027865225**
747
748Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
749
750## Sous-section 7 : Dispositions diverses
751
752**Article LEGIARTI000027865229**
753
754Les arrêtés pris en application des articles [R. 633-17, R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)"), [R. 633-24 à R. 633-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)")et [R. 633-35 à R. 633-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)") font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
755
756## Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long
757
758**Article LEGIARTI000027865251**
759
760Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
7611° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
7622° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
763
764**Article LEGIARTI000027865253**
765
766Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles [R. 634-1 et R. 634-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)"). Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
767Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
768Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
769Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.
770
771**Article LEGIARTI000027865255**
772
773Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
774
775**Article LEGIARTI000027865257**
776
777Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
778
779**Article LEGIARTI000027865259**
780
781Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
782
783**Article LEGIARTI000027865262**
784
785Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
786Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
787
788**Article LEGIARTI000027865264**
789
790Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
7911° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)") ;
7922° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
793Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
794
795**Article LEGIARTI000027865266**
796
797A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
798Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
799A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
800Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.
801
802## Paragraphe 2 : Formation
803
804**Article LEGIARTI000027865271**
805
806La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.
807
808**Article LEGIARTI000027865273**
809
810Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [R. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-6 \(V\)") prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
811
812**Article LEGIARTI000027865275**
813
814Les internes reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
815
816**Article LEGIARTI000027865277**
817
818Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
819Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.
820
821**Article LEGIARTI000027865279**
822
823Au cours de leur formation, les internes en odontologie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts. L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
824Pendant l'année-recherche, les internes en odontologie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
825Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre de l'internat.
826
827**Article LEGIARTI000027865281**
828
829Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
830
831**Article LEGIARTI000027865283**
832
833Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
834Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
835Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
836Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
837
838## Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
839
840**Article LEGIARTI000027865287**
841
842Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
843Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
844
845**Article LEGIARTI000027865289**
846
847Pour les internes ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
8481° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
8492° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
850La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
851
852**Article LEGIARTI000027865291**
853
854La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.
855
856## Paragraphe 4 : Accès au troisième cycle long pour les praticiens français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
857
858**Article LEGIARTI000027865295**
859
860Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
861Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
862
863**Article LEGIARTI000027865297**
864
865Les dispositions des articles [R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-2 \(V\)")et [R. 634-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-8 \(V\)") sont applicables au concours d'internat à titre européen.
866Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
867Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
868
869**Article LEGIARTI000027865299**
870
871Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
872
873**Article LEGIARTI000027865301**
874
875Les internes nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
876Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
877Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
878
879**Article LEGIARTI000027865303**
880
881Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
882
883## Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
884
885**Article LEGIARTI000027873398**
886
887Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles [R. 634-25 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)"), en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
888Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années.
889
890**Article LEGIARTI000027873402**
891
892La formation des internes en odontologie comprend :
893
894
8951° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
896
897
8982° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'[article L. 6142-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)") et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
899
900
901La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
902
903**Article LEGIARTI000027873414**
904
905La formation clinique mentionnée au 2° de l'article [R. 634-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)") comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
906Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.
907
908**Article LEGIARTI000027873416**
909
910A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
911Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
912
913**Article LEGIARTI000027873418**
914
915Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(M\)"). Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
916
917**Article LEGIARTI000027873420**
918
919Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.
920
921**Article LEGIARTI000027873422**
922
923L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
9241° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article [R. 634-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)") ;
9252° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.
926
927**Article LEGIARTI000027873424**
928
929Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
930La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.
931
932## Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
933
934**Article LEGIARTI000027864803**
935
936Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
937Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
938Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
939Le diplôme comporte deux options :
9401° Biologie polyvalente ;
9412° Biologie orientée vers une spécialisation.
942
943**Article LEGIARTI000027864805**
944
945Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
9461° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)")et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)");
9472° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)")et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-4 \(V\)"), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
9483° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
9494° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article [R. 632-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)")et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)"). Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
950
951**Article LEGIARTI000027864807**
952
953Les étudiants mentionnés à l'article [D. 631-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-2 \(V\)") prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.
954
955**Article LEGIARTI000027864809**
956
957La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
958Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
959Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.
960
961**Article LEGIARTI000027864811**
962
963L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
964Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
9651° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
9662° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
967Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
968
969**Article LEGIARTI000027864813**
970
971La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
972Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article [D. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-8 \(V\)"). Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.
973
974**Article LEGIARTI000027864815**
975
976Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
9771° Bactériologie et virologie ;
9782° Biochimie ;
9793° Hématologie.
980Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
981Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.
982
983**Article LEGIARTI000027864817**
984
985La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [D. 631-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-12 \(V\)").
986A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article [D. 631-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-5 \(V\)") un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
987En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.
988
989**Article LEGIARTI000027864819**
990
991Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
992
993**Article LEGIARTI000027864821**
994
995Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
996La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.
997
998**Article LEGIARTI000027864823**
999
1000L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article [D. 631-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-7 \(V\)"), soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1001La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
1002L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.
1003
1004**Article LEGIARTI000027864825**
1005
1006Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article [D. 631-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-11 \(V\)") sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1007
1008**Article LEGIARTI000027864827**
1009
1010La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du [décret n° 2012-257 du 22 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)") relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
1011
1012**Article LEGIARTI000027864829**
1013
1014La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [D. 631-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-12 \(V\)").
1015La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article [D. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-4 \(V\)") et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
1016Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.
1017
1018**Article LEGIARTI000027864831**
1019
1020Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article [D. 631-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-5 \(V\)"), accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article [R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)")et à l'article [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-15 \(V\)").
1021
1022**Article LEGIARTI000027864833**
1023
1024Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article [D. 631-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-2 \(V\)")du présent code ayant :
1025
1026
10271° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
1028
1029
10302° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;
1031
1032
10333° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'[article R. 6211-31 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-31 \(V\)");
1034
1035
10364° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article [D. 631-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-5 \(V\)") du présent code.
1037
1038
1039Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
1040
1041## Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
1042
1043**Article LEGIARTI000027864837**
1044
1045La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles [L. 632-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-13 \(V\)")ou [L. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L634-1 \(V\)") dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
1046Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
10471° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
10482° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
10493° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
1050A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.
1051
1052**Article LEGIARTI000027864839**
1053
1054Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
1055Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
1056Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.
1057
1058**Article LEGIARTI000027864841**
1059
1060Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
1061A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.
1062
1063**Article LEGIARTI000027864843**
1064
1065Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
1066La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
1067
1068**Article LEGIARTI000027864845**
1069
1070La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article [R. 631-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-20 \(V\)").
1071
1072## Sous-section 1 : Dispositions communes
1073
1074**Article LEGIARTI000027865329**
1075
1076Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
1077Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
1078
1079**Article LEGIARTI000027865331**
1080
1081Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes relevant de l'[article L. 4151-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-7 \(M\)").
1082
1083
1084Pour être admis à poursuivre des études de sage-femme, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
1085
1086
1087Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les UFR médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1088
1089**Article LEGIARTI000027865333**
1090
1091En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1092
1093**Article LEGIARTI000027865335**
1094
1095Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
1096
1097**Article LEGIARTI000027865337**
1098
1099Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1100Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
1101
1102**Article LEGIARTI000027865339**
1103
1104Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
1105
1106**Article LEGIARTI000027865341**
1107
1108Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles [R. 4151-9 à R. 4151-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4151-9 \(V\)") du code de la santé publique.
1109
1110## Section 1 : Les études d'audioprothèse
1111
1112**Article LEGIARTI000027865355**
1113
1114Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1115Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
1116L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
1117
1118**Article LEGIARTI000027865357**
1119
1120Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
1121
1122**Article LEGIARTI000027865359**
1123
1124L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
1125Les épreuves écrites portent sur :
11261° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
11272° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
11283° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
1129Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
1130Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
1131L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
1132Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
1133
1134**Article LEGIARTI000027865361**
1135
1136Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche.
1137
1138
1139Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'[annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590309&categorieLien=cid "Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 \(Ab\)") relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1140
1141
1142Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
1143
1144**Article LEGIARTI000027865363**
1145
1146Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
1147L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.
1148
1149**Article LEGIARTI000027865365**
1150
1151L'examen mentionné à l'article [D. 636-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-5 \(V\)") comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
1152L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
1153Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
1154
1155**Article LEGIARTI000027865367**
1156
1157Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.
