Version du 2010-12-15

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Nomoscope
15 déc. 2010 b2c311e2dda63d80d09a5a6d951a74aa61142ec7
Version précédente : 57806da9
Résumé IA

Ces changements élargissent considérablement le champ d'application des rattachements et des intégrations d'établissements en incluant désormais les organismes privés concourant au service public, et non plus uniquement les établissements d'enseignement supérieur. Ils facilitent également la création de groupements d'intérêt public et permettent le transfert gratuit de biens immobiliers et mobiliers de l'État vers les établissements publics, renforçant ainsi leur autonomie patrimoniale. Pour les citoyens, cela se traduit par une plus grande flexibilité pour les structures de recherche et d'enseignement, favorisant potentiellement une meilleure mutualisation des ressources et une offre éducative plus diversifiée.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +81 -19

Article LEGIARTI000006525397 L1414→1414
14141414
14151415## Section 4 : Relations extérieures.
14161416
1417**Article LEGIARTI000006525397**
1417**Article LEGIARTI000006525398**
1418
1419Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1420
1421**Article LEGIARTI000023231500**
14181422
14191423Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
14201424
1421Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1425Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
14221426
1423Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
1427Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
14241428
14251429En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
14261430
1427**Article LEGIARTI000006525398**
1428
1429Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1431Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
14301432
14311433## Section 5 : Autres dispositions communes.
14321434
Article LEGIARTI000019298960 L1444→1446
14441446
14451447Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
14461448
1447**Article LEGIARTI000019298960**
1449**Article LEGIARTI000022317422**
1450
1451L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
1452
1453**Article LEGIARTI000023231492**
14481454
14491455Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article [L. 123-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid)une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
14501456
1451Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à [l'article 19-1 de cette même loi ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477023&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-1 \(V\)")est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1457Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à [l'article 19-1 de cette même loi ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477023&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1458
1459Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
14521460
1453En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à [l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477084&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-6 \(V\)")précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
1461En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à [l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477084&dateTexte=&categorieLien=cid)précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
14541462
1455Outre les ressources visées à l['article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477096&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-8 \(V\)") précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
1463Outre les ressources visées à l['article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477096&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
14561464
14571465Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
14581466
14591467Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
14601468
1461**Article LEGIARTI000022317422**
1462
1463L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
1464
14651469## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
14661470
14671471**Article LEGIARTI000006525323**
Article LEGIARTI000006525497 L1758→1762
17581762
17591763Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
17601764
1761**Article LEGIARTI000006525497**
1765**Article LEGIARTI000006525498**
17621766
1763Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
1767Dans les conditions prévues à [l'article L. 321-6 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-6 \(V\)"), les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article [L. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-5 \(V\)") du même code.
17641768
1765A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
1769**Article LEGIARTI000023231479**
17661770
1767**Article LEGIARTI000006525498**
1771Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
17681772
1769Dans les conditions prévues à [l'article L. 321-6 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-6 \(V\)"), les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article [L. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-5 \(V\)") du même code.
1773A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
1774
1775Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
1776
1777Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
17701778
17711779## Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
17721780
Article LEGIARTI000022195190 L3888→3888
38883888
38893889L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
38903890
3891## Sous-section 1 : Définition du diplôme
3892
3893**Article LEGIARTI000022195190**
3894
3895Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3896
3897Cet arrêté fixe, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
3898
3899**Article LEGIARTI000022195192**
3900
3901Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
3902
3903## Sous-section 2 : Conditions de délivrance
3904
3905**Article LEGIARTI000022195180**
3906
3907Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
3908
3909Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
3910
3911**Article LEGIARTI000022195182**
3912
3913Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
3914
3915**Article LEGIARTI000022195184**
3916
3917Les candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
3918
3919**Article LEGIARTI000022195186**
3920
3921Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
3922
3923## Sous-section 3 : Organisation de l'examen
3924
3925**Article LEGIARTI000022195170**
3926
3927Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
3928
3929Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
3930
3931Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
3932
3933**Article LEGIARTI000022195172**
3934
3935Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
3936
3937**Article LEGIARTI000022195174**
3938
3939Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3940
3941**Article LEGIARTI000022195176**
3942
3943L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
3944
38913945## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
38923946
38933947**Article LEGIARTI000006527267**