Version du 2003-05-02

N
Nomoscope
2 mai 2003 a9ed1f377dcc2eba87f736ba893bda4d09eecccf
Version précédente : 085c2367
Résumé IA

Ces changements renforcent le cadre juridique de l'inclusion scolaire en créant un statut spécifique pour les assistants d'éducation dédiés aux élèves handicapés, avec une formation obligatoire et une priorité d'embauche pour les étudiants boursiers. Les droits des citoyens sont élargis par la garantie d'une aide individuelle déterminée par la commission départementale, permettant une scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement personnalisé. Pour les établissements et les familles, cela se traduit par une meilleure structuration des ressources humaines et une clarification des missions des assistants, qui peuvent désormais intervenir en dehors du temps scolaire et être mis à disposition des collectivités territoriales.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 2 fichiers +36 -2

Article LEGIARTI000006524866 L616→616
616616
617617Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
618618
619**Article LEGIARTI000006524866**
620
621Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
622
623Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
624
625Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
626
627Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
628
619629## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
620630
621631**Article LEGIARTI000006524877**
Article LEGIARTI000006525014 L1204→1214
12041214
120512152° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
12061216
1207**Article LEGIARTI000006525014**
1217**Article LEGIARTI000006525015**
12081218
1209L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
1219L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
12101220
12111221Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
12121222
Article LEGIARTI000006525586 L280→280
280280
281281Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
282282
283## Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
284
285**Article LEGIARTI000006525586**
286
287Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
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289Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
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291Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
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293Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
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295Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
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297Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3.
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299Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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301**Article LEGIARTI000006525588**
302
303Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article [L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)").
304
305Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
306
283307## Section 1 : Dispositions générales.
284308
285309**Article LEGIARTI000006525615**