1158
1159**Article LEGIARTI000027865369**
1160
1161Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
1162Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
1163Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
1164Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
1165Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.
1166
1167**Article LEGIARTI000027865371**
1168
1169Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1170Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
1171
1172**Article LEGIARTI000027865373**
1173
1174Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.
1175
1176**Article LEGIARTI000027865375**
1177
1178Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
1179L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
1180
1181**Article LEGIARTI000027865377**
1182
1183Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
1184
1185**Article LEGIARTI000027865379**
1186
1187Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
1188La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.
1189
1190**Article LEGIARTI000027865381**
1191
1192Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
1193Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
1194
1195**Article LEGIARTI000027865383**
1196
1197La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
1198Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article [D. 636-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-7 \(V\)"). Il comprend au moins :
11991° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
12002° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
12013° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
1202Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
1203
1204**Article LEGIARTI000027865385**
1205
1206Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
1207
1208**Article LEGIARTI000027865387**
1209
1210Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1211
1212## Sous-section 1 : Dispositions générales
1213
1214**Article LEGIARTI000027865401**
1215
1216Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
1217Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)").
1218
1219**Article LEGIARTI000027865403**
1220
1221Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.
1222
1223## Sous-section 2 : Accès à la formation
1224
1225**Article LEGIARTI000027865407**
1226
1227Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
1228
1229
12301° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
1231
1232
12332° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
1234
1235
12363° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
1237
1238**Article LEGIARTI000027865409**
1239
1240Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :
12411° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
12422° Soit du brevet de technicien ;
12433° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
12444° Soit des conditions fixées par l'article [D. 613-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-40 \(V\)").
1245
1246**Article LEGIARTI000027865411**
1247
1248Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
1249
1250## Sous-section 3 : Organisation de la formation
1251
1252**Article LEGIARTI000027865415**
1253
1254La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
1255
1256**Article LEGIARTI000027865417**
1257
1258Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
1259Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
1260Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
12611° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
12622° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
12633° Des enseignants intervenant dans la formation ;
12644° Au moins un étudiant suivant la formation ;
12655° Deux représentants du secteur professionnel.
1266
1267**Article LEGIARTI000027865419**
1268
1269Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
1270Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865417&dateTexte=&categorieLien=cid), prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
1271Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
1272
1273**Article LEGIARTI000027865421**
1274
1275Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
1276Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865417&dateTexte=&categorieLien=cid), prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
1277Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
1278
1279**Article LEGIARTI000027865423**
1280
1281Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041444801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D636-54 \(Ab\)"), peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
1282
1283**Article LEGIARTI000027865425**
1284
1285Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.
1286
1287**Article LEGIARTI000027865427**
1288
1289Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
1290
1291**Article LEGIARTI000027865429**
1292
1293Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
1294
1295## Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
1296
1297**Article LEGIARTI000027865433**
1298
1299L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
1300Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
1301Le jury, prévu à l'article [D. 636-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865443&dateTexte=&categorieLien=cid), se prononce sur la validation de chaque semestre.
1302
1303**Article LEGIARTI000027865435**
1304
1305Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.
1306
1307**Article LEGIARTI000027865437**
1308
1309La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
1310Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.
1311
1312**Article LEGIARTI000027865439**
1313
1314L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
1315La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1316
1317**Article LEGIARTI000027865441**
1318
1319Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article [D. 636-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-66 \(V\)"). Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
1320
1321**Article LEGIARTI000027865443**
1322
1323Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
1324Le jury comprend, outre son président :
13251° Le chef d'établissement ou son représentant ;
13262° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
13273° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
13284° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
13295° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
13306° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
13317° Au moins un médecin.
1332
1333**Article LEGIARTI000027865445**
1334
1335Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article [D. 636-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865403&dateTexte=&categorieLien=cid) et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
13361° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
13372° Les compétences en situation ;
13383° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
1339Chaque compétence s'obtient par la validation :
13401° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
13412° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
13423° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
1343
1344## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations
1345
1346**Article LEGIARTI000027865451**
1347
1348Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :
1349
1350
13511° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles [D. 4311-16 à D. 4311-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4311-16 \(V\)")du code de la santé publique ;
1352
1353
13542° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles [D. 4311-42 à D. 4311-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4311-42 \(V\)")du même code ;
1355
1356
13573° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles [D. 4311-45 à D. 4311-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4311-45 \(V\)")du même code ;
1358
1359
13604° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles [D. 4311-49 à D. 4311-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4311-49 \(V\)")du même code ;
1361
1362
13635° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles [D. 4321-14 à R. 4321-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4321-14 \(V\)")du même code ;
1364
1365
13666° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles [D. 4322-2 à R. 4322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4322-2 \(V\)")du même code ;
1367
1368
13697° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles [D. 4331-2 à R. 4331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4331-2 \(V\)")du même code ;
1370
1371
13728° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles [D. 4332-2 à R. 4332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4332-2 \(V\)")du même code ;
1373
1374
13759° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles [D. 4351-7 à R. 4351-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4351-7 \(V\)")du même code ;
1376
1377
137810° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles [D. 4352-1 à D. 4352-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4352-1 \(V\)")du même code ;
1379
1380
138111° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles [D. 4364-7 à D. 4364-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4364-7 \(V\)") du même code.
1382
1383## Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence
1384
1385**Article LEGIARTI000027865455**
1386
1387Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :
1388
1389
13901° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;
1391
1392
13932° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).
1394
1395**Article LEGIARTI000027865457**
1396
1397L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article [D. 636-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-69 \(V\)"), ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
1398Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
1399Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
1400Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
1401
1402**Article LEGIARTI000027865459**
1403
1404Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article [D. 636-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-69 \(V\)") font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
1405
1406**Article LEGIARTI000027865461**
1407
1408Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
1409
1410## Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
1411
1412**Article LEGIARTI000027865481**
1413
1414L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.
1415
1416**Article LEGIARTI000027865483**
1417
1418Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
1419A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article [D. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-1 \(V\)").
1420
1421**Article LEGIARTI000027865485**
1422
1423La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
1424
1425**Article LEGIARTI000027865487**
1426
1427Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
1428
1429## Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
1430
1431**Article LEGIARTI000027865491**
1432
1433La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
14341° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
14352° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
14363° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14374° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
14385° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
1439Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article [L. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)"), siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
1440Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1441Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
1442Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article [R. 642-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-10 \(V\)").
1443
1444**Article LEGIARTI000027865493**
1445
1446Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
1447Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
1448Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.
1449
1450**Article LEGIARTI000027865495**
1451
1452Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
1453En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article [R. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-5 \(V\)"), à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
1454
1455**Article LEGIARTI000027865497**
1456
1457La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
1458Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
1459Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
1460Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
1461Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.
1462
1463**Article LEGIARTI000027865499**
1464
1465Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-672 du 8 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid "Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 \(V\)") relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
1466
1467
1468Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1469
1470
1471Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
1472
1473**Article LEGIARTI000027865501**
1474
1475Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1476Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles [L. 642-4 et L. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(V\)"), elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
1477La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.
1478
1479## Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
1480
1481**Article LEGIARTI000027865505**
1482
1483Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article [L. 642-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-9 \(V\)") confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
1484Il porte mention d'une spécialité.
1485
1486**Article LEGIARTI000027865507**
1487
1488Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
14891° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
14902° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article [D. 642-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-13 \(V\)").
1491
1492**Article LEGIARTI000027865509**
1493
1494Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
1495La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.
1496
1497## Sous-section 1 : Dispositions générales
1498
1499**Article LEGIARTI000027865515**
1500
1501Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
1502Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
1503Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)").
1504Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
1505
1506**Article LEGIARTI000027865517**
1507
1508Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
1509Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
1510Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles [D. 611-1 et D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)").
1511
1512## Sous-section 2 : Modalités de préparation
1513
1514**Article LEGIARTI000027865521**
1515
1516Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1517L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
1518La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1519
1520**Article LEGIARTI000027865523**
1521
1522Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
15231° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
15242° Par la voie de l'apprentissage ;
15253° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
15264° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
1527
1528**Article LEGIARTI000027865525**
1529
1530Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
15311° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
15322° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
15333° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
15344° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
15355° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
1536Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
1537
1538**Article LEGIARTI000027865527**
1539
1540L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
1541Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
1542
1543**Article LEGIARTI000027865529**
1544
1545Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)") et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
1546
1547**Article LEGIARTI000027865531**
1548
1549L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
1550Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
1551La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
1552Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
1553
1554**Article LEGIARTI000027865533**
1555
1556Sous réserve des dispositions de l'article [D. 642-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-23 \(V\)"), le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
15571° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)");
15582° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
15593° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.
1560
1561**Article LEGIARTI000027865535**
1562
1563Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article [D. 642-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-19 \(V\)")du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
1564
1565
1566Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
1567
1568
1569Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux [dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-8 \(V\)"). Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
1570
1571
1572Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)") du présent code.
1573
1574## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
1575
1576**Article LEGIARTI000027865540**
1577
1578Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
1579
1580**Article LEGIARTI000027865542**
1581
1582Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.
1583
1584**Article LEGIARTI000027865544**
1585
1586Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
1587Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article [D. 642-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-27 \(V\)").
1588Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
1589
1590**Article LEGIARTI000027865546**
1591
1592Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.
1593Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
15941° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
15952° Et membres de la profession concernée.
1596Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
1597Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
1598
1599**Article LEGIARTI000027865548**
1600
1601Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
1602La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
1603Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
1604Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.
1605
1606**Article LEGIARTI000027865550**
1607
1608Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
1609Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
1610
1611**Article LEGIARTI000027865552**
1612
1613Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
1614
1615## Sous-section 4 : Dispositions diverses
1616
1617**Article LEGIARTI000027865556**
1618
1619Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le [décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689051&categorieLien=cid "Décret n°83-913 du 14 octobre 1983, v. init.")portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)").
1620
1621**Article LEGIARTI000027865558**
1622
1623Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l['article 2 du décret n° 83-913 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689051&categorieLien=cid)du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article [R. 642-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
1624
1625
1626Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
1627
1628**Article LEGIARTI000027865560**
1629
1630Les arrêtés pris en application de l'article 8 du [décret n° 83-913 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689051&categorieLien=cid)du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid).
1631
1632## Sous-section 1 : Dispositions générales
1633
1634**Article LEGIARTI000027865568**
1635
1636Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
1637Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)").
1638Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
1639Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
1640
1641**Article LEGIARTI000027865570**
1642
1643Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
1644Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
1645
1646**Article LEGIARTI000027865572**
1647
1648Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
1649Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
1650
1651**Article LEGIARTI000027865574**
1652
1653La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)"), des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
1654Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1655
1656## Sous-section 2 : Modalités de préparation
1657
1658**Article LEGIARTI000027865578**
1659
1660Le brevet de technicien supérieur est préparé :
1661
1662
16631° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)")et [R. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R443-1 \(V\)") du présent code ;
1664
1665
16662° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
1667
1668
16693° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
1670
1671
1672Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1673
1674**Article LEGIARTI000027865580**
1675
1676La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article [L. 612-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-2 \(V\)"), d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
1677Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
1678A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1679Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.
1680
1681**Article LEGIARTI000027865582**
1682
1683Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
1684L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
1685Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.
1686
1687**Article LEGIARTI000027865584**
1688
1689La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
1690
1691**Article LEGIARTI000027865586**
1692
1693La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article [D. 643-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-5 \(V\)")est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article [D. 643-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-4 \(V\)"), comme suit :
16941° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
16952° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
16963° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
16974° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
1698Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles [D. 643-10 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-10 \(V\)"), dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
1699
1700**Article LEGIARTI000027865588**
1701
1702La décision de positionnement fixe la durée de formation requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1703Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
1704
1705**Article LEGIARTI000027865590**
1706
1707La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 643-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-17 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
1708
1709**Article LEGIARTI000027865592**
1710
1711La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
1712
1713## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
1714
1715**Article LEGIARTI000027865596**
1716
1717Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
1718Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
1719
1720**Article LEGIARTI000027865598**
1721
1722L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
17231° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article [D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-23 \(V\)").
17242° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)") ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
1725
1726**Article LEGIARTI000027865600**
1727
1728L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles [D. 643-20 et D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)").
1729L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
1730
1731**Article LEGIARTI000027865602**
1732
1733Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
17341° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles [D. 643-5 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-5 \(V\)") ;
17352° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
1736Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
1737Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
1738Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
1739Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
1740
1741**Article LEGIARTI000027865604**
1742
1743Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
1744Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
1745
1746**Article LEGIARTI000027865606**
1747
1748Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles [R. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et [R. 613-33 à R. 613-38,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-33 \(V\)") l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
1749
1750**Article LEGIARTI000027865608**
1751
1752Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
17531° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
17542° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
17553° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
1756Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
17571° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
17582° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
17593° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;
17604° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)").
1761
1762**Article LEGIARTI000027865610**
1763
1764Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
1765
1766**Article LEGIARTI000027865612**
1767
1768Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-19 \(V\)") sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1769L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
1770
1771**Article LEGIARTI000027865614**
1772
1773Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-6 \(V\)"), de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
1774Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article [D. 643-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)")optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)"). Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
1775Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
1776Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.
1777
1778**Article LEGIARTI000027865616**
1779
1780Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-15 \(V\)"), le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
1781Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
1782Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
1783Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.
1784
1785**Article LEGIARTI000027865618**
1786
1787Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
1788Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
1789
1790**Article LEGIARTI000027865620**
1791
1792Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-19 \(V\)"). Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article [D. 643-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)") ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
1793
1794**Article LEGIARTI000027865622**
1795
1796Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
1797Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
1798
1799## Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
1800
1801**Article LEGIARTI000027865627**
1802
1803Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
1804
1805**Article LEGIARTI000027865629**
1806
1807Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1808
1809**Article LEGIARTI000027865631**
1810
1811A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
1812
1813**Article LEGIARTI000027865633**
1814
1815Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
1816
1817**Article LEGIARTI000027865635**
1818
1819Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
1820Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
1821Il est composé à parts égales :
18221° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
18232° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
1824Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1825Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.
1826Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
1827
1828**Article LEGIARTI000027865637**
1829
1830Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.
1831
1832## Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
1833
1834**Article LEGIARTI000027865641**
1835
1836L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
1837
1838**Article LEGIARTI000027865643**
1839
1840Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
1841L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-3 \(VD\)"), dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article [D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-2 \(V\)").
1842En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.
1843
1844**Article LEGIARTI000027865645**
1845
1846En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 643-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-34 \(V\)") et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
1847
1848## Sous-section 1 : Dispositions générales
1849
1850**Article LEGIARTI000027865651**
1851
1852Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
1853Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid) et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
1854Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
1855
1856**Article LEGIARTI000027865653**
1857
1858Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
1859Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article [D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864372&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
1860Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.
1861
1862**Article LEGIARTI000027865655**
1863
1864Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1865L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
1866L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
1867La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1868
1869**Article LEGIARTI000027865657**
1870
1871Le diplôme des métiers d'art est préparé :
18721° Par la voie scolaire ;
18732° Par la voie de l'apprentissage ;
18743° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
18754° Au titre de la validation des acquis de l'expérience.
1876
1877## Sous-section 2 : Admission
1878
1879**Article LEGIARTI000027865661**
1880
1881Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
18821° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
18832° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
18843° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
18854° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
18865° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
18876° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.
1888
1889**Article LEGIARTI000027865663**
1890
1891La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
18921° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
18932° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
1894
1895**Article LEGIARTI000027865665**
1896
1897L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
1898Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles [D. 643-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-40 \(V\)") et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
1899Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
1900La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.
1901
1902**Article LEGIARTI000027865667**
1903
1904Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur d'académie après avis de la commission définie à l'article [D. 643-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-42 \(V\)").
1905
1906## Sous-section 3 : Scolarité
1907
1908**Article LEGIARTI000027865671**
1909
1910La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.
1911
1912**Article LEGIARTI000027865673**
1913
1914Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid) et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
1915
1916**Article LEGIARTI000027865675**
1917
1918L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
1919Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
1920La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
1921Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
1922
1923**Article LEGIARTI000027865677**
1924
1925La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 643-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
1926
1927**Article LEGIARTI000027865679**
1928
1929La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
1930
1931**Article LEGIARTI000027865681**
1932
1933La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid), à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
1934
1935**Article LEGIARTI000027865683**
1936
1937Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article [D. 643-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-42 \(V\)")du présent code.
1938
1939
1940Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles [D. 643-47 et D. 643-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-47 \(V\)")du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée.
1941
1942
1943Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
1944
1945
1946Pour les candidats mentionnés à l'article [D. 643-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-48 \(V\)") du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux [dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-2 \(V\)"). Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
1947
1948**Article LEGIARTI000027865685**
1949
1950Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-37 \(VT\)").
1951
1952## Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
1953
1954**Article LEGIARTI000027865689**
1955
1956Les unités d'enseignement sanctionnent :
19571° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
19582° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
1959
1960**Article LEGIARTI000027865691**
1961
1962Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
1963Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles [D. 643-40, D. 643-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865661&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-40 \(VT\)")et [D. 643-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445669&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-43 \(VT\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
1964
1965**Article LEGIARTI000027865693**
1966
1967Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
1968Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury.
1969L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
1970Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
1971
1972**Article LEGIARTI000027865695**
1973
1974Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
1975Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
1976
1977**Article LEGIARTI000027865697**
1978
1979Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
1980Il est composé à parts égales :
19811° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
19822° De membres de la profession intéressée.
1983Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1984Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
1985Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article [D. 643-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-52 \(V\)").
1986Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.
1987
1988**Article LEGIARTI000027865699**
1989
1990Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
1991
1992**Article LEGIARTI000027865701**
1993
1994Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1995
1996## Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
1997
1998**Article LEGIARTI000027865705**
1999
2000Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.
2001
2002**Article LEGIARTI000027865707**
2003
2004Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.
2005
2006**Article LEGIARTI000027865709**
2007
2008La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article [D. 612-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-32 \(VT\)"), d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
2009Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
2010L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2011
2012## Paragraphe 1 : Dispositions communes
2013
2014**Article LEGIARTI000027864398**
2015
2016Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
2017
2018**Article LEGIARTI000027864400**
2019
2020L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
2021L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
2022
2023**Article LEGIARTI000027864402**
2024
2025Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
2026Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.
2027
2028**Article LEGIARTI000027864404**
2029
2030L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
2031
2032**Article LEGIARTI000027864406**
2033
2034Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
2035Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.
2036
2037**Article LEGIARTI000027864408**
2038
2039Les périodes et modalités des opérations d'inscription sont fixées par le chef d'établissement.
2040
2041**Article LEGIARTI000027864410**
2042
2043Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles [D. 612-1 à D. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-1 \(V\)").
2044Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.
2045
2046**Article LEGIARTI000027864412**
2047
2048Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
2049Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
2050
2051## Paragraphe 2 : Admission à l'université
2052
2053**Article LEGIARTI000027864416**
2054
2055Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid).
2056
2057**Article LEGIARTI000027864418**
2058
2059Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
2060Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
2061Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
2062
2063## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
2064
2065**Article LEGIARTI000027864422**
2066
2067Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
2068
2069**Article LEGIARTI000027864424**
2070
2071Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article [D. 612-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-11 \(V\)"), candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
20721° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
20732° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article [D. 612-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-16 \(V\)") ;
20743° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
2075
2076**Article LEGIARTI000027864426**
2077
2078Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article [D. 612-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)")les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
2079En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles [D. 123-15 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)").
2080
2081**Article LEGIARTI000027864428**
2082
2083Outre les étrangers mentionnés à l'article [D. 612-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-13 \(V\)"), sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") :
20841° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
20852° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
20863° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
20874° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
2088Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
2089
2090**Article LEGIARTI000027864430**
2091
2092Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") :
20931° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
20942° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
20953° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
2096Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
2097Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
2098De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2099
2100**Article LEGIARTI000027864432**
2101
2102La demande d'admission prévue à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
2103Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article [D. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-9 \(V\)"); il les classe par ordre de préférence.
2104Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.
2105
2106**Article LEGIARTI000027864434**
2107
2108Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
2109
2110**Article LEGIARTI000027864436**
2111
2112Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2113Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.
2114
2115## Paragraphe 1 : Admission
2116
2117**Article LEGIARTI000027864442**
2118
2119Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
21201° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article [D. 612-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-20 \(V\)");
21212° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
21223° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-2 \(V\)")et [R. 425-8 à R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)") en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2123Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2124
2125**Article LEGIARTI000027864444**
2126
2127Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
2128Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article [D. 612-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-22 \(V\)"), une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
2129Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
2130Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-2 \(V\)")et [R. 425-8 à R. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)")en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2131
2132## Paragraphe 2 : Organisation
2133
2134**Article LEGIARTI000027864448**
2135
2136Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)") et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
2137Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
2138A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.
2139
2140**Article LEGIARTI000027864450**
2141
2142Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
21431° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
21442° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
21453° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
2146Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.
2147
2148**Article LEGIARTI000027864452**
2149
2150Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
2151Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
2152Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes.
2153
2154**Article LEGIARTI000027864454**
2155
2156Pour chacune des catégories mentionnées à l'article [D. 612-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-22 \(V\)"), le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
2157Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
2158Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
2159Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
2160Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles [R. 425-1 à R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-1 \(V\)").
2161La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
2162
2163**Article LEGIARTI000027864456**
2164
2165Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article [D. 612-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-20 \(V\)")siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article [D. 612-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-23 \(V\)") à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
2166Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
2167
2168**Article LEGIARTI000027864458**
2169
2170L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.
2171En vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre lycées et établissements de poursuite d'études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 612-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-25 \(V\)"). Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
2172
2173**Article LEGIARTI000027864460**
2174
2175Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.
2176
2177**Article LEGIARTI000027864462**
2178
2179La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article [D. 612-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-22 \(V\)")est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
2180L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article [D. 612-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-25 \(V\)") sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
2181L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.
2182
2183**Article LEGIARTI000027864464**
2184
2185Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
2186
2187## Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
2188
2189**Article LEGIARTI000027864468**
2190
2191La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
21921° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
21932° Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel, d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
21943° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article [D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-31 \(V\)").
2195Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
2196
2197**Article LEGIARTI000027864470**
2198
2199L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
2200
2201
2202Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
2203
2204
2205L'admission des bacheliers technologiques dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
2206
2207
2208L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
2209
2210
2211L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
2212
2213**Article LEGIARTI000027864473**
2214
2215L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
2216
2217
2218En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
2219
2220
22211° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
2222
2223
22242° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
2225
2226
22273° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
2228
2229## Sous-section unique : Le grade de master
2230
2231**Article LEGIARTI000027864481**
2232
2233Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles [D. 612-34 à D. 612-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)").
2234
2235**Article LEGIARTI000027864484**
2236
2237Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
2238
2239
22401° D'un diplôme de master ;
2241
2242
22432° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2244
2245
22463° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-1 \(V\)");
2247
2248
22494° Des diplômes délivrés :
2250
2251
2252a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&idArticle=LEGIARTI000006436427&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-497 du 10 mai 1985 - art. 2 \(V\)")relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
2253
2254
2255b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article [D. 719-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-191 \(V\)").
2256
2257
2258c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'[article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&idArticle=LEGIARTI000006444797&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 3 \(V\)")portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2259
2260
2261Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
2262
2263
2264En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2265
2266**Article LEGIARTI000027864486**
2267
2268Les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)") conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
2269
2270**Article LEGIARTI000027864488**
2271
2272Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)").
2273Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
2274
2275## Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
2276
2277**Article LEGIARTI000027864494**
2278
2279Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.
2280
2281**Article LEGIARTI000027864496**
2282
2283Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.
2284
2285**Article LEGIARTI000027864498**
2286
2287Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
2288Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.
2289
2290**Article LEGIARTI000027864500**
2291
2292Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.
2293
2294**Article LEGIARTI000027864502**
2295
2296Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.
2297
2298## Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises
2299
2300**Article LEGIARTI000027864506**
2301
2302Les articles [D. 612-43 à D. 612-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-43 \(V\)") du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du [1 de l'article 238 bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis \(M\)").
2303
2304**Article LEGIARTI000027864508**
2305
2306Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
2307
2308**Article LEGIARTI000027864510**
2309
2310Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
2311
2312**Article LEGIARTI000027864512**
2313
2314L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.
2315
2316**Article LEGIARTI000027864514**
2317
2318La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.
2319
2320**Article LEGIARTI000027864516**
2321
2322L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
2323La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)"). Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
2324Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.
2325
2326## Sous-section 1 : Stages en entreprise
2327
2328**Article LEGIARTI000027864522**
2329
2330Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article [L. 612-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024411447&dateTexte=&categorieLien=cid) élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
2331Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
23321° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
23332° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
2334Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
23351° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
23362° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
23373° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
2338
2339**Article LEGIARTI000027864524**
2340
2341Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.
2342
2343**Article LEGIARTI000027864526**
2344
2345Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :
2346
2347
23481° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2349
2350
23512° Les dates de début et de fin du stage ;
2352
2353
23543° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;
2355
2356
23574° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
2358
2359
23605° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
2361
2362
23636° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' [article L. 412-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid) , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
2364
2365
23667° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
2367
2368
23698° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
2370
2371
23729° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
2373
2374
237510° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
2376
2377
237811° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
2379
2380**Article LEGIARTI000027864528**
2381
2382En l'absence de convention type, les conventions de stage comportent les clauses énumérées à l'article [D. 612-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864526&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-50 \(Ab\)").
2383
2384**Article LEGIARTI000027864530**
2385
2386La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :
2387
2388
23891° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
2390
2391
23922° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
2393
2394
23953° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
2396
2397
2398L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
2399
2400**Article LEGIARTI000027864532**
2401
2402Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
2403
2404**Article LEGIARTI000027864534**
2405
2406Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article [L. 612-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024411447&dateTexte=&categorieLien=cid)excède la durée indiquée à l'article [L. 612-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024411453&dateTexte=&categorieLien=cid), le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.
2407
2408
2409La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
2410
2411
2412La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
2413
2414
2415La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
2416
2417
2418La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
2419
2420
2421En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
2422
2423
2424A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'[article L. 241-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
2425
2426**Article LEGIARTI000027864538**
2427
2428Conformément à l'article [L. 612-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024411447&dateTexte=&categorieLien=cid), les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.
2429
2430## Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
2431
2432**Article LEGIARTI000027864546**
2433
2434Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
2435Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
2436Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article [D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864557&dateTexte=&categorieLien=cid).
2437
2438**Article LEGIARTI000027864548**
2439
2440La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
2441
2442
24431° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
2444
2445
24462° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2447
2448
24493° La durée du stage telle que prévue à l'article [D. 612-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864546&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-56 \(Ab\)") ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
2450
2451
24524° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
2453
2454
24555° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
2456
2457
24586° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
2459
2460
24617° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au [b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
2462
2463
24648° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
2465
2466
24679° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.
2468
2469**Article LEGIARTI000027864550**
2470
2471Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le [décret n° 2010-676 du 21 juin 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022374455&categorieLien=cid) instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
2472
2473**Article LEGIARTI000027864554**
2474
2475Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2476
2477
2478Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
2479
2480**Article LEGIARTI000027864557**
2481
2482Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
2483
2484
2485La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
2486
2487
2488Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
2489
2490
2491Elle est versée mensuellement.
2492
2493
2494Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.
2495
2496
2497En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
2498
2499
2500Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'[article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.
2501
2502## Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
2503
2504**Article LEGIARTI000027864576**
2505
2506Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
2507Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.
2508
2509**Article LEGIARTI000027864579**
2510
2511Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
2512Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
2513
2514**Article LEGIARTI000027864587**
2515
2516Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
2517Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.
2518
2519**Article LEGIARTI000027864590**
2520
2521Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'[article L. 344-4 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L344-4 \(M\)"), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
2522
2523
2524Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
2525
2526**Article LEGIARTI000027864597**
2527
2528Dans le cadre des dispositions des articles [D. 613-1 à D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-1 \(V\)"), le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.
2529
2530**Article LEGIARTI000027864599**
2531
2532Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
25331° Certificat de capacité en droit ;
25342° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
25353° Baccalauréat ;
25364° Brevet de technicien supérieur ;
25375° Diplôme universitaire de technologie ;
25386° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
25397° Diplôme d'études universitaires générales ;
25408° Diplôme national de technologie spécialisé ;
25419° Licence ;
254210° Diplôme national de guide interprète national ;
254311° Maîtrise ;
254412° Master ;
254513° Diplôme de recherche technologique ;
254614° Doctorat ;
254715° Habilitation à diriger des recherches.
2548
2549**Article LEGIARTI000027864601**
2550
2551Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
25521° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
25532° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
25543° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
25554° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
25565° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
25576° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
25587° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
25598° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
25609° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
256110° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
256211° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
256312° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
256413° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
256514° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
256615° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
256716° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
256817° Certificat d'études cliniques spéciales ;
256918° Diplôme d'études supérieures ;
257019° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
257120° Diplôme d'études spécialisées ;
257221° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
257322° Capacité de médecine ;
257423° Doctorat.
2575
2576**Article LEGIARTI000027864603**
2577
2578Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), [L. 613-3 et L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-4 \(V\)"), après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
2579
2580**Article LEGIARTI000027864605**
2581
2582Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.
2583
2584**Article LEGIARTI000027864607**
2585
2586Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
2587En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
2588
2589**Article LEGIARTI000027864609**
2590
2591Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
2592
2593**Article LEGIARTI000027864611**
2594
2595Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles [D. 613-6 et D. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-6 \(V\)").
2596
2597**Article LEGIARTI000027864613**
2598
2599Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article [D. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864601&dateTexte=&categorieLien=cid) confèrent à leur titulaire le grade de licence.
2600
2601## Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires
2602
2603**Article LEGIARTI000027864619**
2604
2605Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
2606
2607## Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale
2608
2609**Article LEGIARTI000027864637**
2610
2611Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
2612Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
2613
2614**Article LEGIARTI000027864639**
2615
2616Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article [D. 613-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-15 \(V\)"), les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
2617Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.
2618
2619## Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
2620
2621**Article LEGIARTI000027864665**
2622
2623Les diplômes mentionnés aux articles [D. 613-2 et D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-2 \(V\)") peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.
2624
2625**Article LEGIARTI000027864667**
2626
2627Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
2628Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
2629Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
2630
2631**Article LEGIARTI000027864669**
2632
2633La convention mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
2634Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
2635Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.
2636
2637**Article LEGIARTI000027864671**
2638
2639Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
26401° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
26412° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
2642Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") mentionne les modalités de cette reconnaissance.
2643
2644**Article LEGIARTI000027864673**
2645
2646Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.
2647
2648**Article LEGIARTI000027864675**
2649
2650Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.
2651
2652**Article LEGIARTI000027864677**
2653
2654Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.
2655
2656**Article LEGIARTI000027864679**
2657
2658Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.
2659
2660**Article LEGIARTI000027864681**
2661
2662Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2663
2664## Sous-section 3 : Etudiants handicapés
2665
2666**Article LEGIARTI000027864685**
2667
2668Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
26691° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
26702° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article [D. 613-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-27 \(V\)") ;
26713° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
26724° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
26735° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
2674
2675**Article LEGIARTI000027864687**
2676
2677Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
2678Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
2679
2680**Article LEGIARTI000027864689**
2681
2682L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 613-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-27 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
2683
2684**Article LEGIARTI000027864691**
2685
2686Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.
2687
2688**Article LEGIARTI000027864693**
2689
2690Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.
2691
2692## Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées
2693
2694**Article LEGIARTI000027864697**
2695
2696Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
2697
2698
26991° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-1 \(V\)")et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R811-1 \(V\)")du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-1 \(V\)")et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R812-1 \(V\)")du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L813-1 \(V\)")du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
2700
2701
27022° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid "Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 \(V\)")fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid "Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 \(V\)")réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
2703
2704
27053° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid "Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 \(V\)")organisant la profession d'avocat ;
2706
2707
27084° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-4 \(M\)")et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 2 \(M\)")relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
2709
2710
27115° Commissaire aux comptes : articles [L. 822-1 à L. 822-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)")et [R. 822-1 à R. 822-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-1 \(V\)")du code de commerce ;
2712
2713
27146° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid "Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 45 \(V\)")du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
2715
2716
27177° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid "Décret n°95-493 du 25 avril 1995 \(V\)")du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
2718
2719
27208° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid "Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 \(V\)")du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
2721
2722
27239° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. D221-19 \(V\)")du code du tourisme ;
2724
2725
272610° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid "Décret n°75-770 du 14 août 1975 \(V\)")relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
2727
2728
272911° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid "Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 \(V\)")relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
2730
2731
273212° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
2733
2734
273513° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid "Décret n°90-255 du 22 mars 1990 \(V\)")fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid "Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 \(V\)")relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 44 \(V\)") modifiée, [décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid "Décret n°89-684 du 18 septembre 1989 \(V\)")portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et [décret n° 91-291 du 20 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000534501&categorieLien=cid "Décret n°91-291 du 20 mars 1991 \(V\)")portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
2736
2737## Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience
2738
2739**Article LEGIARTI000027864705**
2740
2741Les articles [R. 613-33 à R. 613-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-33 \(V\)")fixent, en application des articles [L. 613-3 et L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)"), les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
2742
2743**Article LEGIARTI000027864707**
2744
2745Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
2746Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.
2747
2748**Article LEGIARTI000027864709**
2749
2750La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.
2751Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature.
2752La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article [R. 613-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-35 \(V\)").
2753
2754**Article LEGIARTI000027864711**
2755
2756Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience.
2757Pour la validation des études, le dossier comprend les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies.
2758Pour la validation des acquis de l'expérience, le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
2759
2760**Article LEGIARTI000027864713**
2761
2762Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
2763Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
2764Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
2765Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
2766Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
2767
2768**Article LEGIARTI000027864715**
2769
2770Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
2771Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
2772Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
2773Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.
2774
2775## Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
2776
2777**Article LEGIARTI000027864719**
2778
2779Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles [D. 613-39 à D. 613-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-39 \(V\)"), sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
2780
2781**Article LEGIARTI000027864721**
2782
2783La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article [D. 613-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-44 \(V\)"), son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
2784Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
2785
2786**Article LEGIARTI000027864723**
2787
2788A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-4 \(V\)"), les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
2789Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.
2790
2791**Article LEGIARTI000027864725**
2792
2793Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles [D. 123-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-22 \(V\)")et [D. 612-14 à D. 612-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-14 \(V\)").
2794
2795**Article LEGIARTI000027864727**
2796
2797Peuvent donner lieu à validation :
27981° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
27992° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
28003° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
2801
2802**Article LEGIARTI000027864729**
2803
2804Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
2805La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
2806
2807**Article LEGIARTI000027864731**
2808
2809La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
2810Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
2811En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.
2812
2813**Article LEGIARTI000027864733**
2814
2815La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
2816Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
2817Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
2818Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
2819
2820**Article LEGIARTI000027864735**
2821
2822Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
2823Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.
2824
2825**Article LEGIARTI000027864737**
2826
2827Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
28281° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
28292° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.
2830
2831**Article LEGIARTI000027864739**
2832
2833Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.
2834
2835**Article LEGIARTI000027864741**
2836
2837Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
2838
2839**Article LEGIARTI000027864743**
2840
2841Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
2842
2843## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures
2844
2845**Article LEGIARTI000027864747**
2846
2847Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au [décret n° 2002-560](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412740&categorieLien=cid "Décret n°2002-560 du 18 avril 2002 \(V\)") du 18 avril 2002.
2848
2849## Section 1 : Insertion dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur
2850
2851**Article LEGIARTI000027864370**
2852
2853Les parcours types de formation mentionnés à l'article [D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-14 \(V\)")sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-4 \(V\)").
2854
2855**Article LEGIARTI000027864372**
2856
2857Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
2858Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
2859Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
2860
2861**Article LEGIARTI000027864374**
2862
2863Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
2864
2865**Article LEGIARTI000027864376**
2866
2867Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)"), D. 123-14 et [D. 611-1 à D. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)") à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.
2868
2869**Article LEGIARTI000027864378**
2870
2871Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article [D. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-4 \(V\)"), il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles [D. 123-12 à D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-12 \(V\)")et [D. 611-1 à D. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)").
2872
2873**Article LEGIARTI000027864380**
2874
2875L'application des articles [D. 123-12 à D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-12 \(V\)")et [D. 611-1 à D. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)") fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
2876
2877## Section 2 : Service civique
2878
2879**Article LEGIARTI000027864384**
2880
2881L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
2882
2883**Article LEGIARTI000027864386**
2884
2885La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
2886Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article [D. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-9 \(V\)").
2887
2888**Article LEGIARTI000027864388**
2889
2890Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.
2891
2892## Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures
2893
2894**Article LEGIARTI000027865720**
2895
2896Les dispositions relatives à la scolarité des élèves des écoles normales supérieures sont fixées par :
2897
2898
28991° Le [décret n° 87-695 du 26 août 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000881684&categorieLien=cid "Décret n°87-695 du 26 août 1987 \(V\)") relatif à l'Ecole normale supérieure ;
2900
2901
29022° Le [décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375575&categorieLien=cid "Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 \(V\)") relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
2903
2904
29053° Le [décret n° 2012-715 du 7 mai 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825344&categorieLien=cid "Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 \(V\)") fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
2906
2907## Chapitre III : Les formations dans les grands établissements
2908
2909**Article LEGIARTI000027865724**
2910
2911Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
2912
2913
29141° Le [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid "Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 \(V\)")portant organisation du Collège de France ;
2915
2916
29172° Le [décret n° 88-413 du 2 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid "Décret n°88-413 du 22 avril 1988 \(V\)") relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
2918
2919
29203° Le [décret n° 90-361 du 20 avril 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350331&categorieLien=cid "Décret n°90-361 du 20 avril 1990 \(V\)")portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
2921
2922
29234° Le [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid "Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 \(V\)")relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
2924
2925
29265° Le [décret n° 85-427 du 12 avril 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid "Décret n°85-427 du 12 avril 1985 \(V\)")relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
2927
2928
29296° Le [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid "Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
2930
2931
29327° Le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid "Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2933
2934
29358° Le [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid "Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
2936
2937
29389° Le [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid "Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 \(V\)")relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
2939
2940
294110° Le [décret n° 2005-1444 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid "Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 \(V\)")du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
2942
2943
294411° Le [décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid "Décret n°85-497 du 10 mai 1985 \(V\)")relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
2945
2946
294712° Le [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid "Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 \(V\)")portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
2948
2949
295013° Le [décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid "Décret n°90-414 du 14 mai 1990 \(V\)")relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
2951
2952
295314° L'[article R. 211-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R211-2 \(V\)")en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
2954
2955
295615° Le [décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid "Décret n°90-269 du 21 mars 1990 \(V\)")relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
2957
2958
295916° Le [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid "Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 \(V\)")créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
2960
2961
296217° Le [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid "Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 \(V\)")relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
2963
2964
296518° Le [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid "Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 \(V\)")relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
2966
2967
296819° Le [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid "Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 \(V\)")relatif à l'Observatoire de Paris ;
2969
2970
297120° Le [décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid "Décret n°2004-186 du 26 février 2004 \(V\)")portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
2972
2973## Chapitre Ier : Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités
2974
2975**Article LEGIARTI000027865715**
2976
2977Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
2978
2979
29801° Le [décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882826&categorieLien=cid "Décret n°93-1144 du 29 septembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
2981
2982
29832° Le [décret n° 92-378 du 1er avril 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356876&categorieLien=cid "Décret n° 92-378 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
2984
2985
29863° Le [décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794748&categorieLien=cid "Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 \(M\)")relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
2987
2988
29894° Le [décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517472&categorieLien=cid "Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
2990
2991
29925° Les articles [R. 715-4 et R. 715-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-4 \(V\)") relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
2993
2994
29956° Le [décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000209137&categorieLien=cid "Décret n°99-24 du 14 janvier 1999 \(V\)")portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2996
2997
29987° Le [décret n° 89-442 du 28 juin 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699822&categorieLien=cid "Décret n°89-442 du 28 juin 1989, v. init.")relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
2999
3000
30018° Le [décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000731419&categorieLien=cid "Décret n°94-800 du 14 septembre 1994 \(V\)")relatif à l'université de technologie de Troyes ;
3002
3003
30049° Le [décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000167667&categorieLien=cid "Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 \(M\)")relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3005
3006
300710° Le [décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246728&categorieLien=cid "Décret n°2003-1089 du 13 novembre 2003 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3008
3009
301011° Le [décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021410783&categorieLien=cid "Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
3011
3012
301312° Le [décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000644863&categorieLien=cid "Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
3014
3015## Section 1 : Les études d'architecture
3016
3017**Article LEGIARTI000027865744**
3018
3019L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid "Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 1 \(V\)") sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.
3020
3021
3022Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.
3023
3024
3025L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.
3026
3027**Article LEGIARTI000027865746**
3028
3029Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
3030Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.
3031
3032**Article LEGIARTI000027865748**
3033
3034Les articles [L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)")et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)"), les articles [L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-5 \(V\)"), [L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)") sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
3035
3036**Article LEGIARTI000027865750**
3037
3038Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article [R. 672-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-10 \(V\)"), ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
3039
3040**Article LEGIARTI000027865752**
3041
3042Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
3043Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.
3044
3045**Article LEGIARTI000027865754**
3046
3047Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.
3048
3049**Article LEGIARTI000027865756**
3050
3051Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.
3052
3053**Article LEGIARTI000027865758**
3054
3055Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article [R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-14 \(V\)").
3056Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article [R. 672-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)") peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.
3057
3058**Article LEGIARTI000027865760**
3059
3060En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
3061
3062**Article LEGIARTI000027865762**
3063
3064Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.
3065
3066**Article LEGIARTI000027865764**
3067
3068Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article [R. 672-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-7 \(V\)") qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
3069
3070**Article LEGIARTI000027865766**
3071
3072L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.
3073
3074**Article LEGIARTI000027865768**
3075
3076Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles [R. 672-5 et R. 672-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)")et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article [R. 672-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-11 \(V\)") sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
3077
3078**Article LEGIARTI000027865770**
3079
3080Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 672-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)")sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
3081Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3082Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article [R. 672-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-6 \(V\)")et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article [R. 672-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-11 \(V\)")sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
3083La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article [R. 672-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-8 \(V\)"), est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.
3084
3085## Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
3086
3087**Article LEGIARTI000027865774**
3088
3089Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
3090La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.
3091
3092**Article LEGIARTI000027865776**
3093
3094Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
3095
3096**Article LEGIARTI000027865778**
3097
3098A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux [articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L221-3 \(V\)"), les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
3099
3100Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.
3101
3102**Article LEGIARTI000027865780**
3103
3104Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
3105
3106**Article LEGIARTI000027865782**
3107
3108Peuvent donner lieu à validation :
31091° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
31102° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
31113° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
3112
3113**Article LEGIARTI000027865784**
3114
3115La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.
3116
3117**Article LEGIARTI000027865786**
3118
3119Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
3120Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances.
3121La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.
3122
3123**Article LEGIARTI000027865788**
3124
3125La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
3126
3127**Article LEGIARTI000027865790**
3128
3129Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.
3130
3131**Article LEGIARTI000027865792**
3132
3133Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
3134Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.
3135
3136## Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines
3137
3138**Article LEGIARTI000027865800**
3139
3140Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :
3141
3142
31431° Le [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid "Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
3144
3145
31462° Le [décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355276&categorieLien=cid "Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
3147
3148
31493° Le [décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355277&categorieLien=cid "Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
3150
3151
31524° Le [décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172826&categorieLien=cid "Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
3153
3154
31555° Le [décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720657&categorieLien=cid "Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;
3156
3157
31586° Le [décret n° 93-38 du 11 janvier 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543599&categorieLien=cid "Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
3159
3160
31617° Le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid "Décret n°2012-279 du 28 février 2012 \(V\)") relatif à l'Institut Mines-Télécom.
3162
3163## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
3164
3165**Article LEGIARTI000027865737**
3166
3167Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles [D. 811-137 à D. 811-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024585937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D811-137 \(V\)"), [R. 812-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R812-25 \(V\)")et [D. 812-27 à R. 812-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D812-27 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
3168
3169## Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
3170
3171**Article LEGIARTI000027865806**
3172
3173Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article [L. 675-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L675-1 \(V\)"), l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
31741° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles [D. 675-3 à D. 675-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-3 \(V\)") ;
31752° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
31763° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.
3177
3178**Article LEGIARTI000027865808**
3179
3180L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
3181
3182
3183Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
3184
3185
31861° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'[article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000354223&idArticle=LEGIARTI000006442523&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°95-728 du 9 mai 1995 - art. 2 \(V\)") relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
3187
3188
31892° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.
3190
3191
3192Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.
3193
3194
3195Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
3196
3197**Article LEGIARTI000027865810**
3198
3199La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
32001° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
32012° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles [D. 675-4 et D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-4 \(V\)").
3202
3203**Article LEGIARTI000027865812**
3204
3205Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
3206Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.
3207
3208**Article LEGIARTI000027865814**
3209
3210Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
32111° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
32122° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
32133° Une formation diplômante par la recherche.
3214Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
3215La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
3216Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.
3217
3218**Article LEGIARTI000027865816**
3219
3220Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
32211° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
32222° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles [D. 675-4 et D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-4 \(V\)"). Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
3223
3224**Article LEGIARTI000027865818**
3225
3226La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
3227
3228**Article LEGIARTI000027865820**
3229
3230Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
3231Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
3232
3233**Article LEGIARTI000027865822**
3234
3235Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
3236Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
3237Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article [D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-5 \(V\)").
3238Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
3239
3240**Article LEGIARTI000027865824**
3241
3242L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
3243Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.
3244
3245**Article LEGIARTI000027865826**
3246
3247L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
3248
3249**Article LEGIARTI000027865828**
3250
3251Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
3252
3253**Article LEGIARTI000027865830**
3254
3255Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
3256Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
3257
3258**Article LEGIARTI000027865832**
3259
3260Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article [D. 675-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-6 \(V\)"), au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.
3261
3262**Article LEGIARTI000027865834**
3263
3264La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles [D. 675-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-8 \(V\)")D. 675-9 et [D. 675-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-14 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
3265
3266**Article LEGIARTI000027865836**
3267
3268Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'[article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339141&idArticle=LEGIARTI000006451981&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 2 \(V\)") portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.
3269
3270**Article LEGIARTI000027865838**
3271
3272Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article [D. 675-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-16 \(V\)"). Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
3273En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.
3274
3275**Article LEGIARTI000027865840**
3276
3277Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
3278Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.
3279
3280## Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes
3281
3282**Article LEGIARTI000027865844**
3283
3284Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article [D. 675-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-20 \(V\)").
3285
3286**Article LEGIARTI000027865846**
3287
3288Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
3289Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre de la défense et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué à ce diplôme.
3290
3291## Section 3 : Les formations dans les autres écoles
3292
3293**Article LEGIARTI000027865850**
3294
3295Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :
3296
3297
32981° Les articles [R. 3411-1 à R. 3411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-1 \(V\)")et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
3299
3300
33012° Les articles [R. 3411-29 à R. 3411-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-29 \(V\)")du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
3302
3303
33043° Les articles [R. 3411-57 à R. 3411-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R3411-57 \(V\)") du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
3305
3306
33074° Le [décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018744186&categorieLien=cid "Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 \(V\)")relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
3308
3309## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales
3310
3311**Article LEGIARTI000027865854**
3312
3313Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, délivrés par les recteurs d'académie, sont respectivement fixées par les articles [D. 451-17 à D. 451-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-17 \(V\)"), [D. 451-41 à D. 451-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-41 \(V\)"), [D. 451-52 à D. 451-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-52 \(V\)")et [D. 451-57-1 à D. 451-57-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000021015493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-57-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
3314
3315
3316Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles [R. 451-20 à R. 451-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R451-20 \(V\)"), [D. 451-29 à R. 451-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-29 \(V\)"), [D. 451-47 à D. 451-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-47 \(V\)")et [R. 451-66 à R. 451-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R451-66 \(V\)")du même code.
3317
3318
3319Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles [D. 451-11 à D. 451-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-11 \(V\)") du même code.
3320
3321## Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande
3322
3323**Article LEGIARTI000027865858**
3324
3325Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le [décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862578&categorieLien=cid "Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 \(V\)") portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
3326
3327## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
3328
3329**Article LEGIARTI000027865872**
3330
3331L'article [R. 642-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
3332
3333**Article LEGIARTI000027865874**
3334
3335Le premier alinéa de l'article [D. 612-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)")et les articles [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-14 \(V\)"), D. 642-15, [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-17 \(V\)"), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-36 \(V\)"), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D651-1 \(V\)"), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D652-1 \(V\)"), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D653-1 \(V\)"), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D674-1 \(V\)"), [D. 675-1 à D. 675-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-1 \(V\)")et [D. 677-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D677-1 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
3336
3337**Article LEGIARTI000027865876**
3338
3339Pour l'application des articles [D. 612-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-24 \(V\)"), [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-30 \(V\)"), D. 612-31, [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-6 \(V\)"), D. 643-7, [D. 643-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-10 \(V\)"), D. 643-15, [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)"), [D. 643-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)")et [D. 643-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-30 \(V\)")à D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " et " ministère de l'enseignement supérieur ".
3340
3341
3342Pour l'application du troisième alinéa de l'article [D. 612-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)")et des articles D. 643-6, [D. 643-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-28 \(V\)") et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
3343
3344
3345Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
3346
3347
3348Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ".
3349
3350## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
3351
3352**Article LEGIARTI000027865880**
3353
3354Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-32 \(V\)"), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-17 \(V\)"), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)"), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)"), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)"), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-16 \(V\)")et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 683-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R683-4 \(V\)").
3355
3356
3357Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3358
3359**Article LEGIARTI000027865882**
3360
3361Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article [D. 612-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)")et des articles [D. 612-19 à D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-19 \(V\)"), [D. 612-42 à D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-42 \(V\)"), [D. 613-26 à D. 613-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-26 \(V\)"), [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)"), [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)"), [D. 633-19 à D. 633-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-19 \(V\)"), [D. 633-29 à D. 633-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-29 \(V\)"), [D. 636-1 à D. 636-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-1 \(V\)"), [D. 636-48 à D. 636-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-48 \(V\)"), des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article [D. 636-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-68 \(V\)")et des articles [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-14 \(V\)"), D. 642-15, [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-17 \(V\)"), [D. 643-1 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-1 \(V\)"), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-36 \(V\)"), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D651-1 \(V\)"), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D652-1 \(V\)"), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D653-1 \(V\)"), [D. 671-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D671-1 \(V\)"), [D. 672-15 à D. 672-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D672-15 \(V\)"), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D674-1 \(V\)"), [D. 675-1 à D. 675-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-1 \(V\)"), [D. 676-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D676-1 \(V\)")et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 683-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D683-3 \(V\)") et D. 683-5.
3362
3363
3364Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3365
3366**Article LEGIARTI000027865884**
3367
3368Pour l'application des articles [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-30 \(V\)"), D. 612-31, [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-15 \(V\)"), D. 643-16, [D. 643-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)")et [D. 643-30 à D. 643-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-30 \(V\)")en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3369
3370
3371Pour l'application du troisième alinéa de l'article [D. 612-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)")et des articles [D. 643-28 et D. 643-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-28 \(V\)"), les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
3372
3373**Article LEGIARTI000027865886**
3374
3375La convention prévue à l'article [L. 683-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525311&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
3376
3377**Article LEGIARTI000027865888**
3378
3379Les articles [D. 636-69 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
33801° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
33812° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
3382
3383## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
3384
3385**Article LEGIARTI000027865892**
3386
3387Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-32 \(V\)"), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-17 \(V\)"), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)"), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)"), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)"), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-16 \(V\)")et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 684-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R684-4 \(V\)").
3388
3389
3390Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3391
3392**Article LEGIARTI000027865894**
3393
3394Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles [D. 612-42 à D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-42 \(V\)"), [D. 613-26 à D. 613-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-26 \(V\)"), [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)"), [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)"), [D. 633-19 à D. 633-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-19 \(V\)"), [D. 633-29 à D. 633-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-29 \(V\)"), [D. 635-1 à D. 635-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D635-1 \(V\)"), [D. 636-1 à D. 636-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-1 \(V\)"), [D. 636-48 à D. 636-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-48 \(V\)"), des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article [D. 636-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-68 \(V\)")et des articles [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-14 \(V\)"), D. 642-15, [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-17 \(V\)"), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-36 \(V\)"), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D651-1 \(V\)"), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D652-1 \(V\)"), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D653-1 \(V\)"), [D. 671-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D671-1 \(V\)"), [D. 672-15 à D. 672-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D672-15 \(V\)"), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D674-1 \(V\)"), [D. 675-1 à D. 675-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-1 \(V\)"), [D. 676-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D676-1 \(V\)")et [D. 677-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D677-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 684-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D684-3 \(V\)") et D. 684-5.
3395
3396Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3397
3398**Article LEGIARTI000027865896**
3399
3400Pour l'application des articles [D. 612-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-24 \(V\)"), [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-30 \(V\)"), D. 612-31, [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-6 \(V\)"), D. 643-7, [D. 643-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-10 \(V\)"), D. 643-15, [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)"), [D. 643-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)")et [D. 643-30 à D. 643-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-30 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3401
3402
3403Pour l'application du troisième alinéa de l'article [D. 612-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)"), des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, [D. 643-28 et D. 643-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-28 \(V\)"), les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
3404
3405
3406Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
3407
3408**Article LEGIARTI000027865898**
3409
3410La convention prévue à l'article [L. 684-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525319&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
3411
3412**Article LEGIARTI000027865900**
3413
3414Les articles [D. 636-69 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
34151° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
34162° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
3417
3418## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
3419
3420**Article LEGIARTI000027865864**
3421
3422Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-32 \(V\)"), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-17 \(V\)"), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), [R. 633-17, R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)"), [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)"), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)"), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-16 \(V\)")et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-1 \(V\)").
3423
3424Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3425
3426**Article LEGIARTI000027865866**
3427
3428Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles [D. 612-42 à D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-42 \(V\)"), [D. 613-26 à D. 613-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-26 \(V\)"), [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)"), [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)"), [D. 633-19 à D. 633-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-19 \(V\)"), [D. 633-29 à D. 633-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-29 \(V\)"), [D. 635-1 à D. 635-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D635-1 \(V\)"), [D. 636-1 à D. 636-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-1 \(V\)"), [D. 636-48 à D. 636-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-48 \(V\)"), [D. 642-14, D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-14 \(V\)"), [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-17 \(V\)"), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-36 \(V\)"), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D651-1 \(V\)"), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D652-1 \(V\)"), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D653-1 \(V\)"), [D. 671-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D671-1 \(V\)"), [D. 672-15 à D. 672-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D672-15 \(V\)"), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D674-1 \(V\)"), [D. 675-1 à D. 675-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-1 \(V\)"), [D. 676-1 et D. 677-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D676-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations figurant à l'article [D. 681-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D681-3 \(V\)").
3429
3430
3431Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid "Décret n°2013-756 du 19 août 2013 \(V\)").
3432
3433**Article LEGIARTI000027865868**
3434
3435Pour l'application des articles [D. 612-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-24 \(V\)"), [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-30 \(V\)"), D. 612-31, [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-6 \(V\)"), D. 643-7, [D. 643-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-10 \(V\)"), D. 643-15, [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)"), [D. 643-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)")et [D. 643-30 à D. 643-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-30 \(V\)")dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
3436
3437
3438Pour l'application du troisième alinéa de l'article [D. 612-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-10 \(V\)"), des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, [D. 643-28 et D. 643-31,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-28 \(V\)") les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
3439
3440
3441Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
Article LEGIARTI000020743052 L547→547
547547
548548## Section 3 : Prévention des risques professionnels
549549
550**Article LEGIARTI000020743052**
551
552Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de [l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")sont fixées par les dispositions des [articles R. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-4 \(V\)")et [R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-7 \(V\)") du même code.
553
554550**Article LEGIARTI000020743054**
555551
556552Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.
Article LEGIARTI000027881783 L559→555
559555
560556Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de [l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)")sont fixées par les dispositions des articles [D. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D751-2 \(V\)") à D. 751-4 du même code.
561557
558**Article LEGIARTI000027881783**
559
560Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au [b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par les dispositions des articles [R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 444-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750466&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 412-2 à D. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736779&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
561
562562## Section 4 : Contraception d’urgence
563563
564564**Article LEGIARTI000020743046**